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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 12 juin 2026, n° 25/00181

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 10 février 2025, M. [A] [I] a passé commande à la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages de la pose de sa piscine en kit de marque « Waterair », terrassement et finitions comprises. 

Constatant plusieurs mal ou non-façons, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages s’est engagée à l’amiable à y porter remède par courrier du 4 septembre 2025. Toutefois M. [I] évoquant de nouveaux désordres a finalement exigé la dépose complète de l’ouvrage et sa repose dans les règles de l’art. 

Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 décembre 2025, M. [I] a fait assigner la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages et la sa Qbe Europe, son assureur de responsabilité civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités au contrat, affectant les travaux réalisés, d’en rechercher les causes et d’en préconiser les remèdes. 
Il réclame également la condamnation de la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages outre aux entiers frais et dépens à lui verser une provision ad litem de 3000 euros et une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 20 mai 2026, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages, représentée par son conseil, a entendu faire valoir, préalablement à tout débat au fond, l’incompétence territoriale du juge des référés saisi, alors qu’elle a son siège social à [Localité 9] et que les travaux ont été réalisés à [Localité 10].

M. [I], représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.

La sa Qbe Europe n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, ensemble l’article 46 du même code, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir le lieu de l’exécution de la prestation et en matière quasi-délictuelle, le lieu du fait dommageable.

En l’espèce la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages a son siège en [Localité 8] et [Localité 4], la sa Qbe Europe à [Localité 11] (92) et le chantier a été réalisé à [Localité 12]. 

Aucun élément du litige ne le rattache à la juridiction jurassienne de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, territorialement compétent.

Tous droits des parties seront réservés ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître des présentes demandes ;

RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe à l’expiration du délai ;

DISONS que le présent dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée dès l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision aux parties et à leurs conseils ;

RESERVONS les droits des parties, y compris sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


ORDONNANCE DE REFERE
 DU 12 JUIN 2026

----------------


N° Minute : 

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5GQ

NAC : 54Z



Par mise à disposition au Greffe, le douze Juin deux mil vingt six, 

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ainsi qu’il est dit à l’article 83 du code de procédure civile, 


ENTRE :

Monsieur [A] [I]
né le 20 Décembre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demandeur
Représenté par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocats au barreau de JURA 

ET :

S.A.R.L. SAONE ET [Localité 4] PAYSAGE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 032 912
[Adresse 2]
[Localité 6]

Défenderesse
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA

Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Localité 7]

Défenderesse
Non comparante, ni représentée


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;


EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 10 février 2025, M. [A] [I] a passé commande à la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages de la pose de sa piscine en kit de marque « Waterair », terrassement et finitions comprises. 

Constatant plusieurs mal ou non-façons, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages s’est engagée à l’amiable à y porter remède par courrier du 4 septembre 2025. Toutefois M. [I] évoquant de nouveaux désordres a finalement exigé la dépose complète de l’ouvrage et sa repose dans les règles de l’art. 

Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 décembre 2025, M. [I] a fait assigner la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages et la sa Qbe Europe, son assureur de responsabilité civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités au contrat, affectant les travaux réalisés, d’en rechercher les causes et d’en préconiser les remèdes. 
Il réclame également la condamnation de la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages outre aux entiers frais et dépens à lui verser une provision ad litem de 3000 euros et une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 20 mai 2026, la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages, représentée par son conseil, a entendu faire valoir, préalablement à tout débat au fond, l’incompétence territoriale du juge des référés saisi, alors qu’elle a son siège social à [Localité 9] et que les travaux ont été réalisés à [Localité 10].

M. [I], représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.

La sa Qbe Europe n’a pas constitué avocat. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, ensemble l’article 46 du même code, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. En matière contractuelle, le demandeur peut saisir le lieu de l’exécution de la prestation et en matière quasi-délictuelle, le lieu du fait dommageable.

En l’espèce la sarl [Localité 8] et [Localité 4] Paysages a son siège en [Localité 8] et [Localité 4], la sa Qbe Europe à [Localité 11] (92) et le chantier a été réalisé à [Localité 12]. 

Aucun élément du litige ne le rattache à la juridiction jurassienne de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, territorialement compétent.

Tous droits des parties seront réservés ainsi que les dépens. 


PAR CES MOTIFS

NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître des présentes demandes ;

RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe à l’expiration du délai ;

DISONS que le présent dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée dès l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision aux parties et à leurs conseils ;

RESERVONS les droits des parties, y compris sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:25:46.420Z.