Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 juin 2026, n° 25/11854
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Parties (entreprises)
SIREN 794688481
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En date du 23 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] (ci-après : la banque), agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 19 juin 2015, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [X] [I] pour recouvrer la somme de 75 848,70 euros. A l'audience de tentative de conciliation Mme [I] a formé une contestation. Par jugement avant dire droit, le juge de l'exécution a soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat de crédit du 19 juin 2015. Par jugement en date du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment: -Débouté la banque de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] -Condamné la banque aux dépens -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code procédure civile. Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la banque a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour de : -Infirmer et réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : A titre principal, -Juger que toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme se heurte au principe d'autorité de la chose jugée ; En conséquence, -Juger que le jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 13 février 2018 a retenu que le créancier poursuivant justifiait, en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Me [B], notaire associé à [Localité 4] en date du 19 juin 2015, d'une créance s'élevant à la somme de 164 498,92 € avec taux annuel de 2,30% sur celle de 150 762,08 € depuis le 12 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ; -Rejeter toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme, comme irrecevable; En conséquence, -Juger qu'elle justifie d'une créance liquide et exigible, - Ordonner la saisie des rémunérations A titre subsidiaire, -Juger que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s'apprécie in concreto : -Juger qu'elle a accordé à Mme [I] neuf mois de délais avant de prononcer effectivement la déchéance du terme ; -Juger que la clause de déchéance du terme est régulière, -Ordonner la saisie des rémunérations A titre très subsidiaire, -Juger qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions légales de droit commun relatives à l'exigibilité de la créance, -Juger qu'il doit être fait application des dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, et de l'article L312-39 du Code de la consommation ; En conséquence, -Juger que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée et a pour conséquence l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt ; -Ordonner la saisie des rémunérations En tout état si la clause de déchéance était déclarée abusive, -Cantonner les effets du caractère non écrit à la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés (dont le délai d'avertissement ne serait pas suffisamment raisonnable) en excluant expressément les autres parties ; -Juger alors que sa créance est liquide et exigible, le bien objet du financement ayant été vendu; En conséquence et en tout état, -Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Ordonner la saisie rémunération de Mme [I] ; -Condamner Mme [I] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens L'appelante fait valoir que le jugement d'orientation du 13 février 2018 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière s'impose au juge de la saisie des rémunérations. Elle prétend donc disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent, cette constatation et l'autorité de chose jugée dudit jugement entraînent l'irrecevabilité de toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive en ce que le contrat prévoyait divers cas d'exigibilité immédiate, que le règlement des échéances du crédit constituait l'obligation principale de l'emprunteur et que son inexécution est un manquement grave et persistant. Elle affirme qu'une pré-mise en demeure avait été adressée à Mme [I] le 10 janvier 2017 par LRAR sollicitant le paiement des échéances en retard. Ce courrier étant resté sans réponse et aucune échéance n'ayant été réglée depuis le mois de septembre 2016, la résiliation avait été prononcée en vertu des manquements graves, répétés, continus, par un courrier du 10 mai 2017. L'appréciation du caractère abusif de la clause doit être faite in concreto. Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la clause d'exigibilité anticipée serait jugée abusive, elle argue que l'exigibilité ressortait du droit commun en toute hypothèse. Elle invoque les dispositions des articles L312-39 du code de la consommation et 1221 et suivants du code civil comme fondements légaux à la déchéance du terme qui pouvaient se substituer à la clause contractuelle. En tout état de cause, l'appelante soutient qu'il y a lieu de limiter les effets du caractère non écrit à la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés dont le délai d'avertissement ne serait pas suffisamment raisonnable, en excluant expressément les autres parties. Elle précise que la clause d'exigibilité visait un autre cas d'exigibilité de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie immobilière, et qu'ainsi la créance de la banque était liquide et exigible puisque le bien objet du financement avait été vendu. S'agissant de la situation financière de l'intimée, l'appelante soulève la mauvaise foi de Mme [I] dans la description de sa situation personnelle et financière, effectuée dans le but de minimiser ses revenus et d'échapper ainsi à une saisie-rémunération. Elle cite notamment l'absence de justificatif d'une saisie sur salaire de 837 euros par mois, le prêt Cetelem d'un montant annoncé de 248 euros par mois et soutient qu'aucun paiement de la caisse d'allocations familiales ou de l'aide au logement n'est mentionné alors qu'elle est mère isolée de jumeaux. L'appelante relève que l'avis d'impôt fait état de 1,5 part, et non 2 parts, alors que chaque enfant à charge devrait compter pour une demi-part, cela laissant penser à une garde alternée. A défaut d'éléments complémentaires permettant de justifier sa situation, l'appelante soutient que le revenu moyen de 1 905 euros résultant de l'avis d'impôt versé aux débats doit être pris en compte. Elle produit un décompte avec une déduction des charges et expose un reste à vivre de 972,60 euros. Cette somme doit être complétée par les aides perçues par l'intimée. Ainsi, la saisie rémunération pourra être opérée sur ses revenus. Aux termes de ses conclusions en date du 18 février 2026, l'intimée sollicite la cour de : -Confirmer en tous point le jugement dont appel, -Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes infondées injustifiées, À titre infiniment subsidiaire : -Fixer la créance de la banque à la somme de 67 400 euros -Juger qu'elle réglera la somme de 50 euros par mois sur les sommes effectivement dues, -Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre principal, l'intimée soutient l'absence d'autorité de la chose jugée puisque c'est l'appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui est en cause. Par ailleurs, le juge peut soulever d'office cette difficulté relative à la clause à tout moment, même au stade d'une mesure d'exécution forcée. Elle relève donc que le tribunal a fait une stricte application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation. S'agissant de l'exigibilité de la créance résultant d'un acte notarié, elle soutient que le tribunal a encore fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour en faire obstacle. L'intimée argue qu'aucun délai de préavis raisonnable n'avait été prévu dans le contrat de prêt en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et d'éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, la clause était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment. Cette clause devait donc être considérée comme abusive et réputée non écrite. A titre subsidiaire, l'intimée défend que, si la clause de déchéance du terme est abusive, l'appelante ne peut se fonder sur le droit commun pour procéder à une saisie des rémunérations. Également, elle relève que la banque a retenu la déchéance du terme dès janvier 2017. Elle affirme avoir été expulsée avec violences par sa compagne et que de ce fait, elle ne recevait plus de courrier. Enfin, elle argue que l'appelante n'a pas démontré ses intentions lors de la résiliation en se dispensant de tout écrit nonobstant le paragraphe 17 portant sur l'exigibilité immédiate. A titre infiniment subsidiaire, elle expose être dans une situation financière complexe en ce qu'elle fait face à des charges incompressibles ayant des jumeaux à charge. Elle ne dispose d'aucun reste à vivre en l'état de nombreuses dettes dont elle assume seule le remboursement. Elle rétorque qu'elle a la garde alternée de ses jumeaux, ce qui explique la 1,5 part sur son avis d'imposition, qu'elle ne perçoit rien de la caisse des allocations familiales et qu'elle vient d'avoir une saisie de 14 719, 96 euros correspondant à un second prêt sur un achat immobilier. Elle précise que son bulletin de salaire de décembre 2025 expose la saisie mensuelle de 837,01 euros. In fine, sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 portant sur la divisibilité de la clause et l'absence d'effets sur la substance par l'appelante, elle répond que cette divisibilité n'a pas à s'appliquer puisque ce sont les conditions de la mise en 'uvre de la clause, à la discrétion du seul prêteur, qui caractérisent le caractère abusif. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendu le 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de l'autorité de la chose jugée : Par jugement d'orientation le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 13 février 2018 a retenu que le créancier poursuivant justifiait, en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Me [B], notaire associé à [Localité 4] en date du 19 juin 2015, d'une créance s'élevant à la somme de 164 498,92 € avec taux annuel de 2,30% sur celle de 150 762,08 € depuis le 12 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement.; L'appelante soutient que dès lors, en raison du principe d'autorité de la chose jugée, toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme, est irrecevable. Cependant, au terme de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national examine, sur la demande des parties ou, comme c'est le cas en l'espèce, d'of'ce, le caractère abusif d'une clause, et ce, même au stade d'une mesure d'exécution forcée. La Cour de Cassation juge que « le juge de l'exécution à la demande d'une partie ou d'of'ce, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites» (Cass. corn. 8 février 2023, n°21-17763). C'est donc à bon droit que le premier juge a procédé d'office à l'examen de la clause de déchéance du terme du contrat litigieux. Sur l'appréciation in concreto du caractère abusif de la clause de déchéance du terme litigieuse : Par application de l'article R. 3252-1 du code du travail dispose que pour procéder à une saisie des rémunérations d'un débiteur le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, par application de la jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de celle de la Cour de cassation, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ladite clause est en conséquence jugée abusive. En l'espèce, la banque, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2014 a entendu mettre en 'uvre la clause contenue dans le contrat de prêt litigieux, intitulée « Exigibilité immédiate » qui stipule : 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. » Elle a ainsi mis en demeure Mme [I] de régulariser les mensualités impayées au titre du contrat de prêt conclu d'un montant initial de 156 232 euros pour un montant de 2825,37 euros suivant décompte joint et lui a précisé qu'à défaut de régularisation pour le 26 janvier 2017 au plus tard, elle prononcerait la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2017, réceptionné le 13 mai 2017, la banque a informé Mme [I] qu'en l'absence de régularisation de sa situation, son dossier avait été transmis au service contentieux aux fins de recouvrement des sommes dont elle était redevable. Elle la mettait en demeure de lui rembourser au plus tard le 27 mai 2017 les sommes restant dues à savoir : * capital restant dû: 147 885,12 euros * échéances en retard : 5 210,13 euros * intérêts échus au 10 mai 2017 : 123, ,77 euros * assurance vie courue au 10 mai 2017 : 7,41 euros * indemnité forfaitaire 7% : 10 725,85 euros soit un total de 163 952,28 euros. Au vu du contrat litigieux, les modalités de mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme et le prononcé de l'exigibilité anticipée des sommes dues sont laissés à la seule appréciation de la banque. De même, en application de la jurisprudence européenne et nationale (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 - Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoir n° 2342904), il doit être retenu que le contrat de prêt ne prévoit aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis raisonnable en faveur de l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit ; cette faculté étant laissée à la seule appréciation de la banque. Le premier juge a donc, à bon droit, jugé que la clause litigieuse est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Mme [I], consommatrice, qu'elle doit être ainsi déclarée abusive et par voie de conséquence être réputée non écrite. Sur l'application des dispositions légales de droit commun relatives à l'exigibilité de la créance : L'appelante, en application des dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, et de l'article L312-39 du Code de la consommation, demande qu'il soit jugé que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée et qu'ainsi les sommes dues au titre du prêt sont exigibles. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet du fait de la présence de la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution doit calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée mises en 'uvre. En l'espèce, en l'état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le mécanisme de sanction d'une échéance impayée qui prévoyait l'exigibilité immédiate des sommes restant dues n'existant plus, l'exécution du contrat de prêt s'est poursuivie jusqu'au jour de l'audience devant le premier juge qui a justement constaté qu'entre le 5 octobre 2016, date de la première échéance impayée, et le l7 juin 2025, 105 échéances d'un montant de 700,74 euros n'ont pas été réglées par Mme [I] et que la dette s'élevait à la somme de 73 577,70 euros. Or, il apparaît que le bien immobilier a été vendu aux enchères et que la banque a perçu la somme de 107 l53,85 euros. Le premier juge a donc à bon droit retenu que la banque ne justifiait pas d'une créance exigible à l'encontre de Mme [I] et que sa demande aux fins de saisie de ses rémunérations devait être rejetée. Sur la demande de cantonnement des effets du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme : L'appelante demande que seule la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés, excluant expressément les autres parties, soit déclarée abusive. La Cour de cassation juge qu'une partie d'une clause de déchéance du terme peut être maintenue tandis que d'autres sont jugées abusives, si, du fait de son indivisibilité, la suppression des éléments qui la rend abusive n'affecte pas sa substance, la clause pouvant survivre par voie de retranchement aux dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat (Civ. 1ère, Zjuin 2021, n°19-22.455). En l'espèce, ce sont les conditions de mises en 'uvre de la déchéance du terme, en cas de non-paiement, qui sont laissées à la discrétion de la banque, sans mise en demeure préalable avec un délai de préavis d'une durée raisonnable qui pose problème. Au surplus, ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, la stipulation aux termes de laquelle 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de saisie immobilière » ne peut être invoquée par la banque, à l'origine de la mesure, qui n'a pas entendu se prévaloir de cette clause lors de la résiliation du contrat et n'en a pas averti Mme [I] par écrit ainsi que le prévoit le paragraphe l7 « EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE ». Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à Mme [X] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N° 2026/297 Rôle N° RG 25/11854 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHRU Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] C/ [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSENFELD Me Nathalie D'ARIENZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10971. APPELANTE Caisse DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SARL immatriculée au RCS DE MARSEILLE sous le n° 794 688 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée et assistée par Me Nathalie D'ARIENZO de la SELARL CABINET D'ARIENZO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice) Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En date du 23 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] (ci-après : la banque), agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 19 juin 2015, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [X] [I] pour recouvrer la somme de 75 848,70 euros. A l'audience de tentative de conciliation Mme [I] a formé une contestation. Par jugement avant dire droit, le juge de l'exécution a soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat de crédit du 19 juin 2015. Par jugement en date du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment: -Débouté la banque de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] -Condamné la banque aux dépens -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code procédure civile. Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la banque a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour de : -Infirmer et réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : A titre principal, -Juger que toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme se heurte au principe d'autorité de la chose jugée ; En conséquence, -Juger que le jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 13 février 2018 a retenu que le créancier poursuivant justifiait, en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Me [B], notaire associé à [Localité 4] en date du 19 juin 2015, d'une créance s'élevant à la somme de 164 498,92 € avec taux annuel de 2,30% sur celle de 150 762,08 € depuis le 12 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ; -Rejeter toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme, comme irrecevable; En conséquence, -Juger qu'elle justifie d'une créance liquide et exigible, - Ordonner la saisie des rémunérations A titre subsidiaire, -Juger que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s'apprécie in concreto : -Juger qu'elle a accordé à Mme [I] neuf mois de délais avant de prononcer effectivement la déchéance du terme ; -Juger que la clause de déchéance du terme est régulière, -Ordonner la saisie des rémunérations A titre très subsidiaire, -Juger qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions légales de droit commun relatives à l'exigibilité de la créance, -Juger qu'il doit être fait application des dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, et de l'article L312-39 du Code de la consommation ; En conséquence, -Juger que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée et a pour conséquence l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt ; -Ordonner la saisie des rémunérations En tout état si la clause de déchéance était déclarée abusive, -Cantonner les effets du caractère non écrit à la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés (dont le délai d'avertissement ne serait pas suffisamment raisonnable) en excluant expressément les autres parties ; -Juger alors que sa créance est liquide et exigible, le bien objet du financement ayant été vendu; En conséquence et en tout état, -Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Ordonner la saisie rémunération de Mme [I] ; -Condamner Mme [I] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens L'appelante fait valoir que le jugement d'orientation du 13 février 2018 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière s'impose au juge de la saisie des rémunérations. Elle prétend donc disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent, cette constatation et l'autorité de chose jugée dudit jugement entraînent l'irrecevabilité de toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive en ce que le contrat prévoyait divers cas d'exigibilité immédiate, que le règlement des échéances du crédit constituait l'obligation principale de l'emprunteur et que son inexécution est un manquement grave et persistant. Elle affirme qu'une pré-mise en demeure avait été adressée à Mme [I] le 10 janvier 2017 par LRAR sollicitant le paiement des échéances en retard. Ce courrier étant resté sans réponse et aucune échéance n'ayant été réglée depuis le mois de septembre 2016, la résiliation avait été prononcée en vertu des manquements graves, répétés, continus, par un courrier du 10 mai 2017. L'appréciation du caractère abusif de la clause doit être faite in concreto. Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la clause d'exigibilité anticipée serait jugée abusive, elle argue que l'exigibilité ressortait du droit commun en toute hypothèse. Elle invoque les dispositions des articles L312-39 du code de la consommation et 1221 et suivants du code civil comme fondements légaux à la déchéance du terme qui pouvaient se substituer à la clause contractuelle. En tout état de cause, l'appelante soutient qu'il y a lieu de limiter les effets du caractère non écrit à la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés dont le délai d'avertissement ne serait pas suffisamment raisonnable, en excluant expressément les autres parties. Elle précise que la clause d'exigibilité visait un autre cas d'exigibilité de la créance, à savoir la vente du bien et la saisie immobilière, et qu'ainsi la créance de la banque était liquide et exigible puisque le bien objet du financement avait été vendu. S'agissant de la situation financière de l'intimée, l'appelante soulève la mauvaise foi de Mme [I] dans la description de sa situation personnelle et financière, effectuée dans le but de minimiser ses revenus et d'échapper ainsi à une saisie-rémunération. Elle cite notamment l'absence de justificatif d'une saisie sur salaire de 837 euros par mois, le prêt Cetelem d'un montant annoncé de 248 euros par mois et soutient qu'aucun paiement de la caisse d'allocations familiales ou de l'aide au logement n'est mentionné alors qu'elle est mère isolée de jumeaux. L'appelante relève que l'avis d'impôt fait état de 1,5 part, et non 2 parts, alors que chaque enfant à charge devrait compter pour une demi-part, cela laissant penser à une garde alternée. A défaut d'éléments complémentaires permettant de justifier sa situation, l'appelante soutient que le revenu moyen de 1 905 euros résultant de l'avis d'impôt versé aux débats doit être pris en compte. Elle produit un décompte avec une déduction des charges et expose un reste à vivre de 972,60 euros. Cette somme doit être complétée par les aides perçues par l'intimée. Ainsi, la saisie rémunération pourra être opérée sur ses revenus. Aux termes de ses conclusions en date du 18 février 2026, l'intimée sollicite la cour de : -Confirmer en tous point le jugement dont appel, -Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes infondées injustifiées, À titre infiniment subsidiaire : -Fixer la créance de la banque à la somme de 67 400 euros -Juger qu'elle réglera la somme de 50 euros par mois sur les sommes effectivement dues, -Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre principal, l'intimée soutient l'absence d'autorité de la chose jugée puisque c'est l'appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui est en cause. Par ailleurs, le juge peut soulever d'office cette difficulté relative à la clause à tout moment, même au stade d'une mesure d'exécution forcée. Elle relève donc que le tribunal a fait une stricte application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation. S'agissant de l'exigibilité de la créance résultant d'un acte notarié, elle soutient que le tribunal a encore fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour en faire obstacle. L'intimée argue qu'aucun délai de préavis raisonnable n'avait été prévu dans le contrat de prêt en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et d'éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, la clause était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment. Cette clause devait donc être considérée comme abusive et réputée non écrite. A titre subsidiaire, l'intimée défend que, si la clause de déchéance du terme est abusive, l'appelante ne peut se fonder sur le droit commun pour procéder à une saisie des rémunérations. Également, elle relève que la banque a retenu la déchéance du terme dès janvier 2017. Elle affirme avoir été expulsée avec violences par sa compagne et que de ce fait, elle ne recevait plus de courrier. Enfin, elle argue que l'appelante n'a pas démontré ses intentions lors de la résiliation en se dispensant de tout écrit nonobstant le paragraphe 17 portant sur l'exigibilité immédiate. A titre infiniment subsidiaire, elle expose être dans une situation financière complexe en ce qu'elle fait face à des charges incompressibles ayant des jumeaux à charge. Elle ne dispose d'aucun reste à vivre en l'état de nombreuses dettes dont elle assume seule le remboursement. Elle rétorque qu'elle a la garde alternée de ses jumeaux, ce qui explique la 1,5 part sur son avis d'imposition, qu'elle ne perçoit rien de la caisse des allocations familiales et qu'elle vient d'avoir une saisie de 14 719, 96 euros correspondant à un second prêt sur un achat immobilier. Elle précise que son bulletin de salaire de décembre 2025 expose la saisie mensuelle de 837,01 euros. In fine, sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 portant sur la divisibilité de la clause et l'absence d'effets sur la substance par l'appelante, elle répond que cette divisibilité n'a pas à s'appliquer puisque ce sont les conditions de la mise en 'uvre de la clause, à la discrétion du seul prêteur, qui caractérisent le caractère abusif. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendu le 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de l'autorité de la chose jugée : Par jugement d'orientation le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 13 février 2018 a retenu que le créancier poursuivant justifiait, en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Me [B], notaire associé à [Localité 4] en date du 19 juin 2015, d'une créance s'élevant à la somme de 164 498,92 € avec taux annuel de 2,30% sur celle de 150 762,08 € depuis le 12 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement.; L'appelante soutient que dès lors, en raison du principe d'autorité de la chose jugée, toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme, est irrecevable. Cependant, au terme de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus), l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national examine, sur la demande des parties ou, comme c'est le cas en l'espèce, d'of'ce, le caractère abusif d'une clause, et ce, même au stade d'une mesure d'exécution forcée. La Cour de Cassation juge que « le juge de l'exécution à la demande d'une partie ou d'of'ce, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites» (Cass. corn. 8 février 2023, n°21-17763). C'est donc à bon droit que le premier juge a procédé d'office à l'examen de la clause de déchéance du terme du contrat litigieux. Sur l'appréciation in concreto du caractère abusif de la clause de déchéance du terme litigieuse : Par application de l'article R. 3252-1 du code du travail dispose que pour procéder à une saisie des rémunérations d'un débiteur le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, par application de la jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de celle de la Cour de cassation, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ladite clause est en conséquence jugée abusive. En l'espèce, la banque, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2014 a entendu mettre en 'uvre la clause contenue dans le contrat de prêt litigieux, intitulée « Exigibilité immédiate » qui stipule : 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. » Elle a ainsi mis en demeure Mme [I] de régulariser les mensualités impayées au titre du contrat de prêt conclu d'un montant initial de 156 232 euros pour un montant de 2825,37 euros suivant décompte joint et lui a précisé qu'à défaut de régularisation pour le 26 janvier 2017 au plus tard, elle prononcerait la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2017, réceptionné le 13 mai 2017, la banque a informé Mme [I] qu'en l'absence de régularisation de sa situation, son dossier avait été transmis au service contentieux aux fins de recouvrement des sommes dont elle était redevable. Elle la mettait en demeure de lui rembourser au plus tard le 27 mai 2017 les sommes restant dues à savoir : * capital restant dû: 147 885,12 euros * échéances en retard : 5 210,13 euros * intérêts échus au 10 mai 2017 : 123, ,77 euros * assurance vie courue au 10 mai 2017 : 7,41 euros * indemnité forfaitaire 7% : 10 725,85 euros soit un total de 163 952,28 euros. Au vu du contrat litigieux, les modalités de mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme et le prononcé de l'exigibilité anticipée des sommes dues sont laissés à la seule appréciation de la banque. De même, en application de la jurisprudence européenne et nationale (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 - Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoir n° 2342904), il doit être retenu que le contrat de prêt ne prévoit aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis raisonnable en faveur de l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit ; cette faculté étant laissée à la seule appréciation de la banque. Le premier juge a donc, à bon droit, jugé que la clause litigieuse est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Mme [I], consommatrice, qu'elle doit être ainsi déclarée abusive et par voie de conséquence être réputée non écrite. Sur l'application des dispositions légales de droit commun relatives à l'exigibilité de la créance : L'appelante, en application des dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, et de l'article L312-39 du Code de la consommation, demande qu'il soit jugé que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée et qu'ainsi les sommes dues au titre du prêt sont exigibles. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet du fait de la présence de la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution doit calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée mises en 'uvre. En l'espèce, en l'état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le mécanisme de sanction d'une échéance impayée qui prévoyait l'exigibilité immédiate des sommes restant dues n'existant plus, l'exécution du contrat de prêt s'est poursuivie jusqu'au jour de l'audience devant le premier juge qui a justement constaté qu'entre le 5 octobre 2016, date de la première échéance impayée, et le l7 juin 2025, 105 échéances d'un montant de 700,74 euros n'ont pas été réglées par Mme [I] et que la dette s'élevait à la somme de 73 577,70 euros. Or, il apparaît que le bien immobilier a été vendu aux enchères et que la banque a perçu la somme de 107 l53,85 euros. Le premier juge a donc à bon droit retenu que la banque ne justifiait pas d'une créance exigible à l'encontre de Mme [I] et que sa demande aux fins de saisie de ses rémunérations devait être rejetée. Sur la demande de cantonnement des effets du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme : L'appelante demande que seule la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés, excluant expressément les autres parties, soit déclarée abusive. La Cour de cassation juge qu'une partie d'une clause de déchéance du terme peut être maintenue tandis que d'autres sont jugées abusives, si, du fait de son indivisibilité, la suppression des éléments qui la rend abusive n'affecte pas sa substance, la clause pouvant survivre par voie de retranchement aux dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat (Civ. 1ère, Zjuin 2021, n°19-22.455). En l'espèce, ce sont les conditions de mises en 'uvre de la déchéance du terme, en cas de non-paiement, qui sont laissées à la discrétion de la banque, sans mise en demeure préalable avec un délai de préavis d'une durée raisonnable qui pose problème. Au surplus, ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, la stipulation aux termes de laquelle 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de saisie immobilière » ne peut être invoquée par la banque, à l'origine de la mesure, qui n'a pas entendu se prévaloir de cette clause lors de la résiliation du contrat et n'en a pas averti Mme [I] par écrit ainsi que le prévoit le paragraphe l7 « EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE ». Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à Mme [X] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:07.706Z.