Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 15 septembre 2025, n° 25/00995
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, l’Association Accompagnement Promotion Insertion Provence (ci-après « Association API Provence ») a consenti un contrat d’occupation à Monsieur [Q] [D] sur un logement meublé situé au sein de la Résidence sociale « [Adresse 5] » - [Adresse 6] pour une durée d’un mois renouvelable avec tacite reconduction, avec une redevance mensuelle fixée à 445,47 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties le 1er avril 2022. Par acte du commissaire de justice signifié en date du 14 novembre 2024, l’Association API PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer les redevances mensuelles visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 094,50 euros correspondant aux redevances impayées arrêtées à la date du 04 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 18 décembre 2024, l’Association API PROVENCE a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Constater ou prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er avril 2022 entre API PROVENCE et Monsieur [Q] [D] ; Condamner Monsieur [Q] [D] à payer à l’association API PROVENCE la somme de 1 094,50 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 14 novembre 2024, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour le surplus ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] du logement et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [Q] [D] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance contractuelle, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle l’Association API PROVENCE était représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré. Au visa des articles L.633-1 et suivants, R.353-154, R.633-3 et R.633-61 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.851-1 et R.851-1 et R.852-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle gère des logements-foyers dans le cadre de résidences sociales, qui échappent aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Elle ajoute que le défendeur ne s’est pas acquitté de ses participations financières ou alors seulement de façon irrégulière. Ainsi, elle soutient qu’en application de la clause résolutoire prévue au contrat d’hébergement provisoire et des dispositions légales, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 décembre 2024. Monsieur [Q] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de résidence et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un logement est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Aux termes de l’article R.633-3 II a) du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. L’article R.633-3 III du code de la construction et de l’habitation ajoute que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Selon l’article R.633-3 IV du code de la construction et de l’habitation, lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. En l’espèce, l’article 12 du contrat d’occupation conclu le 1er avril 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à l’initiative du gestionnaire, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en cas notamment d’impayé. Or, Monsieur [Q] [D], qui s’est engagé auprès de l’Association API PROVENCE à payer la redevance mensuelle afférente au logement octroyé dans le cadre de son contrat d’occupation en date du 1er avril 2022, a ainsi délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer ladite redevance de façon régulière et en totalité. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat de séjour et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 14 novembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation depuis le 16 décembre 2024. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Q] [D], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif. Sur les demandes en paiement des redevances impayées et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Par ailleurs, l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’historique « Factures/Règlements » édité le 10 décembre 2024, que le retard pris par le défendeur dans le paiement de sa redevance mensuelle, pour le logement situé [Adresse 7], s’élève à la somme de 1 156,70 euros, échéance de novembre 2024 incluse. Néanmoins, la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 1 094,50 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 14 novembre 2024 et n’a pas produit dans le temps du délibéré de décompte actualisé, bien qu’elle ait été autorisée à la faire. En conséquence, et afin de ne pas statuer extra petita, Monsieur [Q] [D] sera condamné à verser au bailleur la somme de 1 094,50 euros, due au titre des redevances mensuelles impayées jusqu’au 14 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif des lieux de Monsieur [Q] [D], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place de la redevance mensuelle, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant égal à la dernière redevance mensuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [D], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [D] sera également condamné à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 500,00 euros du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 1er avril 2022 entre l’Association API PROVENCE et Monsieur [Q] [D] sur le logement situé [Adresse 7], depuis le 16 décembre 2024 ; ORDONNE à Monsieur [Q] [D] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 1 094,50 euros, due au titre des redevances mensuelles impayées jusqu’au 14 novembre 2024, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Association API PROVENCE une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à la dernière redevance mensuelle, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/00995 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFB4 AFFAIRE : Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE C/ [D] JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Me BANERE Copie : Monsieur [Q] [D] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API Provence) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me BANERE, avocat du barreau de GRASSE à DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [D] né le 29 Décembre 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 07 Juillet 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, l’Association Accompagnement Promotion Insertion Provence (ci-après « Association API Provence ») a consenti un contrat d’occupation à Monsieur [Q] [D] sur un logement meublé situé au sein de la Résidence sociale « [Adresse 5] » - [Adresse 6] pour une durée d’un mois renouvelable avec tacite reconduction, avec une redevance mensuelle fixée à 445,47 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties le 1er avril 2022. Par acte du commissaire de justice signifié en date du 14 novembre 2024, l’Association API PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer les redevances mensuelles visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 094,50 euros correspondant aux redevances impayées arrêtées à la date du 04 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 18 décembre 2024, l’Association API PROVENCE a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Constater ou prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er avril 2022 entre API PROVENCE et Monsieur [Q] [D] ; Condamner Monsieur [Q] [D] à payer à l’association API PROVENCE la somme de 1 094,50 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 14 novembre 2024, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour le surplus ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] du logement et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [Q] [D] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance contractuelle, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle l’Association API PROVENCE était représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré. Au visa des articles L.633-1 et suivants, R.353-154, R.633-3 et R.633-61 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.851-1 et R.851-1 et R.852-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle gère des logements-foyers dans le cadre de résidences sociales, qui échappent aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Elle ajoute que le défendeur ne s’est pas acquitté de ses participations financières ou alors seulement de façon irrégulière. Ainsi, elle soutient qu’en application de la clause résolutoire prévue au contrat d’hébergement provisoire et des dispositions légales, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 décembre 2024. Monsieur [Q] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de résidence et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un logement est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Aux termes de l’article R.633-3 II a) du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. L’article R.633-3 III du code de la construction et de l’habitation ajoute que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Selon l’article R.633-3 IV du code de la construction et de l’habitation, lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. En l’espèce, l’article 12 du contrat d’occupation conclu le 1er avril 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à l’initiative du gestionnaire, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en cas notamment d’impayé. Or, Monsieur [Q] [D], qui s’est engagé auprès de l’Association API PROVENCE à payer la redevance mensuelle afférente au logement octroyé dans le cadre de son contrat d’occupation en date du 1er avril 2022, a ainsi délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer ladite redevance de façon régulière et en totalité. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat de séjour et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 14 novembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation depuis le 16 décembre 2024. Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Q] [D], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif. Sur les demandes en paiement des redevances impayées et de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Par ailleurs, l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’historique « Factures/Règlements » édité le 10 décembre 2024, que le retard pris par le défendeur dans le paiement de sa redevance mensuelle, pour le logement situé [Adresse 7], s’élève à la somme de 1 156,70 euros, échéance de novembre 2024 incluse. Néanmoins, la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 1 094,50 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 14 novembre 2024 et n’a pas produit dans le temps du délibéré de décompte actualisé, bien qu’elle ait été autorisée à la faire. En conséquence, et afin de ne pas statuer extra petita, Monsieur [Q] [D] sera condamné à verser au bailleur la somme de 1 094,50 euros, due au titre des redevances mensuelles impayées jusqu’au 14 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. En outre, dans l'attente du départ effectif des lieux de Monsieur [Q] [D], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place de la redevance mensuelle, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant égal à la dernière redevance mensuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [D], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [D] sera également condamné à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 500,00 euros du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 1er avril 2022 entre l’Association API PROVENCE et Monsieur [Q] [D] sur le logement situé [Adresse 7], depuis le 16 décembre 2024 ; ORDONNE à Monsieur [Q] [D] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 1 094,50 euros, due au titre des redevances mensuelles impayées jusqu’au 14 novembre 2024, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Association API PROVENCE une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à la dernière redevance mensuelle, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-61, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la securite sociale L851-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00146
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation R633-61, code de la securite sociale L851-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/10570
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08776
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation L633-1
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08781
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation L633-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00520
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00972
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00900
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01143
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation R633-3
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:50:49.385Z.