Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 12 juin 2026, n° 25/00181
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 10 février 2025, M. [A] [I] a passé commande à la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages de la pose de sa piscine en kit de marque « Waterair », terrassement et finitions comprises. Constatant plusieurs mal ou non-façons, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages s’est engagée à l’amiable à y porter remède par courrier du 4 septembre 2025. Toutefois M. [I] évoquant de nouveaux désordres a finalement exigé la dépose complète de l’ouvrage et sa repose dans les règles de l’art. Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 décembre 2025, M. [I] a fait assigner la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages et la sa Qbe Europe, son assureur de responsabilité civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités au contrat, affectant les travaux réalisés, d’en rechercher les causes et d’en préconiser les remèdes. Il réclame également la condamnation de la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages outre aux entiers frais et dépens à lui verser une provision ad litem de 3000 euros et une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 20 mai 2026, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages, représentée par son conseil, a entendu faire valoir, préalablement à tout débat au fond, l’incompétence territoriale du juge des référés saisi, alors qu’elle a son siège social à [Localité 9] et que les travaux ont été réalisés à [Localité 10]. M. [I], représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. La sa Qbe Europe n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, ensemble l’article 46 du même code, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir le lieu de l’exécution de la prestation et en matière quasi-délictuelle, le lieu du fait dommageable. En l’espèce la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages a son siège en [Localité 8] et [Localité 4], la sa Qbe Europe à [Localité 11] (92) et le chantier a été réalisé à [Localité 12]. Aucun élément du litige ne le rattache à la juridiction jurassienne de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, territorialement compétent. Tous droits des parties seront réservés ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître des présentes demandes ; RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe à l’expiration du délai ; DISONS que le présent dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée dès l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision aux parties et à leurs conseils ; RESERVONS les droits des parties, y compris sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5GQ NAC : 54Z Par mise à disposition au Greffe, le douze Juin deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ainsi qu’il est dit à l’article 83 du code de procédure civile, ENTRE : Monsieur [A] [I] né le 20 Décembre 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur Représenté par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocats au barreau de JURA ET : S.A.R.L. SAONE ET [Localité 4] PAYSAGE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 032 912 [Adresse 2] [Localité 6] Défenderesse Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 3] [Localité 7] Défenderesse Non comparante, ni représentée Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 10 février 2025, M. [A] [I] a passé commande à la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages de la pose de sa piscine en kit de marque « Waterair », terrassement et finitions comprises. Constatant plusieurs mal ou non-façons, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages s’est engagée à l’amiable à y porter remède par courrier du 4 septembre 2025. Toutefois M. [I] évoquant de nouveaux désordres a finalement exigé la dépose complète de l’ouvrage et sa repose dans les règles de l’art. Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 décembre 2025, M. [I] a fait assigner la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages et la sa Qbe Europe, son assureur de responsabilité civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités au contrat, affectant les travaux réalisés, d’en rechercher les causes et d’en préconiser les remèdes. Il réclame également la condamnation de la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages outre aux entiers frais et dépens à lui verser une provision ad litem de 3000 euros et une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 20 mai 2026, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages, représentée par son conseil, a entendu faire valoir, préalablement à tout débat au fond, l’incompétence territoriale du juge des référés saisi, alors qu’elle a son siège social à [Localité 9] et que les travaux ont été réalisés à [Localité 10]. M. [I], représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. La sa Qbe Europe n’a pas constitué avocat. MOTIFS Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, ensemble l’article 46 du même code, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir le lieu de l’exécution de la prestation et en matière quasi-délictuelle, le lieu du fait dommageable. En l’espèce la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages a son siège en [Localité 8] et [Localité 4], la sa Qbe Europe à [Localité 11] (92) et le chantier a été réalisé à [Localité 12]. Aucun élément du litige ne le rattache à la juridiction jurassienne de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, territorialement compétent. Tous droits des parties seront réservés ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître des présentes demandes ; RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe à l’expiration du délai ; DISONS que le présent dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée dès l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision aux parties et à leurs conseils ; RESERVONS les droits des parties, y compris sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 83, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Se déclare incompétent · n° 25/02756
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01732
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 25/00337
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/03168
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Se déclare incompétent · n° 25/00836
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00307
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01028
en commun : code de procedure civile 83, code de procedure civile 46
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:25:46.420Z.