Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 5 juin 2026, n° 26/00339
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 14 avril 2026, Madame [P] [D], propriétaire d'un local commercial situé à Orsay et donné à bail à la société TOY [L], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1225 et 1728 du code civil et des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 mars 2026, - prononcer l'expulsion pure, simple et immédiate de la société TOY [L] des lieux qu'elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la libération des lieux, - fixer l'indemnité d'occupation due par provision par la société TOY [L] à compter du 25 mars 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux, à la somme de 1957,83 euros par mois, - condamner la société TOY [L] à payer à Madame [P] [D] : * la somme provisionnelle de 11 107,21 euros au paiement des arriérés locatifs jusqu'au 24 mars 2026, * la somme provisionnelle de 2 507,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale, * la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [P] [D] expose que : - par acte du 1er avril 2019, Monsieur [R] [D], représenté par sa tutrice Madame [P] [D], a donné à bail à la société BART [L] divers locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 11 652 euros hors taxes et hors charges, pour y exercer l'activité de salon de coiffure mixte, barbier et vente de produit de coiffure, - par acte à effet au 4 décembre 2023, la société BART [L] a cédé à la société TOY [L] son droit au bail commercial, - or, la société TOY [L] ayant cessé de régler ses loyers, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 30 juillet 2025, réclamant la somme totale de 2 417,77 euros, - [R] [D] est décédé le 2 septembre 2025 laissant pour légataire universelle Madame [P] [D], reconnue seule habilitée à recueillir la totalité des biens immobiliers et mobiliers du défunt, - par acte du 24 février 2026, elle a donc fait délivrer à la société TOY [L] un second commandement de payer réclamant la somme de 11 430,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026, qui est demeuré infructueux, - selon décompte du 24 mars 2026, l'arriéré locatif s'élève à la somme de 12 880,01 euros. A l'audience du 5 mai 2026, Madame [P] [D], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Citée par remise de l'acte à étude, la société TOY [L] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux, la cession du droit au bail commercial de la société BART [L] à la société TOY [L] par acte du 4 décembre 2023 et la propriété des locaux commerciaux donnés à bail de la demanderesse suite au décès de [R] [D] (attestation du notaire du 16 janvier 2026) ne donnent lieu à aucune discussion. Sur ce, le bail commercial stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Madame [P] [D] a fait délivrer, le 24 février 2026, à la société TOY [L] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 11 248,48 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2026 inclus. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Madame [P] [D] n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 mars 2026 minuit ce qu'il convient de constater. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la SASU TOY [L] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, l'exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [P] [D] sollicite la condamnation de la société TOY [L] à lui payer la somme provisionnelle de 11 107,21 euros au paiement des arriérés locatifs jusqu'au 24 mars 2026. Sur ce, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats notamment le décompte, il convient de déduire les sommes de : - 141,27 euros facturés le 01/10/2025 au titre de FRAIS CDT PAYER 30.07.2025, - 336 euros facturés le 14/10/2025 au titre de REFACTURATION DEBARRAS COUR, soit la somme totale de 477,27 euros. Par conséquent et au regard des pièces versées au débat notamment le décompte intégré à l'assignation, la société TOY [L] sera condamnée à payer à Madame [P] [D], au titre des loyers, taxes et charges demeurés impayés au 24 mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 629,94 euros (11 107,21 – 477,27). En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le maintien dans les lieux de la société TOY [L] causant un préjudice à Madame [P] [D], celle-ci est fondée à obtenir la fixation, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 25 mars 2026 et jusqu'à la restitution des clefs. Par conséquent, il convient de fixer, à titre provisionnel, ladite indemnité d'occupation étant précisé que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la société défenderesse au titre de cette indemnité d'occupation mais uniquement sa fixation. Sur la clause pénale Madame [P] [D] sollicite la condamnation de la société TOY [L] à lui payer la somme provisionnelle de 2 507,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale. Or, la clause pénale, mêmes prévues au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société TOY [L] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société TOY [L], succombant, sera condamnée à payer à Madame [P] [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 mars 2026 minuit ; ORDONNE l'expulsion immédiate de la société TOY [L] et de celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Essonne), avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société TOY [L], à compter de la résiliation du bail, au 25 mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la société TOY [L] à payer à Madame [P] [D] la somme provisionnelle de 10 629,94 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la société TOY [L] à payer à Madame [P] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société TOY [L] aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 05 juin 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00339 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RV34 PRONONCÉE PAR Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé, ENTRE : Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par la SAS VIRNAN GESTION, par mandat de gestion, domiciliée [Adresse 2], représentée par Me Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau de l’[Etablissement 1], DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SASU TOY [L], dont le siège social est situé [Adresse 3] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 14 avril 2026, Madame [P] [D], propriétaire d'un local commercial situé à Orsay et donné à bail à la société TOY [L], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1225 et 1728 du code civil et des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 mars 2026, - prononcer l'expulsion pure, simple et immédiate de la société TOY [L] des lieux qu'elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la libération des lieux, - fixer l'indemnité d'occupation due par provision par la société TOY [L] à compter du 25 mars 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux, à la somme de 1957,83 euros par mois, - condamner la société TOY [L] à payer à Madame [P] [D] : * la somme provisionnelle de 11 107,21 euros au paiement des arriérés locatifs jusqu'au 24 mars 2026, * la somme provisionnelle de 2 507,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale, * la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [P] [D] expose que : - par acte du 1er avril 2019, Monsieur [R] [D], représenté par sa tutrice Madame [P] [D], a donné à bail à la société BART [L] divers locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 11 652 euros hors taxes et hors charges, pour y exercer l'activité de salon de coiffure mixte, barbier et vente de produit de coiffure, - par acte à effet au 4 décembre 2023, la société BART [L] a cédé à la société TOY [L] son droit au bail commercial, - or, la société TOY [L] ayant cessé de régler ses loyers, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 30 juillet 2025, réclamant la somme totale de 2 417,77 euros, - [R] [D] est décédé le 2 septembre 2025 laissant pour légataire universelle Madame [P] [D], reconnue seule habilitée à recueillir la totalité des biens immobiliers et mobiliers du défunt, - par acte du 24 février 2026, elle a donc fait délivrer à la société TOY [L] un second commandement de payer réclamant la somme de 11 430,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026, qui est demeuré infructueux, - selon décompte du 24 mars 2026, l'arriéré locatif s'élève à la somme de 12 880,01 euros. A l'audience du 5 mai 2026, Madame [P] [D], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Citée par remise de l'acte à étude, la société TOY [L] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux, la cession du droit au bail commercial de la société BART [L] à la société TOY [L] par acte du 4 décembre 2023 et la propriété des locaux commerciaux donnés à bail de la demanderesse suite au décès de [R] [D] (attestation du notaire du 16 janvier 2026) ne donnent lieu à aucune discussion. Sur ce, le bail commercial stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Madame [P] [D] a fait délivrer, le 24 février 2026, à la société TOY [L] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 11 248,48 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2026 inclus. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Madame [P] [D] n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 mars 2026 minuit ce qu'il convient de constater. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la SASU TOY [L] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, l'exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [P] [D] sollicite la condamnation de la société TOY [L] à lui payer la somme provisionnelle de 11 107,21 euros au paiement des arriérés locatifs jusqu'au 24 mars 2026. Sur ce, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats notamment le décompte, il convient de déduire les sommes de : - 141,27 euros facturés le 01/10/2025 au titre de FRAIS CDT PAYER 30.07.2025, - 336 euros facturés le 14/10/2025 au titre de REFACTURATION DEBARRAS COUR, soit la somme totale de 477,27 euros. Par conséquent et au regard des pièces versées au débat notamment le décompte intégré à l'assignation, la société TOY [L] sera condamnée à payer à Madame [P] [D], au titre des loyers, taxes et charges demeurés impayés au 24 mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 629,94 euros (11 107,21 – 477,27). En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le maintien dans les lieux de la société TOY [L] causant un préjudice à Madame [P] [D], celle-ci est fondée à obtenir la fixation, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 25 mars 2026 et jusqu'à la restitution des clefs. Par conséquent, il convient de fixer, à titre provisionnel, ladite indemnité d'occupation étant précisé que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la société défenderesse au titre de cette indemnité d'occupation mais uniquement sa fixation. Sur la clause pénale Madame [P] [D] sollicite la condamnation de la société TOY [L] à lui payer la somme provisionnelle de 2 507,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale. Or, la clause pénale, mêmes prévues au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société TOY [L] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société TOY [L], succombant, sera condamnée à payer à Madame [P] [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 mars 2026 minuit ; ORDONNE l'expulsion immédiate de la société TOY [L] et de celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Essonne), avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société TOY [L], à compter de la résiliation du bail, au 25 mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la société TOY [L] à payer à Madame [P] [D] la somme provisionnelle de 10 629,94 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la société TOY [L] à payer à Madame [P] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société TOY [L] aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
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- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00083
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00085
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04962
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00159
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00587
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:15:38.339Z.