Tribunal judiciaire de Blois, CABINET 3, 5 mai 2026, n° 24/02375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [W] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Loir-et-Cher) sur lequel ils ont fait édifier un bien immobilier. Le bien immobilier a été vendu le 7 décembre 2023. Madame [Q] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, assigné Monsieur [V] [L] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage. Dans ses conclusions responsives et recapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Madame [Q] [W] demande au Juge aux affaires familiales de : - à défaut de partage amiable, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [W] et Monsieur [L] composée : - De l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] de la date d’expulsion de Madame [W] le 22 octobre 2020 à la vente de la maison dont étaient propriétaires les ex-conjoints le 7 décembre 2023, - Des pénalités de retard dues par Monsieur [L] au titre de l’emprunt souscrit par les parties auprès du [1], - De la somme séquestrée chez le notaire, - Des intérêts des sommes séquestrées. A titre principal : - ordonner le partage selon les modalités suivantes : ACTIF INDIVIS - Indemnité d’occupation : 32.327,46 €, - Remboursement des pénalités de retard : 1.047,65 €, - Fruit de la vente de l’immeuble : 43.360,39 €. TOTAL DE L’ACTIF : 76.735,50 €. PASSIF INDIVIS : mémoire. TOTAL DE L’ACTIF NET : 76.735,50 €. DROIT DES PARTIES : Madame [W] a droit à : - La moitié de la masse indivise ci-dessus déterminée, soit 38.367,75 €. Monsieur [L] a droit à : - La moitié de la masse indivise ci-dessus déterminée, soit 38.367,75 €. Sous déduction du montant de sa dette à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation et du remboursement des pénalités de retard, soit les sommes respectives de 32.327,46 € et 1.047,65 €. Soit 4.992,64 €. ATTRIBUTIONS Pour remplir Madame [W] de ses droits, il lui sera attribué : - la somme de 38.367,75 € sur la somme totale séquestrée par Maitre [B]. Pour remplir Monsieur [L] de ses droits, il lui sera attribué : - la somme séquestrée restante, soit 4.992,64 €. Les frais de partage : 844 € (1,1 % de l’actif net arrondi) seront partagés par moitié par les parties. - ordonner la déconsignation par le Notaire suivant le jugement à intervenir. A titre subsidiaire : - commettre Maître [A] [B] ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires ou son Délégataire, afin qu’il soit procédé auxdites opérations, - juger que le Notaire aura, notamment, pour mission, à défaut d’accord de Monsieur [L] sur les valorisations proposées par Madame [W], de procédure à l’estimation de l’actif et du passif indivis, - juger qu’il appartiendra au Notaire de convoquer les parties et d’établir un projet d’état liquidatif, - juger qu’à défaut d’accord des parties, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, En tout état de cause : - condamner Monsieur [L] au versement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge exclusive de Monsieur [L] et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, - débouter Monsieur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [V] [L] demande au Juge aux affaires familles de : - vu les dispositions de l’article 815 du Code civil, - vu les pièces versées aux débats, - déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ; - en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [W] portant sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], - dire et juger que Monsieur [L] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation faute de jouissance exclusive du bien indivis, - dire et juger que Monsieur [L] est créancier de l’indivision au titre des fournitures acquises par ses soins pour la réalisation des travaux de conservations (réparation) sur le bien indivis à hauteur de 2.820,92 euros, - dire et juger que Monsieur [L] est créancier de l’indivision au titre de son industrie dans la réalisation des travaux de réparation de l’immeuble à hauteur de 14.536 euros, - désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ; - juger que le Notaire désigné devra notamment : * Évaluer les dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires ; * Établir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire ; en ce compris concernant Monsieur [L] : - Les impôts locaux et assurance habitation - établir les comptes entre les indivisaires ; - effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document, - juger que les opérations de compte, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du Juge en charge des liquidations-partages, - juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’empêchement, - débouter Madame [Q] [W] de toutes ses demandes pour le surplus. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025. A l'audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'ouverture des opérations de liquidation : Madame [Q] [W] sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [V] [L] et elle. Il convient de faire droit à cette demande et de désigner à cette fin Maître [B], Notaire à [Localité 2], en l'absence d'opposition du défendeur sur cette demande de désignation. Sur le bien indivis : Le prix de vente du bien immobilier indivis devra figurer à l'actif de l'indivision pour un montant de 43.360,39 euros. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Madame [Q] [W] estime que Monsieur [V] [L] doit une indemnité d'occupation à l'indivision, du 22 octobre 2020 au 7 décembre 2023, jour de la vente de la maison. Monsieur [V] [L] s'oppose à cette demande. Selon l'article 815-9 du Code civil : L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation, de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens, et notamment de prouver que l’occupation de l'immeuble indivis par l’autre quo-indivisaire excluait la sienne, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 8 juillet 2015, n°14-13437). Madame [Q] [W] allègue avoir été « expulsée » du bien indivis par Monsieur [V] [L] en date du 22 octobre 2020. Toutefois, le seul dépôt de plainte qu'elle a effectué auprès du Commissariat de Police de [Localité 2] le 20 octobre 2020 ne permet pas de rapporter cette preuve. Madame [Q] [W] produit un procès-verbal de constat du 28 juillet 2021, dressé par Maître [F], commissaire de justice, dont il ressort que (pièce n°2 demanderesse) : « Madame [W] me présente sa clé de maison et je constate que celle-ci n’est pas adaptée au cylindre de la serrure en place. La clé n’entre pas. Nous nous éloignons et Madame [W] referme le portail automatique à l’aide de sa commande.. Aux boites aux lettres Cidex, je constate que l'étiquette de la boite n°33 est partiellement effacée. II ne subsiste que les noms de « MR [L] [V] » et « [Localité 4] [Y] ». Madame [W] me présente sa clé clé boite aux lettres, je constate qu’elle ne fonctionne pas. » L’indemnité d’occupation, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. En effet, l'indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation (civ. 1, 30 juin 2004, N°02-20085). Le procès-verbal de constat démontre que Monsieur [V] [L] détenait seul, à partir du 28 juillet 2021, les clés du bien indivis et qu'il avait donc la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive. Monsieur [V] [L] doit donc une indemnité d'occupation à l’indivision, à compter du 28 juillet 2021 et jusqu'au 7 décembre 2023, jour de la vente de la maison. Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Madame [Q] [W] estime qu'il convient de retenir la somme de 957 euros par mois, soit la moyenne de la valeur locative, minorée de 10 %, soit 861,30 euros par mois. Madame [Q] [W] produit toutefois uniquement de simples captures d'écran d'estimation faites sur les sites internet « foncia.com », « seloger.com » et « meilleursagents.com » (sa pièce n°10). Ces simples consultations faites sur internet sont insuffisamment précises pour permettre de fixer à ce stade le montant de l'indemnité d'occupation. Il appartiendra donc au Notaire de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, sauf désaccord des parties, étant rappelé que l’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire. Sur la demande au titre des pénalités de retard : Madame [Q] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à voir mettre les pénalités de retard à la seule charge de Monsieur [V] [L] pour un montant de 1.047,65 euros. En tout état ce cause, elle ne démontre pas que Monsieur [V] [L] serait seul responsable de ces pénalités. Si M. [M] atteste avoir fait une proposition d'achat qui aurait été refusée par Monsieur [V] [L], il expose que les ex-concubins avaient finalement trouvé un acquéreur ayant fait une proposition supérieure à la sienne (pièce n°3 demandeur). Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un comportement fautif de la part de Monsieur [V] [L], et la demande de Madame [Q] [W] au titre des pénalités de retard sera rejetée. Sur les demandes de Monsieur [V] [L] : Il convient d'examiner successivement chacune des demandes de Monsieur [V] [L]. Sur la demande au titre des fournitures Monsieur [V] [L] indique avoir réglé des fournitures acquises par ses soins pour la réalisation des travaux de conservations (réparation) sur le bien indivis à hauteur de 2.820.92 euros. Selon l'article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [L] produit 39 factures différentes émanant des entreprises [2], [3] et [4], sans aucun tableau récapitulatif ni explication des travaux correspondant (pièces n°8 et 13), se contenant de formuler une demande globale à hauteur de 2.820,92 euros. Le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (1 ère Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041). Il appartiendra donc à Monsieur [V] [L] de formuler des demandes détaillées devant le Notaire, en justifiant précisément qu'il s'agit bien de dépenses de conservation et non pas d'entretien. En effet, des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'art. 815-13 du Code civil (Civ. 1, 28 mars 2006, n 04-10596). Sur la demande au titre de l'industrie : L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code L’article 815-12 du Code civil dispose que : L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Monsieur [V] [L] allègue avoir réalisé de nombreux travaux sur le bien indivis ; il produit un tableau récapitulatif qu'il a lui-même dressé (pièce n°12), une attestation de son père qui ne contient qu'une énumération de travaux sans précision sur les éléments constatés par l'attestation (pièce n°11), et une attestation de Mme [H] [I] affirmant avoir été témoin des travaux réalisés par Monsieur [V] [L], sans précision de la date de ces travaux. En l'état, les éléments produits ne permettent de déterminer à quelle date Monsieur [V] [L] aurait effectué ces travaux, ni leur ampleur exact ; il appartiendra à Monsieur [V] [L] de produire des éléments justificatifs complémentaires auprès du Notaire. Sur les impôts locaux et assurance habitation La taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision; la jouissance privative dont l'immeuble a fait l'objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité d'occupation (Civ. 1re, 5 déc. 2018, n°17-31189). L'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision. Toutefois, Monsieur [V] [L] ne forme aucune demande chiffrée ; il lui appartiendra de formuler ses éventuelles demandes auprès du Notaire et de fournir tout justificatif utile. Sur l’expertise technique [5] : Monsieur [V] [L] produit une « proposition d'honoraires » signée par lui pour le montant de 684,00 euros (pièce n°15), mais il ne démontre pas que l'expertise a eu lieu et qu'il aurait réglé cette somme ; les justificatifs devront être produits devant le Notaire. Sur les diagnostiques immobiliers : Monsieur [V] [L] produit un justificatif d'une facture de la société [6] pour un montant de 136,00 euros (sa pièce n°18) ; cette somme devra figurer dans son compte d'administration. Sur les autres demandes : Au vu des demandes qui n'ont pu être définitivement tranchées à ce stade, il n'y a pas lieu à établir l'acte de partage comme sollicité par Madame [Q] [W]. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens, ces deux mesures n’étant pas compatibles. La demande de Madame [Q] [W] tendant à ce que les frais de mauvaise contestation en soient exclus est rejetée. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [W], Désigne pour y procéder Maître [A] [B], Notaire à [Localité 2] (Loir-et-Cher), Dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [B], Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires, Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement, Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit que le prix de vente du bien immobilier indivis devra figurer à l'actif de l'indivision pour un montant de 43.360,39 euros, Dit que Monsieur [V] [L] doit une indemnité d'occupation à l’indivision, à compter du 28 juillet 2021 et jusqu'au 7 décembre 2023, jour de la vente de la maison, Rejette la demande aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation avant le 27 juillet 2021, Dit qu'il appartiendra donc au Notaire de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, sauf désaccord des parties, Rejette la demande de Madame [Q] [W] au titre des pénalités de retard, Dit que devra figurer dans le compte d'administration de Monsieur [V] [L] la somme de 136,00 euros au titre des diagnostiques immobiliers, Dit que, pour le surplus des demandes de Monsieur [V] [L], il lui appartiendra de produire les justificatifs complémentaires devant le Notaire, et notamment : - le détail des dépenses de conservation et d'amélioration faite avec les fournitures alléguées, - le détail de son industrie, - les justificatifs des dépenses faites au titre de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation, ainsi que de l'expertise [5], Rejette toute autre demande, Rejette la demande de Madame [Q] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, Rejette la demande tendant à voir exclure les frais de mauvaise contestation des dépens, Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 05 Mai 2026 RG : N° RG 24/02375 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETGK N° : 26/00658 DEMANDERESSE : Madame [Q] [R] [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS DEFENDEUR : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant Chez Mr [L] [C], [Adresse 2] représenté par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Février 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assisté de Agnès DROUDUN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier GROSSES et EXPEDITIONS Me Anne DURAND, Me Audrey HAMELIN Copie dpssier EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [W] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Loir-et-Cher) sur lequel ils ont fait édifier un bien immobilier. Le bien immobilier a été vendu le 7 décembre 2023. Madame [Q] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, assigné Monsieur [V] [L] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage. Dans ses conclusions responsives et recapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Madame [Q] [W] demande au Juge aux affaires familiales de : - à défaut de partage amiable, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [W] et Monsieur [L] composée : - De l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] de la date d’expulsion de Madame [W] le 22 octobre 2020 à la vente de la maison dont étaient propriétaires les ex-conjoints le 7 décembre 2023, - Des pénalités de retard dues par Monsieur [L] au titre de l’emprunt souscrit par les parties auprès du [1], - De la somme séquestrée chez le notaire, - Des intérêts des sommes séquestrées. A titre principal : - ordonner le partage selon les modalités suivantes : ACTIF INDIVIS - Indemnité d’occupation : 32.327,46 €, - Remboursement des pénalités de retard : 1.047,65 €, - Fruit de la vente de l’immeuble : 43.360,39 €. TOTAL DE L’ACTIF : 76.735,50 €. PASSIF INDIVIS : mémoire. TOTAL DE L’ACTIF NET : 76.735,50 €. DROIT DES PARTIES : Madame [W] a droit à : - La moitié de la masse indivise ci-dessus déterminée, soit 38.367,75 €. Monsieur [L] a droit à : - La moitié de la masse indivise ci-dessus déterminée, soit 38.367,75 €. Sous déduction du montant de sa dette à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation et du remboursement des pénalités de retard, soit les sommes respectives de 32.327,46 € et 1.047,65 €. Soit 4.992,64 €. ATTRIBUTIONS Pour remplir Madame [W] de ses droits, il lui sera attribué : - la somme de 38.367,75 € sur la somme totale séquestrée par Maitre [B]. Pour remplir Monsieur [L] de ses droits, il lui sera attribué : - la somme séquestrée restante, soit 4.992,64 €. Les frais de partage : 844 € (1,1 % de l’actif net arrondi) seront partagés par moitié par les parties. - ordonner la déconsignation par le Notaire suivant le jugement à intervenir. A titre subsidiaire : - commettre Maître [A] [B] ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires ou son Délégataire, afin qu’il soit procédé auxdites opérations, - juger que le Notaire aura, notamment, pour mission, à défaut d’accord de Monsieur [L] sur les valorisations proposées par Madame [W], de procédure à l’estimation de l’actif et du passif indivis, - juger qu’il appartiendra au Notaire de convoquer les parties et d’établir un projet d’état liquidatif, - juger qu’à défaut d’accord des parties, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, En tout état de cause : - condamner Monsieur [L] au versement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge exclusive de Monsieur [L] et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, - débouter Monsieur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [V] [L] demande au Juge aux affaires familles de : - vu les dispositions de l’article 815 du Code civil, - vu les pièces versées aux débats, - déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ; - en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [W] portant sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], - dire et juger que Monsieur [L] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation faute de jouissance exclusive du bien indivis, - dire et juger que Monsieur [L] est créancier de l’indivision au titre des fournitures acquises par ses soins pour la réalisation des travaux de conservations (réparation) sur le bien indivis à hauteur de 2.820,92 euros, - dire et juger que Monsieur [L] est créancier de l’indivision au titre de son industrie dans la réalisation des travaux de réparation de l’immeuble à hauteur de 14.536 euros, - désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ; - juger que le Notaire désigné devra notamment : * Évaluer les dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires ; * Établir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire ; en ce compris concernant Monsieur [L] : - Les impôts locaux et assurance habitation - établir les comptes entre les indivisaires ; - effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document, - juger que les opérations de compte, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du Juge en charge des liquidations-partages, - juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’empêchement, - débouter Madame [Q] [W] de toutes ses demandes pour le surplus. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025. A l'audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'ouverture des opérations de liquidation : Madame [Q] [W] sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [V] [L] et elle. Il convient de faire droit à cette demande et de désigner à cette fin Maître [B], Notaire à [Localité 2], en l'absence d'opposition du défendeur sur cette demande de désignation. Sur le bien indivis : Le prix de vente du bien immobilier indivis devra figurer à l'actif de l'indivision pour un montant de 43.360,39 euros. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Madame [Q] [W] estime que Monsieur [V] [L] doit une indemnité d'occupation à l'indivision, du 22 octobre 2020 au 7 décembre 2023, jour de la vente de la maison. Monsieur [V] [L] s'oppose à cette demande. Selon l'article 815-9 du Code civil : L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation, de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens, et notamment de prouver que l’occupation de l'immeuble indivis par l’autre quo-indivisaire excluait la sienne, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 8 juillet 2015, n°14-13437). Madame [Q] [W] allègue avoir été « expulsée » du bien indivis par Monsieur [V] [L] en date du 22 octobre 2020. Toutefois, le seul dépôt de plainte qu'elle a effectué auprès du Commissariat de Police de [Localité 2] le 20 octobre 2020 ne permet pas de rapporter cette preuve. Madame [Q] [W] produit un procès-verbal de constat du 28 juillet 2021, dressé par Maître [F], commissaire de justice, dont il ressort que (pièce n°2 demanderesse) : « Madame [W] me présente sa clé de maison et je constate que celle-ci n’est pas adaptée au cylindre de la serrure en place. La clé n’entre pas. Nous nous éloignons et Madame [W] referme le portail automatique à l’aide de sa commande.. Aux boites aux lettres Cidex, je constate que l'étiquette de la boite n°33 est partiellement effacée. II ne subsiste que les noms de « MR [L] [V] » et « [Localité 4] [Y] ». Madame [W] me présente sa clé clé boite aux lettres, je constate qu’elle ne fonctionne pas. » L’indemnité d’occupation, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. En effet, l'indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation (civ. 1, 30 juin 2004, N°02-20085). Le procès-verbal de constat démontre que Monsieur [V] [L] détenait seul, à partir du 28 juillet 2021, les clés du bien indivis et qu'il avait donc la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive. Monsieur [V] [L] doit donc une indemnité d'occupation à l’indivision, à compter du 28 juillet 2021 et jusqu'au 7 décembre 2023, jour de la vente de la maison. Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Madame [Q] [W] estime qu'il convient de retenir la somme de 957 euros par mois, soit la moyenne de la valeur locative, minorée de 10 %, soit 861,30 euros par mois. Madame [Q] [W] produit toutefois uniquement de simples captures d'écran d'estimation faites sur les sites internet « foncia.com », « seloger.com » et « meilleursagents.com » (sa pièce n°10). Ces simples consultations faites sur internet sont insuffisamment précises pour permettre de fixer à ce stade le montant de l'indemnité d'occupation. Il appartiendra donc au Notaire de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, sauf désaccord des parties, étant rappelé que l’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire. Sur la demande au titre des pénalités de retard : Madame [Q] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à voir mettre les pénalités de retard à la seule charge de Monsieur [V] [L] pour un montant de 1.047,65 euros. En tout état ce cause, elle ne démontre pas que Monsieur [V] [L] serait seul responsable de ces pénalités. Si M. [M] atteste avoir fait une proposition d'achat qui aurait été refusée par Monsieur [V] [L], il expose que les ex-concubins avaient finalement trouvé un acquéreur ayant fait une proposition supérieure à la sienne (pièce n°3 demandeur). Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un comportement fautif de la part de Monsieur [V] [L], et la demande de Madame [Q] [W] au titre des pénalités de retard sera rejetée. Sur les demandes de Monsieur [V] [L] : Il convient d'examiner successivement chacune des demandes de Monsieur [V] [L]. Sur la demande au titre des fournitures Monsieur [V] [L] indique avoir réglé des fournitures acquises par ses soins pour la réalisation des travaux de conservations (réparation) sur le bien indivis à hauteur de 2.820.92 euros. Selon l'article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [L] produit 39 factures différentes émanant des entreprises [2], [3] et [4], sans aucun tableau récapitulatif ni explication des travaux correspondant (pièces n°8 et 13), se contenant de formuler une demande globale à hauteur de 2.820,92 euros. Le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (1 ère Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041). Il appartiendra donc à Monsieur [V] [L] de formuler des demandes détaillées devant le Notaire, en justifiant précisément qu'il s'agit bien de dépenses de conservation et non pas d'entretien. En effet, des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'art. 815-13 du Code civil (Civ. 1, 28 mars 2006, n 04-10596). Sur la demande au titre de l'industrie : L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code L’article 815-12 du Code civil dispose que : L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Monsieur [V] [L] allègue avoir réalisé de nombreux travaux sur le bien indivis ; il produit un tableau récapitulatif qu'il a lui-même dressé (pièce n°12), une attestation de son père qui ne contient qu'une énumération de travaux sans précision sur les éléments constatés par l'attestation (pièce n°11), et une attestation de Mme [H] [I] affirmant avoir été témoin des travaux réalisés par Monsieur [V] [L], sans précision de la date de ces travaux. En l'état, les éléments produits ne permettent de déterminer à quelle date Monsieur [V] [L] aurait effectué ces travaux, ni leur ampleur exact ; il appartiendra à Monsieur [V] [L] de produire des éléments justificatifs complémentaires auprès du Notaire. Sur les impôts locaux et assurance habitation La taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision; la jouissance privative dont l'immeuble a fait l'objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité d'occupation (Civ. 1re, 5 déc. 2018, n°17-31189). L'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision. Toutefois, Monsieur [V] [L] ne forme aucune demande chiffrée ; il lui appartiendra de formuler ses éventuelles demandes auprès du Notaire et de fournir tout justificatif utile. Sur l’expertise technique [5] : Monsieur [V] [L] produit une « proposition d'honoraires » signée par lui pour le montant de 684,00 euros (pièce n°15), mais il ne démontre pas que l'expertise a eu lieu et qu'il aurait réglé cette somme ; les justificatifs devront être produits devant le Notaire. Sur les diagnostiques immobiliers : Monsieur [V] [L] produit un justificatif d'une facture de la société [6] pour un montant de 136,00 euros (sa pièce n°18) ; cette somme devra figurer dans son compte d'administration. Sur les autres demandes : Au vu des demandes qui n'ont pu être définitivement tranchées à ce stade, il n'y a pas lieu à établir l'acte de partage comme sollicité par Madame [Q] [W]. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens, ces deux mesures n’étant pas compatibles. La demande de Madame [Q] [W] tendant à ce que les frais de mauvaise contestation en soient exclus est rejetée. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [V] [L] et Madame [Q] [W], Désigne pour y procéder Maître [A] [B], Notaire à [Localité 2] (Loir-et-Cher), Dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [B], Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires, Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement, Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit que le prix de vente du bien immobilier indivis devra figurer à l'actif de l'indivision pour un montant de 43.360,39 euros, Dit que Monsieur [V] [L] doit une indemnité d'occupation à l’indivision, à compter du 28 juillet 2021 et jusqu'au 7 décembre 2023, jour de la vente de la maison, Rejette la demande aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation avant le 27 juillet 2021, Dit qu'il appartiendra donc au Notaire de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, sauf désaccord des parties, Rejette la demande de Madame [Q] [W] au titre des pénalités de retard, Dit que devra figurer dans le compte d'administration de Monsieur [V] [L] la somme de 136,00 euros au titre des diagnostiques immobiliers, Dit que, pour le surplus des demandes de Monsieur [V] [L], il lui appartiendra de produire les justificatifs complémentaires devant le Notaire, et notamment : - le détail des dépenses de conservation et d'amélioration faite avec les fournitures alléguées, - le détail de son industrie, - les justificatifs des dépenses faites au titre de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation, ainsi que de l'expertise [5], Rejette toute autre demande, Rejette la demande de Madame [Q] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, Rejette la demande tendant à voir exclure les frais de mauvaise contestation des dépens, Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1368, code civil 815-12, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1368, code civil 815-12, code civil 815-13
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05836
en commun : code de procedure civile 1368, code civil 815-12, code civil 815-13
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en commun : code de procedure civile 1368, code civil 815-12, code civil 815-13
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/00922
en commun : code de procedure civile 1368, code civil 815-12, code civil 815-13
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en commun : code de procedure civile 1368, code civil 815-12, code civil 815-13
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02586
en commun : code civil 815-12, code civil 815-13
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01658
en commun : code civil 815-12, code civil 815-13
Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:57:14.117Z.