Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 juin 2026, n° 25/08689
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE : La société Crédit Foncier de France a fait délivrer le 10 novembre 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière à la société MG [X], propriétaire de biens et de droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], en se prévalant d'un acte notarié. Par jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, le juge de l'exécution de [Localité 3] a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente amiable des biens. Par déclaration en date du 3 juillet 2025, la société MG [X] a formé appel à l'encontre du jugement d'orientation : Par ordonnance du 16 juillet 2025, la société MG [X] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. La SCI MG [X] a également engagé quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur : -L'article L.313-51 du code de la consommation - L'article L.312-22 du code de la consommation - L'article 16-III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 - L'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution Ces questions ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugements rendus le 21 juin 2024 et 10 janvier 2025. La société MG [X] a déposé un mémoire le 3 juillet 2025 saisissant la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 seraient contraires au principe d'égalité, protégé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Elle soutient que les dispositions de l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 seraient contraires au principe d'égalité, protégé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Elle expose que cet article litigieux est une atteinte au principe d'égalité en ce qu'il prive la partie d'un contrat, dont les prestations sont encore en cours, de la protection de la partie faible et de la liberté contractuelle. Elle fait ainsi valoir une différence de traitement non justifiées s'agissant de la même situation contractuelle, différence de traitement qui avait exigé la modification législative. La présente affaire a été communiquée au ministère public le 18 juillet 2025, qui a fait connaître son avis le 21 août 2025. Le ministère public demande à la cour de'rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de la constitutionnalité relative à l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Il soutient en effet que si la question prioritaire de la constitutionnalité est recevable, elle apparaît dépourvue d'un caractère sérieux. Par ailleurs, il indique que le texte contesté n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution. Il rappelle que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en érigeant le principe d'égalité, suppose que tous les citoyens sont traités de la même manière devant la loi, sans distinction ni discrimination dès lors qu'ils se trouvent dans une situation identique, notamment sur un plan juridique. Il fait valoir que le principe d'égalité a une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 73-51DC en date du 27 décembre 1973, dite «Taxation d'of'ce », mais que le Conseil en limite la portée considérant qu'il n'implique pas une uniformité stricte. Ainsi, les différences de traitement peuvent être justifiées par les différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi qui établit ces dernières (décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989). En outre, il soutient que l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pose le principe de non-rétroactivité de la loi afin de protéger la sécurité juridique des justiciables fondée sur l'article 2 du code civil. Si cet article écarte en ses troisième et quatrième alinéas ce principe pour les contrats relevant des articles 1123,1158 et 1183 du code civil en ce que ces dispositions sont des mécanismes spécifiques jugés utiles pour les relations en cours. Il en conclut donc que ces dispositions concernent des mécanismes spécifiques jugés utiles pour les relations en cours et dans le seul champ défini strictement par le législateur, dont ne relève pas le contrat litigieux. La différence de traitement étant ainsi proportionnée et légitime, il n'existe pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution: En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 3 juillet 2025 dans un écrit distinct des conclusions de la société MG [X], et motivé. Il est donc recevable. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation: L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies: 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux. En effet, l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, applicable au litige dispose que: «Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots, 'y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public'. Le présent III est applicable à compter du 1er octobre 2016.» L'article 9 énonce : «les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.» L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 énonce :'«La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.» En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu avant le 1er octobre 2016. Si le principe d'égalité a une valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel n° 73-51DC en date du 27 décembre 1973 dite «Taxation d'office», il est considéré, décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989, que les différences de traitement peuvent être justifiées par les différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi qui établit ces dernières. Par ailleurs, l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pose le principe de non-rétroactivité de la loi afin de protéger la sécurité juridique des justiciables fondée sur l'article 2 du code civil. Cet article, en ses troisième et quatrième alinéas, écarte ce principe de non-rétroactivité pour les contrats relevant des articles 1123,1158 et 1183 du code civil et dans le seul champ défini strictement par le législateur. Ces dispositions sont des mécanismes spécifiques jugés utiles pour les relations en cours. Le contrat litigieux ne remplissant pas ces conditions, la différence de traitement est ainsi proportionnée et légitime. Il n'existe donc pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'action, la société MG [X] sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige, CONDAMNE la société MG [X] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT RENDU SUR UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 11 JUIN 2026 N°2026/290 Rôle N° RG 25/08689 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFW S.C.I. MG [X] C/ S.A. CCF CREDIT FONCIER DE FRANCE TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-[Localité 2] IMPERATORE Ministère Public Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LS Le 11/06/26 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 10 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02232. APPELANTE S.C.I. MG [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Monica GIORGI, avocat au barreau de ROME INTIMES S.A. CCF CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] défaillante TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 1] venant aux droits du comptables des finances publiques de [Localité 4], agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts, représenté par le comptable du SPI siège [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE : La société Crédit Foncier de France a fait délivrer le 10 novembre 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière à la société MG [X], propriétaire de biens et de droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], en se prévalant d'un acte notarié. Par jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, le juge de l'exécution de [Localité 3] a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente amiable des biens. Par déclaration en date du 3 juillet 2025, la société MG [X] a formé appel à l'encontre du jugement d'orientation : Par ordonnance du 16 juillet 2025, la société MG [X] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. La SCI MG [X] a également engagé quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur : -L'article L.313-51 du code de la consommation - L'article L.312-22 du code de la consommation - L'article 16-III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 - L'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution Ces questions ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugements rendus le 21 juin 2024 et 10 janvier 2025. La société MG [X] a déposé un mémoire le 3 juillet 2025 saisissant la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 seraient contraires au principe d'égalité, protégé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Elle soutient que les dispositions de l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 seraient contraires au principe d'égalité, protégé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Elle expose que cet article litigieux est une atteinte au principe d'égalité en ce qu'il prive la partie d'un contrat, dont les prestations sont encore en cours, de la protection de la partie faible et de la liberté contractuelle. Elle fait ainsi valoir une différence de traitement non justifiées s'agissant de la même situation contractuelle, différence de traitement qui avait exigé la modification législative. La présente affaire a été communiquée au ministère public le 18 juillet 2025, qui a fait connaître son avis le 21 août 2025. Le ministère public demande à la cour de'rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de la constitutionnalité relative à l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Il soutient en effet que si la question prioritaire de la constitutionnalité est recevable, elle apparaît dépourvue d'un caractère sérieux. Par ailleurs, il indique que le texte contesté n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution. Il rappelle que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en érigeant le principe d'égalité, suppose que tous les citoyens sont traités de la même manière devant la loi, sans distinction ni discrimination dès lors qu'ils se trouvent dans une situation identique, notamment sur un plan juridique. Il fait valoir que le principe d'égalité a une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 73-51DC en date du 27 décembre 1973, dite «Taxation d'of'ce », mais que le Conseil en limite la portée considérant qu'il n'implique pas une uniformité stricte. Ainsi, les différences de traitement peuvent être justifiées par les différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi qui établit ces dernières (décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989). En outre, il soutient que l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pose le principe de non-rétroactivité de la loi afin de protéger la sécurité juridique des justiciables fondée sur l'article 2 du code civil. Si cet article écarte en ses troisième et quatrième alinéas ce principe pour les contrats relevant des articles 1123,1158 et 1183 du code civil en ce que ces dispositions sont des mécanismes spécifiques jugés utiles pour les relations en cours. Il en conclut donc que ces dispositions concernent des mécanismes spécifiques jugés utiles pour les relations en cours et dans le seul champ défini strictement par le législateur, dont ne relève pas le contrat litigieux. La différence de traitement étant ainsi proportionnée et légitime, il n'existe pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution: En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 3 juillet 2025 dans un écrit distinct des conclusions de la société MG [X], et motivé. Il est donc recevable. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation: L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies: 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En l'espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux. En effet, l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, applicable au litige dispose que: «Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots, 'y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public'. Le présent III est applicable à compter du 1er octobre 2016.» L'article 9 énonce : «les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.» L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 énonce :'«La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.» En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu avant le 1er octobre 2016. Si le principe d'égalité a une valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel n° 73-51DC en date du 27 décembre 1973 dite «Taxation d'office», il est considéré, décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989, que les différences de traitement peuvent être justifiées par les différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi qui établit ces dernières. Par ailleurs, l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pose le principe de non-rétroactivité de la loi afin de protéger la sécurité juridique des justiciables fondée sur l'article 2 du code civil. Cet article, en ses troisième et quatrième alinéas, écarte ce principe de non-rétroactivité pour les contrats relevant des articles 1123,1158 et 1183 du code civil et dans le seul champ défini strictement par le législateur. Ces dispositions sont des mécanismes spécifiques jugés utiles pour les relations en cours. Le contrat litigieux ne remplissant pas ces conditions, la différence de traitement est ainsi proportionnée et légitime. Il n'existe donc pas d'atteinte grave et manifeste aux droits garantis par la Constitution. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 16-III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'action, la société MG [X] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige, CONDAMNE la société MG [X] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:12.043Z.