Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/01179
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L PERAL, ayant une activité de peinture en bâtiment, a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société NAN 44 portant sur des prestations de travaux de peinture pour différents chantiers dont l’exécution s’est échelonnée entre les mois de mars 2020 à mars 2021. Le 9 mai 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société NAN 44, sous-traitant de la société PERAL, un procès-verbal de travail dissimulé pour avoir assuré des prestations en violation des articles L.8221-1 et suivants du code du travail. Le 12 mai 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a exercé un droit de communication à l’encontre de la société PERAL, en sa qualité de donneur d’ordre, l’invitant à transmettre tout document nécessaire à la vérification de l’accomplissement de son devoir de vigilance. A cet effet, la société PERAL a adressé 13 contrats de sous-traitance conclus avec la société NAN 44 sur la période d’avril 2020 à mars 2021, des factures ainsi que 6 attestations de compte à jour établies par l’URSSAF au nom de la société NAN 44. Le 25 janvier 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société PERAL une lettre d’observations portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant de 26.474 €. Le 21 mars 2023, la société PERAL a fait valoir ses observations et, par courrier du 7 avril 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu l’intégralité de son redressement. Le 5 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société PERAL une mise en demeure d’un montant de 26.474 €. La société PERAL a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 8 juin 2023. En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société PERAL a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2023. Puis, par décision prise en séance du 28 novembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours et confirmé l’intégralité du redressement opéré au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 novembre 2015, renvoyée à celle du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions La S.A.R.L PERAL demande au tribunal de : annuler le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire par mise en demeure du 5 mai 2023, d’un montant total de 26.474 € majorations comprises ;condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les éventuels dépens à leur charge.L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : la recevoir en sa défense ;dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours ;confirmer la décision de la CRA rendue le 28 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;confirmer la validité de la mise en demeure adressée le 5 mai 2023 ;condamner la S.A.R.L PERAL à lui régler la somme de 26.474 € (18.910 € au titre des cotisations et contributions obligatoires et 7.564 € au titre des majorations de retard) correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière ;débouter la S.A.R.L PERAL de ses autres demandes.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société PERAL, à celles de l’URSSAF des Pays de la Loire du 20 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I - Sur la mise en œuvre de la solidarité financière L’article L.8222-1 du code du travail dispose : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ». L’article L.82222-2 du code du travail dispose : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ». L’article D.8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023, dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis); b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ». A titre liminaire, il sera rappelé que la société PERAL a conclut avec la société NAN 44 plusieurs contrats de sous-traitance successifs sur la période d’avril 2020 à mars 2021, aux dates suivantes : 20 avril 2020, 5 juin 2020, 1er septembre 2020, 15 octobre 2020, 4 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 16 février 2021. Or, il résulte des dispositions du code du travail précités que le donneur d’ordre est tenu de vérifier la régularité des déclarations et du paiement des cotisations sociales par son cocontractant lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution. Toutefois, le donneur d’ordre est présumé avoir procédé à ces vérifications lorsqu’il se fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère. En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre d’observation que parmi les 6 attestations de compte communiquées par la société PERAL à l’URSSAF des Pays de la Loire dans le cadre des opérations de contrôle, 3 d’entre elles n’ont pas été prises en compte, à savoir : Attestation du 6 mai 2019 n° AD6DIBFP7QZI078 : au motif qu’elle indique que la société n’emploie pas de personnel ; Attestation du 3 juillet 2020 n° XDDCTZO2Z2MAFKV : au motif qu’elle indique que la société n’emploie pas de personnel : Attestation du 15 octobre 2020 n° 69NXEIYD646YE47 : au motif que ce document a été falsifié et correspond à la société ALIYEV DECO.Néanmoins, au cours de la période contradictoire, l’URSSAF a examiné les observations émises par la société PERAL le 21 mars 2023 et, par courrier du 7 avril 2023, elle a expressément reconnu que l’attestation du 6 mai 2019 « ne couvre pas la période de relation contractuelle avec la société NAN 44 », de sorte qu’il n’y a plus lieu de l’examiner dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, seules 2 attestations restent litigieuses et doivent être examinées successivement. Concernant l’attestation du 3 juillet 2020 La société PERAL rappelle que cette attestation mentionne que la société NAN 44 n’emploie pas de personnel (pièce n°7), mais soutient qu’elle n’y avait pas prêté attention dès lors que l’attestation suivante du 25 août 2020 a été rectifiée par l’URSSAF des Pays de la Loire le 4 septembre 2020 en mentionnant la présence d’un salarié (pièce n°8). Elle fait valoir que cette nouvelle attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 lui permet d’être couverte pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu’en mars 2021, date à laquelle elle a mis fin à sa relation contractuelle avec la société NAN 44. L’URSSAF des Pays de la Loire rappelle que l’attestation du 3 juillet 2020 couvre la période de mai 2020 et indique que la société NAN 44 a déclaré un effectif de 0 salarié et une masse salariale de 0. Elle oppose qu’au regard du secteur d’activité, de la volumétrie et de la nature des travaux effectués ainsi que du personnel requis pour leur réalisation, les informations contenues dans cette attestation ne pouvaient correspondre à la réalité des faits, si bien que l’inspecteur l’a à juste titre déclaré irrecevable. Elle considère donc que cette attestation ne peut pas couvrir la société PERAL sur sa période de validité. Par ailleurs, s’agissant de l’argument évoqué par la société PERAL selon lequel l’attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 la couvrirait jusqu’en mars 2021, elle oppose que ce document concerne la période de juin 2020 et n’est valable que jusqu’au 15 janvier 2021, de sorte qu’il ne couvre pas la période ultérieure de février 2021 à mars 2021. En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que l’attestation du 3 juillet 2020 versée aux débats par la société PERAL via sa pièce n° 7, couvre expressément la période du mois de mai 2020 et indique que la société NAN 44 n’emploie aucun salarié. Il est de jurisprudence constante que s'il résulte de l’article D.8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L.8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (Cass. civ. 2, 2 juin 2022, n° 20-21.988). En effet, la société PERAL ne pouvait valablement ignorer que la société NAN 44 n’aurait pas été en mesure d’effectuer, sans aucune masse salariale déclarée, les travaux commandés et réalisés, de sorte que la présomption ne s’applique pas en l’espèce et qu’elle était tenue de procéder aux vérifications nécessaires en vertu de l’obligation de vigilance qui lui incombait. Elle confirme elle-même le manquement à son obligation de vigilance en reconnaissant n’y avoir pas prêté attention, mais tente de se défendre en opposant que l’attestation suivante du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 mentionne la présence d’un salarié et la couvre jusqu’en mars 2021. Cette affirmation est erronée dès lors que la lecture dudit document, qu’elle produit en pièce n°8, permet de constater qu’il couvre la période de juin 2020, et l’URSSAF précisant qu’elle n’est valable que jusqu’au 15 janvier 2021. Aussi, bien que la validité de l’attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 n’a pas été remise en question au cours des opérations de contrôle, son analyse laisse apparaître qu’elle ne couvre pas la société PERAL pour la période antérieure, à savoir les mois de mai et juin 2020, et encore moins pour la période postérieure comprenant les mois de février et mars 2021. Seule l’attestation du 3 juillet 2020 aurait permis de couvrir la société PERAL pour les mois de mai et juin 2020, mais force est de constater qu’elle est irrecevable à défaut d’indiquer la masse salariale réelle de la société NAN 44 qui a pourtant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé afin de relever le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, puis s’est vue réclamer une régularisation des cotisations et contributions sociales à hauteur de 1.162.524 € (voir lettre d’observations de l’URSSAF, page3/5). Par conséquent, il y a lieu de constater que la société PERAL a manqué à son obligation de vigilance et de la débouter de sa contestation élevée de ce chef. Concernant l’attestation du 15 octobre 2020 La société PERAL soutient qu’elle ne pouvait pas deviner que ce document concernait la société ALIYEV DECO et non la société NAN 44, et maintient encore qu’à cette date elle était couverte par l’attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020. En outre, elle oppose que s’il est indiqué en marge de cette attestation qu’il peut être vérifié l’authenticité et la validité du document, il est néanmoins mentionné en gras en objet : « attestation de fourniture de déclaration sociale et paiement des cotisations et contribution sociales », et ce document porte l’en-tête de l’URSSAF des Pays de la Loire avec la signature de son directeur de sorte qu’elle a cru, en toute bonne foi, à son authenticité. L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que bien que le nom de la réelle société ne figure pas sur l’attestation, il appartient néanmoins au donneur d’ordre de s’assurer de son authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, conformément à l’article D.8222-5 du code du travail. Elle précise que chaque attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification grâce auquel le donneur d’ordre peut s’assurer de l’exactitude des informations mentionnées, par voie dématérialisée ou sur demande à l’organisme qui l’a délivré. Elle conclut que seules les attestations du 17 octobre 2019 (valable jusqu’au mois d’avril 2020) et du 25 août 2020 (valable jusqu’au mois de janvier 2021) ont été déclarées recevables mais ne couvrent pas la totalité de la période contractuelle, si bien que le défaut de vigilance est caractérisé sur les périodes de mai à juin 2020 et de février à mars 2021. En l’espèce, il apparaît que la société PERAL a manifestement été dupée par la société NAN 44 qui a remplacé le nom de la société ALIYEV DECO par le sien dans l’attestation du 15 octobre 2020. Cependant, comme le soutient à juste titre l’URSSAF des Pays de la Loire, l’obligation de vigilance qui lui incombe implique qu’elle ne se contente pas de recevoir les documents transmis par son cocontractant mais qu’elle en vérifie l’authenticité. Cette information était d’ailleurs expressément mentionnée dans l’attestation litigieuse en ces termes « la validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant » (pièce n°11 requérant). La société PERAL a donc non seulement manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas à la vérification de l’authenticité de cette attestation, mais n’est de surcroît pas couverte par ce document à défaut de concerner son cocontractant, la société NAN 44. En tout état de cause, elle ne peut valablement prétendre qu’elle était toujours couverte par l’attestation du 25 août 2020, rectifiée le 4 septembre 2020, alors pourtant qu’il a été démontré précédemment que cette attestation ne la couvrait que pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 à l’exclusion des périodes antérieures et postérieures, soit les mois de mai et juin 2020 ainsi que les mois de février et mars 2021. Par conséquent, le défaut de vigilance de la société PERAL est caractérisé pour les périodes de mai à juin 2020 et de février à mars 2021, d’où il suit que cette dernière ne peut qu’être déboutée de ses demandes contraires. Le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la société PERAL sera confirmé, et elle sera condamnée au paiement de son montant de 26.474 €, comprenant 18.910 € de cotisations et contributions sociales obligatoires et 7.564 € de majorations de retard. II - Sur les autres demandes La société PERAL succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la S.A.R.L PERAL de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE le redressement opéré par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la S.A.R.L PERAL pour son montant de 26.474 €, comprenant 18.910 € de cotisations et contributions sociales obligatoires et 7.564 € de majorations de retard ; CONDAMNE la S.A.R.L PERAL à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 26.474 euros ; DÉBOUTE la S.A.R.L PERAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L PERAL aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 12 Juin 2026 N° RG 23/01179 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU35 Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Christophe MAGNAN Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026. Demanderesse : Société PERAL 19 rue de la Dutée 44800 SAINT-HERBLAIN Représentée par Maître Julie BOUCHERIE, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L PERAL, ayant une activité de peinture en bâtiment, a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société NAN 44 portant sur des prestations de travaux de peinture pour différents chantiers dont l’exécution s’est échelonnée entre les mois de mars 2020 à mars 2021. Le 9 mai 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société NAN 44, sous-traitant de la société PERAL, un procès-verbal de travail dissimulé pour avoir assuré des prestations en violation des articles L.8221-1 et suivants du code du travail. Le 12 mai 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a exercé un droit de communication à l’encontre de la société PERAL, en sa qualité de donneur d’ordre, l’invitant à transmettre tout document nécessaire à la vérification de l’accomplissement de son devoir de vigilance. A cet effet, la société PERAL a adressé 13 contrats de sous-traitance conclus avec la société NAN 44 sur la période d’avril 2020 à mars 2021, des factures ainsi que 6 attestations de compte à jour établies par l’URSSAF au nom de la société NAN 44. Le 25 janvier 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société PERAL une lettre d’observations portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant de 26.474 €. Le 21 mars 2023, la société PERAL a fait valoir ses observations et, par courrier du 7 avril 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu l’intégralité de son redressement. Le 5 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société PERAL une mise en demeure d’un montant de 26.474 €. La société PERAL a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 8 juin 2023. En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société PERAL a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2023. Puis, par décision prise en séance du 28 novembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours et confirmé l’intégralité du redressement opéré au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 novembre 2015, renvoyée à celle du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions La S.A.R.L PERAL demande au tribunal de : annuler le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire par mise en demeure du 5 mai 2023, d’un montant total de 26.474 € majorations comprises ;condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les éventuels dépens à leur charge.L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : la recevoir en sa défense ;dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours ;confirmer la décision de la CRA rendue le 28 novembre 2023, en toutes ses dispositions ;confirmer la validité de la mise en demeure adressée le 5 mai 2023 ;condamner la S.A.R.L PERAL à lui régler la somme de 26.474 € (18.910 € au titre des cotisations et contributions obligatoires et 7.564 € au titre des majorations de retard) correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière ;débouter la S.A.R.L PERAL de ses autres demandes.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société PERAL, à celles de l’URSSAF des Pays de la Loire du 20 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I - Sur la mise en œuvre de la solidarité financière L’article L.8222-1 du code du travail dispose : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ». L’article L.82222-2 du code du travail dispose : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ». L’article D.8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023, dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis); b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ». A titre liminaire, il sera rappelé que la société PERAL a conclut avec la société NAN 44 plusieurs contrats de sous-traitance successifs sur la période d’avril 2020 à mars 2021, aux dates suivantes : 20 avril 2020, 5 juin 2020, 1er septembre 2020, 15 octobre 2020, 4 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 16 février 2021. Or, il résulte des dispositions du code du travail précités que le donneur d’ordre est tenu de vérifier la régularité des déclarations et du paiement des cotisations sociales par son cocontractant lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution. Toutefois, le donneur d’ordre est présumé avoir procédé à ces vérifications lorsqu’il se fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère. En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre d’observation que parmi les 6 attestations de compte communiquées par la société PERAL à l’URSSAF des Pays de la Loire dans le cadre des opérations de contrôle, 3 d’entre elles n’ont pas été prises en compte, à savoir : Attestation du 6 mai 2019 n° AD6DIBFP7QZI078 : au motif qu’elle indique que la société n’emploie pas de personnel ; Attestation du 3 juillet 2020 n° XDDCTZO2Z2MAFKV : au motif qu’elle indique que la société n’emploie pas de personnel : Attestation du 15 octobre 2020 n° 69NXEIYD646YE47 : au motif que ce document a été falsifié et correspond à la société ALIYEV DECO.Néanmoins, au cours de la période contradictoire, l’URSSAF a examiné les observations émises par la société PERAL le 21 mars 2023 et, par courrier du 7 avril 2023, elle a expressément reconnu que l’attestation du 6 mai 2019 « ne couvre pas la période de relation contractuelle avec la société NAN 44 », de sorte qu’il n’y a plus lieu de l’examiner dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, seules 2 attestations restent litigieuses et doivent être examinées successivement. Concernant l’attestation du 3 juillet 2020 La société PERAL rappelle que cette attestation mentionne que la société NAN 44 n’emploie pas de personnel (pièce n°7), mais soutient qu’elle n’y avait pas prêté attention dès lors que l’attestation suivante du 25 août 2020 a été rectifiée par l’URSSAF des Pays de la Loire le 4 septembre 2020 en mentionnant la présence d’un salarié (pièce n°8). Elle fait valoir que cette nouvelle attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 lui permet d’être couverte pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu’en mars 2021, date à laquelle elle a mis fin à sa relation contractuelle avec la société NAN 44. L’URSSAF des Pays de la Loire rappelle que l’attestation du 3 juillet 2020 couvre la période de mai 2020 et indique que la société NAN 44 a déclaré un effectif de 0 salarié et une masse salariale de 0. Elle oppose qu’au regard du secteur d’activité, de la volumétrie et de la nature des travaux effectués ainsi que du personnel requis pour leur réalisation, les informations contenues dans cette attestation ne pouvaient correspondre à la réalité des faits, si bien que l’inspecteur l’a à juste titre déclaré irrecevable. Elle considère donc que cette attestation ne peut pas couvrir la société PERAL sur sa période de validité. Par ailleurs, s’agissant de l’argument évoqué par la société PERAL selon lequel l’attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 la couvrirait jusqu’en mars 2021, elle oppose que ce document concerne la période de juin 2020 et n’est valable que jusqu’au 15 janvier 2021, de sorte qu’il ne couvre pas la période ultérieure de février 2021 à mars 2021. En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que l’attestation du 3 juillet 2020 versée aux débats par la société PERAL via sa pièce n° 7, couvre expressément la période du mois de mai 2020 et indique que la société NAN 44 n’emploie aucun salarié. Il est de jurisprudence constante que s'il résulte de l’article D.8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L.8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (Cass. civ. 2, 2 juin 2022, n° 20-21.988). En effet, la société PERAL ne pouvait valablement ignorer que la société NAN 44 n’aurait pas été en mesure d’effectuer, sans aucune masse salariale déclarée, les travaux commandés et réalisés, de sorte que la présomption ne s’applique pas en l’espèce et qu’elle était tenue de procéder aux vérifications nécessaires en vertu de l’obligation de vigilance qui lui incombait. Elle confirme elle-même le manquement à son obligation de vigilance en reconnaissant n’y avoir pas prêté attention, mais tente de se défendre en opposant que l’attestation suivante du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 mentionne la présence d’un salarié et la couvre jusqu’en mars 2021. Cette affirmation est erronée dès lors que la lecture dudit document, qu’elle produit en pièce n°8, permet de constater qu’il couvre la période de juin 2020, et l’URSSAF précisant qu’elle n’est valable que jusqu’au 15 janvier 2021. Aussi, bien que la validité de l’attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020 n’a pas été remise en question au cours des opérations de contrôle, son analyse laisse apparaître qu’elle ne couvre pas la société PERAL pour la période antérieure, à savoir les mois de mai et juin 2020, et encore moins pour la période postérieure comprenant les mois de février et mars 2021. Seule l’attestation du 3 juillet 2020 aurait permis de couvrir la société PERAL pour les mois de mai et juin 2020, mais force est de constater qu’elle est irrecevable à défaut d’indiquer la masse salariale réelle de la société NAN 44 qui a pourtant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé afin de relever le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, puis s’est vue réclamer une régularisation des cotisations et contributions sociales à hauteur de 1.162.524 € (voir lettre d’observations de l’URSSAF, page3/5). Par conséquent, il y a lieu de constater que la société PERAL a manqué à son obligation de vigilance et de la débouter de sa contestation élevée de ce chef. Concernant l’attestation du 15 octobre 2020 La société PERAL soutient qu’elle ne pouvait pas deviner que ce document concernait la société ALIYEV DECO et non la société NAN 44, et maintient encore qu’à cette date elle était couverte par l’attestation du 25 août 2020 rectifiée le 4 septembre 2020. En outre, elle oppose que s’il est indiqué en marge de cette attestation qu’il peut être vérifié l’authenticité et la validité du document, il est néanmoins mentionné en gras en objet : « attestation de fourniture de déclaration sociale et paiement des cotisations et contribution sociales », et ce document porte l’en-tête de l’URSSAF des Pays de la Loire avec la signature de son directeur de sorte qu’elle a cru, en toute bonne foi, à son authenticité. L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que bien que le nom de la réelle société ne figure pas sur l’attestation, il appartient néanmoins au donneur d’ordre de s’assurer de son authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, conformément à l’article D.8222-5 du code du travail. Elle précise que chaque attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification grâce auquel le donneur d’ordre peut s’assurer de l’exactitude des informations mentionnées, par voie dématérialisée ou sur demande à l’organisme qui l’a délivré. Elle conclut que seules les attestations du 17 octobre 2019 (valable jusqu’au mois d’avril 2020) et du 25 août 2020 (valable jusqu’au mois de janvier 2021) ont été déclarées recevables mais ne couvrent pas la totalité de la période contractuelle, si bien que le défaut de vigilance est caractérisé sur les périodes de mai à juin 2020 et de février à mars 2021. En l’espèce, il apparaît que la société PERAL a manifestement été dupée par la société NAN 44 qui a remplacé le nom de la société ALIYEV DECO par le sien dans l’attestation du 15 octobre 2020. Cependant, comme le soutient à juste titre l’URSSAF des Pays de la Loire, l’obligation de vigilance qui lui incombe implique qu’elle ne se contente pas de recevoir les documents transmis par son cocontractant mais qu’elle en vérifie l’authenticité. Cette information était d’ailleurs expressément mentionnée dans l’attestation litigieuse en ces termes « la validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant » (pièce n°11 requérant). La société PERAL a donc non seulement manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas à la vérification de l’authenticité de cette attestation, mais n’est de surcroît pas couverte par ce document à défaut de concerner son cocontractant, la société NAN 44. En tout état de cause, elle ne peut valablement prétendre qu’elle était toujours couverte par l’attestation du 25 août 2020, rectifiée le 4 septembre 2020, alors pourtant qu’il a été démontré précédemment que cette attestation ne la couvrait que pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 à l’exclusion des périodes antérieures et postérieures, soit les mois de mai et juin 2020 ainsi que les mois de février et mars 2021. Par conséquent, le défaut de vigilance de la société PERAL est caractérisé pour les périodes de mai à juin 2020 et de février à mars 2021, d’où il suit que cette dernière ne peut qu’être déboutée de ses demandes contraires. Le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la société PERAL sera confirmé, et elle sera condamnée au paiement de son montant de 26.474 €, comprenant 18.910 € de cotisations et contributions sociales obligatoires et 7.564 € de majorations de retard. II - Sur les autres demandes La société PERAL succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la S.A.R.L PERAL de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE le redressement opéré par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la S.A.R.L PERAL pour son montant de 26.474 €, comprenant 18.910 € de cotisations et contributions sociales obligatoires et 7.564 € de majorations de retard ; CONDAMNE la S.A.R.L PERAL à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 26.474 euros ; DÉBOUTE la S.A.R.L PERAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L PERAL aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:56:47.415Z.