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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 9 juillet 2026, n° 26/00173

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 3], au [Localité 3] (Yvelines), hérité de leur mère, Madame [B] [O] et Monsieur [Q] [O] ont confié à leur sœur, Madame [T] [O] épouse [C], également héritière, la gestion du bien immobilier, donné en location.

Selon devis en date du 18 avril 2024, accepté le 3 mai 2023, Madame [T] [O] épouse [E] a confié, au nom de l'indivision successorale, à la société [U] [I] des travaux de rénovation pour un montant total de 23 415,48 € TTC.

Madame [T] [O] épouse [C] expose avoir versé trois acomptes pour un montant de 16 600,00 €.

Par lettres en date des 6 juin 2024 et 19 octobre 2024, Madame [T] [O] épouse [C] a sommé la société [U] [I] d'achever le chantier.

Madame [T] [O] épouse [C] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un constat de l'état du chantier en date du 17 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [T] [O] épouse [C] a fait assigner en référé la société [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. 

Après un renvoi ordonné afin de permettre la tenue d'une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience, Madame [T] [O] épouse [C] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

condamner la société [U] [I] à lui payer la somme de 11 705,00 €, en sa qualité d'héritier et de mandataire successoral, au titre du remboursement des travaux non exécutés ;
condamner la société [U] [I] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose en substance que la valeur des travaux effectivement réalisés, à savoir la seule pose de radiateurs électriques, est inférieure au montant des acomptes versés.

Assignée à personne morale, la société [U] [I] n'a pas constitué avocat, son mandataire social se présentant seul à l'audience.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.

Sur les demandes de provisions :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article L. 216-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Aux termes de l'article L. 216-6 I du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.




L'article L. 216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En l'espèce, il ressort d'une facture d'acompte et d'extraits de compte bancaire versés aux débats que Madame [T] [O] épouse [C] a versé des acomptes pour un montant total de 16 600,00 € TTC au titre des travaux confiés à la société [U] [I].

Alors que le devis portant sur la fourniture et de pose de cinq fenêtres, deux fenêtres de toit, de poste d'un parquet, de remplacement du ballon, de l'installation d'une VMC double flux et de cinq radiateurs mentionne que le chantier devait débuter le 1er mai 2024 et s'achever dans un délai de douze jours à compter de cette date, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que la pose n'a été que très partielle, seuls les cinq radiateurs ayant été installés, malgré les mises en demeure qui ont été adressés à la défenderesse.

Dès lors, à défaut de preuve que la défenderesse s'est exécutée dans le délai de 14 jours à compter de la mise en demeure et après déduction de la somme de 4 895,00 € correspondant au prix TTC de la fourniture et pose des cinq radiateurs, l'obligation de restitution du surplus de l'acompte n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 11 705,00 € TTC.


Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [U] [I], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société [U] [I] à payer à Madame [T] [O] épouse [C] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNONS la société [U] [I] à payer à Madame [T] [O] épouse [C], en sa qualité de mandataire à la succession de Madame [R] [V] veuve [O] la somme de 11 705,00 € TTC à titre de provision sur la restitution partielle de l'acompte versé ;

CONDAMNONS la société [U] [I] à payer à Madame [T] [O] épouse [C] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [U] [I] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 JUILLET 2026





N° RG 26/00173 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUGY
Code NAC : 56B 


DEMANDERESSE

Madame [T] [O] épouse [C], née le 27 avril 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Maître Élodie MARQUER, avocat plaidant au barreau de NANTES, 


DEFENDERESSE

[U] [I], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 982 674 087, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,


*** 



Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :





EXPOSE DU LITIGE

Propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 3], au [Localité 3] (Yvelines), hérité de leur mère, Madame [B] [O] et Monsieur [Q] [O] ont confié à leur sœur, Madame [T] [O] épouse [C], également héritière, la gestion du bien immobilier, donné en location.

Selon devis en date du 18 avril 2024, accepté le 3 mai 2023, Madame [T] [O] épouse [E] a confié, au nom de l'indivision successorale, à la société [U] [I] des travaux de rénovation pour un montant total de 23 415,48 € TTC.

Madame [T] [O] épouse [C] expose avoir versé trois acomptes pour un montant de 16 600,00 €.

Par lettres en date des 6 juin 2024 et 19 octobre 2024, Madame [T] [O] épouse [C] a sommé la société [U] [I] d'achever le chantier.

Madame [T] [O] épouse [C] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un constat de l'état du chantier en date du 17 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [T] [O] épouse [C] a fait assigner en référé la société [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. 

Après un renvoi ordonné afin de permettre la tenue d'une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience, Madame [T] [O] épouse [C] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

condamner la société [U] [I] à lui payer la somme de 11 705,00 €, en sa qualité d'héritier et de mandataire successoral, au titre du remboursement des travaux non exécutés ;
condamner la société [U] [I] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose en substance que la valeur des travaux effectivement réalisés, à savoir la seule pose de radiateurs électriques, est inférieure au montant des acomptes versés.

Assignée à personne morale, la société [U] [I] n'a pas constitué avocat, son mandataire social se présentant seul à l'audience.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.

Sur les demandes de provisions :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article L. 216-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Aux termes de l'article L. 216-6 I du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.




L'article L. 216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En l'espèce, il ressort d'une facture d'acompte et d'extraits de compte bancaire versés aux débats que Madame [T] [O] épouse [C] a versé des acomptes pour un montant total de 16 600,00 € TTC au titre des travaux confiés à la société [U] [I].

Alors que le devis portant sur la fourniture et de pose de cinq fenêtres, deux fenêtres de toit, de poste d'un parquet, de remplacement du ballon, de l'installation d'une VMC double flux et de cinq radiateurs mentionne que le chantier devait débuter le 1er mai 2024 et s'achever dans un délai de douze jours à compter de cette date, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que la pose n'a été que très partielle, seuls les cinq radiateurs ayant été installés, malgré les mises en demeure qui ont été adressés à la défenderesse.

Dès lors, à défaut de preuve que la défenderesse s'est exécutée dans le délai de 14 jours à compter de la mise en demeure et après déduction de la somme de 4 895,00 € correspondant au prix TTC de la fourniture et pose des cinq radiateurs, l'obligation de restitution du surplus de l'acompte n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 11 705,00 € TTC.


Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [U] [I], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société [U] [I] à payer à Madame [T] [O] épouse [C] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNONS la société [U] [I] à payer à Madame [T] [O] épouse [C], en sa qualité de mandataire à la succession de Madame [R] [V] veuve [O] la somme de 11 705,00 € TTC à titre de provision sur la restitution partielle de l'acompte versé ;

CONDAMNONS la société [U] [I] à payer à Madame [T] [O] épouse [C] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [U] [I] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:30:10.370Z.