Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/03085
Exposé du litige
Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Madame [I] [X] [E] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 8 juillet 2024. Par courrier du 23 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [V] a informé Madame [I] [X] [E] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Le 11 juin 2025, Madame [I] [X] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 23 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2025, Madame [I] [X] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Madame [I] [X] [E] maintient sa contestation d'aptitude à la reprise du travail au 30 juin 2025 à la suite de son arrêt maladie du 8 juillet 2024. Elle expose en substance qu'elle a été placée en arrêt maladie pour des troubles anxieux en raison de difficultés de santé survenues à sa fille de 8 ans diagnostiquée d'une myélodisplasie pour laquelle sa fille a pu avoir une greffe de moelle osseuse en novembre 2024 ; que les suites de cette greffe ont été difficiles jusqu'en mai 2025 où elle a pu reprendre l'école ; que de son côté, elle a alors décompensé physiquement et surtout psychologiquement ; qu'elle n'a donc pas été en mesure de reprendre son travail d'infirmière à domicile ; que son médecin traitant, le médecin du travail et son psychiatre ont estimé justifié la poursuite de son arrêt ; qu'elle a pu reprendre son travail à temps complet le 15 septembre 2025. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [V] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : - Débouter Madame [I] [X] [E] de ses demandes, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et sa décision du 23 mai 2025 de cessation des indemnités journalières à compter du 30 juin 2025, - A titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale, - Condamner Madame [I] [X] [E] aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Madame [I] [X] [E] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 8 juillet 2024 en raison de troubles anxieux. Par courrier du 23 mai 2025, la CPAM a informé Madame [I] [X] [E] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Sur contestation de Madame [I] [X] [E], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Madame [I] [X] [E] n'a pas versé aux débats le rapport complet de la [1]. Madame [I] [X] [E] soutient qu'elle n'était pas apte à reprendre un travail quelconque à partir du 30 juin 2025, tout en indiquant qu'elle a repris son travail d'infirmière à temps complet depuis le 15 septembre 2025, sur la base des éléments suivants : -Une attestation du Docteur [A], psychiatre, du 17 juillet 2025 qui indique qu'elle a été en arrêt maladie depuis juillet 2024 pour avoir rencontré un facteur de stress personnel intense et qu'il est retrouvé lors de la consultation du 16 juillet 2025 une symptomatologie évocatrice d'un syndrome de stress post traumatique avec réviviscences traumatiques, flash back et altération de l'humeur, nécessitant une réévaluation clinique et une prise en prise psychothérapeutique, -Une attestation de la médecine du travail du 25 juin 2025 qui mentionne un état d'un état de choc traumatique qui nécessite une prise en charge. La CPAM rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil. A l'audience, la CPAM s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dans ces conditions, la discussion entre Madame [I] [X] [E] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 30 juin 2025. Dès lors, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : “ Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Avant dire droit sur le fond : ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [C] [Y] - Hôpital [Localité 5] CHU, [Adresse 4] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [I] [X] [E] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [V] et convoquer les parties ; 2)Examiner Madame [I] [X] [E] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3)Dire si l'état de l'assuré, en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 8 juillet 2024, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2025 ; 4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5)Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ; DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [V] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] à [Localité 6]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du Mardi 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ; RESERVE les dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/03085 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJM [I] [X] [E] C/ CPAM DE [Localité 2] [V]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03085 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/03085 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJM DEMANDERESSE : Mme [I] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. Madame [I] [X] [E] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 8 juillet 2024. Par courrier du 23 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [V] a informé Madame [I] [X] [E] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Le 11 juin 2025, Madame [I] [X] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 23 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2025, Madame [I] [X] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Madame [I] [X] [E] maintient sa contestation d'aptitude à la reprise du travail au 30 juin 2025 à la suite de son arrêt maladie du 8 juillet 2024. Elle expose en substance qu'elle a été placée en arrêt maladie pour des troubles anxieux en raison de difficultés de santé survenues à sa fille de 8 ans diagnostiquée d'une myélodisplasie pour laquelle sa fille a pu avoir une greffe de moelle osseuse en novembre 2024 ; que les suites de cette greffe ont été difficiles jusqu'en mai 2025 où elle a pu reprendre l'école ; que de son côté, elle a alors décompensé physiquement et surtout psychologiquement ; qu'elle n'a donc pas été en mesure de reprendre son travail d'infirmière à domicile ; que son médecin traitant, le médecin du travail et son psychiatre ont estimé justifié la poursuite de son arrêt ; qu'elle a pu reprendre son travail à temps complet le 15 septembre 2025. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [V] s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : - Débouter Madame [I] [X] [E] de ses demandes, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et sa décision du 23 mai 2025 de cessation des indemnités journalières à compter du 30 juin 2025, - A titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale, - Condamner Madame [I] [X] [E] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Madame [I] [X] [E] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 8 juillet 2024 en raison de troubles anxieux. Par courrier du 23 mai 2025, la CPAM a informé Madame [I] [X] [E] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Sur contestation de Madame [I] [X] [E], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Madame [I] [X] [E] n'a pas versé aux débats le rapport complet de la [1]. Madame [I] [X] [E] soutient qu'elle n'était pas apte à reprendre un travail quelconque à partir du 30 juin 2025, tout en indiquant qu'elle a repris son travail d'infirmière à temps complet depuis le 15 septembre 2025, sur la base des éléments suivants : -Une attestation du Docteur [A], psychiatre, du 17 juillet 2025 qui indique qu'elle a été en arrêt maladie depuis juillet 2024 pour avoir rencontré un facteur de stress personnel intense et qu'il est retrouvé lors de la consultation du 16 juillet 2025 une symptomatologie évocatrice d'un syndrome de stress post traumatique avec réviviscences traumatiques, flash back et altération de l'humeur, nécessitant une réévaluation clinique et une prise en prise psychothérapeutique, -Une attestation de la médecine du travail du 25 juin 2025 qui mentionne un état d'un état de choc traumatique qui nécessite une prise en charge. La CPAM rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil. A l'audience, la CPAM s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dans ces conditions, la discussion entre Madame [I] [X] [E] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 30 juin 2025. Dès lors, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : “ Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Avant dire droit sur le fond : ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [C] [Y] - Hôpital [Localité 5] CHU, [Adresse 4] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [I] [X] [E] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [V] et convoquer les parties ; 2)Examiner Madame [I] [X] [E] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3)Dire si l'état de l'assuré, en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 8 juillet 2024, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2025 ; 4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5)Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ; DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [V] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] à [Localité 6]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du Mardi 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ; RESERVE les dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/03085 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IJM [I] [X] [E] C/ CPAM DE [Localité 2] [V] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L315-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/02298
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L315-2
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/03082
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L315-2
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/03045
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L315-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01014
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 24/02724
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00149
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00298
en commun : code de la securite sociale L315-2
- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00582
en commun : code de la securite sociale L315-2
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:21:21.574Z.