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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 11 juin 2026, n° 24/02668

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] [E] et Mme [Q] [Z] se sont mariés le 4 août 1998 à TAICHUNG (Taiwan) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

M. [N] [E] est décédé le 19 septembre 2010 à SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78470), laissant pour lui succéder :
- Mme [Q] [Z] veuve [E], son épouse survivante, commune et en biens et donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession en vertu d’un acte du 11 janvier 2002 ;
- Mlle [G] [E], sa fille issue de son union avec Mme [Q] [Z] ;
- M. [A] [E], son fils issu de son union avec Mme [D] [K].

Aux termes d’un acte reçu le 11 janvier 2002 par Maître [I] [L], notaire à GUYANCOURT (Yvelines), M. [N] [E] avait fait donation au profit de son épouse, qui l’a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve.

Aux termes d’un testament olographe daté du 8 mars 2007 et d’un codicille daté du 28 août 2010, faits à SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78470) et enregistrés, M. [N] [E] avait institué Mme [Q] [Z] pour légataire à titre particulier des 50 % indivis d’un bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit « Pré du Moulin », comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire et un ensemble de terres cadastrées section T n°32, 61, 67 et 70, V n°75, W n°42, 131 et 149, D n° 719, 720 et 721. Ce bien était détenu en indivision par M. [N] [E] et M. [M] [E], son frère.

Suivant acte authentique reçu le 19 septembre 2016 par Maître [V] [F], notaire à PLAISIR (Yvelines), M. [A] [E], Mlle [G] [E] et Mme [Q] [Z] veuve [E] ont procédé à la liquidation et au partage transactionnel et définitif de la communauté ayant existé entre M. [N] [E] et Mme [Q] [Z] et de la succession de M. [N] [E].

Mme [Q] [Z] veuve [E] et M. [M] [E] sont en désaccord sur les conditions et les modalités du partage de l’indivision existant entre eux.

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, Mme [Q] [Z] veuve [E] a fait assigner M. [M] [E] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux, portant sur les biens immobiliers sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit “Pré du Moulin”.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;




Vu les dernières écritures de Mme [Q] [Z] veuve [E] (conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées le 13 novembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1240 du Code civil, de :

- DECLARER recevable sa demande d’avoir à sortir de l’indivision avec Monsieur [M] [E] en application de l'article 815 du Code Civil, laquelle porte sur un bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (28170), lieudit « Pré du Moulin » ;

EN CONSEQUENCE :

- ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (28170), lieudit « Pré du Moulin » et la désignation au prix de 240.000 (DEUX CENT QUARANTE MILLE) euros ;

- ORDONNER qu'à défaut d'enchère sur ladite mise à prix, il sera procédé, séance tenante, à la baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié de cette mise à prix ;

A TITRE PRINCIPAL :

- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle fait “protestation et réserves” sur toutes les créances invoquées par Monsieur [M] [E] à l'encontre de l'indivision [Z]/[E] ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 214.500 (DEUX CENT QUATORZE MILLE CINQ CENTS) euros, à parfaire, au profit de l'indivision [B] [Z] à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2024 ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

. Réunir les parties,
. Se faire remettre tous les documents,
. Chiffrer la valeur du bien immobilier,
. Déterminer les créances existant entre les parties, et notamment l'indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [E] et d'en fixer le quantum,
- Dire que l'expert ainsi nommé devra déposer son rapport dans le délai de trois mois,
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaire et expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
- Procéder aux opérations de liquidation/partage des droits ayant existé entre les indivis ;





EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DIRE ET JUGER compatible avec la nature de l'affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] en tous les dépens ;


Vu les dernières écritures de M. [M] [E] (conclusions récapitulatives et en réplique n°2 déposées le 20 janvier 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-12 et 815-13 du Code civil, de :

- DECLARER recevable sa demande en partage ;

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et partage de l'indivision [E]/[Z] sur le bien immobilier sis Lieu-dit Le Moulin à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (26170) ;

- JUGER y avoir lieu à désigner tel notaire qu’il plaira et notamment l'étude de Maître [U] notaire à NYONS (26110) aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés ;

- DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

- AUTORISE en tant que de besoin le notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ou auprès du fichier FICOBA et FICOVI, la décision à intervenir valant autorisation expresse de consulter directement ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties ;

- PREALABLEMENT aux opérations de partage et pour y parvenir, ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : 
. Décrire et évaluer le bien immobilier indivis en précisant les modalités de financement du bien ;
. Décrire et évaluer les travaux exécutés dans l’immeuble depuis le décès de Monsieur [N] [E] jusqu’à ce jour, préciser la date de leur réalisation ainsi que l'origine des fonds et les modalités de financement ;
. Décrire et évaluer le coût de la main d’œuvre au titre de ces travaux ;
. Décrire et évaluer le coût de la gestion de l'indivision par Monsieur [M] [E] de 2010 à ce jour ;
. Dire au vu des critères de l'article 815-13 du code civil si ces travaux ont amélioré le bien indivis et dans l'affirmative chiffrer la valeur dont ce bien se trouve augmenté; chiffrer les
impenses nécessaires faites des deniers personnels de l'un ou l’autre des indivisaires pour la
conservation du bien ;
. Faire les comptes de l'indivision en indiquant la participation de chacun des indivisaires aux
impôts, frais et dépenses indivis, définir les créances dues entre les parties ou dues à l'indivision ou détenues contre l'indivision ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de licitation et la dire prématurée et non fondée ;

- LA DEBOUTER de sa demande d’indemnité d'occupation de 214.500 euros à son encontre ;

- JUGER que Madame [Z] détient un jeu de clés du bien immobilier auquel elle a accès et que lui-même n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;

A titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction de céans estimait y avoir lieu à fixer indemnité d'occupation,

- JUGER qu’elle sera évaluée par le notaire sus-désigné avec application d’un abattement de 30%;

- JUGER qu’il détient une créance sur l'indivision au titre des travaux de conservation et d'amélioration du bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (26170) Lieu-dit Le Moulin d'un montant de 18.172 euros ;

- JUGER qu’il détient une créance sur l'indivision au titre de sa gestion indivise au visa de l'article 815-12 du code civil, d'un montant a minima de 8.500 euros et qui sera évaluée par le notaire ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande indemnitaire au visa de l'article 1240 du code civil ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;

Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande conjointe de Mme [Q] [Z] veuve [E] et de M. [M] [E] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision et de désigner Maître [Y] [T], notaire associé à NYONS (Drôme) pour y procéder ;

Attendu que préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, il apparaît indispensable d’ordonner une expertise, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision, afin de disposer de l’ensemble des éléments techniques et des informations factuelles nécessaires à la résolution du litige ;

Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le partage de l’indivision existant entre Mme [Q] [Z] veuve [E] et M. [M] [E], portant sur les biens immobiliers sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit « Pré du Moulin », comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire et un ensemble de terres cadastrées section T n°32, 61, 67 et 70, V n°75, W n°42, 131 et 149, D n° 719, 720 et 721 ;

Commet Maître [Y] [T], notaire associé à NYONS (Drôme), qui pourra se faire substituer par tout autre notaire de la même étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation (délai qui sera suspendu pendant le cours des opérations d’expertise et jusqu’au dépôt du rapport) et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 

Commet M. ou Mme le président des la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE, pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;


Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder Mme [S] [H], inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de GRENOBLE, demeurant La Rotonde, 85 allées du merle à BOURG-LES-VALENCE (26500), avec mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils,

- prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires et les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- entendre les parties en leurs explications ;



- décrire et évaluer les biens immobiliers indivis, sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit « Pré du Moulin », comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire et un ensemble de terres cadastrées section T n°32, 61, 67 et 70, V n°75, W n°42, 131 et 149, D n° 719, 720 et 721, à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;

- dire s’ils sont commodément partageables en nature, compte tenu des droits et des demandes des parties (et en cas d’accord des parties, composer des lots en vue d’un partage amiable) ; à défaut fixer la valeur de la mise à prix des biens immobiliers en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;

- indiquer s’il y a lieu la valeur locative des biens immobiliers et donner les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation mensuelle éventuellement due par l’indivisaire qui les occupe à titre exclusif ; donner son avis, dans la mesure du possible, sur l’existence et la durée de cette occupation privative à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise);

.- décrire l’activité de M. [M] [E] consacrée à la gestion de l'indivision depuis le décès de M. [N] [E] et donner son avis sur son droit à obtenir la rémunération de cette activité, en application des dispositions de l’article 815-12 du Code civil ; le cas échéant, donner son avis le montant de cette rémunération ;

- décrire et évaluer les travaux exécutés dans les biens immobiliers depuis le décès de Monsieur [N] [E] jusqu’au jour du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ; préciser la date de leur réalisation ainsi que l’origine des fonds et les modalités de financement ; dire, au regard des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, si ces travaux ont amélioré les biens indivis et dans l'affirmative, évaluer la valeur dont ces biens se trouvent augmentés ;

- chiffrer, au regard des dispositions de l’article 815-13 du Code civil, les dépenses nécessaires faites par l’un ou l’autre des indivisaires de ses deniers personnels, pour la conservation des biens immobiliers indivis (échéances d’emprunts immobiliers, primes d’assurance habitation, impôts locaux, charges de copropriété…), en excluant les charges et les dépenses relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (factures d’eau, d’électricité, redevances d’assainissement et de télésurveillance…) ;

- d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les indivisaires ; ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;

Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Fixe à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par Mme [Q] [Z] veuve [E], avant le 20 juillet 2026 ;







En tant que de besoin, autorise M. [M] [E], en cas de carence de son adversaire, à verser la provision fixée ci-dessus en ses lieu et place avant le 20 août 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Fixe au 31 mars 2027 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de Mme [Q] [Z] veuve [E] et de M. [M] [E], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;

Sursoit à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mis en état du 22 janvier 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02668 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHC7

N° minute : 




















Copie exécutoire délivrée
le 11/06/2026

à :
- Me Delphine AUBOURG, - Me Barbara BERGOUNIOUX

2 Copie certifiées conformes au service des expertises

1 Copie certifiée conforme à la régie

1 1 Copie certifiée conforme à Me [T] (notaire) 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026






DEMANDERESSE :

Madame [Q] [Z] veuve [E]
née le 12 Décembre 1961 à Lung Ching Taichung (Taïwan)
45 rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître David HONORAT, avocat plaidant au barreau de Paris



DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [E]
Né le 28 août 1951 à N’Djamena (Tchad)
Les Près du Moulin - 450 route de Perty
26170 MONTAUBAN SUR L’OUVEZE
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Catherine BUI, avocat plaidant au barreau de Carpentras




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière




DÉBATS :

À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.












FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] [E] et Mme [Q] [Z] se sont mariés le 4 août 1998 à TAICHUNG (Taiwan) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

M. [N] [E] est décédé le 19 septembre 2010 à SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78470), laissant pour lui succéder :
- Mme [Q] [Z] veuve [E], son épouse survivante, commune et en biens et donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession en vertu d’un acte du 11 janvier 2002 ;
- Mlle [G] [E], sa fille issue de son union avec Mme [Q] [Z] ;
- M. [A] [E], son fils issu de son union avec Mme [D] [K].

Aux termes d’un acte reçu le 11 janvier 2002 par Maître [I] [L], notaire à GUYANCOURT (Yvelines), M. [N] [E] avait fait donation au profit de son épouse, qui l’a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve.

Aux termes d’un testament olographe daté du 8 mars 2007 et d’un codicille daté du 28 août 2010, faits à SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78470) et enregistrés, M. [N] [E] avait institué Mme [Q] [Z] pour légataire à titre particulier des 50 % indivis d’un bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit « Pré du Moulin », comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire et un ensemble de terres cadastrées section T n°32, 61, 67 et 70, V n°75, W n°42, 131 et 149, D n° 719, 720 et 721. Ce bien était détenu en indivision par M. [N] [E] et M. [M] [E], son frère.

Suivant acte authentique reçu le 19 septembre 2016 par Maître [V] [F], notaire à PLAISIR (Yvelines), M. [A] [E], Mlle [G] [E] et Mme [Q] [Z] veuve [E] ont procédé à la liquidation et au partage transactionnel et définitif de la communauté ayant existé entre M. [N] [E] et Mme [Q] [Z] et de la succession de M. [N] [E].

Mme [Q] [Z] veuve [E] et M. [M] [E] sont en désaccord sur les conditions et les modalités du partage de l’indivision existant entre eux.

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, Mme [Q] [Z] veuve [E] a fait assigner M. [M] [E] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux, portant sur les biens immobiliers sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit “Pré du Moulin”.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;




Vu les dernières écritures de Mme [Q] [Z] veuve [E] (conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées le 13 novembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1240 du Code civil, de :

- DECLARER recevable sa demande d’avoir à sortir de l’indivision avec Monsieur [M] [E] en application de l'article 815 du Code Civil, laquelle porte sur un bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (28170), lieudit « Pré du Moulin » ;

EN CONSEQUENCE :

- ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (28170), lieudit « Pré du Moulin » et la désignation au prix de 240.000 (DEUX CENT QUARANTE MILLE) euros ;

- ORDONNER qu'à défaut d'enchère sur ladite mise à prix, il sera procédé, séance tenante, à la baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié de cette mise à prix ;

A TITRE PRINCIPAL :

- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle fait “protestation et réserves” sur toutes les créances invoquées par Monsieur [M] [E] à l'encontre de l'indivision [Z]/[E] ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 214.500 (DEUX CENT QUATORZE MILLE CINQ CENTS) euros, à parfaire, au profit de l'indivision [B] [Z] à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2024 ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

. Réunir les parties,
. Se faire remettre tous les documents,
. Chiffrer la valeur du bien immobilier,
. Déterminer les créances existant entre les parties, et notamment l'indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [E] et d'en fixer le quantum,
- Dire que l'expert ainsi nommé devra déposer son rapport dans le délai de trois mois,
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaire et expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
- Procéder aux opérations de liquidation/partage des droits ayant existé entre les indivis ;





EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DIRE ET JUGER compatible avec la nature de l'affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [E] en tous les dépens ;


Vu les dernières écritures de M. [M] [E] (conclusions récapitulatives et en réplique n°2 déposées le 20 janvier 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-12 et 815-13 du Code civil, de :

- DECLARER recevable sa demande en partage ;

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et partage de l'indivision [E]/[Z] sur le bien immobilier sis Lieu-dit Le Moulin à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (26170) ;

- JUGER y avoir lieu à désigner tel notaire qu’il plaira et notamment l'étude de Maître [U] notaire à NYONS (26110) aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés ;

- DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

- AUTORISE en tant que de besoin le notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ou auprès du fichier FICOBA et FICOVI, la décision à intervenir valant autorisation expresse de consulter directement ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties ;

- PREALABLEMENT aux opérations de partage et pour y parvenir, ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : 
. Décrire et évaluer le bien immobilier indivis en précisant les modalités de financement du bien ;
. Décrire et évaluer les travaux exécutés dans l’immeuble depuis le décès de Monsieur [N] [E] jusqu’à ce jour, préciser la date de leur réalisation ainsi que l'origine des fonds et les modalités de financement ;
. Décrire et évaluer le coût de la main d’œuvre au titre de ces travaux ;
. Décrire et évaluer le coût de la gestion de l'indivision par Monsieur [M] [E] de 2010 à ce jour ;
. Dire au vu des critères de l'article 815-13 du code civil si ces travaux ont amélioré le bien indivis et dans l'affirmative chiffrer la valeur dont ce bien se trouve augmenté; chiffrer les
impenses nécessaires faites des deniers personnels de l'un ou l’autre des indivisaires pour la
conservation du bien ;
. Faire les comptes de l'indivision en indiquant la participation de chacun des indivisaires aux
impôts, frais et dépenses indivis, définir les créances dues entre les parties ou dues à l'indivision ou détenues contre l'indivision ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de licitation et la dire prématurée et non fondée ;

- LA DEBOUTER de sa demande d’indemnité d'occupation de 214.500 euros à son encontre ;

- JUGER que Madame [Z] détient un jeu de clés du bien immobilier auquel elle a accès et que lui-même n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;

A titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction de céans estimait y avoir lieu à fixer indemnité d'occupation,

- JUGER qu’elle sera évaluée par le notaire sus-désigné avec application d’un abattement de 30%;

- JUGER qu’il détient une créance sur l'indivision au titre des travaux de conservation et d'amélioration du bien immobilier sis à MONTAUBAN SUR L'OUVEZE (26170) Lieu-dit Le Moulin d'un montant de 18.172 euros ;

- JUGER qu’il détient une créance sur l'indivision au titre de sa gestion indivise au visa de l'article 815-12 du code civil, d'un montant a minima de 8.500 euros et qui sera évaluée par le notaire ;

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande indemnitaire au visa de l'article 1240 du code civil ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;

Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande conjointe de Mme [Q] [Z] veuve [E] et de M. [M] [E] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision et de désigner Maître [Y] [T], notaire associé à NYONS (Drôme) pour y procéder ;

Attendu que préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, il apparaît indispensable d’ordonner une expertise, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision, afin de disposer de l’ensemble des éléments techniques et des informations factuelles nécessaires à la résolution du litige ;

Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties ;









PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le partage de l’indivision existant entre Mme [Q] [Z] veuve [E] et M. [M] [E], portant sur les biens immobiliers sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit « Pré du Moulin », comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire et un ensemble de terres cadastrées section T n°32, 61, 67 et 70, V n°75, W n°42, 131 et 149, D n° 719, 720 et 721 ;

Commet Maître [Y] [T], notaire associé à NYONS (Drôme), qui pourra se faire substituer par tout autre notaire de la même étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation (délai qui sera suspendu pendant le cours des opérations d’expertise et jusqu’au dépôt du rapport) et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 

Commet M. ou Mme le président des la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE, pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;


Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder Mme [S] [H], inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de GRENOBLE, demeurant La Rotonde, 85 allées du merle à BOURG-LES-VALENCE (26500), avec mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils,

- prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires et les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- entendre les parties en leurs explications ;



- décrire et évaluer les biens immobiliers indivis, sis à MONTAUBAN SUR L’OUVEZE (26170) lieudit « Pré du Moulin », comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire et un ensemble de terres cadastrées section T n°32, 61, 67 et 70, V n°75, W n°42, 131 et 149, D n° 719, 720 et 721, à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;

- dire s’ils sont commodément partageables en nature, compte tenu des droits et des demandes des parties (et en cas d’accord des parties, composer des lots en vue d’un partage amiable) ; à défaut fixer la valeur de la mise à prix des biens immobiliers en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;

- indiquer s’il y a lieu la valeur locative des biens immobiliers et donner les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation mensuelle éventuellement due par l’indivisaire qui les occupe à titre exclusif ; donner son avis, dans la mesure du possible, sur l’existence et la durée de cette occupation privative à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise);

.- décrire l’activité de M. [M] [E] consacrée à la gestion de l'indivision depuis le décès de M. [N] [E] et donner son avis sur son droit à obtenir la rémunération de cette activité, en application des dispositions de l’article 815-12 du Code civil ; le cas échéant, donner son avis le montant de cette rémunération ;

- décrire et évaluer les travaux exécutés dans les biens immobiliers depuis le décès de Monsieur [N] [E] jusqu’au jour du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ; préciser la date de leur réalisation ainsi que l’origine des fonds et les modalités de financement ; dire, au regard des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, si ces travaux ont amélioré les biens indivis et dans l'affirmative, évaluer la valeur dont ces biens se trouvent augmentés ;

- chiffrer, au regard des dispositions de l’article 815-13 du Code civil, les dépenses nécessaires faites par l’un ou l’autre des indivisaires de ses deniers personnels, pour la conservation des biens immobiliers indivis (échéances d’emprunts immobiliers, primes d’assurance habitation, impôts locaux, charges de copropriété…), en excluant les charges et les dépenses relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (factures d’eau, d’électricité, redevances d’assainissement et de télésurveillance…) ;

- d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les indivisaires ; ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;

Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Fixe à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par Mme [Q] [Z] veuve [E], avant le 20 juillet 2026 ;







En tant que de besoin, autorise M. [M] [E], en cas de carence de son adversaire, à verser la provision fixée ci-dessus en ses lieu et place avant le 20 août 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Fixe au 31 mars 2027 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de Mme [Q] [Z] veuve [E] et de M. [M] [E], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;

Sursoit à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mis en état du 22 janvier 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:17:22.607Z.