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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 9 juin 2026, n° 25/00550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

* * *













EXPOSE DU LITIGE 

Par devis en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a confié à la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit pour un montant de 2 000 euros, suite à une vitre brisée par la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES lors de travaux de réfection de toiture. 

Un acompte d’un montant de 1 600,00 euros a été réglé par Monsieur [Y] [D] le 5 août 2024. 

Cependant, les travaux n’ont pas été réalisés. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, Monsieur [Y] [D] a mis en demeure la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES d’exécuter les travaux ou à défaut de procéder à la restitution de la somme de 1 600,00 euros versée au titre de l’acompte. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025, l’association de défense des consommateurs de Monsieur [Y] [D] demande à la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES l’exécution des travaux ou à défaut la restitution de la somme de 1 600 euros versée au titre de l’acompte. 

Le 26 juin 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice. 

C’est dans ces conditions que, par requête reçue le 6 août 2025, Monsieur [Y] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir condamner la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES au paiement des sommes de : 
1 600,00 euros en principal ;1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. 
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] a cité la SARL CARE BATIMENT & SERVICES à comparaître à l’audience du 10 février 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. 

Monsieur [Y] [D] comparaît personnellement. Il maintient ses demandes contenues dans la requête. 

La SARL CARE-BATIMENT & SERVICES, régulièrement convoquée, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. 

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 5 mai 2026 puis prorogée au 
09 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 







Sur la demande de remboursement de l’acompte 

Aux termes de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. 

L’article L. 216-6 du Code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut : 
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. 
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. 
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. » 

L’article L. 216-7 du même code prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. 

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : 
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » 

L’article 1226 du Code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. 
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon devis en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a confié à la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit. 

Un acompte de 1 600,00 euros a été payé, comme en atteste le relevé de compte fourni par Monsieur [Y] [D]. Cependant, il est constant que les travaux convenus n’ont jamais été réalisés, malgré les différentes mises en demeure depuis le 11 février 2025 et la tentative de conciliation. 

Dès lors, il convient de retenir qu’en ne réalisant pas les travaux convenus malgré des courriers de mise en demeure en ce sens, la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES a gravement manqué à son obligation contractuelle de fourniture et d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle la liant à Monsieur [Y] [D], et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. 

Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 600,00 euros, correspondant à l’acompte versé. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » 

En l’espèce, Monsieur [Y] [D] sollicite la condamnation de la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES au paiement de la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais engagés du futur changement de fenêtre. Cependant, il n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de l’inexécution des travaux. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [D] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La SARL CARE-BATIMENT & SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 600,00 euros (mille six cent euros) ;

REJETTE la demande formulée par Monsieur [Y] [D] à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00550 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUVS




Minute : GMC TJ





























Copie exécutoire
à : 
[Y] [D]

S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES REP. PAR M. [R] [G]

Copie certifiée conforme 
à : 

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT PAR DEFAUT
 DU 09 Juin 2026 


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [D]
demeurant 34 rue du Maine - 28110 LUCÉ
comparant en personne et assistée de Madame [N] [D] épouse [J], sa fille



D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. CARE-BATIMENT & SERVICES REP. PAR M. [R] [G]
dont le siège social est sis 8, Sente des Fontaines - 91150 ETAMPES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

non comparante, ni représentée



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 
 


Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *













EXPOSE DU LITIGE 

Par devis en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a confié à la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit pour un montant de 2 000 euros, suite à une vitre brisée par la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES lors de travaux de réfection de toiture. 

Un acompte d’un montant de 1 600,00 euros a été réglé par Monsieur [Y] [D] le 5 août 2024. 

Cependant, les travaux n’ont pas été réalisés. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, Monsieur [Y] [D] a mis en demeure la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES d’exécuter les travaux ou à défaut de procéder à la restitution de la somme de 1 600,00 euros versée au titre de l’acompte. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025, l’association de défense des consommateurs de Monsieur [Y] [D] demande à la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES l’exécution des travaux ou à défaut la restitution de la somme de 1 600 euros versée au titre de l’acompte. 

Le 26 juin 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice. 

C’est dans ces conditions que, par requête reçue le 6 août 2025, Monsieur [Y] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir condamner la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES au paiement des sommes de : 
1 600,00 euros en principal ;1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. 
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] a cité la SARL CARE BATIMENT & SERVICES à comparaître à l’audience du 10 février 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. 

Monsieur [Y] [D] comparaît personnellement. Il maintient ses demandes contenues dans la requête. 

La SARL CARE-BATIMENT & SERVICES, régulièrement convoquée, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. 

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 5 mai 2026 puis prorogée au 
09 Juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 







Sur la demande de remboursement de l’acompte 

Aux termes de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. 

L’article L. 216-6 du Code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut : 
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. 
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. 
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. » 

L’article L. 216-7 du même code prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. 

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : 
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » 

L’article 1226 du Code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. 
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon devis en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a confié à la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES la fourniture et la pose d’une fenêtre de toit. 

Un acompte de 1 600,00 euros a été payé, comme en atteste le relevé de compte fourni par Monsieur [Y] [D]. Cependant, il est constant que les travaux convenus n’ont jamais été réalisés, malgré les différentes mises en demeure depuis le 11 février 2025 et la tentative de conciliation. 

Dès lors, il convient de retenir qu’en ne réalisant pas les travaux convenus malgré des courriers de mise en demeure en ce sens, la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES a gravement manqué à son obligation contractuelle de fourniture et d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle la liant à Monsieur [Y] [D], et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. 

Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 600,00 euros, correspondant à l’acompte versé. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » 

En l’espèce, Monsieur [Y] [D] sollicite la condamnation de la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES au paiement de la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais engagés du futur changement de fenêtre. Cependant, il n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de l’inexécution des travaux. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [D] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La SARL CARE-BATIMENT & SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 600,00 euros (mille six cent euros) ;

REJETTE la demande formulée par Monsieur [Y] [D] à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SARL CARE-BATIMENT & SERVICES aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT






















“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:52:41.244Z.