Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 10 juin 2026, n° 17/00173
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [O] ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 11]. Ils ont pris possession des lieux le 10 avril 2009. Dès le mois de décembre 2011, Monsieur [O] a constaté la présence d’infiltrations d’eau en angle du dallage du sous-sol et des parois enterrées. Le constructeur de leur maison, la société EUROFONCIERE, a alors déclaré son sinistre à son assureur dommages ouvrage, la société GROUPAMA NORD EST. La société GROUPAMA NORD EST a alors mandaté le cabinet SARETEC CONSTRUCTION afin de mener des opérations d’expertise dommage ouvrage. A l’issue, la société GROUPAMA NORD EST a consenti à mobiliser ses garanties. L’expert préconisait de réaliser des travaux de cuvelage sur les murs et de mettre en place un tapis drainant. La SAS ETUDES ET QUANTUM, en sa qualité d’économiste du bâtiment, a procédé à la vérification des offres émises par les sociétés ALLIANCE BTP (nom commercial de la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE assurées auprès de la SMABTP. Un marché de travaux a été conclu le 17 septembre 2015 avec la société ALLIANCE BTP. La maîtrise d’œuvre était confiée à la SARL DETERMINANT FRANCE. Le coût des travaux était estimé à la somme de 108.055 € TTC, outre la somme de 5.402,75 € au titre de la maîtrise d’œuvre. Monsieur [O] a donc reçu de GROUPAMA le versement de ces sommes. Il devait régler directement la société ALLIANCE BTP au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Le chantier a débuté le 26 octobre 2015. En cours de chantier, un collège expertal est intervenu pour la réalisation de nouveaux travaux pour remédier à d’autres problèmes d’infiltrations. Une indemnisation complémentaire a été réglée d’un montant de 12.750 € à Monsieur [O]. Un avenant a été signé le 8 février 2016. Par courrier de mise en demeure du 17 octobre 2016, la société ALLIANCE BTP a sollicité le paiement de la somme de 43.887,03 €. Suivant exploit du 13 janvier 2017, la société ALLIANCE BTP a assigné Monsieur [G] [O] en paiement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 17/000173. Suivant ordonnance de mise en état du 17 novembre 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F]. Les opérations d’expertise ont débuté le 6 juin 2018. Dans le cadre de ces dernières, Monsieur [O] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 28 mars 2019, fait citer - la GROUPAMA NORD EST, en qualité d’assureur dommage-ouvrage - la société ETUDES ET QUANTUM - la société SARETEC FRANCE - la société DETERMINANT FRANCE - la SMABTP. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/00690 De son côté, la compagnie GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a, par actes de commissaire de justice des 22 et 25 mars 2019, fait citer - la SARL DETERMINANT FRANCE - la SMABTP en qualité d’assureur la SARL DETERMINANT FRANCE et la société RENFORTEC - Monsieur [M] [A] - Maître [H], es qualité de mandataire de la société DRI CONSTRUCTION - la société AXA es qualité d’assureur de la société DRI CONSTRUCTION. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG n°19/00701. Les trois procédures ont été jointes sous le RG n°17/00173. Par ordonnance du 7 août 2020, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux parties et il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F]. Monsieur [F] a déposé son rapport le 3 août 2023. * Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société ALLIANCE BTP ( devenue RENFORTEC) et la société DETERMINANT FRANCE sollicitent du tribunal de : Condamner Monsieur [O] à verser à ALLIANCE BTP la somme de 43.887,03 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016, Constater que le maitre d’ouvrage, comme les entreprises ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, sollicitent le prononcé de la réception ; Prononcer la réception judiciaire au 7 juillet 2016, Constater qu’il n’y a eu aucun désordre depuis la réception ; Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [F], Débouter Monsieur [O] de ses demandes, et le cas échéant, en revenir à de plus justes proportions; Débouter l’ensemble des parties de leurs appels en garantie à l’encontre des sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE ; Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, En toutes hypothèses, Condamner GROUPAMA NORD EST, la SAS ETUDES ET QUANTUM, SARETEC, la MAF, la SMABTP et AXA à relever et garantir les des sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE de toute éventuelle condamnation à leur encontre, Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [O] à payer aux sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, chacune, la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Condamner aux entiers dépens. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [G] [O] sollicite du tribunal de : A titre principal : • DECLARER Monsieur [G] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; • PRONONCER la réception tacite des travaux litigieux ; • FIXER la date de réception tacite au 7 juillet 2016 ; • DECLARER les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE responsables, au titre de leur garantie décennale, des préjudices résultant pour Monsieur [G] [O] des désordres affectant les travaux réalisés sur leur maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 11] et mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ; • DECLARER recevable et bien-fondé l’action directe dirigée par Monsieur [G] [O] à l’encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, recherchée en qualité d’assureuse des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE. • DECLARER que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est tenue à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE; • DECLARER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST responsable, au titre de l'assurance dommages ouvrage, des préjudices résultant pour Monsieur [G] [O] des désordres affectant sa maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 11] et mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser une somme de 167.674,87 euros TTC à Monsieur [G] [O] au titre des travaux de reprise des désordres ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à Monsieur [G] [O] une somme de 29.000,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser une somme de 10.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation de son préjudice moral ; • ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ; • DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; • DEBOUTER la société RENFORTEC de sa demande en paiement exercée à l’encontre de Monsieur [O]. A titre subsidiaire : • DECLARER que la responsabilité contractuelle des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE est engagée à l’égard de Monsieur [G] [O] au titre des désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux décrits par Monsieur [F] dans son rapport d’expertise judiciaire. • DECLARER que les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE ont manqué à leurs devoirs de conseil, d’information, et de résultat à l’égard de Monsieur [G] [O] ; • CONDAMNER in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 167.674,87 euros TTC à Monsieur [G] [O] au titre des travaux réparatoires ; • CONDAMNER in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 29.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation du trouble de jouissance ; • CONDAMNER in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 10.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation de son préjudice moral ; • ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues. En tout état de cause : • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 6,000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 14.047,02 euros, et les divers frais d’huissier. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de la société ALLIANCE BTP et de la société DETERMINANT FRANCE en l’absence de tout fondement juridique. Débouter les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE de leur demande de condamnation à l’encontre de GROUPAMA NORD EST. Débouter M. [O] de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de GROUPAMA NORD EST. Condamner M. [O] à restituer à GROUPAMA NORD EST la somme de 90 502,85 €. Condamner in solidum : - la société DETERMINANT FRANCE et son assureur, la SMABTP, - la société ALLIANCE BTP et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité délictuelle - M. [M] [A], - la MAF, - la compagnie AXA, prise en qualité d’assureur de la société DRI, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. - SARETEC et ETUDES ET QUANTUM sur le fondement de la responsabilité contractuelle. à garantir GROUPAMA NORD EST de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Condamner les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à payer à GROUPAMA NORD EST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [R] en application de l’article 699 du CPC. * Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société ETUDES ET QUANTUM et la société SARETEC FRANCE sollicitent du tribunal de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause des sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM. Rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre. A titre subsidiaire, Rejeter les demandes de Monsieur [O] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 29 000,00 € et de son préjudice moral à hauteur de 10 000,00 €, et à titre subsidiaire, les réduire drastiquement à de plus justes proportions. Fixer à compter du prononcé du jugement l’intérêt au taux légal des indemnités qui sera accordé. Condamner sur le fondement délictuel et quasi délictuel ou tout autre fondement alternatif privilégié par le Tribunal, in solidum ou à due concurrence subsidiairement de la part de responsabilité qui leur sera délaissée, la société ALLIANCE BTP et son assureur la SMABTP, la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [A], à relever et garantir les sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elles tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de Monsieur [G] [O] et/ ou de toute autre partie à l’instance. Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite du tribunal de : A titre principal ; Vu l’article 1792-6 du code civil ; Fixer judiciairement la réception de l’ouvrage à la date du 19/09/2016 ; Débouter M [O], et les autres défendeurs de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant, aucun désordre touchant leur ouvrage n’ayant été constaté par l’expert ; Subsidiairement ; si par extraordinaire le tribunal retenait l’existence de désordres de nature décennale imputables aux sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant ; Débouter toute demande de condamnation formée par le demandeur et les défendeurs à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant la garantie responsabilité civile décennale n’étant pas mobilisable pour les désordres réservés ; Débouter l’ensemble des parties formant des demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant ; Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A titre plus subsidiaire ; Vu l’article 1240 du code civil ; Constater que les travaux préconisés par SARETEC France et la SAS ETUDE ET QUANTUM, financés par l’assureur Dommage-Ouvrage Groupama Nord-Est étaient inappropriés pour remédier aux désordres initiaux ; Constater que l’infiltration par le haut des murs extérieurs n’a pas fait l’objet de reprise par les Sté ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE, et que cette réparation n’entrait pas dans leur périmètre d’intervention et que les désordres sont imputables uniquement pour la Sté DRI, et à l’architecte M. [A] ; En conséquence ; Condamner in solidum la SAS SARETEC, la SAS ETUDE ET QUANTUM et Groupama Nord-Est, AXA France Iard assureur de la Sté DRIT et la MAF Assureur de M. [A] à garantir de toute condamnation la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés RENFORTEC (Ex Alliance BTP) et DETERMINANT FRANCE ; Débouter l’ensemble des parties formant des demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP ; Si par extraordinaire, le tribunal mettait à la charge de la SMABTP de garantir les Stés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, Juger que la SMABTP ne sera tenu à garantir la Sté DETERMINANT FRANCE et la Sté RENFORTECT que dans les limites contractuelles ; Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; En tout état de cause ; Débouter M. [O] de sa demande au titre de réparation du préjudice de jouissance ; Débouter M. [O] de sa demande au titre de réparation du préjudice moral ; Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, ▪ REJETER toutes les demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, A TITRE SUBSIDIAIRE, ▪ LIMITER toute condamnation d’AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, à une quotepart résiduelle des seules sommes retenues par l’Expert [F] au titre des travaux réparatoires, ▪ CONDAMNER à relever indemne et garantir AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum : - La société DETERMINANT FRANCE et la SMABTP, - ALLIANCE BTP et la SMABTP, - La société SARETEC, - La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), - Monsieur [A] [M], maître d'oeuvre et son assureur la MAF, - ETUDES ET QUANTUM, - Monsieur [O], ▪ ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ▪ CONDAMNER tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL PRENDRE ACTE du décès de Monsieur [M] [A] ; JUGER que le bâtiment à la réalisation duquel il a participé a été l’objet de tierces interventions ce qui constitue un fait exonératoire de responsabilité JUGER que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de Monsieur [A] dans la survenance des désordres JUGER que la MAF ne doit donc pas garantie METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [M] [A] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [A] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la SMABTP, la compagnie AXA France IARD, la Société DETERMINANT, la Société ALLIANCE BTP, les sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation, frais et intérêts qui seraient prononcés à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE bien fondée la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer le cadre et les limites de sa police ; REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par Monsieur [M] [A] auprès de la MAF. DEBOUTER GROUPAMA NORD EST et tout autre partie de leurs demandes, fins et réclamations formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Maître [H], es qualité de mandataire de la société DRI CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat. * * * * Monsieur [M] [A] est décédé en cours de procédure. Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 09 janvier 2026. Au terme de cette ordonnance de clôture, les conclusions de Maître COLOMES, avocat de la compagnie AXA en date du 01 octobre 2025 ainsi que celles de Maître BAUDIER, avocat de la MAF en date du 03 octobre 2025 ont été écartées. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation partielle, au seul bénéfice de la société AXA FRANCE IARD, de l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2025. A l’audience de mise en état du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a écarté les conclusions de Maître BALLOUL, avocat de la société ALLIANCE BTP en date du 28 novembre 2025 ainsi que les conclusions de Maître Richard HONNET, avocat de la CRAMA NORD EST du 27 novembre 2025. Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026 puis au 10 juin 2026.
Motifs
*** MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. * En application des dispositions de l’article 394 du code procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l'article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L'article 397 ajoute que le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, Monsieur [M] [A] est décédé en cours de procédure. Dans le cadre du délibéré et par message adressé par RPVA aux parties, le 24 avril 2026, le tribunal a invité les parties à conclure sur leur désistement d’instance contre Monsieur [M] [A] ou leur volonté de mettre en cause ses héritiers. Il était précisé que l’absence de réponse, le tribunal acterait un désistement implicite. Maître [T] et Maître [X] ne formulaient pas de demandes contre Monsieur [M] [A]. Maîtres [V], Maître [D], Maître [J] et Maître [R] ont indiqué ne pas souhaiter mettre en cause les héritiers. Il sera pris acte de leur désistement Maître [L], bien que formulant des demandes contre Monsieur [M] [A] n’a pas répondu à la demande. Son désistement implicite sera acté. * I. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE La société RENFORTEC souligne que l’expert judiciaire, au terme de son rapport, indique « comme le relate le rapport de visite de contrôle Socotec, les travaux prescrits par le rapport d’expertise Saretec suivant devis et avenants ne peuvent limiter les infiltrations d’eau. » Or, la société RENFORTEC affirme qu’en application des dispositions de l’article 233 du code civil, « le technicien investi de ses pouvoirs par la juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ». Elle soutient que le renvoi à une note d’une des parties avant l’expertise serait un manquement au fait de remplir sa mission à titre personnel, et que de ce fait, le rapport serait nul en ce qu’il affirmerait que la solution proposée ne peut limiter les effets de l’eau. Néanmoins, aux termes de son rapport, l’expert confirme, compte tenu des désordres qu’il a lui-même constatés, des vérifications effectuées et de sa propre analyse, les conclusions du rapport SOCOTEC. Par ailleurs, il prend soin de le compléter en relevant notamment que le rapport SOCOTEC ne fait pas état de l’impossibilité de réaliser les cuvages à certains endroits précis. Contrairement aux allégations de la société RENFORTEC, l’expert a donc bien rempli sa mission à titre personnel. Pour ces raisons, la société RENFORTEC sera donc déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise. II. SUR LA RÉCEPTION DE L’OUVRAGE A titre liminaire, la demande en paiement de la société ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) étant liée à la question de l’engagement ou non de sa garantie décennale ou de sa responsabilité contractuelle, ainsi que de celle de la société DETERMINANT FRANCE, il convient d’étudier en premier lieu la demande reconventionnelle de Monsieur [O], avant de statuer sur la demande en paiement. En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est un acte unilatéral émanant du maître de l'ouvrage. La réception marque : - le terme de la relation contractuelle entre maître de l’ouvrage et locateur d’ouvrage ; - la date de transfert des risques de l’ouvrage ; - le point de départ : * des garanties légales * de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres réservés, les désordres intermédiaires et en cas de manquement du constructeur à son devoir de conseil ; * de la période de garantie de certaines assurances : assurance de responsabilité des constructeurs, assurance dommage-ouvrage. Si l'article 1792-6 du code civil ne vise que deux formes de réception, amiable ou judiciaire, les tribunaux ont néanmoins admis que la réception puisse être tacite. La réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. En l'espèce, Monsieur [O] affirme avoir pris possession des lieux le 7 juillet 2016, date à compter de la quelle les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE auraient cessé de se présenter sur le chantier. Il indique qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception et d’abandon de chantier, mais que pour autant, la prise de possession des lieux et le paiement partiel feraient présumer la volonté de recevoir des parties. Il sollicite de fixer la réception tacite au 7 juillet 2016. Les cocontractants indiquent être d’accord sur une réception judiciaire au 7 juillet 2016, et demandent que cet accord entre les parties soit acté. La SMABTP, assureur des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE sollicite quant à elle la fixation de la réception de l’ouvrage à la date du 19 septembre 2016, correspondant au dernier courrier adressé par Monsieur [O] à la société ALLIANCE BTP. Force est de constater qu’aux termes de son courrier du 17 août 2016, Monsieur [O] souligne ne pas avoir reçu le procès-verbal de réception qui devait arriver début août. Les parties étaient donc d’accord pour réceptionner l’ouvrage dès le mois de juillet 2016. En conséquence, il convient de faire droit à la demande des cocontractants et de prononcer la réception judiciaire des travaux au 7 juillet 2016. III. SUR LA RESPONSABILITÉ DES SOCIETES RENFORTEC ET DETERMINANT FRANCE Il appartient au requérant de justifier du principe de responsabilité de chaque société et, le cas échéant, du principe de garantie de leur assurance. L’article 1231-1 du code civil édicte le régime de la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L’article 1792 du même code prévoit le régime de la garantie décennale : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation : – la qualité de constructeur de la partie mise en cause – La qualité d’ouvrage de la construction – l’existence de désordres de nature décennale _ l’imputabilité des désordres au constructeur – l’absence de toute cause étrangère – l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec les désordres L’article 1792-1 du code civil énonce que « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » En l'espèce, le maître d’ouvrage, à titre reconventionnel, recherche la responsabilité des entreprises intervenantes sur le fondement de la garantie décennale, à titre principal. Il indique que la qualité de constructeur des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE ne ferait aucun doute et que la qualité d’ouvrage de la construction ne souffrirait aucun débat. Il affirme en outre que les désordres de nature décennale seraient établis, l’expert judiciaire ayant relevé que les travaux réalisés présenteraient des non-façons et des malfaçons, à savoir que : - le système de tapis drainant ne serait pas raccordé au puisard avec une canalisation adaptée ; - le tapis ne serait pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant. Il indique que l’expert soulignerait que les désordres seraient identiques aux précédents désordres avant travaux et qu’ils affecteraient l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. A l’inverse, les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE indiquent que l’expert n’aurait constaté aucune fuite de 2017 à 2023, alors même qu’il affirmerait que la solution mise en place ne garantirait pas le risque d’inondation. Elles soulignent que les visites ont pourtant été effectuées aux mois de septembre et décembre, mois pluvieux, sans pour autant qu’aucune fuite ne soit constatée. Elles affirment qu’aucun élément probatoire ne permettrait d’affirmer que les travaux réalisés n’auraient pas rendus imperméable la cave. Or, selon elles, sans la preuve d’un désordre, il ne peut y avoir de reprise. En outre, elles indiquent qu’alors même qu’il n’y aurait aucun désordre, l’expert affirmerait que le tapis drainant ne serait pas raccordé au puisard central avec une canalisation adaptée et que ce tapis ne serait pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant. Or, elles soulignent que l’Expert n’expliquerait pas pourquoi le DTU 20.1 ne trouverait pas à s’appliquer, justifiant une solution d’imperméabilisation extérieure plutôt qu’intérieure. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert constate : dans la première partie de la cave, des traces d’humidité importantes avec présence d’eau sur le sol côté extérieur à 4 endroits ;différentes infiltrations hautes et basses dans la cave ;afin de vérifier la provenance des infiltrations, de l’eau a été coulée depuis l’extérieur, et l’expert indique avoir remarqué qu’une ventilation n’était pas étanche et au sol, que les passages d’eau pouvaient provenir entre les fondations des murs et le dallage, vérifié par sondage ;trois sondages ont été réalisés, ayant permis de faire apparaître deux structures de béton sur l’un des sondages, une irrégularité d’épaisseur, une enveloppe composée de polyane avec feutre et en partie inférieure de ces sondages, le tapis drainant.Lors des sondages, aucune présence d’eau n’a été constatée. L’expert conclut que : les travaux sont inachevés ;les désordres sont les suivants :travaux de finition mal réalisés pour les surfaçages de dallage seuil de porte et marche d’escalier ;les parties hautes extérieures assurant le pontage entre les murs et extrémités de dalle ne sont pas satisfaisantes, compte tenu des décollements de la membrane d’étanchéité et passage d’eau ;la ventilation côté est à droite de la véranda ne serait pas réalisée correctement ;le « passage d’eau » entre le dallage et le bord de la fondation. L’expert affirme que la prescription faite par DETERMINANT FRANCE, maître d’œuvre, pour remédier aux désordres n’est pas adaptée. Il affirme que les travaux ne pouvaient en aucun cas permettre la réalisation d’un cuvelage sans que les pénétrations d’eau ne persistent. Il affirme que la seule solution est l’arrêt de l’eau à l’extérieur des murs avec protection de ceux-ci et renvoi de l’eau sur un réseau d’EP. Il souligne que depuis le début de ses travaux d’expertise, les conditions climatiques favorables avec des nappes phréatiques basses n’ont pas généré de désordres nouveaux par la remontée des niveaux d’eau. Il estime néanmoins que les désordres dus aux infiltrations d’eau par le niveau supérieur persistent et n’ont pas été solutionnés. En conséquence, en dépit de l’intervention des entreprises missionnées pour reprendre l’ouvrage, l’humidité et les infiltrations demeurent. En revanche, des désordres graves du type de ceux survenus après la réalisation des travaux initiaux n’ont pas été constatés sur la longue période de l’expertise judiciaire. De plus, Monsieur [O] ne produit aucune pièce faisant état de désordres entre le dépôt du rapport par l’expert, soit le 03 août 2023, et aujourd’hui. Les défauts relevés par l’expert judiciaire ne peuvent être considérés comme ayant rendu la cave totalement impropre à sa destination. Partant, la preuve de désordres de nature décennale fait défaut. Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre de la garantie décennale. A titre subsidiaire, Monsieur [G] [O] agit à l’encontre des sociétés RENFORTEC ET DETERMINANT FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il affirme en effet qu’en l’espèce le fait générateur, les dommages subis et le lien de causalité entre ces deux éléments seraient clairement établis. Il indique que l’expert a souligné que les travaux présentent des non-façons et des malfaçons, à savoir que : - « le système de tapis drainant n’est pas raccordé au puisard central avec une canalisation adaptée ; - Ce tapis n’est pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant ». Il sollicite donc la condamnation de ces sociétés à lui verser : - la somme de 167.674,87 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - la somme de 29.000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance ; - la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que la solution de reprise proposée par la société DETERMINANT FRANCE et exécutée par la société RENFORTEC a mal été réalisée (au niveau des finitions, des parties hautes assurant le pontage entre les murs et extrémités de dalle, au niveau de la ventilation côté est à droite de la véranda) et l’expert affirme que les travaux ne permettent pas d’assurer l’étanchéité. Il souligne en effet que le système de tapis drainant n’est pas raccordé au puisard central avec une canalisation adaptée et que ce tapis n’est pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant. Il indique que les prescriptions faites étaient inadaptées et fondées sur aucun calcul préliminaire d’arrivée des eaux de la nappe mais également de renvoi de ces eaux sur un réseau public ou puisard de captage absorbant. Il estime pour ces raisons que l’entreprise a été défaillante. Il affirme enfin qu’il existe un passage d’eau entre le dallage et le bord de la fondation. En conséquence, les sociétés DETERMINANT FRANCE et RENFORTEC ont commis une faute en prescrivant et en exécutant des travaux n’ayant pas permis de remédier aux désordres initiaux et à l’origine de désordres intermédiaires. Elles engagent donc leurs responsabilités contractuelles à l’égard de Monsieur [O]. Leur assureur commun la SMABTP engage sa garantie à leur égard. IV. SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE GROUPAMA La compagnie GROUPAMA a le statut spécifique d’assureur dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage (art. L. 242-1 C. assur.) est une assurance obligatoire qui préfinance, sans recherche préalable des responsabilités, le coût total des réparations liées aux désordres décennaux. Les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par un statut d'ordre public, et les sanctions qui s'y attachent sont exclusivement et limitativement celles prévues par l'article L. 242-1. Il s’agit notamment du non respect par l’assureur dommage-ouvrage des délais qui lui sont impartis pour se prononcer sur sa garantie et faire une proposition. Il n'est donc pas possible d’étendre ses obligations en engageant à son encontre une action en responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des manquements qui pourraient lui être reprochés. (Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463) En tout état de cause et en l’espèce, la compagnie GROUPAMA a répondu à l’obligation qui était la sienne de préfinancer les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres initiaux, en versant une indemnité à Monsieur [O]. Pour ce faire, elle a mis en œuvre les démarches nécessaires en saisissant un économiste de la construction, lequel a analysé les propositions faites par les sociétés DETRMINANT FRANCE et RENFORTEC. La compagnie d’assurance qui n’a aucune compétence technique ne saurait se voir reprocher aucun manquement à cet égard. La compagnie GROUPAMA NORD-EST sera mise totalement hors de cause. Les demandes à son encontre en principal ou en garantie seront rejetées. V. SUR LA RESPONSABILITE DU CABINET SARETEC ET DE LA SOCIETE ETUDES & QUANTUMS Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société SARETEC, économiste de la construction, a fait appel à un expert hydrogéologique en la personne de Monsieur [S] pour que la société BT DETERMINANT FRANCE définisse le protocole de réparation, lequel s’est avéré inadapté. Dès lors, à ce premier égard, selon Monsieur [W] [F], la société SARETEC a failli à sa mission. Par ailleurs, celle-ci aurait dû également prendre en compte les problématiques de mise en œuvre des travaux et prévoir un maître d’œuvre de suivi des travaux. A ce second égard, la société économiste de la construction, a également failli. La société SARETEC engage dès lors sa responsabilité. En revanche, la société ETUDE ET QUANTUM n’est pas retenue par Monsieur [F], au titre d’une quelconque responsabilité. Les demandes à son encontre en principal ou en garantie seront rejetées. VI - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DRI SA ET DE MONSIEUR [A] L’architecte et la société chargée des travaux initiaux sont à l’origine de désordres de désordre de nature décennale, lesquels ont été pris en charge par la compagnie GROUPAMA au titre du préfinancement. Ces deux sociétés sont en lien exclusivement avec la compagnie GROUPAMA mais étrangères aux travaux de reprise et aux entreprises en charge de ces derniers. Aucune responsabilité ne saurait être retenue à leur encontre. Aucune garantie ne saurait être due par les compagnies AXA et MAF, leurs assureurs respectifs. Les demandes à l’encontre de la société DRI, de la société AXA son assureur et de la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [A] seront rejetées. VII- SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES DIVERS INTERVENANTS RESPONSABLES Les responsabilités retenues par l’expert sont celles de : - la société SARETEC - la société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) - la société DETERMINANT FRANCE. Au regard des développements susvisés et notamment de l’analyse de l’expert, la principale cause d’échec des travaux de reprise consiste dans le choix d’un protocole inadapté. Ce dernier était confié au cabinet SARETEC par la compagnie GROUPAMA, lequel devait se rapprocher d’entreprises et sélectionner celles qui proposaient des travaux de nature à remédier complètement et définitivement aux désordres initiaux, à un prix le moins élevé possible. L’efficacité des travaux ne devait pas être minorée pour des raisons d’ordre économique. Le fait de ne pas avoir imposé le recours à un maître d’œuvre de suivi des travaux illustre cette mauvaise prise en charge du dossier. Une responsabilité prépondérante sera retenue à l’encontre des deux sociétés intervenues dans la conception des travaux, la société SARETEC et la société DETERMINANT FRANCE, à hauteur de 40 % chacune. La société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) a également failli à s mission en accomplissement les travaux préconisés sans respect des règles de l’art, ajoutant encore à l’inefficacité des travaux de reprise. Elle supportera la charge définitive des condamnations à hauteur de 20 %. * * * VIII- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMULEES PAR MONSIEUR [O] 1°)- Sur la condamnation in solidum des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE. Les responsables ayant contribué à la réalisation d’un même préjudice ne peuvent opposer à la victime un quelconque partage de responsabilité et doivent répondre in solidum de l’entier préjudice causé à cette dernière. Toutefois, en l’espèce, le maître de l’ouvrage ne sollicite la condamnation que des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE seront condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [O]. 2°- Sur le préjudice de Monsieur [O] Sur le préjudice matériel Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il appartient à Monsieur [O] de justifier de la nature et du montant des préjudices allégués. En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert que : * Montant des travaux tels que prévus dans le devis + avenant : 120 055 euros * les travaux non réalisés s’établissent à la somme des avenants proposés par la société ALLIANCE BTP, soit à 34.183,08 € * les dépenses engagées par Monsieur [O] sont de 10.471,29 € * les sommes payées par Monsieur [O] sont de 38.204,89 €. * l’indemnité de GROUPAMA s’élève à : 108.055 € + 5.402,75 euros + 12 750 soit 126 207,75 € TTC ; Monsieur [O] ayant réglé la somme de 38.204,89 € à la société RENFORTEC, garantie par son assureur la SMABTP, et la société DETERMINANT FRANCE, garantie par la SMABTP seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme à son égard. Monsieur [O] ayant gardé à sa charge la somme de 10.471,29 euros pour les travaux qui l’a lui-même réalisés, les sociétés DETERMINANT FRANCE et RENFORTEC, garanties par leur assureur la SMABTP, seront donc condamnées in solidum à lui verser cette somme. En outre, compte tenu du coût des travaux de reprise estimés par l’expert à la somme de 159.823,20€, et du fait que Monsieur [O] a perçu une indemnité de 126 207,75 € TTC de la compagnie GROUPAMA, les sociétés DETERMINANT FRANCE et RENFORTEC, garanties par leur assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 33 615,45 €, correspondant au surplus de travaux de reprise, de manière à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si les travaux permettant de remédier aux désordres avaient été prescrits. Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA sollicitait la condamnation de Monsieur [O] à lui restituer le montant de l’indemnité non affectée effectivement aux travaux de reprise. Toutefois, ladite somme se trouve aujourd’hui totalement affectée aux travaux de reprise, son montant ayant été déduit du montant du surcoût des travaux de reprise. La compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande de ce chef, étant relevé qu’elle formulait dans sa motivation, cette demande dans l’hypothèse où elle serait condamnée afin d’éviter une double indemnisation du maître de l’ouvrage. Or, tel n’est pas le cas. b. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [O] estime avoir subi un préjudice de jouissance et sollicite la condamnation in solidum des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à lui payer la somme de 29.000 euros en réparation de son préjudice. Il est indéniable que Monsieur [O] a subi un préjudice de jouissance le temps de travaux réalisés par la société RENFORTEC sur 8 mois, lesquels n’étaient pas appropriés, et qu’il en subira un, de nouveau, le temps des travaux de reprise estimés à 6 mois. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP seront en conséquence condamnées, in solidum, au paiement de la juste somme de 5.000 euros, compte tenu du fait qu’il s’agit de travaux en sous-sol uniquement, en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O]. c. Sur le préjudice moral Monsieur [O] affirme avoir subi un préjudice moral qu’il estime à 10.000 €. Il est indéniable en l’espèce qu’en raison de la mauvaise préconisation des travaux de reprise, Monsieur [O] a été contraint de subir une longue procédure,et est resté dans l’inquiétude de voir sa cave inondée en raison de la mauvaise prescription des travaux. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, seront donc condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral. d. Sur l’intérêt au taux légal Monsieur [O] sollicite que toutes les condamnations précitées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues. L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l’espèce, les intérêts courront à compter du prononcé du jugement. IX. SUR LES APPELS EN GARANTIE Il résulte de l’article 1317 du code civil que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. » En l’absence de convention entre les coresponsables, les appels en garantie qu’ils formulent les uns à l’encontre des autres, relèvent du fondement délictuel ; dans le cas contraire, ils relèvent de la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'action directe, la jurisprudence reconnaît à chaque coresponsable un appel en garantie à l’encontre de l’assureur d’un autre coresponsable. Les appels en garantie sont définis par la répartition entre les parties condamnées in solidum, de la charge définitive de la dette indemnitaire. En l’espèce il a été retenu un partage de responsabilité en ces termes : * 40 % pour la société SARETEC, * 40 % pour la société DETERMINANT FRANCE, * 20 % pour la responsabilité de ALLIANCE BTP ; * Sur l’appel en garantie formé par la SMABTP : La SMABTP forme un appel en garantie des condamnations prononcées contre elle en sa qualité d’assureur des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à l’encontre de la SAS SARETEC, la SAS ETUDES & QUANTUM, la GROUPAMA NORD EST, AXA FRANCE IARD, et la MAF. Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la SAS SARETEC à garantir la SMABTP, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. En revanche, la SMABTP sera déboutée de son appel en garantie formulé à l’encontre de la SAS ETUDES & QUANTUM, la GROUPAMA NORD EST, AXA FRANCE IARD, et la MAF. * Sur l’appel en garantie formulé par RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE : Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE forment un appel en garantie des condamnations prononcées à leur encontre à l'encontre des sociétés GROUPAMA NORD EST, ETUDES & QUANTUM, SARETEC, la MAF et AXA des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la SAS SARETEC à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, respectivement à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE seront déboutées de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre des sociétés GROUPAMA, ETUDES & QUANTUM, la MAF et AXA. * Sur l’appel en garantie formulé par la société SARETEC : La société SARETEC forme un appel en garantie des condamnations prononcées contre elle à l’encontre de la société ALLIANCE BTP et son assureur la SMABTP, la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [A], à relever et garantir les sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM. Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la société ALLIANCE BTP (RENFORTEC) et son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre. Il convient par ailleurs de condamner la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. En revanche, la société SARETEC sera déboutée de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [A]. * Les autres appels en garantie formulés par et à l’encontre de sociétés dont la responsabilité n’est pas retenue sont donc infondés, les parties en seront donc déboutées. X. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés ALLIANCE BTP (RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, garanties par leur assureur la SMABTP, et la société SARETEC seront déboutées de leur demande et seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 14.047,02 euros, et les divers frais d’huissier. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les sociétés ALLIANCE BTP (RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC seront déboutées de leur demande et seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Monsieur [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société ETUDES ET QUANTUM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. * PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE LE DÉSISTEMENT des parties de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [A], compte tenu de son décès survenu en cours d’instance ; DÉBOUTE la société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) de sa demande de nullité du rapport d’expertise : DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre de la garantie décennale ; JUGE que les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l’égard de Monsieur [G] [O] au titre des désordres, malfaçons et non-façons affectant son sous-sol : CONDAMNE la SMABTP à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE dans ses limites contractuelles ; CONDAMNE in solidum la société RENFORTEC et la société DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 38.204,89 € ; CONDAMNE in solidum la société RENFORTEC et la société DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 10.471 € ; CONDAMNE in solidum la société RENFORTEC et la société DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 33 615,45 € ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation du trouble de jouissance ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 3.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation de son préjudice moral ; DIT que les condamnations précitées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement des sommes dues ; FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres de la manière suivante : * 40 % pour la société SARETEC, * 40 % pour la société DETERMINANT FRANCE, * 20 % pour la responsabilité de ALLIANCE BTP ; CONDAMNE la SAS SARETEC à garantir la SMABTP, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la SAS SARETEC à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la société RENFORTEC et son assureur la SMABTP à garantir la société SARETEC à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP à garantir la société SARETEC à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE la société SARETEC de sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; DÉBOUTE la société RENFORTEC de sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; DÉBOUTE la GROUPAMA NORD EST de sa demande de remboursement à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Monsieur [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société ETUDES ET QUANTUM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par leur assureur la SMABTP, et la société SARETEC aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 14.047,02 euros, et les divers frais d’huissier ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 10 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 Jugement du : 10 JUIN 2026 N° RG 17/00173 - N° Portalis DBWV-W-B7B-DGSV NAC :59B [G] [O] c/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) Société ALLIANCE BTP (désormais RENFORTEC) Société DETERMINANT FRANCE SA AXA FRANCE IARD S.A.S. ETUDES ET QUANTUM S.A.S. SARETEC FRANCE Compagnie d’assurance SMABTP MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) Monsieur [M] [A] Maître [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DRI SA DEMANDEUR Monsieur [G] [O] né le 30 Mai 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDEURS CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Richard HONNET, avocat postulant, au barreau de l’AUBE et Maître Patrice PIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître CAPRON Société ALLIANCE BTP (désormais RENFORTEC) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Benoît DENIAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Société DETERMINANT FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Benoît DENIAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société DRI SA [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES -S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Maître GUNEY S.A.S. ETUDES ET QUANTUM [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Anne-sophie FARINE, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY substitué à l’audience par Maître Valentine ERCOLE S.A.S. SARETEC FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Anne-sophie FARINE, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY substitué à l’audience par Maître Valentine ERCOLE Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’AUBE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) en qualité d’assureur de Monsieur [M] [A] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [M] [A] né le 09 Juin 1952 à [Localité 9] [Adresse 8] décédé le 13 août 2021 représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne PUYBARET de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Maître [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DRI SA [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] non représenté * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge : Madame Méline FERRAND, Juge Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 prorogée au 08 Juin 2026 puis au 10 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [O] ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 11]. Ils ont pris possession des lieux le 10 avril 2009. Dès le mois de décembre 2011, Monsieur [O] a constaté la présence d’infiltrations d’eau en angle du dallage du sous-sol et des parois enterrées. Le constructeur de leur maison, la société EUROFONCIERE, a alors déclaré son sinistre à son assureur dommages ouvrage, la société GROUPAMA NORD EST. La société GROUPAMA NORD EST a alors mandaté le cabinet SARETEC CONSTRUCTION afin de mener des opérations d’expertise dommage ouvrage. A l’issue, la société GROUPAMA NORD EST a consenti à mobiliser ses garanties. L’expert préconisait de réaliser des travaux de cuvelage sur les murs et de mettre en place un tapis drainant. La SAS ETUDES ET QUANTUM, en sa qualité d’économiste du bâtiment, a procédé à la vérification des offres émises par les sociétés ALLIANCE BTP (nom commercial de la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE assurées auprès de la SMABTP. Un marché de travaux a été conclu le 17 septembre 2015 avec la société ALLIANCE BTP. La maîtrise d’œuvre était confiée à la SARL DETERMINANT FRANCE. Le coût des travaux était estimé à la somme de 108.055 € TTC, outre la somme de 5.402,75 € au titre de la maîtrise d’œuvre. Monsieur [O] a donc reçu de GROUPAMA le versement de ces sommes. Il devait régler directement la société ALLIANCE BTP au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Le chantier a débuté le 26 octobre 2015. En cours de chantier, un collège expertal est intervenu pour la réalisation de nouveaux travaux pour remédier à d’autres problèmes d’infiltrations. Une indemnisation complémentaire a été réglée d’un montant de 12.750 € à Monsieur [O]. Un avenant a été signé le 8 février 2016. Par courrier de mise en demeure du 17 octobre 2016, la société ALLIANCE BTP a sollicité le paiement de la somme de 43.887,03 €. Suivant exploit du 13 janvier 2017, la société ALLIANCE BTP a assigné Monsieur [G] [O] en paiement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 17/000173. Suivant ordonnance de mise en état du 17 novembre 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F]. Les opérations d’expertise ont débuté le 6 juin 2018. Dans le cadre de ces dernières, Monsieur [O] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 28 mars 2019, fait citer - la GROUPAMA NORD EST, en qualité d’assureur dommage-ouvrage - la société ETUDES ET QUANTUM - la société SARETEC FRANCE - la société DETERMINANT FRANCE - la SMABTP. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/00690 De son côté, la compagnie GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a, par actes de commissaire de justice des 22 et 25 mars 2019, fait citer - la SARL DETERMINANT FRANCE - la SMABTP en qualité d’assureur la SARL DETERMINANT FRANCE et la société RENFORTEC - Monsieur [M] [A] - Maître [H], es qualité de mandataire de la société DRI CONSTRUCTION - la société AXA es qualité d’assureur de la société DRI CONSTRUCTION. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG n°19/00701. Les trois procédures ont été jointes sous le RG n°17/00173. Par ordonnance du 7 août 2020, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux parties et il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F]. Monsieur [F] a déposé son rapport le 3 août 2023. * Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société ALLIANCE BTP ( devenue RENFORTEC) et la société DETERMINANT FRANCE sollicitent du tribunal de : Condamner Monsieur [O] à verser à ALLIANCE BTP la somme de 43.887,03 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016, Constater que le maitre d’ouvrage, comme les entreprises ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, sollicitent le prononcé de la réception ; Prononcer la réception judiciaire au 7 juillet 2016, Constater qu’il n’y a eu aucun désordre depuis la réception ; Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [F], Débouter Monsieur [O] de ses demandes, et le cas échéant, en revenir à de plus justes proportions; Débouter l’ensemble des parties de leurs appels en garantie à l’encontre des sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE ; Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, En toutes hypothèses, Condamner GROUPAMA NORD EST, la SAS ETUDES ET QUANTUM, SARETEC, la MAF, la SMABTP et AXA à relever et garantir les des sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE de toute éventuelle condamnation à leur encontre, Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [O] à payer aux sociétés ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, chacune, la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Condamner aux entiers dépens. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [G] [O] sollicite du tribunal de : A titre principal : • DECLARER Monsieur [G] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; • PRONONCER la réception tacite des travaux litigieux ; • FIXER la date de réception tacite au 7 juillet 2016 ; • DECLARER les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE responsables, au titre de leur garantie décennale, des préjudices résultant pour Monsieur [G] [O] des désordres affectant les travaux réalisés sur leur maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 11] et mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ; • DECLARER recevable et bien-fondé l’action directe dirigée par Monsieur [G] [O] à l’encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, recherchée en qualité d’assureuse des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE. • DECLARER que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est tenue à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE; • DECLARER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST responsable, au titre de l'assurance dommages ouvrage, des préjudices résultant pour Monsieur [G] [O] des désordres affectant sa maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 11] et mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser une somme de 167.674,87 euros TTC à Monsieur [G] [O] au titre des travaux de reprise des désordres ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à Monsieur [G] [O] une somme de 29.000,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser une somme de 10.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation de son préjudice moral ; • ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues ; • DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; • DEBOUTER la société RENFORTEC de sa demande en paiement exercée à l’encontre de Monsieur [O]. A titre subsidiaire : • DECLARER que la responsabilité contractuelle des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE est engagée à l’égard de Monsieur [G] [O] au titre des désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux décrits par Monsieur [F] dans son rapport d’expertise judiciaire. • DECLARER que les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE ont manqué à leurs devoirs de conseil, d’information, et de résultat à l’égard de Monsieur [G] [O] ; • CONDAMNER in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 167.674,87 euros TTC à Monsieur [G] [O] au titre des travaux réparatoires ; • CONDAMNER in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 29.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation du trouble de jouissance ; • CONDAMNER in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 10.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation de son préjudice moral ; • ASSORTIR toutes les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues. En tout état de cause : • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 6,000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST, RENFORTEC, DETERMINANT FRANCE et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 14.047,02 euros, et les divers frais d’huissier. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de la société ALLIANCE BTP et de la société DETERMINANT FRANCE en l’absence de tout fondement juridique. Débouter les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE de leur demande de condamnation à l’encontre de GROUPAMA NORD EST. Débouter M. [O] de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de GROUPAMA NORD EST. Condamner M. [O] à restituer à GROUPAMA NORD EST la somme de 90 502,85 €. Condamner in solidum : - la société DETERMINANT FRANCE et son assureur, la SMABTP, - la société ALLIANCE BTP et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité délictuelle - M. [M] [A], - la MAF, - la compagnie AXA, prise en qualité d’assureur de la société DRI, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. - SARETEC et ETUDES ET QUANTUM sur le fondement de la responsabilité contractuelle. à garantir GROUPAMA NORD EST de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Condamner les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à payer à GROUPAMA NORD EST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [R] en application de l’article 699 du CPC. * Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société ETUDES ET QUANTUM et la société SARETEC FRANCE sollicitent du tribunal de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause des sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM. Rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre. A titre subsidiaire, Rejeter les demandes de Monsieur [O] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 29 000,00 € et de son préjudice moral à hauteur de 10 000,00 €, et à titre subsidiaire, les réduire drastiquement à de plus justes proportions. Fixer à compter du prononcé du jugement l’intérêt au taux légal des indemnités qui sera accordé. Condamner sur le fondement délictuel et quasi délictuel ou tout autre fondement alternatif privilégié par le Tribunal, in solidum ou à due concurrence subsidiairement de la part de responsabilité qui leur sera délaissée, la société ALLIANCE BTP et son assureur la SMABTP, la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [A], à relever et garantir les sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elles tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de Monsieur [G] [O] et/ ou de toute autre partie à l’instance. Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite du tribunal de : A titre principal ; Vu l’article 1792-6 du code civil ; Fixer judiciairement la réception de l’ouvrage à la date du 19/09/2016 ; Débouter M [O], et les autres défendeurs de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant, aucun désordre touchant leur ouvrage n’ayant été constaté par l’expert ; Subsidiairement ; si par extraordinaire le tribunal retenait l’existence de désordres de nature décennale imputables aux sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant ; Débouter toute demande de condamnation formée par le demandeur et les défendeurs à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant la garantie responsabilité civile décennale n’étant pas mobilisable pour les désordres réservés ; Débouter l’ensemble des parties formant des demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés RENFORTEC (Alliance BTP) et Déterminant ; Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A titre plus subsidiaire ; Vu l’article 1240 du code civil ; Constater que les travaux préconisés par SARETEC France et la SAS ETUDE ET QUANTUM, financés par l’assureur Dommage-Ouvrage Groupama Nord-Est étaient inappropriés pour remédier aux désordres initiaux ; Constater que l’infiltration par le haut des murs extérieurs n’a pas fait l’objet de reprise par les Sté ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE, et que cette réparation n’entrait pas dans leur périmètre d’intervention et que les désordres sont imputables uniquement pour la Sté DRI, et à l’architecte M. [A] ; En conséquence ; Condamner in solidum la SAS SARETEC, la SAS ETUDE ET QUANTUM et Groupama Nord-Est, AXA France Iard assureur de la Sté DRIT et la MAF Assureur de M. [A] à garantir de toute condamnation la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés RENFORTEC (Ex Alliance BTP) et DETERMINANT FRANCE ; Débouter l’ensemble des parties formant des demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP ; Si par extraordinaire, le tribunal mettait à la charge de la SMABTP de garantir les Stés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, Juger que la SMABTP ne sera tenu à garantir la Sté DETERMINANT FRANCE et la Sté RENFORTECT que dans les limites contractuelles ; Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; En tout état de cause ; Débouter M. [O] de sa demande au titre de réparation du préjudice de jouissance ; Débouter M. [O] de sa demande au titre de réparation du préjudice moral ; Condamner tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, ▪ REJETER toutes les demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, A TITRE SUBSIDIAIRE, ▪ LIMITER toute condamnation d’AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, à une quotepart résiduelle des seules sommes retenues par l’Expert [F] au titre des travaux réparatoires, ▪ CONDAMNER à relever indemne et garantir AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum : - La société DETERMINANT FRANCE et la SMABTP, - ALLIANCE BTP et la SMABTP, - La société SARETEC, - La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), - Monsieur [A] [M], maître d'oeuvre et son assureur la MAF, - ETUDES ET QUANTUM, - Monsieur [O], ▪ ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ▪ CONDAMNER tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DRI, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL PRENDRE ACTE du décès de Monsieur [M] [A] ; JUGER que le bâtiment à la réalisation duquel il a participé a été l’objet de tierces interventions ce qui constitue un fait exonératoire de responsabilité JUGER que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de Monsieur [A] dans la survenance des désordres JUGER que la MAF ne doit donc pas garantie METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [M] [A] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [A] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la SMABTP, la compagnie AXA France IARD, la Société DETERMINANT, la Société ALLIANCE BTP, les sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation, frais et intérêts qui seraient prononcés à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE bien fondée la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer le cadre et les limites de sa police ; REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par Monsieur [M] [A] auprès de la MAF. DEBOUTER GROUPAMA NORD EST et tout autre partie de leurs demandes, fins et réclamations formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Maître [H], es qualité de mandataire de la société DRI CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat. * * * * Monsieur [M] [A] est décédé en cours de procédure. Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 09 janvier 2026. Au terme de cette ordonnance de clôture, les conclusions de Maître COLOMES, avocat de la compagnie AXA en date du 01 octobre 2025 ainsi que celles de Maître BAUDIER, avocat de la MAF en date du 03 octobre 2025 ont été écartées. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation partielle, au seul bénéfice de la société AXA FRANCE IARD, de l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2025. A l’audience de mise en état du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a écarté les conclusions de Maître BALLOUL, avocat de la société ALLIANCE BTP en date du 28 novembre 2025 ainsi que les conclusions de Maître Richard HONNET, avocat de la CRAMA NORD EST du 27 novembre 2025. Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026 puis au 10 juin 2026. *** MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. * En application des dispositions de l’article 394 du code procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l'article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L'article 397 ajoute que le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, Monsieur [M] [A] est décédé en cours de procédure. Dans le cadre du délibéré et par message adressé par RPVA aux parties, le 24 avril 2026, le tribunal a invité les parties à conclure sur leur désistement d’instance contre Monsieur [M] [A] ou leur volonté de mettre en cause ses héritiers. Il était précisé que l’absence de réponse, le tribunal acterait un désistement implicite. Maître [T] et Maître [X] ne formulaient pas de demandes contre Monsieur [M] [A]. Maîtres [V], Maître [D], Maître [J] et Maître [R] ont indiqué ne pas souhaiter mettre en cause les héritiers. Il sera pris acte de leur désistement Maître [L], bien que formulant des demandes contre Monsieur [M] [A] n’a pas répondu à la demande. Son désistement implicite sera acté. * I. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE La société RENFORTEC souligne que l’expert judiciaire, au terme de son rapport, indique « comme le relate le rapport de visite de contrôle Socotec, les travaux prescrits par le rapport d’expertise Saretec suivant devis et avenants ne peuvent limiter les infiltrations d’eau. » Or, la société RENFORTEC affirme qu’en application des dispositions de l’article 233 du code civil, « le technicien investi de ses pouvoirs par la juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ». Elle soutient que le renvoi à une note d’une des parties avant l’expertise serait un manquement au fait de remplir sa mission à titre personnel, et que de ce fait, le rapport serait nul en ce qu’il affirmerait que la solution proposée ne peut limiter les effets de l’eau. Néanmoins, aux termes de son rapport, l’expert confirme, compte tenu des désordres qu’il a lui-même constatés, des vérifications effectuées et de sa propre analyse, les conclusions du rapport SOCOTEC. Par ailleurs, il prend soin de le compléter en relevant notamment que le rapport SOCOTEC ne fait pas état de l’impossibilité de réaliser les cuvages à certains endroits précis. Contrairement aux allégations de la société RENFORTEC, l’expert a donc bien rempli sa mission à titre personnel. Pour ces raisons, la société RENFORTEC sera donc déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise. II. SUR LA RÉCEPTION DE L’OUVRAGE A titre liminaire, la demande en paiement de la société ALLIANCE BTP (la société RENFORTEC) étant liée à la question de l’engagement ou non de sa garantie décennale ou de sa responsabilité contractuelle, ainsi que de celle de la société DETERMINANT FRANCE, il convient d’étudier en premier lieu la demande reconventionnelle de Monsieur [O], avant de statuer sur la demande en paiement. En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est un acte unilatéral émanant du maître de l'ouvrage. La réception marque : - le terme de la relation contractuelle entre maître de l’ouvrage et locateur d’ouvrage ; - la date de transfert des risques de l’ouvrage ; - le point de départ : * des garanties légales * de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres réservés, les désordres intermédiaires et en cas de manquement du constructeur à son devoir de conseil ; * de la période de garantie de certaines assurances : assurance de responsabilité des constructeurs, assurance dommage-ouvrage. Si l'article 1792-6 du code civil ne vise que deux formes de réception, amiable ou judiciaire, les tribunaux ont néanmoins admis que la réception puisse être tacite. La réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. En l'espèce, Monsieur [O] affirme avoir pris possession des lieux le 7 juillet 2016, date à compter de la quelle les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE auraient cessé de se présenter sur le chantier. Il indique qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception et d’abandon de chantier, mais que pour autant, la prise de possession des lieux et le paiement partiel feraient présumer la volonté de recevoir des parties. Il sollicite de fixer la réception tacite au 7 juillet 2016. Les cocontractants indiquent être d’accord sur une réception judiciaire au 7 juillet 2016, et demandent que cet accord entre les parties soit acté. La SMABTP, assureur des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE sollicite quant à elle la fixation de la réception de l’ouvrage à la date du 19 septembre 2016, correspondant au dernier courrier adressé par Monsieur [O] à la société ALLIANCE BTP. Force est de constater qu’aux termes de son courrier du 17 août 2016, Monsieur [O] souligne ne pas avoir reçu le procès-verbal de réception qui devait arriver début août. Les parties étaient donc d’accord pour réceptionner l’ouvrage dès le mois de juillet 2016. En conséquence, il convient de faire droit à la demande des cocontractants et de prononcer la réception judiciaire des travaux au 7 juillet 2016. III. SUR LA RESPONSABILITÉ DES SOCIETES RENFORTEC ET DETERMINANT FRANCE Il appartient au requérant de justifier du principe de responsabilité de chaque société et, le cas échéant, du principe de garantie de leur assurance. L’article 1231-1 du code civil édicte le régime de la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L’article 1792 du même code prévoit le régime de la garantie décennale : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation : – la qualité de constructeur de la partie mise en cause – La qualité d’ouvrage de la construction – l’existence de désordres de nature décennale _ l’imputabilité des désordres au constructeur – l’absence de toute cause étrangère – l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec les désordres L’article 1792-1 du code civil énonce que « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » En l'espèce, le maître d’ouvrage, à titre reconventionnel, recherche la responsabilité des entreprises intervenantes sur le fondement de la garantie décennale, à titre principal. Il indique que la qualité de constructeur des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE ne ferait aucun doute et que la qualité d’ouvrage de la construction ne souffrirait aucun débat. Il affirme en outre que les désordres de nature décennale seraient établis, l’expert judiciaire ayant relevé que les travaux réalisés présenteraient des non-façons et des malfaçons, à savoir que : - le système de tapis drainant ne serait pas raccordé au puisard avec une canalisation adaptée ; - le tapis ne serait pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant. Il indique que l’expert soulignerait que les désordres seraient identiques aux précédents désordres avant travaux et qu’ils affecteraient l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. A l’inverse, les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE indiquent que l’expert n’aurait constaté aucune fuite de 2017 à 2023, alors même qu’il affirmerait que la solution mise en place ne garantirait pas le risque d’inondation. Elles soulignent que les visites ont pourtant été effectuées aux mois de septembre et décembre, mois pluvieux, sans pour autant qu’aucune fuite ne soit constatée. Elles affirment qu’aucun élément probatoire ne permettrait d’affirmer que les travaux réalisés n’auraient pas rendus imperméable la cave. Or, selon elles, sans la preuve d’un désordre, il ne peut y avoir de reprise. En outre, elles indiquent qu’alors même qu’il n’y aurait aucun désordre, l’expert affirmerait que le tapis drainant ne serait pas raccordé au puisard central avec une canalisation adaptée et que ce tapis ne serait pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant. Or, elles soulignent que l’Expert n’expliquerait pas pourquoi le DTU 20.1 ne trouverait pas à s’appliquer, justifiant une solution d’imperméabilisation extérieure plutôt qu’intérieure. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert constate : dans la première partie de la cave, des traces d’humidité importantes avec présence d’eau sur le sol côté extérieur à 4 endroits ;différentes infiltrations hautes et basses dans la cave ;afin de vérifier la provenance des infiltrations, de l’eau a été coulée depuis l’extérieur, et l’expert indique avoir remarqué qu’une ventilation n’était pas étanche et au sol, que les passages d’eau pouvaient provenir entre les fondations des murs et le dallage, vérifié par sondage ;trois sondages ont été réalisés, ayant permis de faire apparaître deux structures de béton sur l’un des sondages, une irrégularité d’épaisseur, une enveloppe composée de polyane avec feutre et en partie inférieure de ces sondages, le tapis drainant.Lors des sondages, aucune présence d’eau n’a été constatée. L’expert conclut que : les travaux sont inachevés ;les désordres sont les suivants :travaux de finition mal réalisés pour les surfaçages de dallage seuil de porte et marche d’escalier ;les parties hautes extérieures assurant le pontage entre les murs et extrémités de dalle ne sont pas satisfaisantes, compte tenu des décollements de la membrane d’étanchéité et passage d’eau ;la ventilation côté est à droite de la véranda ne serait pas réalisée correctement ;le « passage d’eau » entre le dallage et le bord de la fondation. L’expert affirme que la prescription faite par DETERMINANT FRANCE, maître d’œuvre, pour remédier aux désordres n’est pas adaptée. Il affirme que les travaux ne pouvaient en aucun cas permettre la réalisation d’un cuvelage sans que les pénétrations d’eau ne persistent. Il affirme que la seule solution est l’arrêt de l’eau à l’extérieur des murs avec protection de ceux-ci et renvoi de l’eau sur un réseau d’EP. Il souligne que depuis le début de ses travaux d’expertise, les conditions climatiques favorables avec des nappes phréatiques basses n’ont pas généré de désordres nouveaux par la remontée des niveaux d’eau. Il estime néanmoins que les désordres dus aux infiltrations d’eau par le niveau supérieur persistent et n’ont pas été solutionnés. En conséquence, en dépit de l’intervention des entreprises missionnées pour reprendre l’ouvrage, l’humidité et les infiltrations demeurent. En revanche, des désordres graves du type de ceux survenus après la réalisation des travaux initiaux n’ont pas été constatés sur la longue période de l’expertise judiciaire. De plus, Monsieur [O] ne produit aucune pièce faisant état de désordres entre le dépôt du rapport par l’expert, soit le 03 août 2023, et aujourd’hui. Les défauts relevés par l’expert judiciaire ne peuvent être considérés comme ayant rendu la cave totalement impropre à sa destination. Partant, la preuve de désordres de nature décennale fait défaut. Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre de la garantie décennale. A titre subsidiaire, Monsieur [G] [O] agit à l’encontre des sociétés RENFORTEC ET DETERMINANT FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il affirme en effet qu’en l’espèce le fait générateur, les dommages subis et le lien de causalité entre ces deux éléments seraient clairement établis. Il indique que l’expert a souligné que les travaux présentent des non-façons et des malfaçons, à savoir que : - « le système de tapis drainant n’est pas raccordé au puisard central avec une canalisation adaptée ; - Ce tapis n’est pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant ». Il sollicite donc la condamnation de ces sociétés à lui verser : - la somme de 167.674,87 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - la somme de 29.000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance ; - la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que la solution de reprise proposée par la société DETERMINANT FRANCE et exécutée par la société RENFORTEC a mal été réalisée (au niveau des finitions, des parties hautes assurant le pontage entre les murs et extrémités de dalle, au niveau de la ventilation côté est à droite de la véranda) et l’expert affirme que les travaux ne permettent pas d’assurer l’étanchéité. Il souligne en effet que le système de tapis drainant n’est pas raccordé au puisard central avec une canalisation adaptée et que ce tapis n’est pas adapté à une remontée de nappe pour évacuer rapidement les eaux avec un débit suffisant. Il indique que les prescriptions faites étaient inadaptées et fondées sur aucun calcul préliminaire d’arrivée des eaux de la nappe mais également de renvoi de ces eaux sur un réseau public ou puisard de captage absorbant. Il estime pour ces raisons que l’entreprise a été défaillante. Il affirme enfin qu’il existe un passage d’eau entre le dallage et le bord de la fondation. En conséquence, les sociétés DETERMINANT FRANCE et RENFORTEC ont commis une faute en prescrivant et en exécutant des travaux n’ayant pas permis de remédier aux désordres initiaux et à l’origine de désordres intermédiaires. Elles engagent donc leurs responsabilités contractuelles à l’égard de Monsieur [O]. Leur assureur commun la SMABTP engage sa garantie à leur égard. IV. SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE GROUPAMA La compagnie GROUPAMA a le statut spécifique d’assureur dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage (art. L. 242-1 C. assur.) est une assurance obligatoire qui préfinance, sans recherche préalable des responsabilités, le coût total des réparations liées aux désordres décennaux. Les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par un statut d'ordre public, et les sanctions qui s'y attachent sont exclusivement et limitativement celles prévues par l'article L. 242-1. Il s’agit notamment du non respect par l’assureur dommage-ouvrage des délais qui lui sont impartis pour se prononcer sur sa garantie et faire une proposition. Il n'est donc pas possible d’étendre ses obligations en engageant à son encontre une action en responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des manquements qui pourraient lui être reprochés. (Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463) En tout état de cause et en l’espèce, la compagnie GROUPAMA a répondu à l’obligation qui était la sienne de préfinancer les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres initiaux, en versant une indemnité à Monsieur [O]. Pour ce faire, elle a mis en œuvre les démarches nécessaires en saisissant un économiste de la construction, lequel a analysé les propositions faites par les sociétés DETRMINANT FRANCE et RENFORTEC. La compagnie d’assurance qui n’a aucune compétence technique ne saurait se voir reprocher aucun manquement à cet égard. La compagnie GROUPAMA NORD-EST sera mise totalement hors de cause. Les demandes à son encontre en principal ou en garantie seront rejetées. V. SUR LA RESPONSABILITE DU CABINET SARETEC ET DE LA SOCIETE ETUDES & QUANTUMS Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société SARETEC, économiste de la construction, a fait appel à un expert hydrogéologique en la personne de Monsieur [S] pour que la société BT DETERMINANT FRANCE définisse le protocole de réparation, lequel s’est avéré inadapté. Dès lors, à ce premier égard, selon Monsieur [W] [F], la société SARETEC a failli à sa mission. Par ailleurs, celle-ci aurait dû également prendre en compte les problématiques de mise en œuvre des travaux et prévoir un maître d’œuvre de suivi des travaux. A ce second égard, la société économiste de la construction, a également failli. La société SARETEC engage dès lors sa responsabilité. En revanche, la société ETUDE ET QUANTUM n’est pas retenue par Monsieur [F], au titre d’une quelconque responsabilité. Les demandes à son encontre en principal ou en garantie seront rejetées. VI - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DRI SA ET DE MONSIEUR [A] L’architecte et la société chargée des travaux initiaux sont à l’origine de désordres de désordre de nature décennale, lesquels ont été pris en charge par la compagnie GROUPAMA au titre du préfinancement. Ces deux sociétés sont en lien exclusivement avec la compagnie GROUPAMA mais étrangères aux travaux de reprise et aux entreprises en charge de ces derniers. Aucune responsabilité ne saurait être retenue à leur encontre. Aucune garantie ne saurait être due par les compagnies AXA et MAF, leurs assureurs respectifs. Les demandes à l’encontre de la société DRI, de la société AXA son assureur et de la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [A] seront rejetées. VII- SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES DIVERS INTERVENANTS RESPONSABLES Les responsabilités retenues par l’expert sont celles de : - la société SARETEC - la société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) - la société DETERMINANT FRANCE. Au regard des développements susvisés et notamment de l’analyse de l’expert, la principale cause d’échec des travaux de reprise consiste dans le choix d’un protocole inadapté. Ce dernier était confié au cabinet SARETEC par la compagnie GROUPAMA, lequel devait se rapprocher d’entreprises et sélectionner celles qui proposaient des travaux de nature à remédier complètement et définitivement aux désordres initiaux, à un prix le moins élevé possible. L’efficacité des travaux ne devait pas être minorée pour des raisons d’ordre économique. Le fait de ne pas avoir imposé le recours à un maître d’œuvre de suivi des travaux illustre cette mauvaise prise en charge du dossier. Une responsabilité prépondérante sera retenue à l’encontre des deux sociétés intervenues dans la conception des travaux, la société SARETEC et la société DETERMINANT FRANCE, à hauteur de 40 % chacune. La société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) a également failli à s mission en accomplissement les travaux préconisés sans respect des règles de l’art, ajoutant encore à l’inefficacité des travaux de reprise. Elle supportera la charge définitive des condamnations à hauteur de 20 %. * * * VIII- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMULEES PAR MONSIEUR [O] 1°)- Sur la condamnation in solidum des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE. Les responsables ayant contribué à la réalisation d’un même préjudice ne peuvent opposer à la victime un quelconque partage de responsabilité et doivent répondre in solidum de l’entier préjudice causé à cette dernière. Toutefois, en l’espèce, le maître de l’ouvrage ne sollicite la condamnation que des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE seront condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [O]. 2°- Sur le préjudice de Monsieur [O] Sur le préjudice matériel Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il appartient à Monsieur [O] de justifier de la nature et du montant des préjudices allégués. En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert que : * Montant des travaux tels que prévus dans le devis + avenant : 120 055 euros * les travaux non réalisés s’établissent à la somme des avenants proposés par la société ALLIANCE BTP, soit à 34.183,08 € * les dépenses engagées par Monsieur [O] sont de 10.471,29 € * les sommes payées par Monsieur [O] sont de 38.204,89 €. * l’indemnité de GROUPAMA s’élève à : 108.055 € + 5.402,75 euros + 12 750 soit 126 207,75 € TTC ; Monsieur [O] ayant réglé la somme de 38.204,89 € à la société RENFORTEC, garantie par son assureur la SMABTP, et la société DETERMINANT FRANCE, garantie par la SMABTP seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme à son égard. Monsieur [O] ayant gardé à sa charge la somme de 10.471,29 euros pour les travaux qui l’a lui-même réalisés, les sociétés DETERMINANT FRANCE et RENFORTEC, garanties par leur assureur la SMABTP, seront donc condamnées in solidum à lui verser cette somme. En outre, compte tenu du coût des travaux de reprise estimés par l’expert à la somme de 159.823,20€, et du fait que Monsieur [O] a perçu une indemnité de 126 207,75 € TTC de la compagnie GROUPAMA, les sociétés DETERMINANT FRANCE et RENFORTEC, garanties par leur assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 33 615,45 €, correspondant au surplus de travaux de reprise, de manière à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si les travaux permettant de remédier aux désordres avaient été prescrits. Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA sollicitait la condamnation de Monsieur [O] à lui restituer le montant de l’indemnité non affectée effectivement aux travaux de reprise. Toutefois, ladite somme se trouve aujourd’hui totalement affectée aux travaux de reprise, son montant ayant été déduit du montant du surcoût des travaux de reprise. La compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande de ce chef, étant relevé qu’elle formulait dans sa motivation, cette demande dans l’hypothèse où elle serait condamnée afin d’éviter une double indemnisation du maître de l’ouvrage. Or, tel n’est pas le cas. b. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [O] estime avoir subi un préjudice de jouissance et sollicite la condamnation in solidum des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à lui payer la somme de 29.000 euros en réparation de son préjudice. Il est indéniable que Monsieur [O] a subi un préjudice de jouissance le temps de travaux réalisés par la société RENFORTEC sur 8 mois, lesquels n’étaient pas appropriés, et qu’il en subira un, de nouveau, le temps des travaux de reprise estimés à 6 mois. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP seront en conséquence condamnées, in solidum, au paiement de la juste somme de 5.000 euros, compte tenu du fait qu’il s’agit de travaux en sous-sol uniquement, en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O]. c. Sur le préjudice moral Monsieur [O] affirme avoir subi un préjudice moral qu’il estime à 10.000 €. Il est indéniable en l’espèce qu’en raison de la mauvaise préconisation des travaux de reprise, Monsieur [O] a été contraint de subir une longue procédure,et est resté dans l’inquiétude de voir sa cave inondée en raison de la mauvaise prescription des travaux. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, seront donc condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral. d. Sur l’intérêt au taux légal Monsieur [O] sollicite que toutes les condamnations précitées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement des sommes dues. L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l’espèce, les intérêts courront à compter du prononcé du jugement. IX. SUR LES APPELS EN GARANTIE Il résulte de l’article 1317 du code civil que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. » En l’absence de convention entre les coresponsables, les appels en garantie qu’ils formulent les uns à l’encontre des autres, relèvent du fondement délictuel ; dans le cas contraire, ils relèvent de la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'action directe, la jurisprudence reconnaît à chaque coresponsable un appel en garantie à l’encontre de l’assureur d’un autre coresponsable. Les appels en garantie sont définis par la répartition entre les parties condamnées in solidum, de la charge définitive de la dette indemnitaire. En l’espèce il a été retenu un partage de responsabilité en ces termes : * 40 % pour la société SARETEC, * 40 % pour la société DETERMINANT FRANCE, * 20 % pour la responsabilité de ALLIANCE BTP ; * Sur l’appel en garantie formé par la SMABTP : La SMABTP forme un appel en garantie des condamnations prononcées contre elle en sa qualité d’assureur des sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à l’encontre de la SAS SARETEC, la SAS ETUDES & QUANTUM, la GROUPAMA NORD EST, AXA FRANCE IARD, et la MAF. Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la SAS SARETEC à garantir la SMABTP, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. En revanche, la SMABTP sera déboutée de son appel en garantie formulé à l’encontre de la SAS ETUDES & QUANTUM, la GROUPAMA NORD EST, AXA FRANCE IARD, et la MAF. * Sur l’appel en garantie formulé par RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE : Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE forment un appel en garantie des condamnations prononcées à leur encontre à l'encontre des sociétés GROUPAMA NORD EST, ETUDES & QUANTUM, SARETEC, la MAF et AXA des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la SAS SARETEC à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, respectivement à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre. Les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE seront déboutées de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre des sociétés GROUPAMA, ETUDES & QUANTUM, la MAF et AXA. * Sur l’appel en garantie formulé par la société SARETEC : La société SARETEC forme un appel en garantie des condamnations prononcées contre elle à l’encontre de la société ALLIANCE BTP et son assureur la SMABTP, la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [A], à relever et garantir les sociétés SARETEC FRANCE et ETUDES ET QUANTUM. Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la société ALLIANCE BTP (RENFORTEC) et son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre. Il convient par ailleurs de condamner la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. En revanche, la société SARETEC sera déboutée de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DRI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [A]. * Les autres appels en garantie formulés par et à l’encontre de sociétés dont la responsabilité n’est pas retenue sont donc infondés, les parties en seront donc déboutées. X. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés ALLIANCE BTP (RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, garanties par leur assureur la SMABTP, et la société SARETEC seront déboutées de leur demande et seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 14.047,02 euros, et les divers frais d’huissier. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les sociétés ALLIANCE BTP (RENFORTEC) et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC seront déboutées de leur demande et seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Monsieur [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société ETUDES ET QUANTUM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. * PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE LE DÉSISTEMENT des parties de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [A], compte tenu de son décès survenu en cours d’instance ; DÉBOUTE la société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) de sa demande de nullité du rapport d’expertise : DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre de la garantie décennale ; JUGE que les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE ont engagé leurs responsabilités contractuelles à l’égard de Monsieur [G] [O] au titre des désordres, malfaçons et non-façons affectant son sous-sol : CONDAMNE la SMABTP à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE dans ses limites contractuelles ; CONDAMNE in solidum la société RENFORTEC et la société DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 38.204,89 € ; CONDAMNE in solidum la société RENFORTEC et la société DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 10.471 € ; CONDAMNE in solidum la société RENFORTEC et la société DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 33 615,45 € ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par la SMABTP, au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation du trouble de jouissance ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE à verser une somme de 3.000,00 euros à Monsieur [G] [O] en indemnisation de son préjudice moral ; DIT que les condamnations précitées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement des sommes dues ; FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres de la manière suivante : * 40 % pour la société SARETEC, * 40 % pour la société DETERMINANT FRANCE, * 20 % pour la responsabilité de ALLIANCE BTP ; CONDAMNE la SAS SARETEC à garantir la SMABTP, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la SAS SARETEC à garantir les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la société RENFORTEC et son assureur la SMABTP à garantir la société SARETEC à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la société DETERMINANT FRANCE et son assureur la SMABTP à garantir la société SARETEC à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE la société SARETEC de sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; DÉBOUTE la société RENFORTEC de sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; DÉBOUTE la GROUPAMA NORD EST de sa demande de remboursement à l’encontre de Monsieur [G] [O] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Monsieur [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société ETUDES ET QUANTUM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, la SMABTP, et la société SARETEC au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés RENFORTEC et DETERMINANT FRANCE, garanties par leur assureur la SMABTP, et la société SARETEC aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 14.047,02 euros, et les divers frais d’huissier ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 10 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:13:12.933Z.