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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

AVARICUM JURIS

Exposé du litige

DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.

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Par contrat du 29 mars 2008, Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à l’EURL PHAY ARCHI, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). 
Par marché de travaux privés du 13 octobre 2010 :
Le lot 9 « Plomberie-Sanitaires-VMC » et le lot 10 « Pompe à chaleur et plancher chauffant » ont été confiés à la SARL LAURENT LETANG, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour un prix de 12 280,50€ hors taxes (HT); Le lot 1 « Gros Œuvre » et le lot 11 « Carrelage » ont été confiés à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, pour les sommes de 107 000€ et 6 941€ HT. La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY a sous-traité le coulage de la chape à la SARL SOPRECO CHAPE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. 
Les procès-verbaux de réception ont été signés par les parties le 25 juillet 2011 sans réserve.

Les consorts [Y] déplorant des désordres affectant le carrelage, la société DAUGY a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA MMA IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet TECALL 58 du réseau IXI.
Les consorts [Y] ont assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la SARL LAURENT LETANG, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’expertise judiciaire.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance en qualité de deuxième assureur de la société DAUGY.
La société DAUGY et ses assureurs MMA ont appelé à la cause le sous-traitant pour le coulage de la chape, la SARL SOPRECO CHAPE et son assureur la SA GAN ASSURANCES par actes du 6 mai 2021.
L’expert judiciaire Monsieur [K] [F] a été désigné par ordonnance du 17 juin 2021 du juge des référés, et a déposé son rapport le 23 mars 2023. 
Par actes du 28 novembre 2023 les consorts [Y] ont assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MAF devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’indemnisation.
Par actes du 29 avril 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, ont appelé dans la cause la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPES. 
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2024. 
 La SARL LAURENT LETANG a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOURGES du 5 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de : 
CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale :
-15 836,13€ TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, à actualiser selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision ; 
-2 035€ TTC au titre de la dépose et de la repose de l’ilot de cuisine, à actualiser selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision ; 
-4 613,25€ TTC au titre du remplacement de la menuiserie, à actualiser selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision ; 
-960€ TTC au titre du déplacement et stockage du mobilier ; 
-3 200€ TTC au titre des frais de relogement durant les travaux ; 
-15 300€ au titre du préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 1er septembre 2024 et à actualiser au jour de la décision à intervenir ; 
-2 000€ en réparation du préjudice moral ;
DIRE que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que ces intérêts produits sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
CONDAMNER in solidum la SARL DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et son assureur la société MAF aux dépens de l’instance, qui incluront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la SARL DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et son assureur la société MAF à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil que la responsabilité des constructeurs intervenant au chantier est engagée in solidum, leurs différents manquements, tels que relevés par l’expertise amiable de l’assureur MMA et par l’expertise judiciaire, ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Ensuite, ils soulignent que le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage qui leur est reproché par les défendeurs ne constitue cependant pas une cause d’exonération de la responsabilité décennale.
Enfin, selon eux, outre la réparation de leur préjudice matériel, les défendeurs devront les indemniser de frais de relogement, de leur préjudice de jouissance ainsi que de leur préjudice moral, étant rappelé qu’eu égard aux moyens de défense soulevés par les défendeurs, il est constant que doivent être réparés tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, et qu’en cette matière, les franchises ne sont pas opposables au bénéficiaire de l’indemnité. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les MMA et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY demandent au tribunal de : 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 23 mars 2023 ; 
Vu le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2020 ; 
-Dire que le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] sera justement indemnisé par le versement des sommes suivantes : 
Coût de reprise des travaux : 15 836,13€ + 2 035€ ;
Adaptation des menuiseries : 440€ ;
Déplacement et stockage du mobilier : 960€ ;
Relogement durant les travaux : 2 000€ ;
Préjudice de jouissance : 2 000€ dont à déduire la franchise contractuelle de 1 600€ ;
-Dire que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenus à garantie à hauteur de 35% conformément à la répartition de responsabilité entérinée par l’expert ; 
-Condamner la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SOPRECO à garantir la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leurs encontre au titre des travaux réalisés au bénéfice de Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] en application du rapport d’expertise de Monsieur [F] et de la répartition de responsabilité retenue ; 
-Débouter Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] de leur demande de réparation au titre d’un préjudice moral ; 
-Ramener à de plus juste proportion la somme sollicitée par Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à verser à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY font valoir que les demandeurs surévaluent l’indemnité qu’ils demandent au titre du remplacement des menuiseries au regard du rapport d’expertise judiciaire qui indique qu’il n’est pas justifié de procéder au remplacement de la baie vitrée ni d’une menuiserie en aluminium, de sorte qu’elles conviennent de limiter le coût des travaux de reprise y afférent à 440€ comme proposé par l’expert.
Elles contestent également la valeur locative mensuelle retenue par l’expert pour évaluer les frais de relogement de sorte que selon elles ces frais doivent être limités à 1 000€ par mois.
Ensuite, elles soutiennent que la demande faite au titre du préjudice de jouissance et disproportionnée, arguant que les fissures se sont progressivement développées et que les demandeurs ont pu occuper chaque pièce sans danger, tout en précisant que la franchise contractuelle doit être déduite de la somme accordée à ce titre. 
Enfin, elles souhaitent que les consorts [Y] soient déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral, avançant que le stress lié aux travaux ne constitue pas un préjudice moral en lien avec des désordres de construction d’un ouvrage occupé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et 1792 du code civil ; 
Vu les pièces à l’appui ;
-Rejeter toute demande de condamnation in solidum ; 
-Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] au titre des remplacements de la menuiserie à hauteur de la somme de 4 613,25€ ;
-Rejeter les demandes au titre des frais de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
-Cantonner toute condamnation à l’encontre de la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à hauteur de 30% ; 
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à hauteur de 70% des condamnations prononcées ; 
-Rejeter toute autre demande ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices immatériels : 
-Ordonner la déduction de la franchise opposable de toute condamnation prononcée au titre des dommages immatériels ; 
-Condamner in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES acquiesce aux termes du rapport d’expertise judiciaire lequel reprend la proposition de répartition des responsabilités établie par l’expertise amiable.
L’assureur s’oppose au montant d’indemnisation sollicité par les époux [Y] au titre de la reprise des menuiseries qui devra selon lui être écarté, de même que les demandes formées aux titres des préjudices de jouissance et moral qu’il juge excessives.

Le GAN ASSURANCES précise, sans dénier sa garantie du préjudice matériel des époux [Y], que la responsabilité de son assurée n’est pas présumée, n’étant que sous-traitante, et qu’ainsi sa faute doit être établie, ainsi que le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Dès lors, selon l’assureur les condamnations ne peuvent intervenir in solidum.
L’assureur dénie sa garantie des réclamations formées en 2021, alors qu’il n’était plus l’assureur de la société SOPRECO CHAPE, au titre des frais de relogement et de l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral, lesquels au demeurant ne sont pas des préjudices immatériels pécuniaires au sens du contrat d’assurance. A titre très subsidiaire le GAN ASSURANCES entend appliquer sa franchise contractuelle, qu’il considère opposable aux tiers au titre des dommages immatériels.
Le GAN ASSURANCES rappelle enfin, que la part de responsabilité de son assurée a été déterminée par l’expert judiciaire à 30%, ce à quoi elle acquiesce, en précisant qu’à défaut, les autres intervenants au chantier devront la relever et garantir à hauteur de 70%.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; 
Cu les dispositions des articles 1316 et 1317 du même code ; 
Vu le rapport d’expertise judiciaire ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
-Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023 déposé par Monsieur [F] ; 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATIONS DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% du montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise pour les postes suivants : 
Reprise du carrelage : 15 836,13€ TTC réindexée sur l’indice BT01 ; 
Dépose et repose de l’ilot cuisine : 2 035€ TTC réindexée sur l’indice BT01 ; 
Déplacement et stockage du mobilier : 960€ TTC ; 
-Débouter Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] de leurs demandes au titre des travaux d’adaptation des menuiseries comme étant non justifiées ; 
-Débouter Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels comprenant les frais de relogement durant les travaux, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
A titre subsidiaire : 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATIONS DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir à la SA MAAF ASSURANCE à hauteur de 90% du montant de la condamnation prononcée, déduction faite de la franchise opposable d’un montant de 10% des dommages avec un montant minimum de 1442€ et un montant maximum de 3 627€ ; 
-Rejeter toute autre demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples ; 
-Condamner la SARL PHAY ARCHI, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à verser à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% du montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir à la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% du montant de la condamnation prononcée au titre des dépens d’instance, de référé et d’expertise judiciaire. 

Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES acquiesce tout d’abord à la répartition des responsabilités proposée par le rapport d’expertise judiciaire.
Elle s’oppose en revanche, pour les travaux de menuiserie, au montant réclamé par les demandeurs au titre du remplacement de la baie vitré, arguant que ces travaux n’ont pas été retenus par l’expert. 
Ensuite, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir au visa de l’article L124-5 du code des assurances que n’étant plus l’assureur de la société LAURENT LETANG à la date des réclamations formées en 2021 par les époux [Y] aux termes de l’assignation en référé, sa garantie des dommages immatériels prévue au contrat d’assurance ne peut s’appliquer, les MMA, nouvel assureur de la société, ayant au demeurant confirmé leur prise en charge.
A titre subsidiaire la SA MAAF ASSURANCES expose, eu égard au quantum des indemnisations demandées par les époux [Y] au titre des frais de relogement et des préjudices de jouissance et moral qu’elle estime excessif, lesquels auraient été au demeurant indemnisés s’ils avaient souscrit une assurance dommage ouvrages, que les termes de son contrat ne garantissent pas les préjudices non pécuniaires.
A titre plus subsidiaire, l’assureur invoque sa franchise contractuelle, qu’il estime opposable au bénéficiaire de l’indemnisation au titre de la garantie décennale en tant que garantie facultative.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SARL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; 
Vu les dispositions des articles 1316 et 1317 du même code ; 
Vu le rapport d’expertise judiciaire ; 
Vu les pièces versées aux débats : 
-Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023 déposé par Monsieur [F] ;
-Limiter le montant des condamnations aux montants retenus par l’expert dans son rapport d’expertise ; 
-Condamner au titre du coût des travaux de reprise : 
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir à la SARL PHAY ARCHI et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65%, celles-ci devant assumer les carences du sous-traitant de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY ; 
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL LAURENT LETANG à garantir à la SARL PHAY ARCHI et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% ; 
-Condamner, au titre du coût des autres demandes, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à relever indemne la SARL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 

A titre subsidiaire :
-Condamner au titre de l’ensemble des condamnations : 
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 65%, celles-ci devant assumer les carences du sous-traitant de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY ;
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL LAURENT LETANG à garantir la SARL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% ;
En tout état de cause :
-Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SARL PHAY ARCHI et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la SARL PHAY ARCHI et la MAF acquiescent à la répartition des responsabilités établie par l’expert. 
Elles précisent cependant que les prestations sollicitées par les demandeurs relatives aux travaux de menuiserie doivent être écartées au motif qu’elles ont été exclues par l’expert judiciaire, et que les frais de stockage des meubles doivent être plafonnés aux sommes réellement engagées.
Elles soulignent aussi que l’indemnité de jouissance ne peut être allouée dans la mesure où elle ne peut être invoquée que lorsqu’une privation réelle mesurable et limitée dans le temps est constatée. De même, elles soutiennent que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice moral. Enfin, l’obligation de se reloger n’est selon elles pas établie.
Enfin, la SARL PHAY ARCHI et la MAF soulignent qu’au cours des démarches amiables la société SOPRECO et son assureur n’ayant pas répondu aux propositions des experts, ce dont la société DAUGY et son assureur n’ont pas souhaité assumer les conséquences, ces derniers devront être condamnés à les relever et garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices autres que matériels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet explosé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties. 
La clôture de l’instruction a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026.

Motifs

SUR CE, 
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
L’article L124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la nature et l’origine des désordres :
Il convient de rappeler tout d’abord, compte-tenu des demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire formées par la SA MAAF ASSURANCES, la SARL PHAY ARCHI et la MAF, que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties. Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l'expert.
Monsieur [K] [F], expert judiciaire, conclut, aux termes de son rapport du 23 mars 2023, que : 
Le carrelage souffre de désordres avérés ;Ces désordres se traduisent par plusieurs fissurations du carrelage dans le séjour, la cuisine et l’entrée du bâtiment ; Les fissures sont désaffleurantes et les bords sont coupants. Il précise que ces défauts concernent principalement la chape support, sur laquelle les carreaux adhèrent. Selon lui, la fissuration de la chape trouve son origine : 
D’une part, dans un phénomène de retrait lié à une mise en œuvre réalisée par temps chaud, et sans joints de fractionnement ;D’autre part, dans un choc thermique dû à une mise en chauffe brutale. Monsieur [K] [F] constate que la chape a été coulée en juin, sous temps sec, mais que la mise en chauffe lente, indispensable avant la pose du carrelage, n’a pas été effectuée. Il ajoute que le carreleur, intervenant trop tôt sur la chape, n’a en outre pas posé de joints de fractionnement au niveau des seuils.
L’expert souligne que selon lui ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, cependant, le caractère coupant des lèvres des fissures désaffleurantes est de nature à rendre le carrelage impropre à sa destination, du fait du risque de coupures.
Ainsi il découle de ces éléments que les désordres constatés qui affectent le carrelage des époux [Y] sont de nature décennale, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Sur le préjudice matériel des époux [Y]
Monsieur [K] [F] effectue l’évaluation suivante au titre de la reprise des désordres :
Travaux de reprise du carrelage : 15 836,13€ ;Dépose et repose de l’ilot de cuisine : 2 035€ ;Adaptation des menuiseries : 440€ ;Déplacement et stockage du mobilier : 960€ ;Relogement pour deux mois : 3 600€. -Sur les travaux de reprise du carrelage :
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, pour l’évaluation du coût de reprise du carrelage, un devis établi par la société 2F CARRELAGE d’un montant de 15 836,13€, qu’il a estimé cohérent avec la nature et l’étendue des travaux nécessaires.
Aucune des parties n’a formulé de contestation sur ce point, ni remis en cause le montant retenu par l’expert. 
Dès lors, ce devis constituant une base pertinente d’évaluation de ce préjudice subi, il y a lieu de retenir son montant, qui sera actualisé suivant application de l’indice BT01.
-Sur la dépose et la repose de l’ilot de cuisine :
En l’espèce, les opérations de dépose et de repose de l’ilot de cuisine ont été évaluées par l’expert judiciaire sur la base du devis de la SA COLLU d’un montant de 2 035€, versé aux débats par les demandeurs. Cette estimation n’ayant donné lieu à aucune contestation de la part des parties, tant dans son principe que dans son montant, il convient de la retenir tout en l’actualisant suivant application de l’indice BT01.
-Sur l’adaptation des menuiseries :
Les époux [Y] font valoir que d’après l’expertise amiable, les travaux de reprise nécessiteront de procéder au réglage de la porte d’entrée d’environ 15mm pour mise en place d’un sur-carrelage, pour 440€ TTC, tandis que les professionnels leur ont assuré que pour cette opération le remplacement de la baie vitrée était nécessaire, selon devis de l’entreprise CARVALHO ESPRIT FERMETURES pour 4 613,25€ TTC.
Or, selon l’expert judiciaire, la solution technique préconisée consiste en la dépose de l’ancien carrelage suivie de la pose d’un nouveau revêtement, et non en la mise en œuvre d’un sur-carrelage. Selon lui, cette méthode ne nécessite aucune intervention lourde sur la porte d’entrée ni sur les menuiseries existantes. 
Ainsi, dans la mesure où les désordres peuvent être réparés par la solution technique préconisée par l’expert judiciaire, moins onéreuse et adéquate, il convient de fixer les travaux de reprise des menuiseries à 440€, qui seront actualisés suivant l’indice BT01.
Sur le déplacement, le stockage du mobilier, et les frais de relogement
Il est constant que le constructeur est tenu de réparer, sur le fondement de la responsabilité décennale, l'ensemble des préjudices causés au maître de l'ouvrage par un désordre de nature décennale. Il en résulte que la condamnation de l'entrepreneur n'est pas limitée à la somme nécessaire à la réparation des dommages matériels affectant la construction, mais s'étend à tous les préjudices soufferts par le maître de l'ouvrage du fait des désordres constatés, ainsi des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement qu’il doit exposer dans le cadre des travaux de reprise.
Sur le déménagement et le stockage du mobilier
L’expert judiciaire a estimé le déplacement et le stockage du mobilier à la somme de 960€. 
De son côté, l’expert amiable, dans son rapport, a prévu le même montant pour le déplacement le stockage et la remise en place du mobilier du séjour. Il a calculé ce coût en prenant en compte deux interventions de deux déménageurs, pour un total de huit heures.
Les sociétés PHAY ARCHI et MAF soulèvent que les évaluations effectuées ne sont pas suffisamment justifiées. 
S’il est exact que les rapports d’expertises comportent peu de développement quant aux modalités précises de calcul des sommes retenues, il n’en demeure pas moins que la nécessité de déplacer puis de stocker temporairement le mobilier afin de permettre l’exécution des travaux apparaît liée à la nature et à l’ampleur des reprises préconisées. 
Par ailleurs, le montant réclamé au titre des frais de déplacement et de stockage n’apparaît pas excessif au regard des contraintes inhérentes aux opérations envisagées. 
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’allouer aux demandeurs la somme de 960€ au titre des frais de déplacement et de stockage du mobilier. 
Sur le relogement durant les travaux
S’agissant des frais de relogement, nécessaire durant les travaux de reprise, l’expert judiciaire a retenu un délai de deux mois, tenant compte d’un aléa lié à la programmation des interventions. Il considère que la demande des époux [Y], visant à fixer le prix de ce poste de préjudice à 3 200€, est justifiée.
L’expert amiable a, quant à lui, estimé que le relogement des demandeurs serait nécessaire pour un mois, pour un coût de 1 600 €.
Les sociétés PHAY ARCHI et MAF s’opposent à ce que le relogement des demandeurs soit indemnisé. Ils expliquent que le principe de relogement n’est pas établi, pas plus que la durée établie par les experts. En outre, ils estiment que la valeur locative retenue est excessive au regard des moyennes du secteur géographique concerné.
La SA MAAF Assurances estime que la durée des travaux n’est pas justifiée et que la valeur locative apparaît excessivement élevée en vertu des loyers habituellement pratiqués dans la commune. Elle demande que la durée des travaux soit réduite à un mois et que la valeur locative soit limitée à 1 000 € par mois.
Les SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la valeur locative retenue par l’expert judiciaire est disproportionnée par rapport au marché actuel. Elles ne contestent pas la durée du relogement et souhaitent que le loyer mensuel soit limité à 1 000€.
Ainsi, les travaux projetés portent sur la reprise du carrelage de l’ensemble des parties communes de la maison, avec stockage des meubles, et sont susceptibles d’occasionner des nuisances importantes ainsi que des difficultés d’accès et de circulation pour les occupants du bien immobilier. Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, il apparaît qu’ils vont rendre nécessaire, au moins temporairement, un hébergement alternatif pendant la durée des travaux. 
En outre, compte tenu de la technicité des opérations à exécuter et des aléas inhérents – en particulier les temps de séchage et de pose entre chaque étape – il sera retenu, à titre de mesure de prudence, une durée de travaux de deux mois. 
En conséquence, il sera alloué aux époux [Y] la somme de 1 000€ par mois pour une durée de deux mois, soit 2 000€ au titre des frais de relogement.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de rappeler que le préjudice de jouissance désigne la perte ou la diminution de la capacité du propriétaire, ou du titulaire d’un droit réel, à profiter de son bien comme il l’entendait, du fait d’un défaut d’exécution, d’un retard ou d’une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle ; il s’agit donc d’une atteinte au droit d’user, de percevoir les fruits ou de disposer du bien. Le préjudice se traduit par la privation d’un usage paisible et profitable du bien pendant une période déterminée. 
Néanmoins, Il ne suffit pas, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, de constater une simple atteinte au droit d’usage du bien ; il convient, en outre, de démontrer l’existence d’une conséquence économique de cette atteinte. Même si cette conséquence n’est pas directement mesurable, elle doit être traduite par un montant chiffré, afin de rendre le préjudice matériel observable. Dès lors, le préjudice de jouissance se matérialise invariablement par une perte pécuniaire. 
Les époux [Y] estiment que les fissures, dangereuses, contraignent constamment les membres de leur famille à éviter les éclats d’émail qui se détachent des carreaux le long de ces fissures. Sur la base d’un forfait de 150 € par mois à compter du 1 er mars 2016, ils demandent la somme totale de 15 300€ arrêtée au 1er septembre 2024. L’expert judiciaire a souligné que l’évaluation de ce poste ne relevait pas de sa compétence.
Les défendeurs s’opposent à cette indemnisation. Ils soutiennent que les demandeurs ont continué d’occuper les lieux depuis l’apparition des désordres et qu’ils ne justifient d’aucune perte pécuniaire réelle. Les SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent de limiter l’indemnisation de ce préjudice à 2 000€ avec application de la franchise de 1 600€.
Il résulte des éléments présentés aux débats que les demandeurs ont continué à occuper le bien malgré les désordres allégués. Par ailleurs, les gênes invoquées, dont la prise de précautions pour l’entretien des sols, l’impossibilité de circuler pieds nus dans certaines parties de l’habitation et de laisser jouer les enfants sur le sol constituent des désagréments réels mais restent insuffisants pour justifier l’allocation de la somme réclamée. En outre, les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucune perte pécuniaire liée aux désordres constatés, aucun document ne permet d’établir de conséquence financière directement imputable à ces désordres.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [Y] sera rejetée. 
-Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] demandent une indemnité de 2 000 € au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait des désordres constatés et du stress engendré par les démarches amiables et judiciaires qui ont suivi. Ils déclarent ressentir une grande lassitude et une colère persistante à vivre depuis plusieurs années avec des fissures visibles et un trou non rebouché dans la cuisine. Ils soulignent également les désagréments liés aux travaux de reprise, qui les ont contraints à quitter temporairement leur domicile, ainsi que l’angoisse constante de la possible réapparition de nouveaux défauts.
Les défendeurs s’opposent à toute indemnisation du préjudice moral. 
La SA MAAF ASSURANCES rappelle que ce chef de demande ne fait pas parti des préjudices garantis aux termes de la police souscrite auprès d’elle. Les SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expliquent que le stress invoqué par les demandeurs n’est pas constitutif d’un préjudice moral en lien avec des désordres de construction pour un ouvrage occupé. Les sociétés PHAY ARCHI et MAF précisent que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé qu’à la condition d’une démonstration précise, individualisée et documentée du stress, des tracas exceptionnels et de l’atteinte à la personne ayant excédé les aléas normaux liés à la gestion d’un désordre immobilier.
Les époux [Y] ne fournissent aucun certificat médical, aucune attestation ni aucun autre document susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice moral pouvant être réparé. 
Dans ces conditions, les prétentions des requérants demeurent non fondées, faute de tout élément objectif permettant d’établir la réalité, l’intensité ou les conséquences personnelles du prétendu préjudice.  
Dans ces conditions, leur demande à ce titre sera rejetée. 
Sur l’obligation à la dette 
En vertu des textes susvisés, il est constant que s’agissant de la responsabilité des constructeurs, ces derniers supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maîtrise d’œuvre a été assurée par la SARL PHAY ARCHI, la pose de la pompe à chaleur et du plancher chauffant par la SARL LAURENT LETANG, le gros-œuvre et le carrelage par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, toutes trois liées au maître de l’ouvrage par le contrat de louage d’ouvrage. 
Tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire mettent en avant les manquements de chaque intervenant ayant conduit à la survenance du désordre principal de fissuration en parties courantes, lesquels ne sont pas plus contestés :
Cause 1 : « Pas de mise en chauffe par l’entreprise LETANG, sans observations des trois autres intervenants », « le maître d’œuvre devait programmer son chantier et prévoir les moyens d’une mise en chauffe, LETANG devait cette mise en chauffe, quitte à louer une chaudière provisoire, DAUGY n’aurait pas dû poser le carrelage »
Cause 2 : « défaut de réalisation de la chape anhydrite : défaut d’exécution généralisé dont les responsables sont « le maître d’œuvre » et « les exécutants DAUGY et SOPRECO ».
Ainsi, les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, PHAY ARCHI, DAUGY et LAURENT LETANG, engagent donc leur responsabilité décennale de plein droit et seront condamnés in solidum à la réparation des désordres.
Sur la contribution à la dette et la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] reprend la répartition des responsabilités proposée dans le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2020 des MMA, laquelle est selon lui cohérente avec ses constatations. 
Il sera noté que les parties s’accordent sur cette répartition, laquelle détermine leur contribution à la réparation du préjudice des époux [Y], et que les assureurs mis dans la cause ne dénient pas leur garantie.
Si la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES avance qu’à la date des réclamations formées en 2021 devant le juge des référés, elle n’était plus l’assureur de la société SOPRECO CHAPE, afin de dénier sa garantie des frais de relogement, elle l’était cependant à la date de réalisation du chantier, le contrat d’assurance qu’elle produit confirmant sa prise en charge de tous les dommages matériels et immatériels causés par ladite société dans le cadre de sa responsabilité civile contractuelle.
Outre la responsabilité de plein droit des constructeurs, la faute de l’entreprise SOPRECO, sous-traitant de la société DAUGY, tenue envers elle d’une obligation de résultat qui découle du contrat lui-même, est également établie, aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire ci-avant reproduites, dans les désordres constatés et non contestée. Ainsi, la société DAUGY et ses assureurs MMA sont bien fondés à demander à l’assureur de la société SOPRECO, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de les relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à leur encontre, à mesure de sa responsabilité dans la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, et conformément au rapport d’expertise judiciaire, les intervenants à la construction seront condamnés à réparer le préjudice des époux [Y] selon la répartition suivante :
« Désordre principal = fissurations en parties courantes :
50% = Cause 1 :
Pas de mise en chauffe par l’entreprise LETANG, sans observations d’aucun des 3 autres intervenants :
-Maître d’œuvre + chauffagiste :60% avec Maître d’œuvre = 40% et LETANG = 20%
-Exécutante DAUGY : 40% avec DAUGY carreleur = 40% et SOPRECO = 0%
[…] 
50% = Cause 2 :
Défaut de réalisation de la chape anhydrite : défaut d’exécution généralisé « non-décelable »
Maître d’œuvre = 10%
Exécutants DAUGY + SOPRECO : 90%, avec DAUGY = 30% et SOPRECO = 60%

Ce qui conduit à la répartition suivante des responsabilités :
Maître d’œuvre PHAY ARCHI, locateur d’ouvrage :
50% x 40% + 50% x 10% = 25% au total 
Entreprise chauffagiste, locateur d’ouvrage :
50% x 20% + 50% x 0% = 10% au total
Entreprise Gros œuvre + carrelage DAUGY, locateur d’ouvrage :
50% x 40% + 50% x 90% = 65%, avec report sur le sous-traitant chapiste à hauteur de :
Responsabilité SOPRECO : 50% x 0% + 50% x 60% =30% au total
Responsabilité DAUGY conservée : 50% x 40% + 50% x 30% = 35% au total »

En conséquence : 
-la société PHAY ARCHI et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer 25% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
-la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société LAURENT LETANG, sera condamnée à payer 10% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
-la société DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer 65% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ; 
-la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SOPRECO, sera condamnée à relever et garantir la société DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30% de sa condamnation.
Sur les demandes annexes : 
L’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris, en vertu de l’article 695.4° du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire. 
Les mêmes seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux, puisque celle-ci est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Celle-ci aura lieu pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
CONDAMNE in solidum l’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MAAF ASSURANCES, en vertu de leur responsabilité décennale, à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement :
- 15 836,13€ au titre des travaux de reprise du carrelage, qui seront actualisés suivant application de l’indice BT01 ;
- 2 035€ au titre de la dépose et de la repose de l’îlot de la cuisine, qui seront actualisés suivant application de l’indice BT01 ;
- 440€ au titre de l’adaptation des menuiseries, qui seront actualisés suivant application de l’indice BT01 ;
- 960€ au titre des frais de déplacement et de stockage du mobilier ;
- 2 000€ au titre des frais de relogement durant les travaux ;
Au final et entre elles : 
CONDAMNE in solidum l’EURL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer 25% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer 10% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 65% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ; 
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à relever et garantir la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en vertu de la responsabilité contractuelle de son assurée la SARL SOPRECO CHAPE, à hauteur de 30% de leur condamnation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux, pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
CONDAMNE in solidum L’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaies d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

N° RG 24/00055 - N° Portalis DBXE-W-B7H-EXSD 
GP / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026

54G
[V] [Y]
[L] [D] épouse [Y]

C/
S.A.R.L. DAUGY
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MAAF ASSURANCES
E.U.R.L. PHAY ARCHI
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
APPEL EN CAUSE : S.A. GAN ASSURANCES

DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES


DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DAUGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Comparant et plaidant par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

E.U.R.L. PHAY ARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES


APPEL EN CAUSE :
S.A. GAN ASSURANCES , inscrite au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797 (dossier n°16161558 S- Police : 061326273), dont le siège social est sis [Adresse 7]

Comparant et plaidant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, juge rapporteur
Assesseurs : Yves-Armand FRASSATI et Géraldine PARJADIS, magistrat rédacteur

Greffière lors des débats : Donzélica DA GRAÇA


DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.

*
* *

Par contrat du 29 mars 2008, Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à l’EURL PHAY ARCHI, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). 
Par marché de travaux privés du 13 octobre 2010 :
Le lot 9 « Plomberie-Sanitaires-VMC » et le lot 10 « Pompe à chaleur et plancher chauffant » ont été confiés à la SARL LAURENT LETANG, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour un prix de 12 280,50€ hors taxes (HT); Le lot 1 « Gros Œuvre » et le lot 11 « Carrelage » ont été confiés à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, pour les sommes de 107 000€ et 6 941€ HT. La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY a sous-traité le coulage de la chape à la SARL SOPRECO CHAPE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. 
Les procès-verbaux de réception ont été signés par les parties le 25 juillet 2011 sans réserve.

Les consorts [Y] déplorant des désordres affectant le carrelage, la société DAUGY a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA MMA IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet TECALL 58 du réseau IXI.
Les consorts [Y] ont assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la SARL LAURENT LETANG, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’expertise judiciaire.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance en qualité de deuxième assureur de la société DAUGY.
La société DAUGY et ses assureurs MMA ont appelé à la cause le sous-traitant pour le coulage de la chape, la SARL SOPRECO CHAPE et son assureur la SA GAN ASSURANCES par actes du 6 mai 2021.
L’expert judiciaire Monsieur [K] [F] a été désigné par ordonnance du 17 juin 2021 du juge des référés, et a déposé son rapport le 23 mars 2023. 
Par actes du 28 novembre 2023 les consorts [Y] ont assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MAF devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’indemnisation.
Par actes du 29 avril 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, ont appelé dans la cause la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPES. 
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2024. 
 La SARL LAURENT LETANG a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOURGES du 5 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de : 
CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale :
-15 836,13€ TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, à actualiser selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision ; 
-2 035€ TTC au titre de la dépose et de la repose de l’ilot de cuisine, à actualiser selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision ; 
-4 613,25€ TTC au titre du remplacement de la menuiserie, à actualiser selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision ; 
-960€ TTC au titre du déplacement et stockage du mobilier ; 
-3 200€ TTC au titre des frais de relogement durant les travaux ; 
-15 300€ au titre du préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 1er septembre 2024 et à actualiser au jour de la décision à intervenir ; 
-2 000€ en réparation du préjudice moral ;
DIRE que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que ces intérêts produits sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
CONDAMNER in solidum la SARL DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et son assureur la société MAF aux dépens de l’instance, qui incluront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la SARL DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et son assureur la société MAF à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil que la responsabilité des constructeurs intervenant au chantier est engagée in solidum, leurs différents manquements, tels que relevés par l’expertise amiable de l’assureur MMA et par l’expertise judiciaire, ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Ensuite, ils soulignent que le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage qui leur est reproché par les défendeurs ne constitue cependant pas une cause d’exonération de la responsabilité décennale.
Enfin, selon eux, outre la réparation de leur préjudice matériel, les défendeurs devront les indemniser de frais de relogement, de leur préjudice de jouissance ainsi que de leur préjudice moral, étant rappelé qu’eu égard aux moyens de défense soulevés par les défendeurs, il est constant que doivent être réparés tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, et qu’en cette matière, les franchises ne sont pas opposables au bénéficiaire de l’indemnité. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les MMA et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY demandent au tribunal de : 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 23 mars 2023 ; 
Vu le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2020 ; 
-Dire que le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] sera justement indemnisé par le versement des sommes suivantes : 
Coût de reprise des travaux : 15 836,13€ + 2 035€ ;
Adaptation des menuiseries : 440€ ;
Déplacement et stockage du mobilier : 960€ ;
Relogement durant les travaux : 2 000€ ;
Préjudice de jouissance : 2 000€ dont à déduire la franchise contractuelle de 1 600€ ;
-Dire que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenus à garantie à hauteur de 35% conformément à la répartition de responsabilité entérinée par l’expert ; 
-Condamner la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SOPRECO à garantir la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leurs encontre au titre des travaux réalisés au bénéfice de Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] en application du rapport d’expertise de Monsieur [F] et de la répartition de responsabilité retenue ; 
-Débouter Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] de leur demande de réparation au titre d’un préjudice moral ; 
-Ramener à de plus juste proportion la somme sollicitée par Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à verser à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY font valoir que les demandeurs surévaluent l’indemnité qu’ils demandent au titre du remplacement des menuiseries au regard du rapport d’expertise judiciaire qui indique qu’il n’est pas justifié de procéder au remplacement de la baie vitrée ni d’une menuiserie en aluminium, de sorte qu’elles conviennent de limiter le coût des travaux de reprise y afférent à 440€ comme proposé par l’expert.
Elles contestent également la valeur locative mensuelle retenue par l’expert pour évaluer les frais de relogement de sorte que selon elles ces frais doivent être limités à 1 000€ par mois.
Ensuite, elles soutiennent que la demande faite au titre du préjudice de jouissance et disproportionnée, arguant que les fissures se sont progressivement développées et que les demandeurs ont pu occuper chaque pièce sans danger, tout en précisant que la franchise contractuelle doit être déduite de la somme accordée à ce titre. 
Enfin, elles souhaitent que les consorts [Y] soient déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral, avançant que le stress lié aux travaux ne constitue pas un préjudice moral en lien avec des désordres de construction d’un ouvrage occupé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES demande au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et 1792 du code civil ; 
Vu les pièces à l’appui ;
-Rejeter toute demande de condamnation in solidum ; 
-Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] au titre des remplacements de la menuiserie à hauteur de la somme de 4 613,25€ ;
-Rejeter les demandes au titre des frais de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
-Cantonner toute condamnation à l’encontre de la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à hauteur de 30% ; 
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à hauteur de 70% des condamnations prononcées ; 
-Rejeter toute autre demande ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices immatériels : 
-Ordonner la déduction de la franchise opposable de toute condamnation prononcée au titre des dommages immatériels ; 
-Condamner in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES acquiesce aux termes du rapport d’expertise judiciaire lequel reprend la proposition de répartition des responsabilités établie par l’expertise amiable.
L’assureur s’oppose au montant d’indemnisation sollicité par les époux [Y] au titre de la reprise des menuiseries qui devra selon lui être écarté, de même que les demandes formées aux titres des préjudices de jouissance et moral qu’il juge excessives.

Le GAN ASSURANCES précise, sans dénier sa garantie du préjudice matériel des époux [Y], que la responsabilité de son assurée n’est pas présumée, n’étant que sous-traitante, et qu’ainsi sa faute doit être établie, ainsi que le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Dès lors, selon l’assureur les condamnations ne peuvent intervenir in solidum.
L’assureur dénie sa garantie des réclamations formées en 2021, alors qu’il n’était plus l’assureur de la société SOPRECO CHAPE, au titre des frais de relogement et de l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral, lesquels au demeurant ne sont pas des préjudices immatériels pécuniaires au sens du contrat d’assurance. A titre très subsidiaire le GAN ASSURANCES entend appliquer sa franchise contractuelle, qu’il considère opposable aux tiers au titre des dommages immatériels.
Le GAN ASSURANCES rappelle enfin, que la part de responsabilité de son assurée a été déterminée par l’expert judiciaire à 30%, ce à quoi elle acquiesce, en précisant qu’à défaut, les autres intervenants au chantier devront la relever et garantir à hauteur de 70%.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; 
Cu les dispositions des articles 1316 et 1317 du même code ; 
Vu le rapport d’expertise judiciaire ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
-Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023 déposé par Monsieur [F] ; 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATIONS DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% du montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise pour les postes suivants : 
Reprise du carrelage : 15 836,13€ TTC réindexée sur l’indice BT01 ; 
Dépose et repose de l’ilot cuisine : 2 035€ TTC réindexée sur l’indice BT01 ; 
Déplacement et stockage du mobilier : 960€ TTC ; 
-Débouter Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] de leurs demandes au titre des travaux d’adaptation des menuiseries comme étant non justifiées ; 
-Débouter Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels comprenant les frais de relogement durant les travaux, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
A titre subsidiaire : 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATIONS DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir à la SA MAAF ASSURANCE à hauteur de 90% du montant de la condamnation prononcée, déduction faite de la franchise opposable d’un montant de 10% des dommages avec un montant minimum de 1442€ et un montant maximum de 3 627€ ; 
-Rejeter toute autre demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples ; 
-Condamner la SARL PHAY ARCHI, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à verser à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% du montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner in solidum la SARL PHAY ARCHI, SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES et la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à garantir à la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% du montant de la condamnation prononcée au titre des dépens d’instance, de référé et d’expertise judiciaire. 

Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES acquiesce tout d’abord à la répartition des responsabilités proposée par le rapport d’expertise judiciaire.
Elle s’oppose en revanche, pour les travaux de menuiserie, au montant réclamé par les demandeurs au titre du remplacement de la baie vitré, arguant que ces travaux n’ont pas été retenus par l’expert. 
Ensuite, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir au visa de l’article L124-5 du code des assurances que n’étant plus l’assureur de la société LAURENT LETANG à la date des réclamations formées en 2021 par les époux [Y] aux termes de l’assignation en référé, sa garantie des dommages immatériels prévue au contrat d’assurance ne peut s’appliquer, les MMA, nouvel assureur de la société, ayant au demeurant confirmé leur prise en charge.
A titre subsidiaire la SA MAAF ASSURANCES expose, eu égard au quantum des indemnisations demandées par les époux [Y] au titre des frais de relogement et des préjudices de jouissance et moral qu’elle estime excessif, lesquels auraient été au demeurant indemnisés s’ils avaient souscrit une assurance dommage ouvrages, que les termes de son contrat ne garantissent pas les préjudices non pécuniaires.
A titre plus subsidiaire, l’assureur invoque sa franchise contractuelle, qu’il estime opposable au bénéficiaire de l’indemnisation au titre de la garantie décennale en tant que garantie facultative.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SARL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; 
Vu les dispositions des articles 1316 et 1317 du même code ; 
Vu le rapport d’expertise judiciaire ; 
Vu les pièces versées aux débats : 
-Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023 déposé par Monsieur [F] ;
-Limiter le montant des condamnations aux montants retenus par l’expert dans son rapport d’expertise ; 
-Condamner au titre du coût des travaux de reprise : 
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir à la SARL PHAY ARCHI et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65%, celles-ci devant assumer les carences du sous-traitant de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY ; 
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL LAURENT LETANG à garantir à la SARL PHAY ARCHI et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% ; 
-Condamner, au titre du coût des autres demandes, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à relever indemne la SARL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; 

A titre subsidiaire :
-Condamner au titre de l’ensemble des condamnations : 
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 65%, celles-ci devant assumer les carences du sous-traitant de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY ;
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL LAURENT LETANG à garantir la SARL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% ;
En tout état de cause :
-Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SARL PHAY ARCHI et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la SARL PHAY ARCHI et la MAF acquiescent à la répartition des responsabilités établie par l’expert. 
Elles précisent cependant que les prestations sollicitées par les demandeurs relatives aux travaux de menuiserie doivent être écartées au motif qu’elles ont été exclues par l’expert judiciaire, et que les frais de stockage des meubles doivent être plafonnés aux sommes réellement engagées.
Elles soulignent aussi que l’indemnité de jouissance ne peut être allouée dans la mesure où elle ne peut être invoquée que lorsqu’une privation réelle mesurable et limitée dans le temps est constatée. De même, elles soutiennent que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice moral. Enfin, l’obligation de se reloger n’est selon elles pas établie.
Enfin, la SARL PHAY ARCHI et la MAF soulignent qu’au cours des démarches amiables la société SOPRECO et son assureur n’ayant pas répondu aux propositions des experts, ce dont la société DAUGY et son assureur n’ont pas souhaité assumer les conséquences, ces derniers devront être condamnés à les relever et garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices autres que matériels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet explosé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties. 
La clôture de l’instruction a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026. 

SUR CE, 
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
L’article L124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la nature et l’origine des désordres :
Il convient de rappeler tout d’abord, compte-tenu des demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire formées par la SA MAAF ASSURANCES, la SARL PHAY ARCHI et la MAF, que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties. Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l'expert.
Monsieur [K] [F], expert judiciaire, conclut, aux termes de son rapport du 23 mars 2023, que : 
Le carrelage souffre de désordres avérés ;Ces désordres se traduisent par plusieurs fissurations du carrelage dans le séjour, la cuisine et l’entrée du bâtiment ; Les fissures sont désaffleurantes et les bords sont coupants. Il précise que ces défauts concernent principalement la chape support, sur laquelle les carreaux adhèrent. Selon lui, la fissuration de la chape trouve son origine : 
D’une part, dans un phénomène de retrait lié à une mise en œuvre réalisée par temps chaud, et sans joints de fractionnement ;D’autre part, dans un choc thermique dû à une mise en chauffe brutale. Monsieur [K] [F] constate que la chape a été coulée en juin, sous temps sec, mais que la mise en chauffe lente, indispensable avant la pose du carrelage, n’a pas été effectuée. Il ajoute que le carreleur, intervenant trop tôt sur la chape, n’a en outre pas posé de joints de fractionnement au niveau des seuils.
L’expert souligne que selon lui ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, cependant, le caractère coupant des lèvres des fissures désaffleurantes est de nature à rendre le carrelage impropre à sa destination, du fait du risque de coupures.
Ainsi il découle de ces éléments que les désordres constatés qui affectent le carrelage des époux [Y] sont de nature décennale, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Sur le préjudice matériel des époux [Y]
Monsieur [K] [F] effectue l’évaluation suivante au titre de la reprise des désordres :
Travaux de reprise du carrelage : 15 836,13€ ;Dépose et repose de l’ilot de cuisine : 2 035€ ;Adaptation des menuiseries : 440€ ;Déplacement et stockage du mobilier : 960€ ;Relogement pour deux mois : 3 600€. -Sur les travaux de reprise du carrelage :
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, pour l’évaluation du coût de reprise du carrelage, un devis établi par la société 2F CARRELAGE d’un montant de 15 836,13€, qu’il a estimé cohérent avec la nature et l’étendue des travaux nécessaires.
Aucune des parties n’a formulé de contestation sur ce point, ni remis en cause le montant retenu par l’expert. 
Dès lors, ce devis constituant une base pertinente d’évaluation de ce préjudice subi, il y a lieu de retenir son montant, qui sera actualisé suivant application de l’indice BT01.
-Sur la dépose et la repose de l’ilot de cuisine :
En l’espèce, les opérations de dépose et de repose de l’ilot de cuisine ont été évaluées par l’expert judiciaire sur la base du devis de la SA COLLU d’un montant de 2 035€, versé aux débats par les demandeurs. Cette estimation n’ayant donné lieu à aucune contestation de la part des parties, tant dans son principe que dans son montant, il convient de la retenir tout en l’actualisant suivant application de l’indice BT01.
-Sur l’adaptation des menuiseries :
Les époux [Y] font valoir que d’après l’expertise amiable, les travaux de reprise nécessiteront de procéder au réglage de la porte d’entrée d’environ 15mm pour mise en place d’un sur-carrelage, pour 440€ TTC, tandis que les professionnels leur ont assuré que pour cette opération le remplacement de la baie vitrée était nécessaire, selon devis de l’entreprise CARVALHO ESPRIT FERMETURES pour 4 613,25€ TTC.
Or, selon l’expert judiciaire, la solution technique préconisée consiste en la dépose de l’ancien carrelage suivie de la pose d’un nouveau revêtement, et non en la mise en œuvre d’un sur-carrelage. Selon lui, cette méthode ne nécessite aucune intervention lourde sur la porte d’entrée ni sur les menuiseries existantes. 
Ainsi, dans la mesure où les désordres peuvent être réparés par la solution technique préconisée par l’expert judiciaire, moins onéreuse et adéquate, il convient de fixer les travaux de reprise des menuiseries à 440€, qui seront actualisés suivant l’indice BT01.
Sur le déplacement, le stockage du mobilier, et les frais de relogement
Il est constant que le constructeur est tenu de réparer, sur le fondement de la responsabilité décennale, l'ensemble des préjudices causés au maître de l'ouvrage par un désordre de nature décennale. Il en résulte que la condamnation de l'entrepreneur n'est pas limitée à la somme nécessaire à la réparation des dommages matériels affectant la construction, mais s'étend à tous les préjudices soufferts par le maître de l'ouvrage du fait des désordres constatés, ainsi des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement qu’il doit exposer dans le cadre des travaux de reprise.
Sur le déménagement et le stockage du mobilier
L’expert judiciaire a estimé le déplacement et le stockage du mobilier à la somme de 960€. 
De son côté, l’expert amiable, dans son rapport, a prévu le même montant pour le déplacement le stockage et la remise en place du mobilier du séjour. Il a calculé ce coût en prenant en compte deux interventions de deux déménageurs, pour un total de huit heures.
Les sociétés PHAY ARCHI et MAF soulèvent que les évaluations effectuées ne sont pas suffisamment justifiées. 
S’il est exact que les rapports d’expertises comportent peu de développement quant aux modalités précises de calcul des sommes retenues, il n’en demeure pas moins que la nécessité de déplacer puis de stocker temporairement le mobilier afin de permettre l’exécution des travaux apparaît liée à la nature et à l’ampleur des reprises préconisées. 
Par ailleurs, le montant réclamé au titre des frais de déplacement et de stockage n’apparaît pas excessif au regard des contraintes inhérentes aux opérations envisagées. 
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’allouer aux demandeurs la somme de 960€ au titre des frais de déplacement et de stockage du mobilier. 
Sur le relogement durant les travaux
S’agissant des frais de relogement, nécessaire durant les travaux de reprise, l’expert judiciaire a retenu un délai de deux mois, tenant compte d’un aléa lié à la programmation des interventions. Il considère que la demande des époux [Y], visant à fixer le prix de ce poste de préjudice à 3 200€, est justifiée.
L’expert amiable a, quant à lui, estimé que le relogement des demandeurs serait nécessaire pour un mois, pour un coût de 1 600 €.
Les sociétés PHAY ARCHI et MAF s’opposent à ce que le relogement des demandeurs soit indemnisé. Ils expliquent que le principe de relogement n’est pas établi, pas plus que la durée établie par les experts. En outre, ils estiment que la valeur locative retenue est excessive au regard des moyennes du secteur géographique concerné.
La SA MAAF Assurances estime que la durée des travaux n’est pas justifiée et que la valeur locative apparaît excessivement élevée en vertu des loyers habituellement pratiqués dans la commune. Elle demande que la durée des travaux soit réduite à un mois et que la valeur locative soit limitée à 1 000 € par mois.
Les SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la valeur locative retenue par l’expert judiciaire est disproportionnée par rapport au marché actuel. Elles ne contestent pas la durée du relogement et souhaitent que le loyer mensuel soit limité à 1 000€.
Ainsi, les travaux projetés portent sur la reprise du carrelage de l’ensemble des parties communes de la maison, avec stockage des meubles, et sont susceptibles d’occasionner des nuisances importantes ainsi que des difficultés d’accès et de circulation pour les occupants du bien immobilier. Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, il apparaît qu’ils vont rendre nécessaire, au moins temporairement, un hébergement alternatif pendant la durée des travaux. 
En outre, compte tenu de la technicité des opérations à exécuter et des aléas inhérents – en particulier les temps de séchage et de pose entre chaque étape – il sera retenu, à titre de mesure de prudence, une durée de travaux de deux mois. 
En conséquence, il sera alloué aux époux [Y] la somme de 1 000€ par mois pour une durée de deux mois, soit 2 000€ au titre des frais de relogement.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de rappeler que le préjudice de jouissance désigne la perte ou la diminution de la capacité du propriétaire, ou du titulaire d’un droit réel, à profiter de son bien comme il l’entendait, du fait d’un défaut d’exécution, d’un retard ou d’une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle ; il s’agit donc d’une atteinte au droit d’user, de percevoir les fruits ou de disposer du bien. Le préjudice se traduit par la privation d’un usage paisible et profitable du bien pendant une période déterminée. 
Néanmoins, Il ne suffit pas, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, de constater une simple atteinte au droit d’usage du bien ; il convient, en outre, de démontrer l’existence d’une conséquence économique de cette atteinte. Même si cette conséquence n’est pas directement mesurable, elle doit être traduite par un montant chiffré, afin de rendre le préjudice matériel observable. Dès lors, le préjudice de jouissance se matérialise invariablement par une perte pécuniaire. 
Les époux [Y] estiment que les fissures, dangereuses, contraignent constamment les membres de leur famille à éviter les éclats d’émail qui se détachent des carreaux le long de ces fissures. Sur la base d’un forfait de 150 € par mois à compter du 1 er mars 2016, ils demandent la somme totale de 15 300€ arrêtée au 1er septembre 2024. L’expert judiciaire a souligné que l’évaluation de ce poste ne relevait pas de sa compétence.
Les défendeurs s’opposent à cette indemnisation. Ils soutiennent que les demandeurs ont continué d’occuper les lieux depuis l’apparition des désordres et qu’ils ne justifient d’aucune perte pécuniaire réelle. Les SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent de limiter l’indemnisation de ce préjudice à 2 000€ avec application de la franchise de 1 600€.
Il résulte des éléments présentés aux débats que les demandeurs ont continué à occuper le bien malgré les désordres allégués. Par ailleurs, les gênes invoquées, dont la prise de précautions pour l’entretien des sols, l’impossibilité de circuler pieds nus dans certaines parties de l’habitation et de laisser jouer les enfants sur le sol constituent des désagréments réels mais restent insuffisants pour justifier l’allocation de la somme réclamée. En outre, les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucune perte pécuniaire liée aux désordres constatés, aucun document ne permet d’établir de conséquence financière directement imputable à ces désordres.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [Y] sera rejetée. 
-Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [V] et [L] [Y] demandent une indemnité de 2 000 € au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait des désordres constatés et du stress engendré par les démarches amiables et judiciaires qui ont suivi. Ils déclarent ressentir une grande lassitude et une colère persistante à vivre depuis plusieurs années avec des fissures visibles et un trou non rebouché dans la cuisine. Ils soulignent également les désagréments liés aux travaux de reprise, qui les ont contraints à quitter temporairement leur domicile, ainsi que l’angoisse constante de la possible réapparition de nouveaux défauts.
Les défendeurs s’opposent à toute indemnisation du préjudice moral. 
La SA MAAF ASSURANCES rappelle que ce chef de demande ne fait pas parti des préjudices garantis aux termes de la police souscrite auprès d’elle. Les SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT DAUGY, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expliquent que le stress invoqué par les demandeurs n’est pas constitutif d’un préjudice moral en lien avec des désordres de construction pour un ouvrage occupé. Les sociétés PHAY ARCHI et MAF précisent que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé qu’à la condition d’une démonstration précise, individualisée et documentée du stress, des tracas exceptionnels et de l’atteinte à la personne ayant excédé les aléas normaux liés à la gestion d’un désordre immobilier.
Les époux [Y] ne fournissent aucun certificat médical, aucune attestation ni aucun autre document susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice moral pouvant être réparé. 
Dans ces conditions, les prétentions des requérants demeurent non fondées, faute de tout élément objectif permettant d’établir la réalité, l’intensité ou les conséquences personnelles du prétendu préjudice.  
Dans ces conditions, leur demande à ce titre sera rejetée. 
Sur l’obligation à la dette 
En vertu des textes susvisés, il est constant que s’agissant de la responsabilité des constructeurs, ces derniers supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maîtrise d’œuvre a été assurée par la SARL PHAY ARCHI, la pose de la pompe à chaleur et du plancher chauffant par la SARL LAURENT LETANG, le gros-œuvre et le carrelage par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, toutes trois liées au maître de l’ouvrage par le contrat de louage d’ouvrage. 
Tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire mettent en avant les manquements de chaque intervenant ayant conduit à la survenance du désordre principal de fissuration en parties courantes, lesquels ne sont pas plus contestés :
Cause 1 : « Pas de mise en chauffe par l’entreprise LETANG, sans observations des trois autres intervenants », « le maître d’œuvre devait programmer son chantier et prévoir les moyens d’une mise en chauffe, LETANG devait cette mise en chauffe, quitte à louer une chaudière provisoire, DAUGY n’aurait pas dû poser le carrelage »
Cause 2 : « défaut de réalisation de la chape anhydrite : défaut d’exécution généralisé dont les responsables sont « le maître d’œuvre » et « les exécutants DAUGY et SOPRECO ».
Ainsi, les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, PHAY ARCHI, DAUGY et LAURENT LETANG, engagent donc leur responsabilité décennale de plein droit et seront condamnés in solidum à la réparation des désordres.
Sur la contribution à la dette et la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] reprend la répartition des responsabilités proposée dans le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2020 des MMA, laquelle est selon lui cohérente avec ses constatations. 
Il sera noté que les parties s’accordent sur cette répartition, laquelle détermine leur contribution à la réparation du préjudice des époux [Y], et que les assureurs mis dans la cause ne dénient pas leur garantie.
Si la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES avance qu’à la date des réclamations formées en 2021 devant le juge des référés, elle n’était plus l’assureur de la société SOPRECO CHAPE, afin de dénier sa garantie des frais de relogement, elle l’était cependant à la date de réalisation du chantier, le contrat d’assurance qu’elle produit confirmant sa prise en charge de tous les dommages matériels et immatériels causés par ladite société dans le cadre de sa responsabilité civile contractuelle.
Outre la responsabilité de plein droit des constructeurs, la faute de l’entreprise SOPRECO, sous-traitant de la société DAUGY, tenue envers elle d’une obligation de résultat qui découle du contrat lui-même, est également établie, aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire ci-avant reproduites, dans les désordres constatés et non contestée. Ainsi, la société DAUGY et ses assureurs MMA sont bien fondés à demander à l’assureur de la société SOPRECO, la COMPAGNIE GAN ASSURANCES de les relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à leur encontre, à mesure de sa responsabilité dans la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, et conformément au rapport d’expertise judiciaire, les intervenants à la construction seront condamnés à réparer le préjudice des époux [Y] selon la répartition suivante :
« Désordre principal = fissurations en parties courantes :
50% = Cause 1 :
Pas de mise en chauffe par l’entreprise LETANG, sans observations d’aucun des 3 autres intervenants :
-Maître d’œuvre + chauffagiste :60% avec Maître d’œuvre = 40% et LETANG = 20%
-Exécutante DAUGY : 40% avec DAUGY carreleur = 40% et SOPRECO = 0%
[…] 
50% = Cause 2 :
Défaut de réalisation de la chape anhydrite : défaut d’exécution généralisé « non-décelable »
Maître d’œuvre = 10%
Exécutants DAUGY + SOPRECO : 90%, avec DAUGY = 30% et SOPRECO = 60%

Ce qui conduit à la répartition suivante des responsabilités :
Maître d’œuvre PHAY ARCHI, locateur d’ouvrage :
50% x 40% + 50% x 10% = 25% au total 
Entreprise chauffagiste, locateur d’ouvrage :
50% x 20% + 50% x 0% = 10% au total
Entreprise Gros œuvre + carrelage DAUGY, locateur d’ouvrage :
50% x 40% + 50% x 90% = 65%, avec report sur le sous-traitant chapiste à hauteur de :
Responsabilité SOPRECO : 50% x 0% + 50% x 60% =30% au total
Responsabilité DAUGY conservée : 50% x 40% + 50% x 30% = 35% au total »

En conséquence : 
-la société PHAY ARCHI et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer 25% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
-la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société LAURENT LETANG, sera condamnée à payer 10% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
-la société DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer 65% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ; 
-la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SOPRECO, sera condamnée à relever et garantir la société DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30% de sa condamnation.
Sur les demandes annexes : 
L’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris, en vertu de l’article 695.4° du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire. 
Les mêmes seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux, puisque celle-ci est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Celle-ci aura lieu pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
CONDAMNE in solidum l’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MAAF ASSURANCES, en vertu de leur responsabilité décennale, à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement :
- 15 836,13€ au titre des travaux de reprise du carrelage, qui seront actualisés suivant application de l’indice BT01 ;
- 2 035€ au titre de la dépose et de la repose de l’îlot de la cuisine, qui seront actualisés suivant application de l’indice BT01 ;
- 440€ au titre de l’adaptation des menuiseries, qui seront actualisés suivant application de l’indice BT01 ;
- 960€ au titre des frais de déplacement et de stockage du mobilier ;
- 2 000€ au titre des frais de relogement durant les travaux ;
Au final et entre elles : 
CONDAMNE in solidum l’EURL PHAY ARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer 25% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer 10% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 65% du coût des travaux de reprise et des frais de stockage, déménagement et relogement ; 
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à relever et garantir la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en vertu de la responsabilité contractuelle de son assurée la SARL SOPRECO CHAPE, à hauteur de 30% de leur condamnation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux, pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
CONDAMNE in solidum L’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [Y] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’EURL PHAY ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DAUGY, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaies d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D. DA GRAÇA P. BALLERAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L124-5, code civil 1317, code civil 1316). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:43:08.048Z.