Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 24/04311
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 mai 2019 à [Localité 1], Madame [W] [M] épouse [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation complexe impliquant notamment un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA et un véhicule automobile assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Par ordonnance de référé du 06 mai 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, une expertise médicale de Madame [W] [M] épouse [T] a été confiée au Docteur [X] [P]. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été mises hors de cause, et la SA GAN ASSURANCES condamnée à payer à Madame [W] [M] épouse [T] la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé un pré-rapport le 11 octobre 2023, précisant qu’il deviendrait définitif à l’issue d’un délai de six semaines en l’absence d’observations des parties. Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 15 mars 2024, Madame [W] [M] épouse [T] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle AG2R en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES aux fins de la voir prendre condamnation ou subsidiairement, les relever et garantir de toutes condamnations à intervenir du chef de l’indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée et l’affaire appelée à compter de cette date sous le numéro RG le plus ancien. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [W] [M] épouse [T] sollicite du tribunal de: - juger que son droit à indemnisation est entier et que la SA MMA IARD en est débitrice, - condamner la SA MMA IARD à lui payer en réparation de son préjudice la somme totale de 9.510 euros, dont à déduire la provision de 2.200 euros et décomposée comme suit : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, - 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, - 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, - 4.500 euros au titre des souffrances endurées, - condamner la MMA IARD au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué par application de l’article L211-13 du code des assurances, - condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais de justice, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SA MMA IARD, défenderesse et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A titre principal, - débouter Madame [W] [M] épouse [T] de toutes ses demandes à leur encontre, - ordonner leur mise hors de cause, - inviter Madame [W] [M] épouse [T] à diriger sa demande indemnitaire vers la SA GAN ASSURANCES, seul assureur de responsabilité, A titre subsidiaire, - condamner la SA GAN ASSURANCES à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur endroit, - condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R412-6 du code de la route, de : - déclarer irrecevables les demandes des sociétés MMA à son encontre, - constater l’absence totale de responsabilité de son assuré, - reconnaître la responsabilité entière du tiers percuteur, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 4. et 5. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle A2R La Mondiale n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elles n’ont pas communiqué au tribunal le montant de leurs débours définitifs. Cependant, Madame [W] [M] épouse [T] communique en pièce n°9 les débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 15 mai 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD. Sur l’indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T] Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté entre les parties, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le débiteur de l’indemnisation Madame [W] [M] épouse [T] a fait le choix, qui lui était légalement offert, de diriger ses demandes à l’égard de la seule MMA IARD dans son assignation, en sa qualité d’assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident. Elle n’a pas modifié ses demandes en suite de l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ni de l’appel en cause de la SA GAN ASSURANCES. Aucun fondement juridique ne peut soutenir une invitation à la demanderesse de diriger ses demandes contre la SA GAN ASSURANCES ni le rejet de ses demandes. La discussion sur la contribution à la dette indemnitaire sera abordée ultérieurement dans le cadre de l’examen de l’appel en garantie effectué par les sociétés MMA à l’égard de la SA GAN ASSURANCES. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 09 mai 2019, outre le choc psychologique, un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien, avec à la radiographie les signes d’une entorse cervicale bénigne et ceux d’un état antérieur de discret trouble de la statique dorso lombaire et de début de discopathies lombaires. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 09 novembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - déficit fonctionnel permanent : 2%, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% jusqu’au 20 mai 2019 - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation, - perte de gains professionnels actuels du 09 mai 2019 au 20 mai 2019, - souffrances endurées 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [W] [M] épouse [T] , âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [T] ne formule aucune demande de ce chef. Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive d’un montant total de 1.381,96 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [T] sollicite d’être indemnisée du coût de l’assistance à expertise du Docteur [Z] à hauteur de 540 euros et produit la note d’honoraires acquittée afférente. Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de cette demande, dûment justifiée. Il y sera fait droit. La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef. Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance non contestée d’un montant de 1.957,67 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [M] épouse [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros, conforme à la situation du demandeur comme de la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 12 jours 96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 174 jours 510 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [W] [M] épouse [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [W] [M] épouse [T] était âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état. Le préjudice de Madame [W] [M] épouse [T] sera justement réparé, sur la base d’une valeur de point de 1.400 euros, par la somme totale de 2.800 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée à Madame [W] [M] épouse [T] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 540 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 510 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.800 euros TOTAL 7.946 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros SOLDE DÛ 5.746 euros La SA MMA IARD sera condamnée à indemniser Madame [W] [M] épouse [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 mai 2019. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. Madame [W] [M] épouse [T] sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal faute de notification d’une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois et vingt jours prévu par la loi. Ni les sociétés MMA, ni la SA GAN ASSURANCES ne produisent d’offre définitive d’indemnisation, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est bien encourue. A défaut de justification de la date de notification du pré-rapport d’expertise aux parties, et en l’absence de dépôt d’un rapport définitif, il sera tenu compte de l’expiration du délai de six semaines initialement prévu par l’expert pour que son rapport devienne définitif, puis d’un délai de cinq mois et vingt jours à compter de celle-ci. Le point de départ de la sanction correspond donc au 24 juin 2024. Faute pour la société MMA IARD (comme la SA GAN ASSURANCES) d’avoir inclus des offres d’indemnisation dans le corps de ses écritures, le terme et l’assiette de la sanction correspondront à la décision du tribunal. En conséquence de tout ce qui précède, la SA MMA IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [M] épouse [T] des intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au 11 septembre 2026 sur la somme totale de 7.946 euros. Sur l’appel en garantie A titre liminaire, il n’est justifié par la SA GAN ASSURANCES d’aucun moyen d’irrecevabilité des demandes formées à son endroit par les sociétés MMA. La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de ce que le véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES est responsable de l’accident du 09 mai 2019 ayant occasionné des blessures à Madame [W] [M] épouse [T]. En effet, il résulte de la procédure d’enquête accident communiquée que dans le cadre d’un ralentissement, le véhicule conduit par Monsieur [F] [G], assuré par la SA GAN ASSURANCES, a heurté l’arrière du véhicule conduit par Madame [O] [U], assuré par la société MMA, lequel a été projeté sur le véhicule de Madame [W] [M] épouse [T]. Dans un second temps, alors qu’il tentait de quitter les lieux de l’accident, Monsieur [F] [G] a percuté un quatrième véhicule en reculant, dont la conductrice et l’assureur ne sont pas dans la cause. Il est apparu que Monsieur [F] [G] était fortement alcoolisé au moment des faits. Les sociétés MMA produisent le courrier du 18 juillet 2019 par lequel la SA GAN ASSURANCES, connaissance prise du procès-verbal de police susvisé, a confirmé l’entière responsabilité de son assuré dans la phase initiale du sinistre et sa prise en charge intégrale du sinistre afférent. L’ensemble de ces considérations ont conduit le juge des référés à mettre hors de cause les sociétés MMA pour condamner la seule SA GAN ASSURANCES à payer à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Les écritures de la SA GAN ASSURANCES procèdent d’une erreur manifeste de lecture de la procédure pénale et de l’ordonnance de référé par confusion des protagonistes, dès lors qu’est soutenu le fait que son assuré était à l’arrêt et a été percuté par l’arrière. A considérer l’absence d’erreur, l’assureur ferait montre d’une parfaite mauvaise foi, d’autant qu’est visé, à tort, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux seules victimes non conductrices, et partant, non mobilisable en l’espèce. Les moyens de fait et droit soulevés sont inopérants. La SA GAN ASSURANCES est donc débitrice finale de l’obligation indemnitaire et sera condamnée à relever et garantir intégralement la SA MMA IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de l’indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T], y compris au titre du doublement des intérêts légaux, des frais irrépétibles et dépens. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle AG2R, parties régulièrement assignées à cette fin. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance introduite par Madame [W] [M] épouse [T] (RG 24/4311), incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu des articles 695 et 699 du même code. La SA GAN ASSURANCES sera, en qualité de partie succombante, condamnée aux entiers dépens de l’instance introduite à son égard par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RG 24/6193). La SA MMA IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [M] épouse [T], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Il est rappelé en tant que de besoin que la garantie de la SA GAN ASSURANCES est due à la SA MMA IARD pour les condamnations aux frais irrépétibles et dépens. La SA GAN ASSURANCES sera inévitablement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue de payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense, Dit que le droit à indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 09 mai 2019 est entier, Constate l’implication dans cet accident d’un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD, Dit que le conducteur du véhicule assuré par la SA GAN ASSURANCES est intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 09 mai 2019, Évalue le préjudice corporel de Madame [W] [M] épouse [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 540 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 510 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.800 euros TOTAL 7.946 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros SOLDE DÛ 5.746 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [W] [M] épouse [T], soit 3.339,63 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MMA IARD à payer à Madame [W] [M] épouse [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.746 euros (cinq mille sept cent quarante-six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 mai 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA MMA IARD à payer à Madame [W] [M] épouse [T] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la SA MMA IARD à Madame [W] [M] épouse [T] des intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au 11 septembre 2026 sur la somme totale de 7.946 euros, Condamne la SA MMA IARD aux dépens de l’instance RG 24/4311, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, Condamne la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SA MMA IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision, y compris au titre du doublement des intérêts légaux, des frais irrépétibles et dépens, Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance RG 24/6193, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle AG2R, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/04311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UKG AFFAIRE : Mme [W] [M] épouse [T] (Me Virgile REYNAUD) C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI) Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES (Me Christian BELLAIS) et LA CPAM DES BOUCHES- DU-RHONE () Mutuelle AG2R ( Grosse délivrée le 11 Septembre 2026 À -Me Christian BELLAIS Me Henri LABI Me Virgile REYNAUD - - DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier, lors du délibéré NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [M] épouse [T] Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée à la sécurité social sous le numéro : [Numéro identifiant 1] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société Anonyme inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MMA IARD, Société Anonyme inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège est situé à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant Mutuelle AG2R, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 mai 2019 à [Localité 1], Madame [W] [M] épouse [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation complexe impliquant notamment un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA et un véhicule automobile assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Par ordonnance de référé du 06 mai 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, une expertise médicale de Madame [W] [M] épouse [T] a été confiée au Docteur [X] [P]. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été mises hors de cause, et la SA GAN ASSURANCES condamnée à payer à Madame [W] [M] épouse [T] la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé un pré-rapport le 11 octobre 2023, précisant qu’il deviendrait définitif à l’issue d’un délai de six semaines en l’absence d’observations des parties. Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 15 mars 2024, Madame [W] [M] épouse [T] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle AG2R en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES aux fins de la voir prendre condamnation ou subsidiairement, les relever et garantir de toutes condamnations à intervenir du chef de l’indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée et l’affaire appelée à compter de cette date sous le numéro RG le plus ancien. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [W] [M] épouse [T] sollicite du tribunal de: - juger que son droit à indemnisation est entier et que la SA MMA IARD en est débitrice, - condamner la SA MMA IARD à lui payer en réparation de son préjudice la somme totale de 9.510 euros, dont à déduire la provision de 2.200 euros et décomposée comme suit : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, - 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, - 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, - 4.500 euros au titre des souffrances endurées, - condamner la MMA IARD au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué par application de l’article L211-13 du code des assurances, - condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais de justice, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SA MMA IARD, défenderesse et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A titre principal, - débouter Madame [W] [M] épouse [T] de toutes ses demandes à leur encontre, - ordonner leur mise hors de cause, - inviter Madame [W] [M] épouse [T] à diriger sa demande indemnitaire vers la SA GAN ASSURANCES, seul assureur de responsabilité, A titre subsidiaire, - condamner la SA GAN ASSURANCES à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur endroit, - condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R412-6 du code de la route, de : - déclarer irrecevables les demandes des sociétés MMA à son encontre, - constater l’absence totale de responsabilité de son assuré, - reconnaître la responsabilité entière du tiers percuteur, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 4. et 5. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle A2R La Mondiale n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elles n’ont pas communiqué au tribunal le montant de leurs débours définitifs. Cependant, Madame [W] [M] épouse [T] communique en pièce n°9 les débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 15 mai 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de recevoir la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD. Sur l’indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T] Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté entre les parties, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le débiteur de l’indemnisation Madame [W] [M] épouse [T] a fait le choix, qui lui était légalement offert, de diriger ses demandes à l’égard de la seule MMA IARD dans son assignation, en sa qualité d’assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident. Elle n’a pas modifié ses demandes en suite de l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ni de l’appel en cause de la SA GAN ASSURANCES. Aucun fondement juridique ne peut soutenir une invitation à la demanderesse de diriger ses demandes contre la SA GAN ASSURANCES ni le rejet de ses demandes. La discussion sur la contribution à la dette indemnitaire sera abordée ultérieurement dans le cadre de l’examen de l’appel en garantie effectué par les sociétés MMA à l’égard de la SA GAN ASSURANCES. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 09 mai 2019, outre le choc psychologique, un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien, avec à la radiographie les signes d’une entorse cervicale bénigne et ceux d’un état antérieur de discret trouble de la statique dorso lombaire et de début de discopathies lombaires. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 09 novembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - déficit fonctionnel permanent : 2%, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% jusqu’au 20 mai 2019 - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation, - perte de gains professionnels actuels du 09 mai 2019 au 20 mai 2019, - souffrances endurées 2/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [W] [M] épouse [T] , âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [T] ne formule aucune demande de ce chef. Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive d’un montant total de 1.381,96 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers Les frais d’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [T] sollicite d’être indemnisée du coût de l’assistance à expertise du Docteur [Z] à hauteur de 540 euros et produit la note d’honoraires acquittée afférente. Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de cette demande, dûment justifiée. Il y sera fait droit. La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef. Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance non contestée d’un montant de 1.957,67 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [M] épouse [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros, conforme à la situation du demandeur comme de la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 12 jours 96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 174 jours 510 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [W] [M] épouse [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [W] [M] épouse [T] était âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état. Le préjudice de Madame [W] [M] épouse [T] sera justement réparé, sur la base d’une valeur de point de 1.400 euros, par la somme totale de 2.800 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué la provision allouée à Madame [W] [M] épouse [T] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 540 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 510 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.800 euros TOTAL 7.946 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros SOLDE DÛ 5.746 euros La SA MMA IARD sera condamnée à indemniser Madame [W] [M] épouse [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 mai 2019. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. Madame [W] [M] épouse [T] sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal faute de notification d’une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois et vingt jours prévu par la loi. Ni les sociétés MMA, ni la SA GAN ASSURANCES ne produisent d’offre définitive d’indemnisation, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est bien encourue. A défaut de justification de la date de notification du pré-rapport d’expertise aux parties, et en l’absence de dépôt d’un rapport définitif, il sera tenu compte de l’expiration du délai de six semaines initialement prévu par l’expert pour que son rapport devienne définitif, puis d’un délai de cinq mois et vingt jours à compter de celle-ci. Le point de départ de la sanction correspond donc au 24 juin 2024. Faute pour la société MMA IARD (comme la SA GAN ASSURANCES) d’avoir inclus des offres d’indemnisation dans le corps de ses écritures, le terme et l’assiette de la sanction correspondront à la décision du tribunal. En conséquence de tout ce qui précède, la SA MMA IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [M] épouse [T] des intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au 11 septembre 2026 sur la somme totale de 7.946 euros. Sur l’appel en garantie A titre liminaire, il n’est justifié par la SA GAN ASSURANCES d’aucun moyen d’irrecevabilité des demandes formées à son endroit par les sociétés MMA. La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de ce que le véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES est responsable de l’accident du 09 mai 2019 ayant occasionné des blessures à Madame [W] [M] épouse [T]. En effet, il résulte de la procédure d’enquête accident communiquée que dans le cadre d’un ralentissement, le véhicule conduit par Monsieur [F] [G], assuré par la SA GAN ASSURANCES, a heurté l’arrière du véhicule conduit par Madame [O] [U], assuré par la société MMA, lequel a été projeté sur le véhicule de Madame [W] [M] épouse [T]. Dans un second temps, alors qu’il tentait de quitter les lieux de l’accident, Monsieur [F] [G] a percuté un quatrième véhicule en reculant, dont la conductrice et l’assureur ne sont pas dans la cause. Il est apparu que Monsieur [F] [G] était fortement alcoolisé au moment des faits. Les sociétés MMA produisent le courrier du 18 juillet 2019 par lequel la SA GAN ASSURANCES, connaissance prise du procès-verbal de police susvisé, a confirmé l’entière responsabilité de son assuré dans la phase initiale du sinistre et sa prise en charge intégrale du sinistre afférent. L’ensemble de ces considérations ont conduit le juge des référés à mettre hors de cause les sociétés MMA pour condamner la seule SA GAN ASSURANCES à payer à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Les écritures de la SA GAN ASSURANCES procèdent d’une erreur manifeste de lecture de la procédure pénale et de l’ordonnance de référé par confusion des protagonistes, dès lors qu’est soutenu le fait que son assuré était à l’arrêt et a été percuté par l’arrière. A considérer l’absence d’erreur, l’assureur ferait montre d’une parfaite mauvaise foi, d’autant qu’est visé, à tort, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux seules victimes non conductrices, et partant, non mobilisable en l’espèce. Les moyens de fait et droit soulevés sont inopérants. La SA GAN ASSURANCES est donc débitrice finale de l’obligation indemnitaire et sera condamnée à relever et garantir intégralement la SA MMA IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de l’indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T], y compris au titre du doublement des intérêts légaux, des frais irrépétibles et dépens. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle AG2R, parties régulièrement assignées à cette fin. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance introduite par Madame [W] [M] épouse [T] (RG 24/4311), incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu des articles 695 et 699 du même code. La SA GAN ASSURANCES sera, en qualité de partie succombante, condamnée aux entiers dépens de l’instance introduite à son égard par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RG 24/6193). La SA MMA IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [M] épouse [T], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Il est rappelé en tant que de besoin que la garantie de la SA GAN ASSURANCES est due à la SA MMA IARD pour les condamnations aux frais irrépétibles et dépens. La SA GAN ASSURANCES sera inévitablement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue de payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense, Dit que le droit à indemnisation de Madame [W] [M] épouse [T] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 09 mai 2019 est entier, Constate l’implication dans cet accident d’un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD, Dit que le conducteur du véhicule assuré par la SA GAN ASSURANCES est intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 09 mai 2019, Évalue le préjudice corporel de Madame [W] [M] épouse [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 540 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 96 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 510 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.800 euros TOTAL 7.946 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros SOLDE DÛ 5.746 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [W] [M] épouse [T], soit 3.339,63 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MMA IARD à payer à Madame [W] [M] épouse [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.746 euros (cinq mille sept cent quarante-six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 mai 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA MMA IARD à payer à Madame [W] [M] épouse [T] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la SA MMA IARD à Madame [W] [M] épouse [T] des intérêts au double du taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au 11 septembre 2026 sur la somme totale de 7.946 euros, Condamne la SA MMA IARD aux dépens de l’instance RG 24/4311, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, Condamne la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SA MMA IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision, y compris au titre du doublement des intérêts légaux, des frais irrépétibles et dépens, Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance RG 24/6193, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle AG2R, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-6, code des assurances L211-13, code de procedure civile 328, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06493
en commun : code de la route R412-6, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02074
en commun : code de la route R412-6, code des assurances L211-13
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00391
en commun : code des assurances L211-13, code de procedure civile 328, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00058
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01466
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02265
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
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