Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 9 juin 2026, n° 25/00547
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par devis signé le 18 mai 2024, Monsieur [V] [F] a confié à Monsieur [B] [A], exerçant l’activité de maçonnerie sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, la réalisation de travaux de réfection d’une salle de bain, pour un montant de 4 816,90 euros. Un acompte d’un montant de 1 926,76 euros a été réglé par Monsieur [V] [F] le 12 septembre 2024. Les travaux ont débuté puis un second acompte de 2 000,00 euros a été réglé par Monsieur [V] [F] le 15 octobre 2024. Se prévalant du non-respect des délais, d’un abandon de chantier, de malfaçons ainsi que de désagréments, un procès-verbal de constat réalisé par un huissier a été dressé le 19 novembre 2024. Par courrier en date du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [F] a mis en demeure Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, de reprendre les travaux et à défaut de procéder à la restitution de la somme de 3 926,76 euros versée au titre de l’acompte. Le 18 janvier 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de constat de carence le 13 février 2025. C’est dans ces conditions que, par requête reçue le 18 août 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamner Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, au paiement des sommes de : 3 926,76 euros en principal ;700,00 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026 où l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, Monsieur [V] [F] comparaît personnellement. Il maintient ses demandes contenues dans la requête. Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, régulièrement convoqué, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La décision sera rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande de remboursement de l’acompte Aux termes de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L. 216-6 du Code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. » L’article L. 216-7 du même code prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1226 du Code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon devis signé le 18 mai 2024, Monsieur [V] [F] a confié au défendeur la réalisation de travaux de réfection d’une salle de bain. Deux acomptes de 1 926,76 euros et 2 000,00 euros ont été payés, comme en attestent les relevés de compte fourni par Monsieur [V] [F]. Si ces travaux ont connu un début d’exécution, il résulte du procès-verbal de constat que le chantier n’a pas été terminé, a été abandonné et est affecté de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il ressort notamment du procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2024 que : L’appartement est encombré de fournitures de chantier,La plomberie n’est pas finie, La plinthe n’est pas finie, Des carreaux de plâtre sont coupés trop court,Deux niches sont irrégulières,La bouche VMC est cachée par le placoplâtre et est donc inopérante,Le plafond est abîmé suite à des dégâts des eaux,Les tuyaux du lavabo ont été posés de travers et ne sont pas tous fixés,La porte à galandage n’a pas été posée et n’a pas été livrée,La paroi vitrée de la douche n’a pas été posée et n’a pas été livrée,Le sol est tâché de colle à placo,Le bac à l’italienne n’est pas posé parallèlement aux joints du carrelage, Le balcon est tâché par des gravats,La cloison avec les WC a été percée,La poignée de la cuisine est abîmée,Le piochage des murs n’a pas été fait,La pose de carrelage n’a pas été finie. Il résulte également de ce procès-verbal de constat que Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, a, de sa propre initiative et sans avertir Monsieur [V] [F], effectué un coffrage au lieu du piochage des murs et posé un placoplâtre à hydrofuge à la place du carrelage. Ces éléments attestent de la présence de différentes malfaçons concernant la réfection de la salle de bains et du retard dans la réalisation des travaux. Or, le retard dans l’exécution d’une obligation, soit la réalisation de travaux de réfection de la salle de bain, en raison du défaut de livraison de certains matériaux et l’abandon de chantier malgré un courrier de mise en demeure et une tentative de conciliation, constitue bien un manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie. De plus, les différentes malfaçons constatées constituent bien une imparfaite exécution des obligations de Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, ce qui caractérise également un manquement à ses obligations contractuelles. Dès lors, il convient de retenir qu’en n’exécutant pas l’ensemble des travaux convenus et en réalisant certaines malfaçons malgré les acomptes versés, et les différentes relances réalisées, Monsieur [B] [A] a gravement manqué à son obligation contractuelle d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle le liant à Monsieur [V] [F], et doit voit en conséquence sa responsabilité contractuelle engagée. Dans ces conditions, Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, sera condamné à rembourser à Monsieur [V] [F] le montant des sommes perçues en contrepartie de travaux non exécutés et des malfaçons réalisées, soit la somme totale de 3 926,76 euros (1 926,76 euros + 2 000 euros). Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, Monsieur [V] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, au paiement de la somme de 700 euros représentant le financement des futurs travaux. En l’espèce, les prestations du défendeur doivent être reprises et Monsieur [V] [F] verse aux débats des devis, justifiant ainsi du préjudice subi. Par conséquent, Monsieur [V] [F] sera accueilli de sa demande en paiement de la somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [A], exerçant sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, à payer à Monsieur [V] [F] la somme principale de 3 926,76 euros (trois mille neuf cent vingt-six euros et soixante-seize centimes) ; CONDAMNE Monsieur [B] [A], exerçant sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUVL Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : [V] [F] [B] [A] Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT PAR DEFAUT DU 09 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [V] [F] demeurant 1 avenue Pierre Chenais - Résidence L’Orée de Chartres - 28300 MAINVILLIERS comparant en personne D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [A] demeurant 13 rue d’Aillon - 77310 BOISSISE LE ROI non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026et mise en délibéré au 05 Mai 2025 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par devis signé le 18 mai 2024, Monsieur [V] [F] a confié à Monsieur [B] [A], exerçant l’activité de maçonnerie sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, la réalisation de travaux de réfection d’une salle de bain, pour un montant de 4 816,90 euros. Un acompte d’un montant de 1 926,76 euros a été réglé par Monsieur [V] [F] le 12 septembre 2024. Les travaux ont débuté puis un second acompte de 2 000,00 euros a été réglé par Monsieur [V] [F] le 15 octobre 2024. Se prévalant du non-respect des délais, d’un abandon de chantier, de malfaçons ainsi que de désagréments, un procès-verbal de constat réalisé par un huissier a été dressé le 19 novembre 2024. Par courrier en date du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [F] a mis en demeure Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, de reprendre les travaux et à défaut de procéder à la restitution de la somme de 3 926,76 euros versée au titre de l’acompte. Le 18 janvier 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de constat de carence le 13 février 2025. C’est dans ces conditions que, par requête reçue le 18 août 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamner Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, au paiement des sommes de : 3 926,76 euros en principal ;700,00 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026 où l’affaire a été appelée et retenue. A l’audience, Monsieur [V] [F] comparaît personnellement. Il maintient ses demandes contenues dans la requête. Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, régulièrement convoqué, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La décision sera rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande de remboursement de l’acompte Aux termes de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L. 216-6 du Code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. » L’article L. 216-7 du même code prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1226 du Code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon devis signé le 18 mai 2024, Monsieur [V] [F] a confié au défendeur la réalisation de travaux de réfection d’une salle de bain. Deux acomptes de 1 926,76 euros et 2 000,00 euros ont été payés, comme en attestent les relevés de compte fourni par Monsieur [V] [F]. Si ces travaux ont connu un début d’exécution, il résulte du procès-verbal de constat que le chantier n’a pas été terminé, a été abandonné et est affecté de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il ressort notamment du procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2024 que : L’appartement est encombré de fournitures de chantier,La plomberie n’est pas finie, La plinthe n’est pas finie, Des carreaux de plâtre sont coupés trop court,Deux niches sont irrégulières,La bouche VMC est cachée par le placoplâtre et est donc inopérante,Le plafond est abîmé suite à des dégâts des eaux,Les tuyaux du lavabo ont été posés de travers et ne sont pas tous fixés,La porte à galandage n’a pas été posée et n’a pas été livrée,La paroi vitrée de la douche n’a pas été posée et n’a pas été livrée,Le sol est tâché de colle à placo,Le bac à l’italienne n’est pas posé parallèlement aux joints du carrelage, Le balcon est tâché par des gravats,La cloison avec les WC a été percée,La poignée de la cuisine est abîmée,Le piochage des murs n’a pas été fait,La pose de carrelage n’a pas été finie. Il résulte également de ce procès-verbal de constat que Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, a, de sa propre initiative et sans avertir Monsieur [V] [F], effectué un coffrage au lieu du piochage des murs et posé un placoplâtre à hydrofuge à la place du carrelage. Ces éléments attestent de la présence de différentes malfaçons concernant la réfection de la salle de bains et du retard dans la réalisation des travaux. Or, le retard dans l’exécution d’une obligation, soit la réalisation de travaux de réfection de la salle de bain, en raison du défaut de livraison de certains matériaux et l’abandon de chantier malgré un courrier de mise en demeure et une tentative de conciliation, constitue bien un manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie. De plus, les différentes malfaçons constatées constituent bien une imparfaite exécution des obligations de Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, ce qui caractérise également un manquement à ses obligations contractuelles. Dès lors, il convient de retenir qu’en n’exécutant pas l’ensemble des travaux convenus et en réalisant certaines malfaçons malgré les acomptes versés, et les différentes relances réalisées, Monsieur [B] [A] a gravement manqué à son obligation contractuelle d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle le liant à Monsieur [V] [F], et doit voit en conséquence sa responsabilité contractuelle engagée. Dans ces conditions, Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, sera condamné à rembourser à Monsieur [V] [F] le montant des sommes perçues en contrepartie de travaux non exécutés et des malfaçons réalisées, soit la somme totale de 3 926,76 euros (1 926,76 euros + 2 000 euros). Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, Monsieur [V] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, au paiement de la somme de 700 euros représentant le financement des futurs travaux. En l’espèce, les prestations du défendeur doivent être reprises et Monsieur [V] [F] verse aux débats des devis, justifiant ainsi du préjudice subi. Par conséquent, Monsieur [V] [F] sera accueilli de sa demande en paiement de la somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [A], exerçant sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, à payer à Monsieur [V] [F] la somme principale de 3 926,76 euros (trois mille neuf cent vingt-six euros et soixante-seize centimes) ; CONDAMNE Monsieur [B] [A], exerçant sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [A], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Renov’ Maçonnerie, aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:52:44.840Z.