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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 30 mai 2026, n° 26/02034

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

****



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS





M. [Q] [C] déclare être de nationalité croate.



Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la Seine-Maritime qui lui a été notifié le 22 mai 2026.



Saisi d'une part d'une requête du Préfet de Seine-Maritime aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [C] et d'autre part d'une requête de ce dernier en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de M. [Q] [C] pour une durée supplémentaire de 26 jours.



M. [Q] [C] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de sa déclaration d'appel et à l'audience, M. [Q] [C], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté.



Il abandonne le moyen tiré de la tardiveté de la levée d'écrou mais maintient les autres moyens soulevés dans sa déclarations d'appel, à savoir :

-la tardiveté de l'avis à parquet,

-le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

-l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de nécessité de la rétention,

-le défaut de diligences de l'administration.

A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Q] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



-sur la tardiveté de l'avis à parquet 



Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative. 



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la mesure de rétention administrative a débuté le 23 mai 2026 à 11h30 et que le Procureur de la République du Havre a été avisé par mail le même jour à 11 h 56, un délai de moins de 30 minutes entre le placement à rétention et l'avis à parquet ne pouvant suffire à considérer que l'avis est tardif. 



Le moyen sera donc rejeté. 





- sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention



L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Q] [C] est motivé en fait et en droit puisqu'il fait référence à la situation personnelle de l'intéressé, notamment sur le plan familial, administratif ou pénal.



C'est donc très exactement que le premier juge a considéré le préfet avait examiné la situation individuelle de l'intéressé, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée. 



Ce moyen sera donc rejeté. 



-sur l'absence de nécessité de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation



M. [Q] [C] indique qu'il ne veut pas rester en France mais qu'il veur retourner en Croatie ou en Belgique où sont sa femme et ses enfants. Il a joute que le 18 mai, il lui a été notifié un courrier de procédure contradictoire avec un délai 7 jours qui lui était donné pour indiquer un pays de renvoi mais qu'il a été placé en rétention avant même l'expiration de ce délai.



Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, qui a plusieurs alias avec des nationalités différentes, a été condamné à plusieurs reprises. Il a fait l'objet de plusieurs interdictions du territoire français qui sont restées sans effet puisqu'il n'a pas quitté la France où il a continué ses agissements délictueux. Il ne dispose d'aucune attache en France, ni lieu d'hébergement réel et effectif.



Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la rétention est nécessaire pour permettre l'éloignement de l'intéressé.



Le fait qu'un courrier de procédure contradictoire lui ait été adressé n'empêche nullement un placement en rétention adminitrative, dès lors que celle-ci est nécessaire pour assurer l'éloignement de la personne, ce qui est le cas en l'espèce.





Ce moyen sera donc également rejeté.





-sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement



Il est établi par les éléments du dossier que le Préfet a saisi les autorités consulaires croates dès le 19 mai 2026 d'une demande de laissez passez consulaire et qu'un vol a été sollicité le 23 mai 2026 à destination de la Croatie. Si le passeport de l'intéressé n'a pas été produit, sa carte d'identité croate l'a en revanche été de même que sa photo et ses empreintes.



Il résulte de ce qui précède que l'administration a parfaitement rempli son obligation de diligences, étant à cet égard rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent souveraines.



Ce moyen doit donc également être écarté



Il convient donc de confirmer la décision attaquée, étant relevé qu'une assignation à résidence n'apparait pas suffisante au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé qui produit une attestation d'hébergement sans préciser son lien avec l'hébergeant alors qu'il avait jusque là déclaré n'avoir aucune attache en France.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Q] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à [Localité 1], le 30 mai 2026 à 9 heures 00







LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Texte intégral
N° RG 26/02034 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIOW





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 MAI 2026









Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Laurent EMILE, Greffier, lors de l'audience, et de Emeline HAULLE lors de la mise à disposition ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Lorient en date du 22 avril 2025 condamnant Monsieur [Q] [C] né le 04 Juin 1994 à TREVISE (ITALIE) de nationalité Croate à une interdiction du territoire français ;



Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 23 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [Q] [C] ayant pris effet le 23 mai 2026 à 11h30 ; 



Vu la requête de Monsieur [Q] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Q] [C] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 12h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 à 11h30 jusqu'au 21 juin 2026 à 24h00 ;



Vu l'appel interjeté par M. [Q] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2026 à 9h53 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE SEINE MARITIME,

- à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;





Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [Q] [C] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [Q] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS





M. [Q] [C] déclare être de nationalité croate.



Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la Seine-Maritime qui lui a été notifié le 22 mai 2026.



Saisi d'une part d'une requête du Préfet de Seine-Maritime aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [C] et d'autre part d'une requête de ce dernier en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de M. [Q] [C] pour une durée supplémentaire de 26 jours.



M. [Q] [C] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de sa déclaration d'appel et à l'audience, M. [Q] [C], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté.



Il abandonne le moyen tiré de la tardiveté de la levée d'écrou mais maintient les autres moyens soulevés dans sa déclarations d'appel, à savoir :

-la tardiveté de l'avis à parquet,

-le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

-l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de nécessité de la rétention,

-le défaut de diligences de l'administration.

A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.





MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Q] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Sur le fond



-sur la tardiveté de l'avis à parquet 



Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative. 



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la mesure de rétention administrative a débuté le 23 mai 2026 à 11h30 et que le Procureur de la République du Havre a été avisé par mail le même jour à 11 h 56, un délai de moins de 30 minutes entre le placement à rétention et l'avis à parquet ne pouvant suffire à considérer que l'avis est tardif. 



Le moyen sera donc rejeté. 





- sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention



L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Q] [C] est motivé en fait et en droit puisqu'il fait référence à la situation personnelle de l'intéressé, notamment sur le plan familial, administratif ou pénal.



C'est donc très exactement que le premier juge a considéré le préfet avait examiné la situation individuelle de l'intéressé, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée. 



Ce moyen sera donc rejeté. 



-sur l'absence de nécessité de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation



M. [Q] [C] indique qu'il ne veut pas rester en France mais qu'il veur retourner en Croatie ou en Belgique où sont sa femme et ses enfants. Il a joute que le 18 mai, il lui a été notifié un courrier de procédure contradictoire avec un délai 7 jours qui lui était donné pour indiquer un pays de renvoi mais qu'il a été placé en rétention avant même l'expiration de ce délai.



Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, qui a plusieurs alias avec des nationalités différentes, a été condamné à plusieurs reprises. Il a fait l'objet de plusieurs interdictions du territoire français qui sont restées sans effet puisqu'il n'a pas quitté la France où il a continué ses agissements délictueux. Il ne dispose d'aucune attache en France, ni lieu d'hébergement réel et effectif.



Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la rétention est nécessaire pour permettre l'éloignement de l'intéressé.



Le fait qu'un courrier de procédure contradictoire lui ait été adressé n'empêche nullement un placement en rétention adminitrative, dès lors que celle-ci est nécessaire pour assurer l'éloignement de la personne, ce qui est le cas en l'espèce.





Ce moyen sera donc également rejeté.





-sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement



Il est établi par les éléments du dossier que le Préfet a saisi les autorités consulaires croates dès le 19 mai 2026 d'une demande de laissez passez consulaire et qu'un vol a été sollicité le 23 mai 2026 à destination de la Croatie. Si le passeport de l'intéressé n'a pas été produit, sa carte d'identité croate l'a en revanche été de même que sa photo et ses empreintes.



Il résulte de ce qui précède que l'administration a parfaitement rempli son obligation de diligences, étant à cet égard rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent souveraines.



Ce moyen doit donc également être écarté



Il convient donc de confirmer la décision attaquée, étant relevé qu'une assignation à résidence n'apparait pas suffisante au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé qui produit une attestation d'hébergement sans préciser son lien avec l'hébergeant alors qu'il avait jusque là déclaré n'avoir aucune attache en France.







PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Q] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à [Localité 1], le 30 mai 2026 à 9 heures 00







LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:02.498Z.