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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 juin 2026, n° 25/09454

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Exposé du litige

* * * *





























































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



La société Crédit Foncier de France a fait délivrer le 10 novembre 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière à la société MG Property, propriétaire de biens et de droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 3], en se prévalant d'un acte notarié. 



Par jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, le juge de l'exécution de Draguignan a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente amiable des biens. 



Par déclaration en date du 3 juillet 2025, la société MG Property a formé appel à l'encontre du jugement d'orientation';



Par ordonnance du 16 juillet 2025, la société MG Property a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. 



La SCI MG Property a également engagé quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur : 

-L'article L.313-51 du code de la consommation 

- L'article L.312-22 du code de la consommation

- L'article 16-III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018

- L'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution

Ces questions ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugements rendus le 21 juin 2024 et 10 janvier 2025. 



La société MG Property a déposé un mémoire le 3 juillet 2025 saisissant la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que l'article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à l'intimité de la vie privée, protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.



Elle soutient que la clause d'exigibilité anticipée, imposée par les établissements bancaires dans les contrats de prêt immobilier, sans négociation, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'emprunteur, qui, en cas de dif'cultés financières, se trouve ainsi dans l'incapacité de rembourser par anticipation le capital emprunté, et ce, précisément parce qu'il avait contracté le prêt en raison de l'impossibilité de disposer de cette somme avant l'échéance convenue, conduisant à la saisie et à la perte du bien acquis grâce au prêt. Elle ajoute que lorsque ce capital a servi à acquérir une résidence, l'expropriation forcée résultant de la résolution anticipée du contrat entraîne également une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée, dès lors que les procédures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution impliquent des pénétrations dans le domicile et autres mesures particulièrement intrusives.



La présente affaire a été communiquée au ministère public le 31 juillet 2025, qui a fait connaître son avis le 21 août 2025. 



Le ministère public demande à la cour de'rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de la constitutionnalité relative à l'article L.312-22 du code de la consommation.



Il soutient que si la question prioritaire de la constitutionnalité est recevable, elle apparaît dépourvue d'un caractère sérieux. Par ailleurs, il indique que le texte contesté n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution.



Il soutient que l'article L312-22 du code de la consommation vise à encadrer les conséquences de l'inexécution des engagements contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur. Il relève que l'article poursuit un objectif d'intérêt général par la garantie de la sécurité des opérations de crédit et la prévention d'un risque de défaillance menaçant la stabilité du marché financier et la protection des consommateurs. 









Il affirme que les mesures prévues par ledit article portant sur la majoration du taux d'intérêt, l'exigibilité anticipée du capital et l'indemnité de résolution, sont des mécanismes visant à encourager l'emprunteur à respecter ses engagements contractuels et à compenser le préjudice potentiel que pourrait subir le prêteur. Il s'agit donc de sanctions d'un manquement contractuel et non d'une atteinte arbitraire aux droits fondamentaux. 



Il fait valoir que les mécanismes de l'article L312-22 du code de la consommation sont strictement encadrés par des plafonds légaux fixés par décret qui limitent les majorations du taux d'intérêt et le plafonnement de l'indemnité. 



En outre, s'agissant de la procédure de saisie immobilière, il soutient qu'elle s'inscrit dans un cadre juridique strict et que l'intervention du juge de l'exécution en la matière constitue un contrôle de la mesure permettant ainsi de déterminer si l'atteinte est disproportionnée aux droits de l'emprunteur. Il rappelle que la saisie est exécutée par un commissaire de justice qui est un professionnel neutre et impartial veillant au respect de la procédure et empêchant les exécutions arbitraires. Le commissaire de justice engage sa responsabilité. 



Enfin, il conclut qu'il n'existe pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution compte tenu des conditions strictes d'application et de contrôle judiciaire qui encadrent l'article L.312-2 du code de la consommation et du respect du principe de proportionnalité.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. 



Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution: 



En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 3 juillet 2025 dans un écrit distinct des conclusions de la société MG Property, et motivé. Il est donc recevable. 



Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation: 



L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 



1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 



2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 



3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 







En l'espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux.



En effet, l'article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat litigieux entre les parties, dispose :' «En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le préteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant du, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le préteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le préteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et I231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.»



L'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 énonce': «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.»



L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose:'«La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.»



L'article L312-22 précité a un objectif d'intérêt général, qui est de garantir la sécurité des opérations de crédit et prévenir le risque de défaillance, qui menace à la fois la stabilité du marché financier et la protection des consommateurs.



Il sera retenu que l'emprunteur ne se voit privé du bien qu'il a acquis par le biais d'un prêt , en tout dernier lieu, que sous des conditions strictes et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, garante des libertés individuelles. 



Le mécanisme de article L312-22 n'est mis en 'uvre que dès lors l'emprunteur se montre défaillant dans l'exécution des engagements contractuels, pour l'inciter à les respecter. Il vise également à compenser le préjudice éventuel subi par le préteur. Ainsi, il est prévu dans un premier temps, que le préteur puisse, dans les limites fixées par décret, augmenter le taux d'intérêt et ce, jusqu'à ce que l'emprunteur régularise ses remboursements. Dans un second temps, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, outre les intérêts échus, et réclamer une indemnité plafonnée par décret. Les augmentations de taux d'intérêts et du montant des majorations sont strictement encadrés par des plafonds légaux. 



Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière est strictement réglementée. Le juge de l'exécution y joue un rôle fondamental, en opérant un contrôle encadré de la mesure, pour garantir que ni le recours à la saisie ni la saisie en elle-même ne porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'emprunteur. La saisie est exécutée par un commissaire de justice, conformément à l'article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que le commissaire de justice est un officier ministériel délégataire de l'État dans l'exercice de sa mission. En tant que tel, il est soumis à une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance, qui lui permet ainsi de ne pas prêter son concours aux mesures requises lui paraissent revêtir un caractère illicite,



Au regard de ce qui précède et du respect du principe de proportionnalité, il n'existe donc pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution.



En conséquence, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L.312-22 du code de la consommation sera rejetée.



Sur les demandes accessoires':



Succombant à l'action, la société MG Property sera condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la juridiction, 



REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,



RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige,



CONDAMNE la société MG Property aux dépens de l'incident. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT RENDU SUR UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DU 11 JUIN 2026



N°2026/291













Rôle N° RG 25/09454 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLA







S.C.I. MG PROPERTY





C/



S.A. CCF CREDIT FONCIER DE FRANCE

TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]













Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Pierre-Yves IMPERATORE 



Ministère Public





Copie certifiée conforme délivrée aux parties 

par LS

Le 11/06/26





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02232.





APPELANTE



S.C.I. MG PROPERTY 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Monica GIORGI, avocat au barreau de ROME





INTIMES



S.A. CCF CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



défaillante



TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 1] 

venant aux droits du comptables des finances publiques de [Localité 2], agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts, représenté par le comptable du SPI

siège [Adresse 3]



défaillant













*-*-*-*-*























COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Pascale BOYER, Conseiller 





qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *





























































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



La société Crédit Foncier de France a fait délivrer le 10 novembre 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière à la société MG Property, propriétaire de biens et de droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 3], en se prévalant d'un acte notarié. 



Par jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, le juge de l'exécution de Draguignan a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente amiable des biens. 



Par déclaration en date du 3 juillet 2025, la société MG Property a formé appel à l'encontre du jugement d'orientation';



Par ordonnance du 16 juillet 2025, la société MG Property a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. 



La SCI MG Property a également engagé quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur : 

-L'article L.313-51 du code de la consommation 

- L'article L.312-22 du code de la consommation

- L'article 16-III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018

- L'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution

Ces questions ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugements rendus le 21 juin 2024 et 10 janvier 2025. 



La société MG Property a déposé un mémoire le 3 juillet 2025 saisissant la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que l'article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à l'intimité de la vie privée, protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.



Elle soutient que la clause d'exigibilité anticipée, imposée par les établissements bancaires dans les contrats de prêt immobilier, sans négociation, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'emprunteur, qui, en cas de dif'cultés financières, se trouve ainsi dans l'incapacité de rembourser par anticipation le capital emprunté, et ce, précisément parce qu'il avait contracté le prêt en raison de l'impossibilité de disposer de cette somme avant l'échéance convenue, conduisant à la saisie et à la perte du bien acquis grâce au prêt. Elle ajoute que lorsque ce capital a servi à acquérir une résidence, l'expropriation forcée résultant de la résolution anticipée du contrat entraîne également une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée, dès lors que les procédures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution impliquent des pénétrations dans le domicile et autres mesures particulièrement intrusives.



La présente affaire a été communiquée au ministère public le 31 juillet 2025, qui a fait connaître son avis le 21 août 2025. 



Le ministère public demande à la cour de'rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de la constitutionnalité relative à l'article L.312-22 du code de la consommation.



Il soutient que si la question prioritaire de la constitutionnalité est recevable, elle apparaît dépourvue d'un caractère sérieux. Par ailleurs, il indique que le texte contesté n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution.



Il soutient que l'article L312-22 du code de la consommation vise à encadrer les conséquences de l'inexécution des engagements contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur. Il relève que l'article poursuit un objectif d'intérêt général par la garantie de la sécurité des opérations de crédit et la prévention d'un risque de défaillance menaçant la stabilité du marché financier et la protection des consommateurs. 









Il affirme que les mesures prévues par ledit article portant sur la majoration du taux d'intérêt, l'exigibilité anticipée du capital et l'indemnité de résolution, sont des mécanismes visant à encourager l'emprunteur à respecter ses engagements contractuels et à compenser le préjudice potentiel que pourrait subir le prêteur. Il s'agit donc de sanctions d'un manquement contractuel et non d'une atteinte arbitraire aux droits fondamentaux. 



Il fait valoir que les mécanismes de l'article L312-22 du code de la consommation sont strictement encadrés par des plafonds légaux fixés par décret qui limitent les majorations du taux d'intérêt et le plafonnement de l'indemnité. 



En outre, s'agissant de la procédure de saisie immobilière, il soutient qu'elle s'inscrit dans un cadre juridique strict et que l'intervention du juge de l'exécution en la matière constitue un contrôle de la mesure permettant ainsi de déterminer si l'atteinte est disproportionnée aux droits de l'emprunteur. Il rappelle que la saisie est exécutée par un commissaire de justice qui est un professionnel neutre et impartial veillant au respect de la procédure et empêchant les exécutions arbitraires. Le commissaire de justice engage sa responsabilité. 



Enfin, il conclut qu'il n'existe pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution compte tenu des conditions strictes d'application et de contrôle judiciaire qui encadrent l'article L.312-2 du code de la consommation et du respect du principe de proportionnalité.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. 



Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution: 



En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 3 juillet 2025 dans un écrit distinct des conclusions de la société MG Property, et motivé. Il est donc recevable. 



Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation: 



L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 



1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 



2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 



3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 







En l'espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux.



En effet, l'article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat litigieux entre les parties, dispose :' «En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le préteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant du, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le préteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le préteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et I231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.»



L'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 énonce': «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.»



L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose:'«La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.»



L'article L312-22 précité a un objectif d'intérêt général, qui est de garantir la sécurité des opérations de crédit et prévenir le risque de défaillance, qui menace à la fois la stabilité du marché financier et la protection des consommateurs.



Il sera retenu que l'emprunteur ne se voit privé du bien qu'il a acquis par le biais d'un prêt , en tout dernier lieu, que sous des conditions strictes et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, garante des libertés individuelles. 



Le mécanisme de article L312-22 n'est mis en 'uvre que dès lors l'emprunteur se montre défaillant dans l'exécution des engagements contractuels, pour l'inciter à les respecter. Il vise également à compenser le préjudice éventuel subi par le préteur. Ainsi, il est prévu dans un premier temps, que le préteur puisse, dans les limites fixées par décret, augmenter le taux d'intérêt et ce, jusqu'à ce que l'emprunteur régularise ses remboursements. Dans un second temps, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, outre les intérêts échus, et réclamer une indemnité plafonnée par décret. Les augmentations de taux d'intérêts et du montant des majorations sont strictement encadrés par des plafonds légaux. 



Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière est strictement réglementée. Le juge de l'exécution y joue un rôle fondamental, en opérant un contrôle encadré de la mesure, pour garantir que ni le recours à la saisie ni la saisie en elle-même ne porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'emprunteur. La saisie est exécutée par un commissaire de justice, conformément à l'article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que le commissaire de justice est un officier ministériel délégataire de l'État dans l'exercice de sa mission. En tant que tel, il est soumis à une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance, qui lui permet ainsi de ne pas prêter son concours aux mesures requises lui paraissent revêtir un caractère illicite,



Au regard de ce qui précède et du respect du principe de proportionnalité, il n'existe donc pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution.



En conséquence, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L.312-22 du code de la consommation sera rejetée.



Sur les demandes accessoires':



Succombant à l'action, la société MG Property sera condamnée aux dépens de l'incident.



 



PAR CES MOTIFS 



La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la juridiction, 



REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,



RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige,



CONDAMNE la société MG Property aux dépens de l'incident. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:08.068Z.