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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 25/01014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.














Madame [X] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2024 pour dorsalgies et sciatique, récidive de hernie discale gauche sur L4 L5. 

Le 31 octobre 2024, le médecin traitant de Madame [X] [G] lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024. 

Par courrier du 8 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES, sur avis de son médecin conseil, a considéré que l'état de santé de Madame [X] [G] était stabilisé de sorte que la poursuite de l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifiée à la date du 4 novembre 2024 entrainant la cessation du versement des indemnités journalières au-delà de cette date. 

Madame [X] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. 

Dans sa séance du 25 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. 

Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2025, Madame [X] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 juin 2025. 


Par jugement du 9 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N] avec pour mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [X] [G] détenu par l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties.
2)Examiner Madame [X] [G] et/ou le dossier médical de l'assurée.
3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 4 novembre 2024,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet,
5) Dire si la reprise ou la poursuite d'une activité salariée en temps-partiel thérapeutique est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et en précisant, si possible, la durée,
6) Dire si Madame [X] [G] pouvait bénéficier d'un temps partiel thérapeutique pour la période postérieure au 4 novembre 2024 et jusqu'à quelle date dans l'hypothèse où la stabilisation de son état de santé n'était pas au 4 novembre 2024,
7) Faire toutes observations utiles.

- Sursis à statuer et renvoyé à l'audience du 19 mai 2026.


L'expert, le Docteur [N], a établi son rapport d'expertise daté du 26 février 2026, lequel a été notifié aux parties le 5 mars 2026.

A l'audience de renvoi du 19 mai 2026, Madame [X] [G] demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale avec toutes conséquences de droit.

Elle indique avoir toujours des douleurs séquellaires traitées et travailler toujours en temps partiel thérapeutique à ce jour de 70%.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Rejeter les conclusions de l'expertise médicale,
- Débouter Madame [X] [G] de ses demandes, 
- Confirmer la décision du 8 octobre 2024 de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Madame [X] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2024 pour dorsalgies et sciatique, récidive de hernie discale gauche sur L4L5. 

Le 31 octobre 2024, le médecin traitant de Madame [X] [G] lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024. 

L'avis du service médical s'imposant à la CPAM en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a, par courrier du 8 octobre 2024, notifié à Madame [X] [G] que compte tenu de l'avis du médecin conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 4 novembre 2024 et qu'en conséquence elle ne percevra plus d'indemnités journalières au-delà de cette date.

Sur contestation de Madame [X] [G], la [1] a motivé sa décision en retenant en substance que l'assurée n'apporte pas de nouvel élément d'ordre médical hormis le fait que le temps partiel thérapeutique lui permet de poursuivre sa kinésithérapie ; qu'à 4 mois de l'intervention, l'état de santé n'est plus évolutif, elle est apte à une activité professionnelle à temps complet sur un poste adapté.

Sur contestation de Madame [X] [G], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 9 septembre 2025, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N].

L'expert, le Docteur [N], a établi son rapport d'expertise daté du 26 février 2026 aux termes duquel il a conclu que :

" Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
Au vu des éléments médicaux, fonctionnels et professionnels,
L'état de santé de Mme [G] n'était pas stabilisé au 4 novembre 2024,
Les séquelles neuropathiques et les limitations fonctionnelles sont objectivées et incompatibles avec un temps plein,
La médecine du travail a validé un temps partiel thérapeutique, ce qui contredit l'avis du médecin conseil,
Les durées indicatives ne peuvent être opposées et ne suffisent pas à justifier la fin des IJ,
La charge de la preuve n'est pas remplie par le médecin conseil,
La prolongation de l'arrêt de travail était médicalement justifiée, tant pour la récupération que pour la prévention de la rechute.
En conséquence, la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 4 novembre 2024 était justifiée.

Aux dires du médecin conseil de la caisse qui a indiqué que la durée indicative dépassée d'arrêt de travail était un argument supplémentaire, il a surtout été retenu le geste libérateur, l'absence de consultation de contrôle prévue, l'absence de complication, l'absence de retour de la médecine du travail pour conclure qu'à la date du 4 novembre 2024, l'état de santé était stabilisé en ce qu'aucun élément ne permettait de prévoir les éléments de l'IRM de mars 2025, ni l'apparition de douleurs neuropathiques attestées au compte rendu du 28 novembre 2025, justifiant la fermeture des droits

Réponse aux dires :
( …) Ces restrictions d'horaire sur le lieu de travail décidées après examen clinique en médecine du travail confirment l'absence de stabilisation de la pathologie à la date du 4 novembre 2024. (…) Mes conclusions sont inchangées. "

Madame [X] [G] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit, en ce que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail à temps complet à compter du 4 novembre 2024.

La CPAM s'oppose à l'analyse du médecin expert à l'appui de la même note de son médecin conseil, le Docteur [R], déposée lors des dires auprès de l'expert.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 9 septembre 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguïté.

L'expert a expressément motivé son rapport en retenant notamment, au-delà de la kinésithérapie, que les séquelles neuropathiques et les limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec un travail à temps plein à la date du 4 novembre 2024 et justifiaient la reprise d'une activité professionnelle quelconque en mi-temps thérapeutique de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé.

En l'absence d'éléments probants rapportés par la CPAM de nature à invalider l'expertise, il y a lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Madame [X] [G] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.

Madame [X] [G] sera dès lors renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.


Sur les frais d'expertise et les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance. 

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement avant dire droit du 9 septembre 2025,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [N] du 26 février 2026,

DIT que, conformément aux conclusions de l'expert, Madame [X] [G] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024,

ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 8 octobre 2024,


RENVOIE en conséquence Madame [X] [G] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique à compter du 4 novembre 2024,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, 

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE













































Pôle social

N° RG 25/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVQ
[Q] [G] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVQ

DEMANDERESSE :

Mme [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne



DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame BOULOGNE, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.














Madame [X] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2024 pour dorsalgies et sciatique, récidive de hernie discale gauche sur L4 L5. 

Le 31 octobre 2024, le médecin traitant de Madame [X] [G] lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024. 

Par courrier du 8 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES, sur avis de son médecin conseil, a considéré que l'état de santé de Madame [X] [G] était stabilisé de sorte que la poursuite de l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifiée à la date du 4 novembre 2024 entrainant la cessation du versement des indemnités journalières au-delà de cette date. 

Madame [X] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. 

Dans sa séance du 25 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. 

Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2025, Madame [X] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 juin 2025. 


Par jugement du 9 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N] avec pour mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [X] [G] détenu par l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties.
2)Examiner Madame [X] [G] et/ou le dossier médical de l'assurée.
3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 4 novembre 2024,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet,
5) Dire si la reprise ou la poursuite d'une activité salariée en temps-partiel thérapeutique est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et en précisant, si possible, la durée,
6) Dire si Madame [X] [G] pouvait bénéficier d'un temps partiel thérapeutique pour la période postérieure au 4 novembre 2024 et jusqu'à quelle date dans l'hypothèse où la stabilisation de son état de santé n'était pas au 4 novembre 2024,
7) Faire toutes observations utiles.

- Sursis à statuer et renvoyé à l'audience du 19 mai 2026.


L'expert, le Docteur [N], a établi son rapport d'expertise daté du 26 février 2026, lequel a été notifié aux parties le 5 mars 2026.

A l'audience de renvoi du 19 mai 2026, Madame [X] [G] demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale avec toutes conséquences de droit.

Elle indique avoir toujours des douleurs séquellaires traitées et travailler toujours en temps partiel thérapeutique à ce jour de 70%.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Rejeter les conclusions de l'expertise médicale,
- Débouter Madame [X] [G] de ses demandes, 
- Confirmer la décision du 8 octobre 2024 de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Madame [X] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2024 pour dorsalgies et sciatique, récidive de hernie discale gauche sur L4L5. 

Le 31 octobre 2024, le médecin traitant de Madame [X] [G] lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024. 

L'avis du service médical s'imposant à la CPAM en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a, par courrier du 8 octobre 2024, notifié à Madame [X] [G] que compte tenu de l'avis du médecin conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 4 novembre 2024 et qu'en conséquence elle ne percevra plus d'indemnités journalières au-delà de cette date.

Sur contestation de Madame [X] [G], la [1] a motivé sa décision en retenant en substance que l'assurée n'apporte pas de nouvel élément d'ordre médical hormis le fait que le temps partiel thérapeutique lui permet de poursuivre sa kinésithérapie ; qu'à 4 mois de l'intervention, l'état de santé n'est plus évolutif, elle est apte à une activité professionnelle à temps complet sur un poste adapté.

Sur contestation de Madame [X] [G], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 9 septembre 2025, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N].

L'expert, le Docteur [N], a établi son rapport d'expertise daté du 26 février 2026 aux termes duquel il a conclu que :

" Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
Au vu des éléments médicaux, fonctionnels et professionnels,
L'état de santé de Mme [G] n'était pas stabilisé au 4 novembre 2024,
Les séquelles neuropathiques et les limitations fonctionnelles sont objectivées et incompatibles avec un temps plein,
La médecine du travail a validé un temps partiel thérapeutique, ce qui contredit l'avis du médecin conseil,
Les durées indicatives ne peuvent être opposées et ne suffisent pas à justifier la fin des IJ,
La charge de la preuve n'est pas remplie par le médecin conseil,
La prolongation de l'arrêt de travail était médicalement justifiée, tant pour la récupération que pour la prévention de la rechute.
En conséquence, la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 4 novembre 2024 était justifiée.

Aux dires du médecin conseil de la caisse qui a indiqué que la durée indicative dépassée d'arrêt de travail était un argument supplémentaire, il a surtout été retenu le geste libérateur, l'absence de consultation de contrôle prévue, l'absence de complication, l'absence de retour de la médecine du travail pour conclure qu'à la date du 4 novembre 2024, l'état de santé était stabilisé en ce qu'aucun élément ne permettait de prévoir les éléments de l'IRM de mars 2025, ni l'apparition de douleurs neuropathiques attestées au compte rendu du 28 novembre 2025, justifiant la fermeture des droits

Réponse aux dires :
( …) Ces restrictions d'horaire sur le lieu de travail décidées après examen clinique en médecine du travail confirment l'absence de stabilisation de la pathologie à la date du 4 novembre 2024. (…) Mes conclusions sont inchangées. "

Madame [X] [G] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit, en ce que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail à temps complet à compter du 4 novembre 2024.

La CPAM s'oppose à l'analyse du médecin expert à l'appui de la même note de son médecin conseil, le Docteur [R], déposée lors des dires auprès de l'expert.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 9 septembre 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguïté.

L'expert a expressément motivé son rapport en retenant notamment, au-delà de la kinésithérapie, que les séquelles neuropathiques et les limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec un travail à temps plein à la date du 4 novembre 2024 et justifiaient la reprise d'une activité professionnelle quelconque en mi-temps thérapeutique de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé.

En l'absence d'éléments probants rapportés par la CPAM de nature à invalider l'expertise, il y a lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Madame [X] [G] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.

Madame [X] [G] sera dès lors renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.


Sur les frais d'expertise et les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance. 

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement avant dire droit du 9 septembre 2025,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [N] du 26 février 2026,

DIT que, conformément aux conclusions de l'expert, Madame [X] [G] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024,

ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 8 octobre 2024,


RENVOIE en conséquence Madame [X] [G] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique à compter du 4 novembre 2024,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, 

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE













































Pôle social

N° RG 25/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVQ
[Q] [G] C/ CPAM DES FLANDRES 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:18:48.340Z.