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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 juin 2026, n° 25/02074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 mars 2023, alors qu’il conduisait sa motocyclette de marque KAWASAKI, Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [W] [C], assuré auprès de la compagnie MACSF ASSURANCES. 

Dans les suites de l’accident, il a été transporté aux urgences du Centre hospitalier d’Antibes-Juan Les Pins où ont été diagnostiquées des contusions multiples des genoux, de la cuisse et du bras droit.

En l’état de douleurs persistantes, des examens et actes d’imagerie complémentaires ont mis en évidence une fracture légèrement impactée de l’extrémité de la tête du péroné gauche, non déplacée, et une tendinopathie œdémateuse du sus-épineux de l’épaule droite.

La compagnie d’assurance de Monsieur [V] [S], la MACIF, reconnaissant son droit à indemnisation total, lui a versé le 5 janvier 2014 une somme de 1.000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et a fait diligenter une expertise amiable, confiée au docteur [L]. 

Le rapport d’expertise amiable date du 30 juillet 2024.
L’expert [L] indique que les séquelles imputables à l’accident sont une limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite, hors secteur utile, sur le membre dominant et une limitation de la flexion des deux genoux, hors secteur utile, sans laxité ligamentaire.
Il fixe la date de consolidation au 12 juin 2024 et conclut aux préjudices suivants :
• Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II du 31 mars 2023 au 12 mai 2023
• Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe I du 13 mai 2023 au 12 juin 2024
• Tierce personne : 1 heure 30 par jour du 13 mai 2023 au 12 juin 2024
• PGPA : Arrêt de travail à temps complet de six semaines à compter du 31 mars 2023 – à documenter
• Déficit fonctionnel permanant : 10%
• Souffrances en durées : 2,5/7
• Préjudice d’agrément : gêne décrite dans les activités sportives et ludiques
• Incidence professionnelle : majoration de la gêne dans sa pratique professionnelle
• Préjudice sexuel : allégué et décrit, sans incapacité

Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, la gestion du dossier est revenue, en application de la convention IRCA, à l’assureur du conducteur responsable, la MACSF, laquelle, dans un courrier du 11 décembre 2024, opposait à Monsieur [V] [S] une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 50% et lui adressait une offre d’indemnisation tenant compte de cette limitation.

Par actes en date des 28 mars et 2 avril 2025, Monsieur [V] [S] a fait assigner la compagnie MACSF ASSURANCES, la CPAM du Var et APRIL SANTE ET PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 juillet 2025, Monsieur [V] [S] sollicite, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1343-2 du code civil et L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de :
- débouter la MACSF de toutes ses demandes fins et conclusions,
- juger qu’aucune faute de nature à limiter le droit à indemnisation ne peut être retenue à son encontre,
- juger que son droit à indemnisation est total,
En conséquence, 
- fixer l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 108.950 €
- condamner la société MACSF à lui payer la somme de 108.950 €, en deniers ou quittances,
- juger que les sommes allouées avant imputation de la créance du tiers payeur porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au moment où le jugement à intervenir sera devenu définitif sur la totalité des sommes indemnisant son préjudice avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L211-13 du code des assurances, 
- condamner la même à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire en applications du tarif des commissaires sera supporté intégralement par la compagnie la MACSF, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Toulon et la mutuelle April santé et prévoyance.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 août 2025, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES sollicite quant à elle, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- juger que Monsieur [V] [S] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation 
survenu le 18 octobre 2018 (sic), diverses fautes, et qu’elles sont de nature à réduire a minima de moitié son droit à réparation,
- juger que la MACSF sera, en l’espèce, tenue d’indemniser 50% des préjudices de Monsieur [V] [S], 
- débouter Monsieur [V] [S] de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
- entériner les conclusions du Docteur [L],
- évaluer l’entier préjudice de Monsieur [V] [S] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
D.S.A. Mémoire
Honoraires d’assistance 480,00 €
ATP 472,50 €
DFT 627,29 €
IP 2.500,00 €
SE 3.000,00 €
DFP 10.175,00 €
PS Rejet
PA 1.000,00 €
Doublement des intérêts légaux Rejet
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, 
- tenir compte de la provision de 1.000 € déjà versée à Monsieur [V] [S],
- le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [S],
- laisser à la charge de Monsieur [V] [S] les dépens ou à tout le moins à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC)

APRIL SANTE ET PREVOYANCE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 21 mai 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 815,16 €. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Deux des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [S] :

L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, dès lors qu’elle a participé à sa réalisation. Le juge du fond apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être totalement exclue ou limitée dans une certaine proportion.

La cour de cassation rappelle constamment le principe selon lequel seul le comportement de la victime doit être analysé, et ce nonobstant le comportement du conducteur de l’autre véhicule, et qu’une faute ayant contribué à l’accident, quelle que soit sa gravité, et même non exclusive, doit être prise en considération pour déterminer le montant de l’indemnisation revenant au conducteur du véhicule terrestre impliqué dans l’accident.

Selon l’article R. 412-6 du code de la route, « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [V] [S] expose qu’il ressort du constat amiable d’accident non contesté et signé par Madame [W] [C] que cette dernière a effectué un changement de direction en voulant tourner à l’intersection à gauche sans actionner son clignotant et sans effectuer de contrôle préalable, ce qui a pour conséquence qu’elle a percuté son deux-roues qui se trouvait, à sa hauteur, dans la même voie de circulation. Il conteste l’argument adverse selon lequel il aurait été en train de procéder à un dépassement au moment de l’accident.

En défense, la compagnie MACSF ASSURANCES soutient, sans toutefois viser aucun texte du code de la route, que Monsieur [V] [S] aurait commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Elle estime que la main courante déposée et le constat signé par les deux parties démontrent que Monsieur [V] [S] aurait effectué avec son deux-roues une manœuvre de dépassement dangereuse à l’origine de l’accident puisqu’il aurait doublé Madame [W] [C] à une intersection alors que cette dernière avait mis son clignotant pour avertir de son intention de tourner à gauche. Elle ajoute que la capture d’écran google maps permettrait de constater que l’intersection ne permettrait pas ce type de dépassement de la part de la part du demandeur.

Il sera immédiatement relevé que ni la main courante évoquée ni la capture d’écran Google Maps ne sont versées aux débats. La prétendue faute de Monsieur [V] [S] ne peut donc être étudiée qu’à l’aune des éléments mentionnés dans le constat amiable, en l’absence d’autre élément susceptible d’éclairer le tribunal sur les circonstances de l’accident.

Sur ledit constat signé par Monsieur [V] [S] et Madame [W] [C], ces derniers ont indiqué que le premier « doublait », contrairement à ce qu’il soutient, et que la seconde « virait à gauche ».

Dans la case « mes observations », Madame [W] [C] n’a rien indiqué mais Monsieur [V] [S] a écrit « tourné sans clignotant », observation qui ne peut s’appliquer qu’au véhicule de Madame [W] [C] compte tenu de la position des véhicules sur le croquis, seul le véhicule de cette dernière étant représenté tourné à 45 degrés vers la gauche contrairement au deux-roues représenté dans l’axe du sens de circulation.

Il ne ressort donc pas du constat d’accident que Monsieur [V] [S] aurait dépassé Madame [W] [C] sans clignotant.

Par conséquent, la compagnie MACSF ASSURANCES ne démontre pas de faute commise par Monsieur [V] [S] dont le droit à indemnisation est total.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [S] : 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l’âge de Monsieur [V] [S] au moment des faits (36 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.

Sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 815,16 €. Ces sommes correspondent à des frais médicaux pour 782,27€, frais pharmaceutiques pour 19,87 €, frais d’appareillage pour 33,52 €, déduction faite des franchises de 20,50 €.

* Frais divers (FD)

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 960 € au titre des frais d’assistance par médecin conseil à expertise, dont l’exigibilité n’est pas contestée par la compagnie MACSF qui y applique uniquement la limitation de 50 % qu’elle entend opposer au demandeur, et qui sera donc prise en compte.

Par ailleurs, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 1.134 € au titre de l’assistance par tierce personne sur la base des conclusions du rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 18 €.

La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 945 € au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 15 €.

Dans son rapport, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à hauteur de 1,5 h par jour du 31 mars au 12 mai 2023.

Les calculs des parties sont manifestement erronés. Sur la base d’un tarif horaire de 18 €, tel que sollicité par le demandeur, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 1.161 € (18 € x 1,5 h x 43 j) ramenée à la somme de 1.134 €, conformément à la demande.

Total du poste : 2.094 € (960 € + 1.134 €)

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* L’incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 60.000 € en réparation de ce poste de préjudice. Il indique que les séquelles qu’il conserve à savoir une limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite et une limitation de la flexion des deux genoux entrainent une pénibilité accrue dans son travail de plombier et une dévalorisation sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de la fatigabilité.

La compagnie MACSF ASSURANCES FRANCE IARD évalue l’indemnisation de ce préjudice (avant limitation de l’indemnisation à 50%) à 5.000 €.

L’expert [L] a retenu une majoration de la gêne dans la pratique professionnelle de Monsieur [V] [S], du fait des scapulalgies droites et de la gêne fonctionnelle au niveau des deux genoux.

Au regard des tâches décrites par Monsieur [V] [S] dans ses écritures comme composant son activité professionnelle de plombier, et non contestées en défense, il doit être considéré que la limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite et de la flexion des deux genoux, associées aux douleurs ressenties par le demandeur au niveau de l’épaule droite et des deux genoux, entrainent nécessairement une pénibilité accrue dans son travail de plombier, qui nécessite entre autres de porter des charges lourdes et de travailler à genoux, du fait des séquelles de l’accident du 31 mars 2023. 

Il convient en conséquence de lui accorder une somme de 30.000 € sur ce poste.

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme totale de 1.506 € sur ce poste, sur une base de 900 € par mois.

La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 1.254,58 € sur une base de 750 € par mois.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire évalué à :
25% du 31 mars au 12 mai 2023
10% du 13 mai 2023 au 12 juin 2024

Les calculs des parties sont manifestement erronés. Sur une base de calcul de 30 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, tel que sollicité par le demandeur, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30 € x 25% x 43 j = 322,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 € x 10% x 397 j = 1.191 €
soit au total 1.513,50 €, somme qui sera ramenée à la somme de 1.506 € conformément à la demande.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 7.000 € sur ce poste, tandis que la compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 6.000 €.

L’expert retient des souffrances endurées : 2,5/7.

Compte tenu des lésions initiales, de l’hospitalisation, des douleurs engendrées en particulier par la fracture de la tête du péroné gauche, du suivi régulier et du vécu pénible post-accidentel, ces souffrances peuvent être qualifiées de légères à modérées et justifient une indemnisation à hauteur de 6.000 € tel que proposé en défense.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 20.350 € sur ce poste. La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à la même somme.

L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Compte tenu de l’âge de Monsieur [V] [S] au moment de sa consolidation (36 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 2.035 sur lequel s’accordent les parties, il convient de lui accorder une somme de 10 x 2.035 € = 20.350 €. 

* Préjudice d’agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...).

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite, compte tenu de son jeune âge, une somme de 10.000 €. Il indique qu’il pratiquait très régulièrement le football, la moto et la randonnée mais ne précise pas clairement s’il ne peut plus ces sports ou si ces activités physiques sont devenues limitées en raison des séquelles de l’accident. La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 2.000 €.

Dans son rapport, l’expert conclut à « l’absence de retentissement total et définitif objectif sur des activités ludiques et sportives après consolidation mais gêne décrite » sur les activités de football, marche et moto.
Monsieur [V] [S] ne communique pas de licence sportive ni même de pièces justifiant de sa qualité de propriétaire d’une moto. Il verse toutefois aux débats quatre attestations indiquant qu’ils ne pratiquent plus les activités précitées à cause de son accident. Dans ces conditions, compte tenu de son âge au moment de la consolidation (36 ans) et du fait que l’expert retient une gêne dans leur pratique, il convient de lui accorder une somme de 6.000€ sur ce poste.

* Préjudice sexuel (PS)

Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Monsieur [V] [S] indique qu’il subit une gêne dans sa vie intime, sans plus d’explication, et sollicite une somme de 8.000 € sur ce poste.

La compagnie MACSF s’y oppose au motif que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.

L’expert [L] indique que le demandeur allègue un préjudice sexuel et qu’après consolidation, il peut « persister une certaine gêne dans sa vie intime, sans que l’intéressé présente une incapacité à avoir des relations sexuelles, à en retirer un certain plaisir et/ou à procréer ».

Monsieur [V] [S] verse aux débats une attestation de son épouse qui indique qu’il a « perdu certaines positions sexuelles ».

La limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite et des genoux a nécessairement un impact sur sa capacité physique à réaliser l’acte sexuel.

Par conséquent, compte tenu de son âge au moment de la consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.


En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :



Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur [V] [S] 
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
815,16€ 
 0
815,16€ 
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
 2.094€
2.094€ 
 0
Incidence professionnelle 
30.000€
30.000€
0
Déficit fonctionnel temporaire
 1.506€
 1.506€
 0
Souffrances endurées
6.000€
 6.000€
 0
Déficit fonctionnel permanent
 20.350€
 20.350 €
 0
Préjudice d’agrément
6.000€
 6.000€
 0
Préjudice sexuel
 5.000€
5.000€
0
Somme due
71.765,16€
70.950€
 815,16€

La compagnie MACSF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [S] la somme totale de 70.950 € en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1.000 € d’ores et déjà versée, soit une somme restant due de 69.950.€.

Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 815,16 €. 


Sur la demande d’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :

L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

L'article L. 211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'appréciation du délai dans lequel a été présentée l'offre de l'assureur s'entend de la présentation d'une offre suffisante, c'est-à-dire précise et complète, faisant état de l'ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées.

Monsieur [V] [S] expose que l’offre d’indemnisation faite par la compagnie MACSF est insuffisante compte tenu d’une part de la faiblesse des montants proposés et d’autre part de l’absence de prise en compte du préjudice sexuel pourtant retenu par l’expert et doit être assimilée à une absence d’offre. Il sollicite par conséquent l’application des dispositions précitées en l’absence d’offre formulée dans les délais légaux et demande la condamnation de la compagnie MACSF au versement des intérêts de retard au double taux légal à compter du 1er décembre 2023 (soit 9 mois après la date de l’accident). Il demande que les intérêts soient capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.

L’assureur rétorque qu’il a respecté les délais et que son offre d’indemnisation est suffisante. 

En l’espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l’assureur aux fins d’expertise amiable a rendu son rapport le 30 juillet 2024. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d’indemnisation à Monsieur [V] [S], soit jusqu’au 30 décembre 2024. 

De fait, la première offre date du 11 décembre 2024 ce qui n’est pas contesté par ce dernier, pour un montant de 17.154,79 € (après limitation de l’indemnisation à 50%), le poste de préjudice sexuel n’étant pas retenu. Au regard de l’évaluation faite du préjudice dans le cadre de la présente décision à hauteur de la somme totale de 70.950 € hors créance CPAM, il est constant que cette offre était manifestement insuffisante et doit être assimilée à une absence d’offre.
Cette offre initiale a été très légèrement revalorisée dans le cadre des premières conclusions au fond de la compagnie MACSF ASSURANCES signifiées par RPVA le 5 mai 2025 à hauteur de la somme totale de 18.254,79 € (après limitation de l’indemnisation à 50%), ce qui représente toujours une offre insuffisante puisque inférieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise du 30 décembre 2024 à la date du présent jugement.

S’agissant de l’assiette de cette pénalité, il convient de prendre en compte l’offre suffisante ou, à défaut, l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il convient dès lors de retenir une assiette de 70.950 € + 815,16 € = 71.765,16 €.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [S] de voir les intérêts capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.

 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie MACSF ASSURANCES étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [S] de voir condamner la compagnie MACSF ASSURANCES à prendre en charge les frais de commissaires de justice en cas d’exécution forcée de la décision dès lors qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’anticiper une quelconque difficulté d’exécution. 


 Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que Monsieur [V] [S] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident du 31 mars 2023 ;

Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- 2.094 € au titre des frais divers 
- 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
- 1.506 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 6.000 € au titre des souffrances endurées 
- 20.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 6.000 € au titre du préjudice d’agrément 
- 5.000 € au titre du préjudice sexuel
soit la somme totale de 70.950 € en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1.000 € d’ores et déjà versée, soit une somme restant due de 69.950.€,

Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [S], en sus des sommes allouées en réparation de ses préjudices, les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 71.765,16 € à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au présent jugement ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme totale de 815,16 € ;

Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Déboute Monsieur [V] [S] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie MACSF ASSURANCES à prendre en charge les frais de commissaires de justice en cas d’exécution forcée de la décision ;
 
Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LETESSIER + 1 CCC à Me DE GOLBERY + 1 CCC à la CPAM DU VAR.


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 08 Juin 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/02074 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE7M 


DEMANDEUR : 

Monsieur [V] [S]
né le 12 Février 1988 à SOUSSE (TUNISIE) (99000)
87 avenue Francisque Perraud
06600 ANTIBES

représenté par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSES :

La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
42 Rue Emile Ollivier
83000 TOULON CEDEX

Compagnie d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE
114 Boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON

toutes deux non comparantes et non représentées

Compagnie d’assurance MACSF
Cours du Triangle 10 rue de Valmy
92800 Puteaux

représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;
 
A l’audience publique du 04 Mars 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Juin 2026. 

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 mars 2023, alors qu’il conduisait sa motocyclette de marque KAWASAKI, Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [W] [C], assuré auprès de la compagnie MACSF ASSURANCES. 

Dans les suites de l’accident, il a été transporté aux urgences du Centre hospitalier d’Antibes-Juan Les Pins où ont été diagnostiquées des contusions multiples des genoux, de la cuisse et du bras droit.

En l’état de douleurs persistantes, des examens et actes d’imagerie complémentaires ont mis en évidence une fracture légèrement impactée de l’extrémité de la tête du péroné gauche, non déplacée, et une tendinopathie œdémateuse du sus-épineux de l’épaule droite.

La compagnie d’assurance de Monsieur [V] [S], la MACIF, reconnaissant son droit à indemnisation total, lui a versé le 5 janvier 2014 une somme de 1.000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et a fait diligenter une expertise amiable, confiée au docteur [L]. 

Le rapport d’expertise amiable date du 30 juillet 2024.
L’expert [L] indique que les séquelles imputables à l’accident sont une limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite, hors secteur utile, sur le membre dominant et une limitation de la flexion des deux genoux, hors secteur utile, sans laxité ligamentaire.
Il fixe la date de consolidation au 12 juin 2024 et conclut aux préjudices suivants :
• Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II du 31 mars 2023 au 12 mai 2023
• Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe I du 13 mai 2023 au 12 juin 2024
• Tierce personne : 1 heure 30 par jour du 13 mai 2023 au 12 juin 2024
• PGPA : Arrêt de travail à temps complet de six semaines à compter du 31 mars 2023 – à documenter
• Déficit fonctionnel permanant : 10%
• Souffrances en durées : 2,5/7
• Préjudice d’agrément : gêne décrite dans les activités sportives et ludiques
• Incidence professionnelle : majoration de la gêne dans sa pratique professionnelle
• Préjudice sexuel : allégué et décrit, sans incapacité

Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, la gestion du dossier est revenue, en application de la convention IRCA, à l’assureur du conducteur responsable, la MACSF, laquelle, dans un courrier du 11 décembre 2024, opposait à Monsieur [V] [S] une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 50% et lui adressait une offre d’indemnisation tenant compte de cette limitation.

Par actes en date des 28 mars et 2 avril 2025, Monsieur [V] [S] a fait assigner la compagnie MACSF ASSURANCES, la CPAM du Var et APRIL SANTE ET PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 juillet 2025, Monsieur [V] [S] sollicite, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1343-2 du code civil et L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de :
- débouter la MACSF de toutes ses demandes fins et conclusions,
- juger qu’aucune faute de nature à limiter le droit à indemnisation ne peut être retenue à son encontre,
- juger que son droit à indemnisation est total,
En conséquence, 
- fixer l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 108.950 €
- condamner la société MACSF à lui payer la somme de 108.950 €, en deniers ou quittances,
- juger que les sommes allouées avant imputation de la créance du tiers payeur porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au moment où le jugement à intervenir sera devenu définitif sur la totalité des sommes indemnisant son préjudice avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L211-13 du code des assurances, 
- condamner la même à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire en applications du tarif des commissaires sera supporté intégralement par la compagnie la MACSF, en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Toulon et la mutuelle April santé et prévoyance.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 août 2025, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES sollicite quant à elle, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- juger que Monsieur [V] [S] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation 
survenu le 18 octobre 2018 (sic), diverses fautes, et qu’elles sont de nature à réduire a minima de moitié son droit à réparation,
- juger que la MACSF sera, en l’espèce, tenue d’indemniser 50% des préjudices de Monsieur [V] [S], 
- débouter Monsieur [V] [S] de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
- entériner les conclusions du Docteur [L],
- évaluer l’entier préjudice de Monsieur [V] [S] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
D.S.A. Mémoire
Honoraires d’assistance 480,00 €
ATP 472,50 €
DFT 627,29 €
IP 2.500,00 €
SE 3.000,00 €
DFP 10.175,00 €
PS Rejet
PA 1.000,00 €
Doublement des intérêts légaux Rejet
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, 
- tenir compte de la provision de 1.000 € déjà versée à Monsieur [V] [S],
- le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, 
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [S],
- laisser à la charge de Monsieur [V] [S] les dépens ou à tout le moins à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC)

APRIL SANTE ET PREVOYANCE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 21 mai 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 815,16 €. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 février 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Deux des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [S] :

L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, dès lors qu’elle a participé à sa réalisation. Le juge du fond apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être totalement exclue ou limitée dans une certaine proportion.

La cour de cassation rappelle constamment le principe selon lequel seul le comportement de la victime doit être analysé, et ce nonobstant le comportement du conducteur de l’autre véhicule, et qu’une faute ayant contribué à l’accident, quelle que soit sa gravité, et même non exclusive, doit être prise en considération pour déterminer le montant de l’indemnisation revenant au conducteur du véhicule terrestre impliqué dans l’accident.

Selon l’article R. 412-6 du code de la route, « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [V] [S] expose qu’il ressort du constat amiable d’accident non contesté et signé par Madame [W] [C] que cette dernière a effectué un changement de direction en voulant tourner à l’intersection à gauche sans actionner son clignotant et sans effectuer de contrôle préalable, ce qui a pour conséquence qu’elle a percuté son deux-roues qui se trouvait, à sa hauteur, dans la même voie de circulation. Il conteste l’argument adverse selon lequel il aurait été en train de procéder à un dépassement au moment de l’accident.

En défense, la compagnie MACSF ASSURANCES soutient, sans toutefois viser aucun texte du code de la route, que Monsieur [V] [S] aurait commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Elle estime que la main courante déposée et le constat signé par les deux parties démontrent que Monsieur [V] [S] aurait effectué avec son deux-roues une manœuvre de dépassement dangereuse à l’origine de l’accident puisqu’il aurait doublé Madame [W] [C] à une intersection alors que cette dernière avait mis son clignotant pour avertir de son intention de tourner à gauche. Elle ajoute que la capture d’écran google maps permettrait de constater que l’intersection ne permettrait pas ce type de dépassement de la part de la part du demandeur.

Il sera immédiatement relevé que ni la main courante évoquée ni la capture d’écran Google Maps ne sont versées aux débats. La prétendue faute de Monsieur [V] [S] ne peut donc être étudiée qu’à l’aune des éléments mentionnés dans le constat amiable, en l’absence d’autre élément susceptible d’éclairer le tribunal sur les circonstances de l’accident.

Sur ledit constat signé par Monsieur [V] [S] et Madame [W] [C], ces derniers ont indiqué que le premier « doublait », contrairement à ce qu’il soutient, et que la seconde « virait à gauche ».

Dans la case « mes observations », Madame [W] [C] n’a rien indiqué mais Monsieur [V] [S] a écrit « tourné sans clignotant », observation qui ne peut s’appliquer qu’au véhicule de Madame [W] [C] compte tenu de la position des véhicules sur le croquis, seul le véhicule de cette dernière étant représenté tourné à 45 degrés vers la gauche contrairement au deux-roues représenté dans l’axe du sens de circulation.

Il ne ressort donc pas du constat d’accident que Monsieur [V] [S] aurait dépassé Madame [W] [C] sans clignotant.

Par conséquent, la compagnie MACSF ASSURANCES ne démontre pas de faute commise par Monsieur [V] [S] dont le droit à indemnisation est total.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [S] : 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l’âge de Monsieur [V] [S] au moment des faits (36 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.

Sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 815,16 €. Ces sommes correspondent à des frais médicaux pour 782,27€, frais pharmaceutiques pour 19,87 €, frais d’appareillage pour 33,52 €, déduction faite des franchises de 20,50 €.

* Frais divers (FD)

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 960 € au titre des frais d’assistance par médecin conseil à expertise, dont l’exigibilité n’est pas contestée par la compagnie MACSF qui y applique uniquement la limitation de 50 % qu’elle entend opposer au demandeur, et qui sera donc prise en compte.

Par ailleurs, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 1.134 € au titre de l’assistance par tierce personne sur la base des conclusions du rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 18 €.

La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 945 € au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 15 €.

Dans son rapport, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à hauteur de 1,5 h par jour du 31 mars au 12 mai 2023.

Les calculs des parties sont manifestement erronés. Sur la base d’un tarif horaire de 18 €, tel que sollicité par le demandeur, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 1.161 € (18 € x 1,5 h x 43 j) ramenée à la somme de 1.134 €, conformément à la demande.

Total du poste : 2.094 € (960 € + 1.134 €)

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* L’incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 60.000 € en réparation de ce poste de préjudice. Il indique que les séquelles qu’il conserve à savoir une limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite et une limitation de la flexion des deux genoux entrainent une pénibilité accrue dans son travail de plombier et une dévalorisation sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de la fatigabilité.

La compagnie MACSF ASSURANCES FRANCE IARD évalue l’indemnisation de ce préjudice (avant limitation de l’indemnisation à 50%) à 5.000 €.

L’expert [L] a retenu une majoration de la gêne dans la pratique professionnelle de Monsieur [V] [S], du fait des scapulalgies droites et de la gêne fonctionnelle au niveau des deux genoux.

Au regard des tâches décrites par Monsieur [V] [S] dans ses écritures comme composant son activité professionnelle de plombier, et non contestées en défense, il doit être considéré que la limitation de certaines amplitudes de l’épaule droite et de la flexion des deux genoux, associées aux douleurs ressenties par le demandeur au niveau de l’épaule droite et des deux genoux, entrainent nécessairement une pénibilité accrue dans son travail de plombier, qui nécessite entre autres de porter des charges lourdes et de travailler à genoux, du fait des séquelles de l’accident du 31 mars 2023. 

Il convient en conséquence de lui accorder une somme de 30.000 € sur ce poste.

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme totale de 1.506 € sur ce poste, sur une base de 900 € par mois.

La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 1.254,58 € sur une base de 750 € par mois.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire évalué à :
25% du 31 mars au 12 mai 2023
10% du 13 mai 2023 au 12 juin 2024

Les calculs des parties sont manifestement erronés. Sur une base de calcul de 30 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, tel que sollicité par le demandeur, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30 € x 25% x 43 j = 322,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 € x 10% x 397 j = 1.191 €
soit au total 1.513,50 €, somme qui sera ramenée à la somme de 1.506 € conformément à la demande.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 7.000 € sur ce poste, tandis que la compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 6.000 €.

L’expert retient des souffrances endurées : 2,5/7.

Compte tenu des lésions initiales, de l’hospitalisation, des douleurs engendrées en particulier par la fracture de la tête du péroné gauche, du suivi régulier et du vécu pénible post-accidentel, ces souffrances peuvent être qualifiées de légères à modérées et justifient une indemnisation à hauteur de 6.000 € tel que proposé en défense.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite une somme de 20.350 € sur ce poste. La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à la même somme.

L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Compte tenu de l’âge de Monsieur [V] [S] au moment de sa consolidation (36 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 2.035 sur lequel s’accordent les parties, il convient de lui accorder une somme de 10 x 2.035 € = 20.350 €. 

* Préjudice d’agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...).

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sollicite, compte tenu de son jeune âge, une somme de 10.000 €. Il indique qu’il pratiquait très régulièrement le football, la moto et la randonnée mais ne précise pas clairement s’il ne peut plus ces sports ou si ces activités physiques sont devenues limitées en raison des séquelles de l’accident. La compagnie MACSF évalue l’indemnisation de ce préjudice à 2.000 €.

Dans son rapport, l’expert conclut à « l’absence de retentissement total et définitif objectif sur des activités ludiques et sportives après consolidation mais gêne décrite » sur les activités de football, marche et moto.
Monsieur [V] [S] ne communique pas de licence sportive ni même de pièces justifiant de sa qualité de propriétaire d’une moto. Il verse toutefois aux débats quatre attestations indiquant qu’ils ne pratiquent plus les activités précitées à cause de son accident. Dans ces conditions, compte tenu de son âge au moment de la consolidation (36 ans) et du fait que l’expert retient une gêne dans leur pratique, il convient de lui accorder une somme de 6.000€ sur ce poste.

* Préjudice sexuel (PS)

Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Monsieur [V] [S] indique qu’il subit une gêne dans sa vie intime, sans plus d’explication, et sollicite une somme de 8.000 € sur ce poste.

La compagnie MACSF s’y oppose au motif que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.

L’expert [L] indique que le demandeur allègue un préjudice sexuel et qu’après consolidation, il peut « persister une certaine gêne dans sa vie intime, sans que l’intéressé présente une incapacité à avoir des relations sexuelles, à en retirer un certain plaisir et/ou à procréer ».

Monsieur [V] [S] verse aux débats une attestation de son épouse qui indique qu’il a « perdu certaines positions sexuelles ».

La limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite et des genoux a nécessairement un impact sur sa capacité physique à réaliser l’acte sexuel.

Par conséquent, compte tenu de son âge au moment de la consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.


En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :



Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur [V] [S] 
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
815,16€ 
 0
815,16€ 
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
 2.094€
2.094€ 
 0
Incidence professionnelle 
30.000€
30.000€
0
Déficit fonctionnel temporaire
 1.506€
 1.506€
 0
Souffrances endurées
6.000€
 6.000€
 0
Déficit fonctionnel permanent
 20.350€
 20.350 €
 0
Préjudice d’agrément
6.000€
 6.000€
 0
Préjudice sexuel
 5.000€
5.000€
0
Somme due
71.765,16€
70.950€
 815,16€

La compagnie MACSF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [S] la somme totale de 70.950 € en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1.000 € d’ores et déjà versée, soit une somme restant due de 69.950.€.

Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 815,16 €. 


Sur la demande d’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :

L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

L'article L. 211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'appréciation du délai dans lequel a été présentée l'offre de l'assureur s'entend de la présentation d'une offre suffisante, c'est-à-dire précise et complète, faisant état de l'ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées.

Monsieur [V] [S] expose que l’offre d’indemnisation faite par la compagnie MACSF est insuffisante compte tenu d’une part de la faiblesse des montants proposés et d’autre part de l’absence de prise en compte du préjudice sexuel pourtant retenu par l’expert et doit être assimilée à une absence d’offre. Il sollicite par conséquent l’application des dispositions précitées en l’absence d’offre formulée dans les délais légaux et demande la condamnation de la compagnie MACSF au versement des intérêts de retard au double taux légal à compter du 1er décembre 2023 (soit 9 mois après la date de l’accident). Il demande que les intérêts soient capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.

L’assureur rétorque qu’il a respecté les délais et que son offre d’indemnisation est suffisante. 

En l’espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l’assureur aux fins d’expertise amiable a rendu son rapport le 30 juillet 2024. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d’indemnisation à Monsieur [V] [S], soit jusqu’au 30 décembre 2024. 

De fait, la première offre date du 11 décembre 2024 ce qui n’est pas contesté par ce dernier, pour un montant de 17.154,79 € (après limitation de l’indemnisation à 50%), le poste de préjudice sexuel n’étant pas retenu. Au regard de l’évaluation faite du préjudice dans le cadre de la présente décision à hauteur de la somme totale de 70.950 € hors créance CPAM, il est constant que cette offre était manifestement insuffisante et doit être assimilée à une absence d’offre.
Cette offre initiale a été très légèrement revalorisée dans le cadre des premières conclusions au fond de la compagnie MACSF ASSURANCES signifiées par RPVA le 5 mai 2025 à hauteur de la somme totale de 18.254,79 € (après limitation de l’indemnisation à 50%), ce qui représente toujours une offre insuffisante puisque inférieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise du 30 décembre 2024 à la date du présent jugement.

S’agissant de l’assiette de cette pénalité, il convient de prendre en compte l’offre suffisante ou, à défaut, l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il convient dès lors de retenir une assiette de 70.950 € + 815,16 € = 71.765,16 €.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [S] de voir les intérêts capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.

 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie MACSF ASSURANCES étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [S] de voir condamner la compagnie MACSF ASSURANCES à prendre en charge les frais de commissaires de justice en cas d’exécution forcée de la décision dès lors qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’anticiper une quelconque difficulté d’exécution. 


 Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que Monsieur [V] [S] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident du 31 mars 2023 ;

Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- 2.094 € au titre des frais divers 
- 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
- 1.506 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 6.000 € au titre des souffrances endurées 
- 20.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 6.000 € au titre du préjudice d’agrément 
- 5.000 € au titre du préjudice sexuel
soit la somme totale de 70.950 € en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 1.000 € d’ores et déjà versée, soit une somme restant due de 69.950.€,

Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [S], en sus des sommes allouées en réparation de ses préjudices, les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 71.765,16 € à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au présent jugement ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme totale de 815,16 € ;

Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Déboute Monsieur [V] [S] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie MACSF ASSURANCES à prendre en charge les frais de commissaires de justice en cas d’exécution forcée de la décision ;
 
Condamne la compagnie MACSF ASSURANCES aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,


Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:54:07.019Z.