Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 2 juillet 2026, n° 25/10928
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [R], veuve [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], en indivision avec ses enfants Mme [U] et M. [P] [Z] (les consorts [Z]). Début 2014, elle a souhaité entreprendre la réalisation de travaux sur sa propriété, consistant en la réalisation d'une extension sur pilotis de la maison de plain-pied, avec piscine intégrée. Le 14 novembre 2014, à la suite d'un épisode pluvieux conséquent, un éboulement de terrain s'est produit sur une hauteur de 10 mètres environ, détruisant tous les travaux réalisés jusqu'alors et causant de très importants dégâts sur sa propriété. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné in solidum les sociétés intervenues dans les travaux à verser aux consorts [Z] la somme de 219 042,25 euros, toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts. Par arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit nulle la déclaration d'appel interjetée par la seule société qui avait contesté ce jugement. Dans le cadre de la réparation de ces désordres, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JMTP a établi un devis le 8 juillet 2022 pour le terrassement et l'enrochement de la partie de la parcelle des consorts [Z] pour un montant total de 78 300,20 euros, qui a été accepté par Mme [R] le 28 juillet 2022, prévoyant le paiement d'un premier acompte de 30% à la commande, 30% au début des travaux et le solde à la fin des travaux. Le 30 juillet 2022, Mme [R] a payé le premier acompte d'un montant de 23 490,06 euros par virement bancaire. Soutenant que l'EURL JMTP n'avait pas effectué les travaux malgré le versement du premier acompte, Mme [R], par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 24 210,06 euros, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Mme [R] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [R]. Il a notamment considéré que : - la demande de provision se heurtait à de nombreuses contestations sérieuses et semblait être prématurée dans la mesure où, d'une part, Mme [R] ne versait aucun élément permettant de connaître la situation juridique actuelle de l'EURL JMTP et ce d'autant qu'elle n'était pas représentée et, d'autre part, elle ne prouvait pas avoir tenté de trouver une solution amiable au litige ; - l'analyse du contrat, son inexécution, sa résolution et le montant de la restitution formée par Mme [R] excédait les pouvoirs du juge des référés. Suivant déclaration transmise au greffe le 16 septembre 2025, Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de : - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à sa demande de provision ; - condamner l'EURL JMTP à lui verser la somme de 24 210,06 euros à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation à compter d'un délai d'un an après l'arrêt à intervenir, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en conséquence de la résolution du contrat consécutive à son inexécution fautive ; - débouter l'EURL JMTP de toutes ses demandes ; - condamner l'EURL JMTP aux dépens ; - condamner l'EURL JMTP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que :
Motifs
- la motivation du premier juge ne saurait prospérer alors qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'allocation d'une provision tendant au remboursement de l'acompte versé avant travaux, alors que lesdits travaux n'ont jamais eu lieu et que le contrat est résolu ; - la communication d'un extrait K-Bis ou la démonstration de l'absence de procédure collective ne constituent aucunement des conditions de recevabilité ou d'examen d'une demande de provision au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; - le premier juge disposait des mêmes moyens qu'elle pour vérifier, s'il l'estimait utile, l'existence d'une procédure collective, les données étant accessibles sur internet ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie avoir, avant toute démarche, sollicité l'intervention de l'EURL JMTP par courriel demeuré sans réponse ; - face à cette inertie, elle lui a même adressé le 28 décembre 2023 un courrier de mise en demeure, signifié par voie de commissaire de justice le 14 mars 2024 ; - sur la demande de provision, elle soutient que sur le devis ne figurait aucune date d'intervention, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation, l'EURL JMTP était tenue de réaliser les travaux au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, soit le 26 août 2022 ; - elle est fondée à demander la résolution du contrat pour inexécution dès lors que l'EURL JMTP n'a pas honoré ses engagements dans le délai et ce, malgré le fait de lui avoir délivré une mise en demeure ; - dans ces conditions, le contrat a été résolu par courrier du 28 décembre 2023 ; - en application des dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation, la résolution du contrat peut intervenir immédiatement lorsque, à la date ou à l'expiration prévue à l'article L. 216-1 précité du code de la consommation, le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance ou de fourniture du service et que cette date constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat ; - en l'occurrence la remise en état du terrain est indispensable et urgente, comme elle avait pu le faire savoir à l'EURL JMTP par courriel du 29 avril 2023, de sorte que ce délai constituait pour elle une condition essentielle du contrat ; - elle est bien fondée à demander la condamnation de l'EURL JMTP à lui rembourser la somme de 23 490,06 euros correspondant à l'acompte de 30 % prévu par le contrat mais également la somme de 720 euros au titre des frais de débroussaillement qu'elle a dû engager afin de préparer le terrain dans l'espoir que l'EURL JMTP intervienne. Bien régulièrement intimée, l'EURL JMTP n'a pas constitué avocat. L'instruction a été close par ordonnance en date du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que Sur la demande de provision Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. Aux termes des dispositions de l'article L. 216-6 du même code ; I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes des dispositions de l'article L. 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l'espèce, Mme [R] sollicite la condamnation de l'EURL JMTP à lui payer la somme provisionnelle de 24 210,06 euros correspondant à l'acompte qu'elle a payé le 30 juillet 2022 d'un montant de 23 490,06 euros plus la somme de 720 euros qu'elle a payée à l'EURL [J] [Q] le 7 juillet 2023 au titre des frais de débroussaillement du terrain. Il résulte des pièces du dossier que : - l'EURL JMTP a établi un devis à Mme [R] le 8 juillet 2022 d'un montant total de 78 300,20 euros qu'elle a accepté le 28 juillet de la même année ; - ce devis n'indiquait pas la date à laquelle les travaux devaient être faits, de sorte que l'EURL JMTP devait les réaliser dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité du code de la consommation ; - le 30 juillet 2022, Mme [R] a payé par virement bancaire l'acompte de 30 % prévu sur le devis, soit la somme de 23 490,06 euros ; - par courriel au mois d'avril 2023, Mme [R] a pris l'attache de l'EURL [M], en la personne de M. [X] [S], lui demandant de procéder aux travaux dans les meilleurs délais ; - par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, le conseil de Mme [R] a mis en demeure l'EURL [M] de restituer l'intégralité de l'acompte avec intérêts au taux légal ; - par acte en date du 14 mars 2024, Maître [N] [H], commissaire de justice à [Localité 1], a fait signifier à l'EURL [M] le courrier du 28 décembre 2023 ; - le 7 juillet 2023, Mme [R] a payé à l'EURL [J] [Q] la somme de 720 euros pour l'entretien du jardin et l'évacuation des végétaux. Il s'ensuit que Mme [R] justifie avoir payé à l'EURL [M] l'acompte d'un montant de 23 490,06 euros pour la réparation des désordres qu'elle a subis sur sa propriété et la facture d'un montant de 720 euros pour l'entretien du jardin alors que l'EURL [M] n'a pas effectué les travaux convenus dans le devis. Dans ces conditions, l'obligation de remboursement par l'EURL [M] de la somme réclamée à titre provisionnel n'est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et condamner l'EURL [M] à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 24 210,06 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation Aux termes des dispositions de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçu. Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En application des dispositions précitées, la cour, ajoutant à l'ordonnance entreprise qui n'a pas statué de ce chef, dit que la somme provisionnelle à laquelle l'EURL [M] est condamnée à titre provisionnel portera intérêts au taux légal et ordonne la capitalisation des intérêts échus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, l'EURL [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne l'EURL JMTP à payer à Mme [B] [R] la somme provisionnelle de 24 210,06 euros ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 23 490,06 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus et ce, jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne l'EURL [M] à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne l'EURL [M] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/415 Rôle N° RG 25/10928 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSB [B] [R] veuve [Z] C/ E.U.R.L. JMTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 20 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00030 APPELANTE Madame [B] [R] veuve [Z] née le 26 novembre 1951 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Joseph MAGNAN, SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE pour avocat plaidant, Me Jean-Joseph GIUDICELLI, ADDEN AVOCAT MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE E.U.R.L. JMTP, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 889.757.860 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [R], veuve [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], en indivision avec ses enfants Mme [U] et M. [P] [Z] (les consorts [Z]). Début 2014, elle a souhaité entreprendre la réalisation de travaux sur sa propriété, consistant en la réalisation d'une extension sur pilotis de la maison de plain-pied, avec piscine intégrée. Le 14 novembre 2014, à la suite d'un épisode pluvieux conséquent, un éboulement de terrain s'est produit sur une hauteur de 10 mètres environ, détruisant tous les travaux réalisés jusqu'alors et causant de très importants dégâts sur sa propriété. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné in solidum les sociétés intervenues dans les travaux à verser aux consorts [Z] la somme de 219 042,25 euros, toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts. Par arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit nulle la déclaration d'appel interjetée par la seule société qui avait contesté ce jugement. Dans le cadre de la réparation de ces désordres, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JMTP a établi un devis le 8 juillet 2022 pour le terrassement et l'enrochement de la partie de la parcelle des consorts [Z] pour un montant total de 78 300,20 euros, qui a été accepté par Mme [R] le 28 juillet 2022, prévoyant le paiement d'un premier acompte de 30% à la commande, 30% au début des travaux et le solde à la fin des travaux. Le 30 juillet 2022, Mme [R] a payé le premier acompte d'un montant de 23 490,06 euros par virement bancaire. Soutenant que l'EURL JMTP n'avait pas effectué les travaux malgré le versement du premier acompte, Mme [R], par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 24 210,06 euros, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Mme [R] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [R]. Il a notamment considéré que : - la demande de provision se heurtait à de nombreuses contestations sérieuses et semblait être prématurée dans la mesure où, d'une part, Mme [R] ne versait aucun élément permettant de connaître la situation juridique actuelle de l'EURL JMTP et ce d'autant qu'elle n'était pas représentée et, d'autre part, elle ne prouvait pas avoir tenté de trouver une solution amiable au litige ; - l'analyse du contrat, son inexécution, sa résolution et le montant de la restitution formée par Mme [R] excédait les pouvoirs du juge des référés. Suivant déclaration transmise au greffe le 16 septembre 2025, Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de : - juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à sa demande de provision ; - condamner l'EURL JMTP à lui verser la somme de 24 210,06 euros à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation à compter d'un délai d'un an après l'arrêt à intervenir, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en conséquence de la résolution du contrat consécutive à son inexécution fautive ; - débouter l'EURL JMTP de toutes ses demandes ; - condamner l'EURL JMTP aux dépens ; - condamner l'EURL JMTP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que : - la motivation du premier juge ne saurait prospérer alors qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'allocation d'une provision tendant au remboursement de l'acompte versé avant travaux, alors que lesdits travaux n'ont jamais eu lieu et que le contrat est résolu ; - la communication d'un extrait K-Bis ou la démonstration de l'absence de procédure collective ne constituent aucunement des conditions de recevabilité ou d'examen d'une demande de provision au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; - le premier juge disposait des mêmes moyens qu'elle pour vérifier, s'il l'estimait utile, l'existence d'une procédure collective, les données étant accessibles sur internet ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie avoir, avant toute démarche, sollicité l'intervention de l'EURL JMTP par courriel demeuré sans réponse ; - face à cette inertie, elle lui a même adressé le 28 décembre 2023 un courrier de mise en demeure, signifié par voie de commissaire de justice le 14 mars 2024 ; - sur la demande de provision, elle soutient que sur le devis ne figurait aucune date d'intervention, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation, l'EURL JMTP était tenue de réaliser les travaux au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, soit le 26 août 2022 ; - elle est fondée à demander la résolution du contrat pour inexécution dès lors que l'EURL JMTP n'a pas honoré ses engagements dans le délai et ce, malgré le fait de lui avoir délivré une mise en demeure ; - dans ces conditions, le contrat a été résolu par courrier du 28 décembre 2023 ; - en application des dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation, la résolution du contrat peut intervenir immédiatement lorsque, à la date ou à l'expiration prévue à l'article L. 216-1 précité du code de la consommation, le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance ou de fourniture du service et que cette date constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat ; - en l'occurrence la remise en état du terrain est indispensable et urgente, comme elle avait pu le faire savoir à l'EURL JMTP par courriel du 29 avril 2023, de sorte que ce délai constituait pour elle une condition essentielle du contrat ; - elle est bien fondée à demander la condamnation de l'EURL JMTP à lui rembourser la somme de 23 490,06 euros correspondant à l'acompte de 30 % prévu par le contrat mais également la somme de 720 euros au titre des frais de débroussaillement qu'elle a dû engager afin de préparer le terrain dans l'espoir que l'EURL JMTP intervienne. Bien régulièrement intimée, l'EURL JMTP n'a pas constitué avocat. L'instruction a été close par ordonnance en date du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que Sur la demande de provision Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. Aux termes des dispositions de l'article L. 216-6 du même code ; I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes des dispositions de l'article L. 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l'espèce, Mme [R] sollicite la condamnation de l'EURL JMTP à lui payer la somme provisionnelle de 24 210,06 euros correspondant à l'acompte qu'elle a payé le 30 juillet 2022 d'un montant de 23 490,06 euros plus la somme de 720 euros qu'elle a payée à l'EURL [J] [Q] le 7 juillet 2023 au titre des frais de débroussaillement du terrain. Il résulte des pièces du dossier que : - l'EURL JMTP a établi un devis à Mme [R] le 8 juillet 2022 d'un montant total de 78 300,20 euros qu'elle a accepté le 28 juillet de la même année ; - ce devis n'indiquait pas la date à laquelle les travaux devaient être faits, de sorte que l'EURL JMTP devait les réaliser dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité du code de la consommation ; - le 30 juillet 2022, Mme [R] a payé par virement bancaire l'acompte de 30 % prévu sur le devis, soit la somme de 23 490,06 euros ; - par courriel au mois d'avril 2023, Mme [R] a pris l'attache de l'EURL [M], en la personne de M. [X] [S], lui demandant de procéder aux travaux dans les meilleurs délais ; - par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, le conseil de Mme [R] a mis en demeure l'EURL [M] de restituer l'intégralité de l'acompte avec intérêts au taux légal ; - par acte en date du 14 mars 2024, Maître [N] [H], commissaire de justice à [Localité 1], a fait signifier à l'EURL [M] le courrier du 28 décembre 2023 ; - le 7 juillet 2023, Mme [R] a payé à l'EURL [J] [Q] la somme de 720 euros pour l'entretien du jardin et l'évacuation des végétaux. Il s'ensuit que Mme [R] justifie avoir payé à l'EURL [M] l'acompte d'un montant de 23 490,06 euros pour la réparation des désordres qu'elle a subis sur sa propriété et la facture d'un montant de 720 euros pour l'entretien du jardin alors que l'EURL [M] n'a pas effectué les travaux convenus dans le devis. Dans ces conditions, l'obligation de remboursement par l'EURL [M] de la somme réclamée à titre provisionnel n'est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et condamner l'EURL [M] à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 24 210,06 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation Aux termes des dispositions de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçu. Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En application des dispositions précitées, la cour, ajoutant à l'ordonnance entreprise qui n'a pas statué de ce chef, dit que la somme provisionnelle à laquelle l'EURL [M] est condamnée à titre provisionnel portera intérêts au taux légal et ordonne la capitalisation des intérêts échus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, l'EURL [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne l'EURL JMTP à payer à Mme [B] [R] la somme provisionnelle de 24 210,06 euros ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 23 490,06 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus et ce, jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne l'EURL [M] à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne l'EURL [M] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-6, code civil 1352-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00328
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1352-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00391
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00423
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00618
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Accorde une provision · n° 25/01136
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00550
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00547
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00173
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:21:11.167Z.