Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/02298
Exposé du litige
Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Monsieur [E] [F] [G] a été victime d'un accident du travail en date du 29 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : " il descendait de la cabine de son camion, il aurait trébuché et serait tombé au sol se blessant au gros orteil du pied gauche " Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 mentionne : " lombalgie dorsalgie post chute, lésion ongle avec plaie 1er orteil pied gauche ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] a pris en charge l'accident du travail du 29 septembre 2022 de Monsieur [E] [F] [G] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] a informé Monsieur [E] [F] [G] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 24 février 2025. Le 21 mars 2025, Monsieur [E] [F] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 7 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2025, Monsieur [E] [F] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de rejet pour forclusion. L'affaire, appelée à l'audience du 16 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Monsieur [E] [F] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable et bien fondé, -Dire qu'il n'était pas guéri à la date du 24 février 2025 des suites de l'accident du travail du 29 septembre 2022 mais que son état de santé relève d'une consolidation avec séquelles, -A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son état de santé relève d'une guérison ou d'une consolidation avec séquelles et à quelle date, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [O] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : -Débouter Monsieur [E] [F] [G] de ses demandes, -Dire que l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 29 septembre 2022, pouvait être considéré comme guéri à la date du 24 février 2025, -Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, -Condamner Monsieur [E] [F] [G] aux dépens, -A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de guérison suite à l'accident du travail Monsieur [E] [F] [G] a été victime d'un accident du travail en date du 29 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : " il descendait de la cabine de son camion, il aurait trébuché et serait tombé au sol se blessant au gros orteil du pied gauche " Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 mentionne : " lombalgie dorsalgie post chute, lésion ongle avec plaie 1er orteil pied gauche ". La CPAM a pris en charge l'accident du travail du 29 septembre 2022 de Monsieur [E] [F] [G] au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Monsieur [E] [F] [G] conteste la décision de la CPAM du 6 mars 2025 l'ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 24 février 2025 des suites de l'accident du travail. Sur contestation de Monsieur [E] [F] [G], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Monsieur [E] [F] [G] a versé aux débats le rapport détaillé de la CMRA qui a retenu en substance que : " On retrouve un état antérieur à type de discopathies dégénératives avec bombement discal en L4 L5 et une protrusion discale globale en L3 L4. Le médecin traitant a rédigé le certificat médical final le 24 février 2025 mentionnant une lombalgie chronique, faiblesse des jambes, station debout pénible, limitation périmètre de marche. Le médecin conseil a guéri l'accident, les séquelles étant en rapport avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte après 29 mois de prise en charge. Guérison au 24 février 2025 ". Au soutien de son recours et de sa demande d'expertise médicale, Monsieur [E] [F] [G] fait valoir les pièces médicales suivantes : - le certificat médical final de son médecin traitant a mentionné une consolidation avec séquelles au 24 février 2025 et non pas une guérison, -dans aucun compte rendu du rhumatologue, le Docteur [J], il n'est fait état d'un état antérieur, Les médecins qui le suivent ne l'estiment pas guéri des suites de l'accident du travail du 29 septembre 2022 en ce que son état de santé actuel n'est pas identique à son état de santé antérieur à l'accident et il conserve des séquelles à tout le moins aggravées par l'accident du travail. Il estime dès lors qu'il existe des séquelles persistantes en lien avec l'accident du travail, qui ont pu aggraver un éventuel état antérieur. La CPAM rappelle qu'elle est tenue par l'avis de son service médical et que la [1] a confirmé l'avis de son médecin conseil. Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [E] [F] [G] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison de l'état de santé de l'assuré fixée au 24 février 2025 suite à l'accident du travail du 29 septembre 2022. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande. Sur les demandes annexes Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [F] [G], AVANT DIRE DROIT sur le fond, ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [A] [Y], Hôpital Claude Huriez, CHR [Localité 5] - [Adresse 4], avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [E] [F] [G] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] et convoquer les parties ; 2)Examiner Monsieur [E] [F] [G] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3)Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 29 septembre 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 février 2025 ; 4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [E] [F] [G] par suite de l'accident du travail du 29 septembre 2022 était consolidé ou guéri ; 5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6)Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 6] à [Localité 5]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ; RESERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LV [E] [R] C/ CPAM DE [Localité 2] [O]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LV DEMANDEUR : M. [E] [F] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté par Me Clémence COILLIOT, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Monsieur [E] [F] [G] a été victime d'un accident du travail en date du 29 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : " il descendait de la cabine de son camion, il aurait trébuché et serait tombé au sol se blessant au gros orteil du pied gauche " Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 mentionne : " lombalgie dorsalgie post chute, lésion ongle avec plaie 1er orteil pied gauche ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] a pris en charge l'accident du travail du 29 septembre 2022 de Monsieur [E] [F] [G] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] a informé Monsieur [E] [F] [G] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 24 février 2025. Le 21 mars 2025, Monsieur [E] [F] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 7 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2025, Monsieur [E] [F] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de rejet pour forclusion. L'affaire, appelée à l'audience du 16 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Monsieur [E] [F] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable et bien fondé, -Dire qu'il n'était pas guéri à la date du 24 février 2025 des suites de l'accident du travail du 29 septembre 2022 mais que son état de santé relève d'une consolidation avec séquelles, -A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son état de santé relève d'une guérison ou d'une consolidation avec séquelles et à quelle date, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [O] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : -Débouter Monsieur [E] [F] [G] de ses demandes, -Dire que l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 29 septembre 2022, pouvait être considéré comme guéri à la date du 24 février 2025, -Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, -Condamner Monsieur [E] [F] [G] aux dépens, -A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de guérison suite à l'accident du travail Monsieur [E] [F] [G] a été victime d'un accident du travail en date du 29 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : " il descendait de la cabine de son camion, il aurait trébuché et serait tombé au sol se blessant au gros orteil du pied gauche " Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 mentionne : " lombalgie dorsalgie post chute, lésion ongle avec plaie 1er orteil pied gauche ". La CPAM a pris en charge l'accident du travail du 29 septembre 2022 de Monsieur [E] [F] [G] au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Monsieur [E] [F] [G] conteste la décision de la CPAM du 6 mars 2025 l'ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 24 février 2025 des suites de l'accident du travail. Sur contestation de Monsieur [E] [F] [G], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Monsieur [E] [F] [G] a versé aux débats le rapport détaillé de la CMRA qui a retenu en substance que : " On retrouve un état antérieur à type de discopathies dégénératives avec bombement discal en L4 L5 et une protrusion discale globale en L3 L4. Le médecin traitant a rédigé le certificat médical final le 24 février 2025 mentionnant une lombalgie chronique, faiblesse des jambes, station debout pénible, limitation périmètre de marche. Le médecin conseil a guéri l'accident, les séquelles étant en rapport avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte après 29 mois de prise en charge. Guérison au 24 février 2025 ". Au soutien de son recours et de sa demande d'expertise médicale, Monsieur [E] [F] [G] fait valoir les pièces médicales suivantes : - le certificat médical final de son médecin traitant a mentionné une consolidation avec séquelles au 24 février 2025 et non pas une guérison, -dans aucun compte rendu du rhumatologue, le Docteur [J], il n'est fait état d'un état antérieur, Les médecins qui le suivent ne l'estiment pas guéri des suites de l'accident du travail du 29 septembre 2022 en ce que son état de santé actuel n'est pas identique à son état de santé antérieur à l'accident et il conserve des séquelles à tout le moins aggravées par l'accident du travail. Il estime dès lors qu'il existe des séquelles persistantes en lien avec l'accident du travail, qui ont pu aggraver un éventuel état antérieur. La CPAM rappelle qu'elle est tenue par l'avis de son service médical et que la [1] a confirmé l'avis de son médecin conseil. Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [E] [F] [G] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison de l'état de santé de l'assuré fixée au 24 février 2025 suite à l'accident du travail du 29 septembre 2022. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande. Sur les demandes annexes Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [F] [G], AVANT DIRE DROIT sur le fond, ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [A] [Y], Hôpital Claude Huriez, CHR [Localité 5] - [Adresse 4], avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [E] [F] [G] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] et convoquer les parties ; 2)Examiner Monsieur [E] [F] [G] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3)Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 29 septembre 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 février 2025 ; 4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [E] [F] [G] par suite de l'accident du travail du 29 septembre 2022 était consolidé ou guéri ; 5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; 6)Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [O] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 6] à [Localité 5]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ; RESERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/02298 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LV [E] [R] C/ CPAM DE [Localité 2] [O] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:37:14.442Z.