Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, SARE, 30 janvier 2025, n° 24/00915
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution le 14 mars 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a demandé que la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] soit ordonnée pour la somme de 7.947,83 euros. Lors de l'audience de conciliation du 12 juin 2024, M. [Z] [P] a émis une contestation. Lors de l'audience de contestation du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire est évoquée après un renvoi effectué à la demande des parties, la SAS MCS ET ASSOCIES demande : que M. [Z] [P] soit débouté de sa contestation,que la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] soit ordonnée pour la somme de 7.947,83 euros,que M. [Z] [P] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient détenir à l'encontre de M. [Z] [P] un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que le jugement rendu le 13 janvier 1994 a été valablement signifié à M. [Z] [P] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à la dernière adresse connue. Elle ajoute que le titre ne peut être considéré comme étant prescrit dans la mesure où le commandement de payer du 24 avril 2018 a interrompu le délai de prescription. [Z] [P] sollicite :que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,que la SAS MCS ET ASSOCIES soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Courbevoie et le commandement de payer lui ont été signifiés à une adresse erronée. Le juge de l'exécution a mis dans le débat la question de la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES, lui demandant notamment de produire l'acte de cession de créance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur. Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Par jugement du 13 janvier 1994, le Tribunal d'instance Courbevoie a notamment condamné M. [Z] [P] à verser à LA BANQUE NATIONALE DE PARIS sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la somme de 18.114,65 francs au titre du prêt du 3 mai 1988, avec intérêts à compter de la citation,la somme de 63.519,70 francs au titre du prêt du 4 avril 1990, avec intérêts à compter de la citation,la somme de 42.522,92 francs au titre du solde débiteur avec intérêts à compter du 7 novembre 1991,la somme de 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Le 27 avril 2005, la SA BNP PARIBAS a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES plusieurs créances « dont la liste figure en annexe 1 ». Cependant ladite annexe n'est pas jointe à l'acte de cession de créances et l'extrait produit, qui date du 21 novembre 2012, mentionne une référence de créance qui aurait été cédée mais qui ne permet pas de la rattacher au jugement rendu le 13 janvier 1994 par le Tribunal d’instance de Courbevoie. En effet si les éléments d’information contenus dans ce document contiennent l’identité du débiteur, ils ne mentionnent aucune information quant à l’acte ou au type d’acte dont la créance est issue, au lieu du paiement, au montant de la créance ou à son évaluation. Cette absence d’éléments d’information ne permet pas de rattacher ladite créance cédée au jugement rendu le 13 janvier 1994 par le Tribunal d’instance de Courbevoie. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les pièces produites sont insuffisantes pour désigner ou individualiser la créance cédée concernée par le présent litige. Par conséquent, la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifiant pas d’un intérêt à agir, sa demande sera déclarée irrecevable. Du fait de l’irrecevabilité de l’action engagée, il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens et les autres demandes seront rejetées. L'équité commande de condamner la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à M. [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef de demande. Compte tenu de l'issue du litige, la SAS MCS ET ASSOCIES sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, Déclare les demandes présentées par la SAS MSC ET ASSOCIES à l'encontre de M. [Z] [P] irrecevables, Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à M. [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/00915 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7VR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 DEMANDEUR: Société MCS & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Cyrielle BONOMO-FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [Z] [P], domicilié : chez [Adresse 2] (ESPAGNE) représenté par Maître Thierry ROBLES, avocate au barreau de FIGUERAS (ESPAGNE) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution Greffier : PAILLOLE Cécile DEBATS : Audience publique du : 28 novembre 2024 Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier. Copie exécutoire délivrée à : Me Thierry ROBLES Copie certifiée délivrée à : Me TAMAIN Olivier Le 30 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution le 14 mars 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a demandé que la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] soit ordonnée pour la somme de 7.947,83 euros. Lors de l'audience de conciliation du 12 juin 2024, M. [Z] [P] a émis une contestation. Lors de l'audience de contestation du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire est évoquée après un renvoi effectué à la demande des parties, la SAS MCS ET ASSOCIES demande : que M. [Z] [P] soit débouté de sa contestation,que la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] soit ordonnée pour la somme de 7.947,83 euros,que M. [Z] [P] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient détenir à l'encontre de M. [Z] [P] un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que le jugement rendu le 13 janvier 1994 a été valablement signifié à M. [Z] [P] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à la dernière adresse connue. Elle ajoute que le titre ne peut être considéré comme étant prescrit dans la mesure où le commandement de payer du 24 avril 2018 a interrompu le délai de prescription. [Z] [P] sollicite :que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,que la SAS MCS ET ASSOCIES soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Courbevoie et le commandement de payer lui ont été signifiés à une adresse erronée. Le juge de l'exécution a mis dans le débat la question de la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES, lui demandant notamment de produire l'acte de cession de créance. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur. Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Par jugement du 13 janvier 1994, le Tribunal d'instance Courbevoie a notamment condamné M. [Z] [P] à verser à LA BANQUE NATIONALE DE PARIS sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la somme de 18.114,65 francs au titre du prêt du 3 mai 1988, avec intérêts à compter de la citation,la somme de 63.519,70 francs au titre du prêt du 4 avril 1990, avec intérêts à compter de la citation,la somme de 42.522,92 francs au titre du solde débiteur avec intérêts à compter du 7 novembre 1991,la somme de 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Le 27 avril 2005, la SA BNP PARIBAS a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES plusieurs créances « dont la liste figure en annexe 1 ». Cependant ladite annexe n'est pas jointe à l'acte de cession de créances et l'extrait produit, qui date du 21 novembre 2012, mentionne une référence de créance qui aurait été cédée mais qui ne permet pas de la rattacher au jugement rendu le 13 janvier 1994 par le Tribunal d’instance de Courbevoie. En effet si les éléments d’information contenus dans ce document contiennent l’identité du débiteur, ils ne mentionnent aucune information quant à l’acte ou au type d’acte dont la créance est issue, au lieu du paiement, au montant de la créance ou à son évaluation. Cette absence d’éléments d’information ne permet pas de rattacher ladite créance cédée au jugement rendu le 13 janvier 1994 par le Tribunal d’instance de Courbevoie. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les pièces produites sont insuffisantes pour désigner ou individualiser la créance cédée concernée par le présent litige. Par conséquent, la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifiant pas d’un intérêt à agir, sa demande sera déclarée irrecevable. Du fait de l’irrecevabilité de l’action engagée, il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens et les autres demandes seront rejetées. L'équité commande de condamner la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à M. [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef de demande. Compte tenu de l'issue du litige, la SAS MCS ET ASSOCIES sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, Déclare les demandes présentées par la SAS MSC ET ASSOCIES à l'encontre de M. [Z] [P] irrecevables, Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à M. [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-01-30T21:56:02.626Z.