Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/03045
Exposé du litige
Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVM Par courrier du 20 mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informé Madame [B] [L] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 7 avril 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Le 21 mai 2025, Madame [B] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 29 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2025, Madame [B] [L] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Madame [B] [L], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de : -Annuler la décision de la [1] et la décision de la CPAM du 20 mars 2025 lui notifiant l'arrêt du versement des indemnités journalières maladie à compter du 7 avril 2025, -Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si elle était consolidée ou guérie à la date du 7 avril 2025, -Condamner la CPAM aux dépens. Elle expose en substance que : -elle a déclaré un accident du travail survenu le 9 mars 2023 pour un malaise sur la base d'un certificat médical initial du 9 mars 2023 mentionnant un " burn out ", ensuite rectifié par un certificat médical en AT du 30 juin 2023 mentionnant un " syndrome dépressif sévère ", - par jugement du Pôle Social du Tribunal du 10 juillet 2025, l'accident du 9 mars 2023 a été reconnu au titre de la législation professionnelle, -la CPAM a interjeté appel de ce jugement actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Amiens, -elle conteste son aptitude à la reprise du travail à compter du 7 avril 2025 bénéficiant toujours de soins psychologiques. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : -Débouter Madame [B] [L] de ses demandes, -Condamner Madame [B] [L] -A titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale précisant que le litige porte sur la stabilisation de l'état de santé de l'assurée à exercer une activité professionnelle quelconque et non pas sur une consolidation. Elle confirme que le jugement du Pôle Social du Tribunal du 10 juillet 2025 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 9 mars 2023 fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Amiens. Compte tenu de l'appel suspensif, la CPAM a versé les indemnités journalières au titre de la maladie simple et non pas au titre de l'accident du travail et son médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 7 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La CPAM a interjeté appel à l'encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal du 10 juillet 2025 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 9 mars 2023 Madame [B] [L] a dès lors été indemnisée de son arrêt de travail du 9 mars 2023 pour un syndrome dépressif au titre de l'assurance maladie. Sur contestation de Madame [B] [L], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Madame [B] [L] n'a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [1]. Madame [B] [L] conteste son aptitude à la reprise du travail à partir du 7 avril 2025 sur la base des éléments suivants : -Une attestation d'une psychologue de l'EPSM du 6 octobre 2025 qui indique qu'elle suit l'assurée en consultation depuis le 26 juin 2023, -Une attestation de son médecin traitant du 24 mars 2025 qui indique que son état de santé nécessite un arrêt de travail, La CPAM rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil. La CPAM souligne à juste titre qu'à ce stade, il ne peut pas être débattu d'une consolidation ou d'une guérison au 7 avril 2025 de l'état de santé de l'assurée de suites de l'accident du travail compte tenu de l'appel en cours mais uniquement d'une stabilisation de son état de santé au regard de son aptitude à la reprise d'un activité professionnelle quelconque à la date du 7 avril 2025. A l'audience, la CPAM s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dans ces conditions, la discussion entre Madame [B] [L] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 7 avril 2025. Dès lors, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par Madame [B] [L] recevable, AVANT DIRE DROIT sur le fond : ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [F] [N] [Adresse 4] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [B] [L] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties 2)Examiner Madame [B] [L] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3)Dire si l'état de l'assuré, en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 7 avril 2025 ; 4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5)Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ; DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] à [Localité 2]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du Mardi 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ; RESERVE les dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/03045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVM [B] [L] C/ CPAM DE [Localité 5]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/03045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVM DEMANDERESSE : Mme [B] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mr [M] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVM Par courrier du 20 mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informé Madame [B] [L] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 7 avril 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Le 21 mai 2025, Madame [B] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 29 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2025, Madame [B] [L] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026. Lors de celle-ci, Madame [B] [L], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de : -Annuler la décision de la [1] et la décision de la CPAM du 20 mars 2025 lui notifiant l'arrêt du versement des indemnités journalières maladie à compter du 7 avril 2025, -Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si elle était consolidée ou guérie à la date du 7 avril 2025, -Condamner la CPAM aux dépens. Elle expose en substance que : -elle a déclaré un accident du travail survenu le 9 mars 2023 pour un malaise sur la base d'un certificat médical initial du 9 mars 2023 mentionnant un " burn out ", ensuite rectifié par un certificat médical en AT du 30 juin 2023 mentionnant un " syndrome dépressif sévère ", - par jugement du Pôle Social du Tribunal du 10 juillet 2025, l'accident du 9 mars 2023 a été reconnu au titre de la législation professionnelle, -la CPAM a interjeté appel de ce jugement actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Amiens, -elle conteste son aptitude à la reprise du travail à compter du 7 avril 2025 bénéficiant toujours de soins psychologiques. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : -Débouter Madame [B] [L] de ses demandes, -Condamner Madame [B] [L] -A titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale précisant que le litige porte sur la stabilisation de l'état de santé de l'assurée à exercer une activité professionnelle quelconque et non pas sur une consolidation. Elle confirme que le jugement du Pôle Social du Tribunal du 10 juillet 2025 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 9 mars 2023 fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Amiens. Compte tenu de l'appel suspensif, la CPAM a versé les indemnités journalières au titre de la maladie simple et non pas au titre de l'accident du travail et son médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION La CPAM a interjeté appel à l'encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal du 10 juillet 2025 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 9 mars 2023 Madame [B] [L] a dès lors été indemnisée de son arrêt de travail du 9 mars 2023 pour un syndrome dépressif au titre de l'assurance maladie. Sur contestation de Madame [B] [L], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Madame [B] [L] n'a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [1]. Madame [B] [L] conteste son aptitude à la reprise du travail à partir du 7 avril 2025 sur la base des éléments suivants : -Une attestation d'une psychologue de l'EPSM du 6 octobre 2025 qui indique qu'elle suit l'assurée en consultation depuis le 26 juin 2023, -Une attestation de son médecin traitant du 24 mars 2025 qui indique que son état de santé nécessite un arrêt de travail, La CPAM rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil. La CPAM souligne à juste titre qu'à ce stade, il ne peut pas être débattu d'une consolidation ou d'une guérison au 7 avril 2025 de l'état de santé de l'assurée de suites de l'accident du travail compte tenu de l'appel en cours mais uniquement d'une stabilisation de son état de santé au regard de son aptitude à la reprise d'un activité professionnelle quelconque à la date du 7 avril 2025. A l'audience, la CPAM s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dans ces conditions, la discussion entre Madame [B] [L] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 7 avril 2025. Dès lors, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par Madame [B] [L] recevable, AVANT DIRE DROIT sur le fond : ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [F] [N] [Adresse 4] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [B] [L] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties 2)Examiner Madame [B] [L] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3)Dire si l'état de l'assuré, en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 7 avril 2025 ; 4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5)Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ; DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] à [Localité 2]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du Mardi 24 NOVEMBRE 2026 à 9 heures ; RESERVE les dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/03045 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVM [B] [L] C/ CPAM DE [Localité 5] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:21:50.251Z.