Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 11 juin 2026, n° 25/02743
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2021, Monsieur [Q] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01], sans découvert autorisé. Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2021, Monsieur [Q] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], retracé en compte n° [XXXXXXXXXX02], sans découvert autorisé. Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2021 et avenant du 15 février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [Q] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 35 000,00€, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation. Suite à des impayés, par assignation datée du 24 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a attrait Monsieur [Q] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme concernant le contrat de crédit renouvelable. Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS A l’audience du 19 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer les sommes de : - 3 573,41 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 3 777,50 francs suisses au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 25 350,21 francs suisses au titre de l’utilisation n° 6 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 2,759 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 2 652,12 francs suisses au titre de l’utilisation n° 7 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 2,759 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 3 461,12 francs suisses au titre de l’utilisation n° 8 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 5,30 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 juin 2025, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, - A titre plus subsidiaire, condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement des échéances impayées jusqu’au jour du jugement, - Condamner Monsieur [Q] [Y] aux dépens, - Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a été mise en mesure de faire valoir ses observations quant au moyen soulevé d’office par le président à l’audience. A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ajoute oralement que la mise en demeure adressée au débiteur vise les dispositions légales relatives à la résolution du contrat et non la clause résolutoire du contrat. Elle indique également qu’il a été laissé à l’emprunteur un délai de deux mois pour régulariser sa situation. Elle estime qu’en application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, en cas de résolution judiciaire d’un contrat de prêt, le prêteur a droit aux mêmes sommes que ce que prévoit le contrat de prêt, notamment l’indemnité de résiliation. Elle ajoute que la demande de résolution judiciaire est nécessairement contenue dans la demande principale. * Bien que régulièrement assigné à personne, l’acte ayant été notifié par les autorités suisses, Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS A Titre liminaire Malgré l'absence de Monsieur [Q] [Y], il convient de statuer sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de la demande Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé. Concernant le solde débiteur d’un compte de dépôt, le premier incident de paiement non-régularisé est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93 du même code. Selon l’article L. 311-1, 13°, du code de la consommation, constitue un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. * En l’espèce, selon l’extrait de compte produit, le compte de dépôt fonctionne en position débitrice depuis le 8 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, la demande est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. Sur le montant de la créance Au regard de l’historique de compte produit, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] affiche un solde débiteur de 3 673,42 € au jour de sa clôture. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme réclamée de 3 573,41 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025. Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] Sur la recevabilité de la demande En l’espèce, selon l’extrait de compte produit, le compte de dépôt fonctionne en position débitrice depuis le 21 février 2024. L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, la demande est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. Sur le montant de la créance Au regard de l’historique de compte produit, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] affiche un solde débiteur de 3 777,50 francs suisses au jour de sa clôture. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 3 777,50 francs suisses au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025. Sur les demandes au titre du crédit renouvelable Sur la recevabilité de la demande Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé. En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], le premier incident de paiement est survenu le 5 janvier 2024. L’assignation a été signifiée le 24 septembre 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. En conséquence, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024). * En l’espèce, la clause de déchéance du terme du contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme, sans obligation pour lui d’adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur. Ainsi rédigée, la clause laisse au prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme, sans obligation pour lui de laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. Cette clause de déchéance du terme crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, au détriment du consommateur. Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. L’envoi postérieur d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable à l’emprunteur est, à cet égard, indifférent. En conséquence, il convient de statuer sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat Il est rappelé que l’article 1228 du Code civil distingue, d’une part, la résolution judiciaire d’un contrat et, d’autre part, le constat de la résolution d’un contrat en application d’une clause résolutoire. La résolution judiciaire, prononcée par le juge, n’a pas pour effet d’appliquer les dispositions d’un contrat, mais de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat résolu, par le biais de restitutions, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le constat de la résolution d’un contrat, ou constat d’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat, consiste pour le juge à constater la résolution en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles et à faire seulement application du contrat. Ces demandes n’ont donc ni le même fondement ni les mêmes conséquences juridiques. En particulier, la résolution judiciaire d’un contrat de prêt empêche le prêteur de percevoir les sommes auxquelles il aurait pu prétendre en cas d’exécution du contrat ou d’application de la clause résolutoire. Par ailleurs, si le prêteur ne formule pas expressément de demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire d’un contrat, le juge des contentieux de la protection ne peut pas prononcer une telle résolution, sauf à statuer ultra petita. Les moyens développés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à ce titre sont donc mal fondés. Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ayant expressément formulé à titre subsidiaire une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient de statuer sur cette demande. * En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 5 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. S’agissant d’un crédit renouvelable, le capital prêté s’entend des financements effectifs. * En l’espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à hauteur de la somme de 19 036,62 CHF au titre du capital restant dû (35 000 CHF de financements – 15 963,38 CHF de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1231-6 du code civil. Conformément à la demande, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à payer la contre-valeur en euros de cette somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] au jour du paiement. Sur les intérêts légaux La résolution judiciaire d’un contrat de crédit ne permettant pas au prêteur de percevoir les intérêts au taux contractuel, celui-ci demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, celui-ci puisse prétendre à des intérêts qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçu s’il avait respecté l’ensemble de ses obligations. Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité des sanctions prévue par le droit communautaire. * En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [Q] [Y], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 3 573,41 € (trois mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 3 777,50 francs suisses (trois mille sept cent soixante-dix sept francs suisses et cinquante centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, Sur les demandes au titre du contrat de crédit renouvelable DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable consenti le 9 juillet 2021 et avenant du 15 février 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à Monsieur [Q] [Y], d’un montant maximal en capital de 35 000,00 €, DECLARE cette clause non écrite,
Dispositif
En conséquence, CONSTATE que la déchéance du terme du prêt n’est pas régulièrement intervenue, PRONONCE la résolution judiciaire du prêt, CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 19 036,62 CHF (dix neuf mille trente-six francs suisses et soixante-deux centimes) au titre des restitutions qu’implique la résolution, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 24 septembre 2025, Sur les autres demandes CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/02743 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQG6 Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 11 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Q] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE) - non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Maxime SPAETY : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2021, Monsieur [Q] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01], sans découvert autorisé. Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2021, Monsieur [Q] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], retracé en compte n° [XXXXXXXXXX02], sans découvert autorisé. Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2021 et avenant du 15 février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [Q] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 35 000,00€, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation. Suite à des impayés, par assignation datée du 24 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a attrait Monsieur [Q] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme concernant le contrat de crédit renouvelable. Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS A l’audience du 19 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer les sommes de : - 3 573,41 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 3 777,50 francs suisses au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 25 350,21 francs suisses au titre de l’utilisation n° 6 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 2,759 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 2 652,12 francs suisses au titre de l’utilisation n° 7 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 2,759 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 juin 2025, - La contre-valeur en euros au jour du paiement de 3 461,12 francs suisses au titre de l’utilisation n° 8 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 5,30 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 juin 2025, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, - A titre plus subsidiaire, condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement des échéances impayées jusqu’au jour du jugement, - Condamner Monsieur [Q] [Y] aux dépens, - Condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a été mise en mesure de faire valoir ses observations quant au moyen soulevé d’office par le président à l’audience. A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ajoute oralement que la mise en demeure adressée au débiteur vise les dispositions légales relatives à la résolution du contrat et non la clause résolutoire du contrat. Elle indique également qu’il a été laissé à l’emprunteur un délai de deux mois pour régulariser sa situation. Elle estime qu’en application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, en cas de résolution judiciaire d’un contrat de prêt, le prêteur a droit aux mêmes sommes que ce que prévoit le contrat de prêt, notamment l’indemnité de résiliation. Elle ajoute que la demande de résolution judiciaire est nécessairement contenue dans la demande principale. * Bien que régulièrement assigné à personne, l’acte ayant été notifié par les autorités suisses, Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A Titre liminaire Malgré l'absence de Monsieur [Q] [Y], il convient de statuer sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de la demande Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé. Concernant le solde débiteur d’un compte de dépôt, le premier incident de paiement non-régularisé est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93 du même code. Selon l’article L. 311-1, 13°, du code de la consommation, constitue un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. * En l’espèce, selon l’extrait de compte produit, le compte de dépôt fonctionne en position débitrice depuis le 8 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, la demande est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. Sur le montant de la créance Au regard de l’historique de compte produit, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] affiche un solde débiteur de 3 673,42 € au jour de sa clôture. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme réclamée de 3 573,41 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025. Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] Sur la recevabilité de la demande En l’espèce, selon l’extrait de compte produit, le compte de dépôt fonctionne en position débitrice depuis le 21 février 2024. L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, la demande est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. Sur le montant de la créance Au regard de l’historique de compte produit, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] affiche un solde débiteur de 3 777,50 francs suisses au jour de sa clôture. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 3 777,50 francs suisses au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025. Sur les demandes au titre du crédit renouvelable Sur la recevabilité de la demande Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé. En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], le premier incident de paiement est survenu le 5 janvier 2024. L’assignation a été signifiée le 24 septembre 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. En conséquence, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024). * En l’espèce, la clause de déchéance du terme du contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme, sans obligation pour lui d’adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur. Ainsi rédigée, la clause laisse au prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme, sans obligation pour lui de laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. Cette clause de déchéance du terme crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, au détriment du consommateur. Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. L’envoi postérieur d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable à l’emprunteur est, à cet égard, indifférent. En conséquence, il convient de statuer sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat Il est rappelé que l’article 1228 du Code civil distingue, d’une part, la résolution judiciaire d’un contrat et, d’autre part, le constat de la résolution d’un contrat en application d’une clause résolutoire. La résolution judiciaire, prononcée par le juge, n’a pas pour effet d’appliquer les dispositions d’un contrat, mais de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat résolu, par le biais de restitutions, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le constat de la résolution d’un contrat, ou constat d’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat, consiste pour le juge à constater la résolution en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles et à faire seulement application du contrat. Ces demandes n’ont donc ni le même fondement ni les mêmes conséquences juridiques. En particulier, la résolution judiciaire d’un contrat de prêt empêche le prêteur de percevoir les sommes auxquelles il aurait pu prétendre en cas d’exécution du contrat ou d’application de la clause résolutoire. Par ailleurs, si le prêteur ne formule pas expressément de demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire d’un contrat, le juge des contentieux de la protection ne peut pas prononcer une telle résolution, sauf à statuer ultra petita. Les moyens développés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à ce titre sont donc mal fondés. Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ayant expressément formulé à titre subsidiaire une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient de statuer sur cette demande. * En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 5 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. S’agissant d’un crédit renouvelable, le capital prêté s’entend des financements effectifs. * En l’espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à hauteur de la somme de 19 036,62 CHF au titre du capital restant dû (35 000 CHF de financements – 15 963,38 CHF de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1231-6 du code civil. Conformément à la demande, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à payer la contre-valeur en euros de cette somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] au jour du paiement. Sur les intérêts légaux La résolution judiciaire d’un contrat de crédit ne permettant pas au prêteur de percevoir les intérêts au taux contractuel, celui-ci demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, celui-ci puisse prétendre à des intérêts qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçu s’il avait respecté l’ensemble de ses obligations. Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité des sanctions prévue par le droit communautaire. * En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [Q] [Y], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 3 573,41 € (trois mille cinq cent soixante-treize euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, Sur les demandes au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 3 777,50 francs suisses (trois mille sept cent soixante-dix sept francs suisses et cinquante centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, Sur les demandes au titre du contrat de crédit renouvelable DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable consenti le 9 juillet 2021 et avenant du 15 février 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à Monsieur [Q] [Y], d’un montant maximal en capital de 35 000,00 €, DECLARE cette clause non écrite, En conséquence, CONSTATE que la déchéance du terme du prêt n’est pas régulièrement intervenue, PRONONCE la résolution judiciaire du prêt, CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 19 036,62 CHF (dix neuf mille trente-six francs suisses et soixante-deux centimes) au titre des restitutions qu’implique la résolution, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 24 septembre 2025, Sur les autres demandes CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L212-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00353
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 1352-9, code civil 1352
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 1352-9, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02860
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code civil 1352
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02769
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L212-1, code civil 1352
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02748
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L212-1, code civil 1352
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L212-1, code civil 1352
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03373
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L212-1, code civil 1352
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05575
en commun : code de la consommation L312-93, code de la consommation L212-1, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:32:24.017Z.