Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00159
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SCI DACHRISCABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEILCOUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon convention en date du 1er janvier 2025, la SCI DACHRIS a consenti à la SAS ENERGY CAR WASH un bail commercial portant sur un local d’activité de 1050 m² disposant de 135 m² de bureau, de 915m² de stockage sur un terrain de 2000 m² pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2025 moyennant le versement d’un loyer annuel de 67 000 euros HT/HC. RG - N° RG 26/00159 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCO la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS Un engagement de caution était régularisé le 15 janvier 2025 par la SAS SLBC à concurrence d’une somme maximum de 67 000 euros HT correspondant à 12 mois de loyers pour toute la durée du bail. La dissolution sans liquidation de la SARL E2L HOLDING a été prononcée à effet du 1er juillet 2025 selon procès-verbal de décision du 1er juillet 2025 entraînant une transmission universelle du patrimoine de la société SLBC à la société E2L HOLDING Le 26 novembre 2025, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 74 166,98 euros, à titre d’arriéré locatif, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Ce commandement a été dénoncé à la SARL E2L HOLDING venant aux droits de la SAS SLBC en date du 3 décembre 2025. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI DACHRIS a, suivant actes de Commissaire de justice du 4 mars 2026, fait assigner la SAS ENERGY CAR WASH et la SARL E2L HOLDING devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;CONSTATER la résiliation du bail commercial du 1er janvier 2025 ;En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la SAS ENERGY CAR WASH ou de tout occupant de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SAS ENERGY CAR WASH à verser à titre provisionnel à la SCI DACHRIS la somme de 65 642 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à février 2026 ;CONDAMNER la SAS ENERGY CAR WASH au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 d’un montant de 10 000 euros TTC mensuels ;CONDAMNER la SAS E2L HOLDING à titre provisionnel et solidairement avec la SAS ENERGY CAR WASH à lui verser la somme de 65 642 euros au titre de l’arriéré de loyers ; Condamner solidairement la SAS ENERGY CAR WASH et la SARL E2L HOLDING à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 et aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et la levée de l’état d’endettement. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, la demanderesse maintient ses demandes sauf à actualiser à la somme de 88 442 euros la demande de condamnation de la SAS ENERGY CAR WASH à titre provisionnel d’arriéré locatif arrêté à juin 2026 et à limiter à la somme de 67 000 euros HT soit 80 400 euros TTC la demande de condamnation à l’égard de la SARL E2L HOLDING. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement. Les sociétés ENERGY CAR WASH et E2L HOLDING sollicitent : -d’accorder à la SAS ENERGY CAR WASH un délai de 24 mois pour se libérer de la dette et ordonner la suspension pendant ce délai de la réalisation et des effets de la clause résolutoire, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si les échéances fixées sont intégralement respectées ; -à défaut et s’il devait être fait droit aux demandes, déduire des sommes dues le montant du dépôt de garantie de 11 166,66 euros ; En tout état de cause : -juger que les demandes à l’encontre de la société E2L HOLDING venant aux droits de la SAS ALBC se heurtent à contestation sérieuse, le cautionnement étant manifestement nul ; -débouter par conséquent la SCI DACHRIS de ses demandes à l’encontre de la société E2L HOLDING ; -condamner la SCI DACHRIS au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de chacune des sociétés concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Lors de l’audience, les défenderesses précisent que la somme due lors de l’assignation est de 42 900 euros et que le montant du dépôt de garantie doit être déduit de la dette locative. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce. L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'application concomitante de ces textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement du loyer. Il apparaît qu’un commandement de payer a été notifié pour la somme de 74 166,98 euros en date du 28 novembre 2025. Si les défenderesses contestent le montant de cette locative, elles reconnaissent cependant être débitrices d’une somme lors de ce commandement de payer d’un montant de 26 800 euros. Le principe d’une dette ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont donc nullement contestés de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire. La clause résolutoire est acquise au 28 décembre 2025 et le bail commercial résilié de plein droit. Sur le montant de l’arriéré de loyers La demanderesse sollicite la somme de 88 442 euros au titre de l’arriéré de loyers. Les défenderesses exposent que la somme due s’élève en réalité à la somme de 40 900 euros à la date de l’assignation en ce qu’il a été convenu d’une gratuité des loyers de janvier à avril 2025, que les clés n’ayant été remises que le 27 janvier 2025 : cette gratuité a été étendue au mois de mai 2025. Elles ajoutent qu’il convient de déduire la somme de 6 700 euros que la requérante reconnaîtrait avoir reçue. Les défenderesses précisent que la taxe foncière n’est pas justifiée en ce que le document produit mentionne une adresse au [Adresse 4] alors que les lieux loués sont situés au [Adresse 5]. S’agissant de la taxe foncière, le bailleur expose qu’il est justifié par les documents fiscaux produits que la parcelle louée porte le numéro [Cadastre 1] et qu’elle est référencée au niveau de la voirie par le numéro [Adresse 6] bien que fiscalement parlant elle soit imposée sur le numéro 387. Si l’extrait cadastral permet d’établir que la SCI DACHRIS est propriétaire d’une parcelle cadastrée section EN [Cadastre 2] correspondant au [Adresse 4], il n’est cependant pas établi que cette adresse soit référencée par le numéro [Cadastre 3] et ce d’autant plus que les défenderesses produisent un plan cadastral duquel il ressort que le numéro [Cadastre 3] semblerait correspondre à la parcelle cadastrée [Cadastre 4]. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de provision au titre de la taxe foncière sollicitée à hauteur de 12 042 euros. Il apparaît ensuite que la gratuité a été appliquée pour les mois de janvier à avril 2025. S’agissant du loyer sollicité pour le mois de mai 2025, son exigibilité présente en effet des contestations sérieuses dans la mesure où il résulte manifestement d’une facture du 1er mai 2025 une gratuité du loyer pour le mois de mai 2025 (facture à 0 euros). Ainsi, des pièces versées aux débats et du décompte arrêté à juin 2026 après déduction du loyer du mois de mai 2025 et de la taxe foncière soumise à contestations sérieuses, il ressort que la SAS ENERGY CAR WASH est débitrice de la somme de 69 700 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 30 juin 2026 à laquelle il convient de la condamner. Il n’y a pas lieu de déduire des sommes dues le montant du dépôt de garantie, celui-ci garantissant la bonne exécution des clauses et conditions du bail. Son sort ne peut être définitivement arrêté qu’au terme du contrat de bail après apurement des comptes entre les parties. Sur la demande de condamnation de la société E2L HOLDING en qualité de caution La demanderesse sollicite la condamnation de la société E2L HOLDING en qualité de caution à payer l’arriéré de loyers solidairement avec la locataire. Les défenderesses exposent quant à elles l’existence de contestations sérieuses en ce que le cautionnement donné par une société pour garantir la dette d’un tiers n’est valable que si trois conditions sont remplies et même si l’une de ces conditions est remplie, le cautionnement doit aussi être conforme à l’intérêt social. Elles précisent à ce titre que consentir un cautionnement de 67 000 euros en faveur d’une société commerciale ayant pour activité le lavage automobile ne relève manifestement pas de l’objet social de la SAS SLBC et que la SCI DACHRIS avait nécessairement connaissance de ce dépassement d’objet social. En réplique, la demanderesse fait valoir que le fait qu’un dirigeant de société prenne des engagements au-delà de l’objet social n’entraîne pas sa nullité vis-à-vis des tiers mais engage la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des associés. Il existe un débat entre les parties quant à la validité de l’acte de cautionnement échappant à la compétence de la juridiction des référés. Dans ces conditions, en l’état des contestations sérieuses soulevées, la demande de condamnation de la société E2L HOLDING ne saurait prospérer. Sur la demande de délais de paiement de la société ENERGY CAR WASH Le juge des référés saisi d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la SAS ENERGY CAR WASH sollicite un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette. Elle expose à ce titre avoir rencontré des difficultés l’ayant empêchée de régler les loyers convenus, avoir procédé à l’acquisition de matériel et à la réalisation de travaux dans les lieux. Elle précise qu’un investisseur attendu n’est jamais intervenu, qu’elle a recouru à l’affacturage mais que le factor n’a pas réglé les sommes dues. Elle ajoute que le chiffre d’affaires s’élève à plus de 270 000 euros avec un prévisionnel encourageant. La demanderesse s’oppose à ces délais de paiement. La défenderesse justifie ses allégations par la production des éléments suivants : -Le contrat de partenariat entre la société ENERGY CAR WASH et le garage CISCAR du 13 avril 2026 ; -Le compte de résultat pour l’année 2025 ; -Le dossier prévisionnel sur 3 exercices de janvier 2026 à décembre 2028 ; -L’attestation de chiffre d’affaires du 5 mai 2026 pour le mois d’avril 2026. Ces éléments permettent de corroborer les allégations de la société ENERGY CAR WASH selon lesquelles elle a en effet rencontré des difficultés financières mais présente à ce stade un chiffre d’affaires prévisionnel encourageant. Il y a lieu d’accorder à la SAS ENERGY CAR WASH un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de l’ensemble des sommes dues, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pour le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, en cas de défaut de paiement au terme du délai accordé, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit. Dans cette hypothèse, le maintien dans les lieux de la société ENERGY CAR WASH en dépit de la résiliation du bail engendrerait pour la bailleresse un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel, soit actuellement la somme mensuelle de 6 700 euros, ladite indemnité étant alors exigible jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les demandes accessoires La société ENERGY CAR WASH est condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement. Et il n’apparaît pas inéquitable que la société ENERGY CAR WASH soit condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société E2L HOLDING sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail commercial, liant la SCI DACHRIS à la SAS ENERGY CAR WASH est acquise à la date du 28 décembre 2025 ; CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH à verser à la SCI DACHRIS la somme provisionnelle de 69 700 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 30 juin 2026 ; REJETONS le surplus de la demande ; REJETONS la demande de condamnation à l’égard de la SARL E2L HOLDING ; DISONS n’y avoir lieu à déduire de la somme due le montant du dépôt de garantie ; AUTORISONS la SAS ENERGY CAR WASH à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en vingt-trois mensualités de 2 800 euros, la vingt-quatrième échéance devant solder l’arriéré locatif, à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; DISONS qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à l’expiration du délai, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ; Dans cette hypothèse, CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH à verser à la SCI DACHRIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 6 700 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et REJETONS le surplus de la demande ; DISONS que la SAS ENERGY CAR WASH, ainsi que tous occupants de son chef, devra alors quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux et ORDONNONS alors en tant que de besoin l’expulsion de la SAS ENERGY CAR WASH, ainsi que tous occupants de son chef, par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH à payer à la SCI DACHRIS une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2025 et de la levée de l’état d’endettement ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00159 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCO la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. DACHRIS immatriculée sous le numéro 341 883 445 du registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes. Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSES S.A.S. ENERGY CAR WASH SAS immatriculée sous le numéro 940 784 861 du registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes. Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES S.A.R.L. E2L HOLDING SARL immatriculée sous le numéro 938 711 025 du registre du Commerce et des Sociétés de LYON. Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré ,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Selon convention en date du 1er janvier 2025, la SCI DACHRIS a consenti à la SAS ENERGY CAR WASH un bail commercial portant sur un local d’activité de 1050 m² disposant de 135 m² de bureau, de 915m² de stockage sur un terrain de 2000 m² pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2025 moyennant le versement d’un loyer annuel de 67 000 euros HT/HC. RG - N° RG 26/00159 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCO la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS Un engagement de caution était régularisé le 15 janvier 2025 par la SAS SLBC à concurrence d’une somme maximum de 67 000 euros HT correspondant à 12 mois de loyers pour toute la durée du bail. La dissolution sans liquidation de la SARL E2L HOLDING a été prononcée à effet du 1er juillet 2025 selon procès-verbal de décision du 1er juillet 2025 entraînant une transmission universelle du patrimoine de la société SLBC à la société E2L HOLDING Le 26 novembre 2025, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 74 166,98 euros, à titre d’arriéré locatif, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Ce commandement a été dénoncé à la SARL E2L HOLDING venant aux droits de la SAS SLBC en date du 3 décembre 2025. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI DACHRIS a, suivant actes de Commissaire de justice du 4 mars 2026, fait assigner la SAS ENERGY CAR WASH et la SARL E2L HOLDING devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;CONSTATER la résiliation du bail commercial du 1er janvier 2025 ;En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la SAS ENERGY CAR WASH ou de tout occupant de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SAS ENERGY CAR WASH à verser à titre provisionnel à la SCI DACHRIS la somme de 65 642 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à février 2026 ;CONDAMNER la SAS ENERGY CAR WASH au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 d’un montant de 10 000 euros TTC mensuels ;CONDAMNER la SAS E2L HOLDING à titre provisionnel et solidairement avec la SAS ENERGY CAR WASH à lui verser la somme de 65 642 euros au titre de l’arriéré de loyers ; Condamner solidairement la SAS ENERGY CAR WASH et la SARL E2L HOLDING à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 et aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et la levée de l’état d’endettement. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, la demanderesse maintient ses demandes sauf à actualiser à la somme de 88 442 euros la demande de condamnation de la SAS ENERGY CAR WASH à titre provisionnel d’arriéré locatif arrêté à juin 2026 et à limiter à la somme de 67 000 euros HT soit 80 400 euros TTC la demande de condamnation à l’égard de la SARL E2L HOLDING. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement. Les sociétés ENERGY CAR WASH et E2L HOLDING sollicitent : -d’accorder à la SAS ENERGY CAR WASH un délai de 24 mois pour se libérer de la dette et ordonner la suspension pendant ce délai de la réalisation et des effets de la clause résolutoire, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si les échéances fixées sont intégralement respectées ; -à défaut et s’il devait être fait droit aux demandes, déduire des sommes dues le montant du dépôt de garantie de 11 166,66 euros ; En tout état de cause : -juger que les demandes à l’encontre de la société E2L HOLDING venant aux droits de la SAS ALBC se heurtent à contestation sérieuse, le cautionnement étant manifestement nul ; -débouter par conséquent la SCI DACHRIS de ses demandes à l’encontre de la société E2L HOLDING ; -condamner la SCI DACHRIS au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de chacune des sociétés concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Lors de l’audience, les défenderesses précisent que la somme due lors de l’assignation est de 42 900 euros et que le montant du dépôt de garantie doit être déduit de la dette locative. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce. L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'application concomitante de ces textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement du loyer. Il apparaît qu’un commandement de payer a été notifié pour la somme de 74 166,98 euros en date du 28 novembre 2025. Si les défenderesses contestent le montant de cette locative, elles reconnaissent cependant être débitrices d’une somme lors de ce commandement de payer d’un montant de 26 800 euros. Le principe d’une dette ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont donc nullement contestés de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire. La clause résolutoire est acquise au 28 décembre 2025 et le bail commercial résilié de plein droit. Sur le montant de l’arriéré de loyers La demanderesse sollicite la somme de 88 442 euros au titre de l’arriéré de loyers. Les défenderesses exposent que la somme due s’élève en réalité à la somme de 40 900 euros à la date de l’assignation en ce qu’il a été convenu d’une gratuité des loyers de janvier à avril 2025, que les clés n’ayant été remises que le 27 janvier 2025 : cette gratuité a été étendue au mois de mai 2025. Elles ajoutent qu’il convient de déduire la somme de 6 700 euros que la requérante reconnaîtrait avoir reçue. Les défenderesses précisent que la taxe foncière n’est pas justifiée en ce que le document produit mentionne une adresse au [Adresse 4] alors que les lieux loués sont situés au [Adresse 5]. S’agissant de la taxe foncière, le bailleur expose qu’il est justifié par les documents fiscaux produits que la parcelle louée porte le numéro [Cadastre 1] et qu’elle est référencée au niveau de la voirie par le numéro [Adresse 6] bien que fiscalement parlant elle soit imposée sur le numéro 387. Si l’extrait cadastral permet d’établir que la SCI DACHRIS est propriétaire d’une parcelle cadastrée section EN [Cadastre 2] correspondant au [Adresse 4], il n’est cependant pas établi que cette adresse soit référencée par le numéro [Cadastre 3] et ce d’autant plus que les défenderesses produisent un plan cadastral duquel il ressort que le numéro [Cadastre 3] semblerait correspondre à la parcelle cadastrée [Cadastre 4]. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de provision au titre de la taxe foncière sollicitée à hauteur de 12 042 euros. Il apparaît ensuite que la gratuité a été appliquée pour les mois de janvier à avril 2025. S’agissant du loyer sollicité pour le mois de mai 2025, son exigibilité présente en effet des contestations sérieuses dans la mesure où il résulte manifestement d’une facture du 1er mai 2025 une gratuité du loyer pour le mois de mai 2025 (facture à 0 euros). Ainsi, des pièces versées aux débats et du décompte arrêté à juin 2026 après déduction du loyer du mois de mai 2025 et de la taxe foncière soumise à contestations sérieuses, il ressort que la SAS ENERGY CAR WASH est débitrice de la somme de 69 700 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 30 juin 2026 à laquelle il convient de la condamner. Il n’y a pas lieu de déduire des sommes dues le montant du dépôt de garantie, celui-ci garantissant la bonne exécution des clauses et conditions du bail. Son sort ne peut être définitivement arrêté qu’au terme du contrat de bail après apurement des comptes entre les parties. Sur la demande de condamnation de la société E2L HOLDING en qualité de caution La demanderesse sollicite la condamnation de la société E2L HOLDING en qualité de caution à payer l’arriéré de loyers solidairement avec la locataire. Les défenderesses exposent quant à elles l’existence de contestations sérieuses en ce que le cautionnement donné par une société pour garantir la dette d’un tiers n’est valable que si trois conditions sont remplies et même si l’une de ces conditions est remplie, le cautionnement doit aussi être conforme à l’intérêt social. Elles précisent à ce titre que consentir un cautionnement de 67 000 euros en faveur d’une société commerciale ayant pour activité le lavage automobile ne relève manifestement pas de l’objet social de la SAS SLBC et que la SCI DACHRIS avait nécessairement connaissance de ce dépassement d’objet social. En réplique, la demanderesse fait valoir que le fait qu’un dirigeant de société prenne des engagements au-delà de l’objet social n’entraîne pas sa nullité vis-à-vis des tiers mais engage la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des associés. Il existe un débat entre les parties quant à la validité de l’acte de cautionnement échappant à la compétence de la juridiction des référés. Dans ces conditions, en l’état des contestations sérieuses soulevées, la demande de condamnation de la société E2L HOLDING ne saurait prospérer. Sur la demande de délais de paiement de la société ENERGY CAR WASH Le juge des référés saisi d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la SAS ENERGY CAR WASH sollicite un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette. Elle expose à ce titre avoir rencontré des difficultés l’ayant empêchée de régler les loyers convenus, avoir procédé à l’acquisition de matériel et à la réalisation de travaux dans les lieux. Elle précise qu’un investisseur attendu n’est jamais intervenu, qu’elle a recouru à l’affacturage mais que le factor n’a pas réglé les sommes dues. Elle ajoute que le chiffre d’affaires s’élève à plus de 270 000 euros avec un prévisionnel encourageant. La demanderesse s’oppose à ces délais de paiement. La défenderesse justifie ses allégations par la production des éléments suivants : -Le contrat de partenariat entre la société ENERGY CAR WASH et le garage CISCAR du 13 avril 2026 ; -Le compte de résultat pour l’année 2025 ; -Le dossier prévisionnel sur 3 exercices de janvier 2026 à décembre 2028 ; -L’attestation de chiffre d’affaires du 5 mai 2026 pour le mois d’avril 2026. Ces éléments permettent de corroborer les allégations de la société ENERGY CAR WASH selon lesquelles elle a en effet rencontré des difficultés financières mais présente à ce stade un chiffre d’affaires prévisionnel encourageant. Il y a lieu d’accorder à la SAS ENERGY CAR WASH un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de l’ensemble des sommes dues, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pour le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, en cas de défaut de paiement au terme du délai accordé, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit. Dans cette hypothèse, le maintien dans les lieux de la société ENERGY CAR WASH en dépit de la résiliation du bail engendrerait pour la bailleresse un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel, soit actuellement la somme mensuelle de 6 700 euros, ladite indemnité étant alors exigible jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les demandes accessoires La société ENERGY CAR WASH est condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement. Et il n’apparaît pas inéquitable que la société ENERGY CAR WASH soit condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société E2L HOLDING sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail commercial, liant la SCI DACHRIS à la SAS ENERGY CAR WASH est acquise à la date du 28 décembre 2025 ; CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH à verser à la SCI DACHRIS la somme provisionnelle de 69 700 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 30 juin 2026 ; REJETONS le surplus de la demande ; REJETONS la demande de condamnation à l’égard de la SARL E2L HOLDING ; DISONS n’y avoir lieu à déduire de la somme due le montant du dépôt de garantie ; AUTORISONS la SAS ENERGY CAR WASH à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en vingt-trois mensualités de 2 800 euros, la vingt-quatrième échéance devant solder l’arriéré locatif, à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; DISONS qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à l’expiration du délai, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ; Dans cette hypothèse, CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH à verser à la SCI DACHRIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 6 700 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et REJETONS le surplus de la demande ; DISONS que la SAS ENERGY CAR WASH, ainsi que tous occupants de son chef, devra alors quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux et ORDONNONS alors en tant que de besoin l’expulsion de la SAS ENERGY CAR WASH, ainsi que tous occupants de son chef, par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH à payer à la SCI DACHRIS une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS ENERGY CAR WASH aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2025 et de la levée de l’état d’endettement ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L143-2, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00339
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01729
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00503
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00200
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00083
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00085
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04962
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00587
en commun : code de commerce L143-2, code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:42.882Z.