Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 19 mai 2026, n° 2025001494
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige, La société EFFET PAYSAGE, est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 euros, immatriculée depuis le 5 octobre 2022 au RCS d'[Localité 3] sous le n° 520 251 208, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Pour les besoins de son activité, elle a acquis auprès de la société SAUR, par l'intermédiaire de la société AGORASTORE, un camion type « porteur routier tri benne » de marque IVECO, immatriculé BA 134 FF et comptabilisant 156 356 kms, pour la somme de 17 900,00 euros HT suivant facture n°2221044949 en date du 5 octobre 2022. La livraison du véhicule a eu lieu, par transporteur, le 16 novembre 2022. Lors des démarches administratives de transfert du certificat d'immatriculation effectuées en date du 25 mai 2023, la société EFFET PAYSAGE a constaté un blocage dû à une déclaration valant saisie inscrite le 4 janvier 2023. Ce blocage a empêché le changement de propriété administrative, interdisant ainsi le passage du véhicule au contrôle technique et son utilisation légale. Selon courriel en date du 29 mai 2023, la société EFFET PAYSAGE a informé la société AGORASTORE de la situation. Malgré de nombreux échanges entre la société EFFET PAYSAGE et la société AGORASTORE, aucune solution n'a été trouvée. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2024, la société EFFET PAYSAGE a alors mis en demeure la société AGORASTORE de débloquer la situation. La situation n'étant toujours pas débloquée, par courriers recommandés avec avis de réception du 19 décembre 2024, la société EFFET PAYSAGE a mis en demeure la société SAUR et la société AGORASTORE de débloquer la situation. Le différend porte sur l'obligation de délivrance du véhicule par la société SAUR et sur l'indemnisation du préjudice subi par la société EFFET PAYSAGE en raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule pendant près de trois ans. Par assignation délivrée le 12 mars 2025 par la SELARL PSN ET ASSOCIES, commissaires de justice Associés à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, la société EFFET PAYSAGE a fait assigner la société SAUR d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'Aubenas. Dans le cadre de son acte introductif d'instance, la société EFFET PAYSAGE demandait en principal que la société SAUR soit condamnée à lui remettre le certificat de cession du véhicule ainsi qu'un certificat de non-gage dans un délai de 15 jours. Entre temps, en date du 6 août 2025, le certificat de situation administrative vierge de toute inscription a été transmis à la société EFFET PAYSAGE pour lui permettre de réaliser les démarches modificatives, cette demande est donc devenue sans objet. Au terme de ses dernières écritures du 2 avril 2026, la société EFFET PAYSAGE demande au tribunal de : Dire et juger que la société SAUR a manqué à son obligation de délivrance, et, en conséquence, Condamner la société SAUR à payer à la société EFFET PAYSAGE la somme de 64.328,14 euros assortie des intérêts au taux égal à compter du 10 décembre 2024, Condamner la société SAUR à payer à la société EFFET PAYSAGE la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SAUR aux entiers dépens. De son côté, la société SAUR fait état de contestations et demande au tribunal de : Débouter la société EFFET PAYSAGE de toutes ses demandes, Condamner la société EFFET PAYSAGE au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 7 avril 2026 avant d'être mise en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures des parties réitérées oralement à l'audience du 3 décembre 2024, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur l'obligation de délivrance du véhicule, L'article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » L'article 1615 du code civil dispose quant à lui que : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». La société EFFET PAYSAGE fait valoir que l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du code civil inclut la remise de la chose en puissance et possession de l'acheteur, y compris tous ses accessoires indispensables, notamment le certificat d'immatriculation et le certificat de non-gage. En l'espèce, une déclaration valant saisie inscrite le 4 janvier 2023 a rendu impossible le transfert de propriété. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un retard important dans la délivrance des documents administratifs constitue une faute du vendeur (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-10.598). La société SAUR, en tant que vendeur professionnel, avait l'obligation de s'assurer que le véhicule n'était grevé d'aucun droit de saisie avant la vente. La jurisprudence en matière de vente de véhicules et d'autres biens soumis à réglementation confirment que la conformité administrative et la possibilité d'immatriculer et d'utiliser légalement le bien font partie intégrante de l'obligation de délivrance conforme du vendeur professionnel. La société SAUR conteste cette analyse, en soulignant que la livraison matérielle du véhicule a bien eu lieu le 16 novembre 2022, conformément à l'article 1604 du code civil, que le certificat d'immatriculation a été transmis avec la mention "vendu le 5/10/2022" et que la société EFFET PAYSAGE a failli à son obligation, prévue par l'article R. 322-5 du code de la route, de procéder aux formalités d'immatriculation dans le mois suivant l'acquisition. Par ailleurs, la société SAUR fait valoir que la demande de délivrance est devenue sans objet, puisque cette dernière a fait lever les saisies les 18 juillet et 1er août 2025, permettant ainsi la régularisation de la situation. En conséquence, la société SAUR demande le rejet de la demande principale de la société EFFET PAYSAGE. Aux termes de l'article 1603 du code civil, « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » La société SAUR avait pour obligation de délivrer à la société EFFET PAYSAGE le véhicule, libre de toute charge et de permettre ainsi la régularisation du certificat d'immatriculation au nom de l'acquéreur. Cette obligation, de nature contractuelle, s'apprécie non seulement au regard de la remise matérielle du véhicule, mais aussi de la possibilité effective, pour l'acheteur, d'accomplir les formalités administratives nécessaires à son usage normal, en particulier l'immatriculation et le contrôle technique, conformément au code de la route. Or, le véhicule acquis par la société EFFET PAYSAGE auprès de la société SAUR a fait l'objet d'une déclaration valant saisie, de sorte que la société EFFET PAYAGE était dans l'impossibilité d'effectuer le transfert du certificat d'immatriculation, le fait que cette dernière n'effectue pas les formalités dans le délai d'un mois à compter de la vente n'exonère pas le vendeur de son obligation de délivrance. La jurisprudence constante rappelle que la délivrance suppose non seulement la remise matérielle du bien, mais également la mise à disposition d'un bien apte à l'usage auquel il est destiné. (Cass. 1ère civ., 3 février 2010, N°09-66-037). Le véhicule frappé d'une opposition administrative, ne peut être considéré comme délivré au sens de l'article 1604 du code civil. En commercialisant un véhicule faisant objet d'une opposition sans en avoir préalablement obtenu la main levée, la société SAUR a failli à son obligation de délivrance conforme, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil. Le caractère professionnel du vendeur, qui maîtrise la situation administrative de son parc de véhicules, renforce encore cette obligation de délivrance conforme, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi alléguée. Par conséquent, le tribunal dira que la société SAUR a manqué à son obligation de délivrance. Sur l'indemnisation du préjudice subi, La société EFFET PAYSAGE soutient que le blocage administratif l'a privée de l'usage du véhicule pendant près de trois ans, de novembre 2022 à septembre 2025, causant un préjudice de jouissance et un préjudice d'exploitation, elle évalue ce préjudice à 63.360,00 euros, correspondant à la location d'un véhicule équivalent (7,5 tonnes) pendant 33 mois à raison de 1.920,00 euros par mois, selon un devis de la société BFT TRANSPORTS et ajoute également que la société a dû supporter les frais d'assurance du véhicule pendant les années 2023 et 2024, soit 968,14 euros HT. La société SAUR conteste la réalité et le montant du préjudice et elle fait observer que la société EFFET PAYSAGE n'a entrepris les démarches d'immatriculation qu'au-delà du délai d'un mois, ce qui constitue une faute de sa part. D'autre part, la société SAUR met en doute la réalité de l'indisponibilité du véhicule, en citant des échanges de courriels dans lesquels le gérant de la société mentionne avoir utilisé le véhicule pour des déplacements professionnels, malgré l'absence de carte grise. Elle souligne également que l'attestation d'assurance, établie à partir du 10 février 2023, prouve que la société a assuré le véhicule, ce qui suppose une utilisation possible, ce qui est, par ailleurs, confirmé par la société EFFET PAYSAGE qui indique que le véhicule a parcouru environ 5.000 kilomètres. Il apparaît dans les échanges versés aux débats que la société SAUR n'a été contacté par la société EFFET PAYSAGE qu'à compter de décembre 2024, lors de l'envoi de la mise en demeure, soit plus de deux ans après la cession et plus d'un an et demi après avoir contacté la société AGORASTORE, l'intermédiaire à cette vente, la société SAUR a dès lors engagé les démarches pour lever ces inscriptions. Le certificat de situation administrative vierge de toute inscription a été transmis à la société EFFET PAYSAGE le 6 août 2025 pour lui permettre de réaliser les démarches modificatives. L'article 1611 du code civil dispose que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». L'article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, si les manquements de la société SAUR à ses obligations contractuelles sont établis, encore faut-il que le préjudice invoqué par la société EFFET PAYSAGE soit justifié, certain et imputable directement à ces manquements. Le tribunal doit, à cet égard, veiller à respecter le principe de la réparation intégrale, qui commande de réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice, en tenant compte à la fois de la privation de jouissance et de l'utilisation partielle du véhicule. Or, la société SAUR n'a été mise en demeure que le 19 décembre 2024. Par ailleurs, la société EFFET PAYSAGE, qui sollicite l'indemnisation d'une privation de jouissance, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel et chiffré. Elle ne produit aucune facture effective de location d'un véhicule de remplacement, mais seulement un simple devis, et pour un véhicule de catégorie différente. L'article 1344 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En outre, il ressort des circonstances que la société EFFET PAYSAGE a attendu plusieurs mois avant de signaler à la société SAUR des difficultés rencontrées, alors même que la société AGORASTORE ne répondait pas à ses demandes, ce qui révèle un certain manque de diligence de la part de la société EFFET PAYSAGE. Une telle inertie ne permet pas d'imputer la totalité du préjudice à la société SAUR, la victime d'un dommage contractuel étant tenue, selon le principe de la limitation du dommage, de prendre les mesures raisonnables propres à en réduire les conséquences. La faute de la victime, lorsqu'elle contribue à l'aggravation ou à la prolongation du dommage, justifie que l'indemnisation soit réduite à proportion. Il appartient toutefois au juge, dès lors qu'il constate l'existence d'un préjudice de jouissance certain, de procéder à son évaluation, même en l'absence de justificatifs exhaustifs, en se fondant sur l'ensemble des éléments versés aux débats et en procédant, au be soin, à une appréciation forfaitaire et équitable. En l'espèce, doivent être pris en considération la durée anormalement longue de la perturbation administrative, la nature professionnelle du camion benne, outil de travail pour la société EFFET PAYSAGE, l'usage partiel néanmoins réalisé (environ 5.000 km), l'absence de locations de remplacement effectivement supportées et le manque de diligence de la société EFFET PAYSAGE pour faire cesser la situation. Par conséquent, le tribunal appréciant souverainement l'étendue du préjudice fixera à la somme de 10.000,00 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société SAUR à la société EFFET PAYSAGE au titre de la privation de jouissance du camion benne. Ce montant tient compte, d'une part, de la durée objective de la perturbation liée aux oppositions administratives et, d'autre part, de l'utilisation limitée mais réelle du véhicule (environ 5.000 km), ainsi que du défaut de diligence de la société EFFET PAYSAGE, et demeure très inférieur au montant réclamé de 63.360,00 euros, qui repose sur une base théorique de location non corroborée par des locations effectives. Sur le remboursement du coût d'assurance, La société EFFET PAYSAGE sollicite le remboursement d'un coût d'assurance d'un montant de 968,14 euros qu'elle estime avoir supporté sans contrepartie économique effective. Cependant, il est établi que le véhicule assuré a été utilisé et a parcouru environ 5.000 kilomètres depuis son acquisition, ainsi qu'en attestent les pièces produites. Dès lors, le paiement de la prime d'assurance se rattache à l'exploitation effective du véhicule, condition nécessaire pour en garantir les risques inhérents à sa circulation. En conséquence, la charge d'assurance supportée par la société EFFET PAYSAGE ne saurait être considérée comme dépourvue de justification économique, celle-ci découlant directement de l'usage du bien assuré. Il n'est pas démontré l'existence d'un surcoût spécifique d'assurance directement imputable au manquement de la société SAUR, distinct de ce que la société EFFET PAYSAGE aurait de toute façon dû exposer pour assurer un véhicule utilisé dans le cadre de son activité. Dès lors, la demande présentée par la société EFFET PAYSAGE tendant au remboursement du coût d'assurance sera rejetée. Sur les autres demandes, L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EFFET PAYSAGE, il conviendra donc de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 euros. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SAUR sera condamnée aux entiers dépens
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Dit que la société SAUR a manqué à son obligation de délivrance, Constate que la société SAUR a fait lever les saisies le 18 juillet et le 1er août 2025, permettant ainsila régularisation de la situation, Condamne la société SAUR au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du camion benne, assortie des intérêts au taux égal à compter du 10 décembre 2024, Déboute la société EFFET PAYSAGE de sa demande au titre du coût d'assurance d'un montant de 968,14 euros, Condamne la société SAUR à payer à la société EFFET PAYSAGE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions, Condamne la société SAUR aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 19/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001494 Demandeur(s): EFFET PAYSAGE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Jean LECAT/ARDECHE Défendeur(s) : SAS SAUR [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me Olivier MARTEL/ARDECHE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Angel GOMEZ Emilie DUSSERE Philippe DRY Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique du 07/04/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC Exposé du litige, La société EFFET PAYSAGE, est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 euros, immatriculée depuis le 5 octobre 2022 au RCS d'[Localité 3] sous le n° 520 251 208, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Pour les besoins de son activité, elle a acquis auprès de la société SAUR, par l'intermédiaire de la société AGORASTORE, un camion type « porteur routier tri benne » de marque IVECO, immatriculé BA 134 FF et comptabilisant 156 356 kms, pour la somme de 17 900,00 euros HT suivant facture n°2221044949 en date du 5 octobre 2022. La livraison du véhicule a eu lieu, par transporteur, le 16 novembre 2022. Lors des démarches administratives de transfert du certificat d'immatriculation effectuées en date du 25 mai 2023, la société EFFET PAYSAGE a constaté un blocage dû à une déclaration valant saisie inscrite le 4 janvier 2023. Ce blocage a empêché le changement de propriété administrative, interdisant ainsi le passage du véhicule au contrôle technique et son utilisation légale. Selon courriel en date du 29 mai 2023, la société EFFET PAYSAGE a informé la société AGORASTORE de la situation. Malgré de nombreux échanges entre la société EFFET PAYSAGE et la société AGORASTORE, aucune solution n'a été trouvée. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2024, la société EFFET PAYSAGE a alors mis en demeure la société AGORASTORE de débloquer la situation. La situation n'étant toujours pas débloquée, par courriers recommandés avec avis de réception du 19 décembre 2024, la société EFFET PAYSAGE a mis en demeure la société SAUR et la société AGORASTORE de débloquer la situation. Le différend porte sur l'obligation de délivrance du véhicule par la société SAUR et sur l'indemnisation du préjudice subi par la société EFFET PAYSAGE en raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule pendant près de trois ans. Par assignation délivrée le 12 mars 2025 par la SELARL PSN ET ASSOCIES, commissaires de justice Associés à 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, la société EFFET PAYSAGE a fait assigner la société SAUR d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'Aubenas. Dans le cadre de son acte introductif d'instance, la société EFFET PAYSAGE demandait en principal que la société SAUR soit condamnée à lui remettre le certificat de cession du véhicule ainsi qu'un certificat de non-gage dans un délai de 15 jours. Entre temps, en date du 6 août 2025, le certificat de situation administrative vierge de toute inscription a été transmis à la société EFFET PAYSAGE pour lui permettre de réaliser les démarches modificatives, cette demande est donc devenue sans objet. Au terme de ses dernières écritures du 2 avril 2026, la société EFFET PAYSAGE demande au tribunal de : Dire et juger que la société SAUR a manqué à son obligation de délivrance, et, en conséquence, Condamner la société SAUR à payer à la société EFFET PAYSAGE la somme de 64.328,14 euros assortie des intérêts au taux égal à compter du 10 décembre 2024, Condamner la société SAUR à payer à la société EFFET PAYSAGE la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SAUR aux entiers dépens. De son côté, la société SAUR fait état de contestations et demande au tribunal de : Débouter la société EFFET PAYSAGE de toutes ses demandes, Condamner la société EFFET PAYSAGE au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 7 avril 2026 avant d'être mise en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures des parties réitérées oralement à l'audience du 3 décembre 2024, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile Sur ce, le tribunal, Sur l'obligation de délivrance du véhicule, L'article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » L'article 1615 du code civil dispose quant à lui que : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». La société EFFET PAYSAGE fait valoir que l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du code civil inclut la remise de la chose en puissance et possession de l'acheteur, y compris tous ses accessoires indispensables, notamment le certificat d'immatriculation et le certificat de non-gage. En l'espèce, une déclaration valant saisie inscrite le 4 janvier 2023 a rendu impossible le transfert de propriété. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un retard important dans la délivrance des documents administratifs constitue une faute du vendeur (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-10.598). La société SAUR, en tant que vendeur professionnel, avait l'obligation de s'assurer que le véhicule n'était grevé d'aucun droit de saisie avant la vente. La jurisprudence en matière de vente de véhicules et d'autres biens soumis à réglementation confirment que la conformité administrative et la possibilité d'immatriculer et d'utiliser légalement le bien font partie intégrante de l'obligation de délivrance conforme du vendeur professionnel. La société SAUR conteste cette analyse, en soulignant que la livraison matérielle du véhicule a bien eu lieu le 16 novembre 2022, conformément à l'article 1604 du code civil, que le certificat d'immatriculation a été transmis avec la mention "vendu le 5/10/2022" et que la société EFFET PAYSAGE a failli à son obligation, prévue par l'article R. 322-5 du code de la route, de procéder aux formalités d'immatriculation dans le mois suivant l'acquisition. Par ailleurs, la société SAUR fait valoir que la demande de délivrance est devenue sans objet, puisque cette dernière a fait lever les saisies les 18 juillet et 1er août 2025, permettant ainsi la régularisation de la situation. En conséquence, la société SAUR demande le rejet de la demande principale de la société EFFET PAYSAGE. Aux termes de l'article 1603 du code civil, « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » La société SAUR avait pour obligation de délivrer à la société EFFET PAYSAGE le véhicule, libre de toute charge et de permettre ainsi la régularisation du certificat d'immatriculation au nom de l'acquéreur. Cette obligation, de nature contractuelle, s'apprécie non seulement au regard de la remise matérielle du véhicule, mais aussi de la possibilité effective, pour l'acheteur, d'accomplir les formalités administratives nécessaires à son usage normal, en particulier l'immatriculation et le contrôle technique, conformément au code de la route. Or, le véhicule acquis par la société EFFET PAYSAGE auprès de la société SAUR a fait l'objet d'une déclaration valant saisie, de sorte que la société EFFET PAYAGE était dans l'impossibilité d'effectuer le transfert du certificat d'immatriculation, le fait que cette dernière n'effectue pas les formalités dans le délai d'un mois à compter de la vente n'exonère pas le vendeur de son obligation de délivrance. La jurisprudence constante rappelle que la délivrance suppose non seulement la remise matérielle du bien, mais également la mise à disposition d'un bien apte à l'usage auquel il est destiné. (Cass. 1ère civ., 3 février 2010, N°09-66-037). Le véhicule frappé d'une opposition administrative, ne peut être considéré comme délivré au sens de l'article 1604 du code civil. En commercialisant un véhicule faisant objet d'une opposition sans en avoir préalablement obtenu la main levée, la société SAUR a failli à son obligation de délivrance conforme, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil. Le caractère professionnel du vendeur, qui maîtrise la situation administrative de son parc de véhicules, renforce encore cette obligation de délivrance conforme, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi alléguée. Par conséquent, le tribunal dira que la société SAUR a manqué à son obligation de délivrance. Sur l'indemnisation du préjudice subi, La société EFFET PAYSAGE soutient que le blocage administratif l'a privée de l'usage du véhicule pendant près de trois ans, de novembre 2022 à septembre 2025, causant un préjudice de jouissance et un préjudice d'exploitation, elle évalue ce préjudice à 63.360,00 euros, correspondant à la location d'un véhicule équivalent (7,5 tonnes) pendant 33 mois à raison de 1.920,00 euros par mois, selon un devis de la société BFT TRANSPORTS et ajoute également que la société a dû supporter les frais d'assurance du véhicule pendant les années 2023 et 2024, soit 968,14 euros HT. La société SAUR conteste la réalité et le montant du préjudice et elle fait observer que la société EFFET PAYSAGE n'a entrepris les démarches d'immatriculation qu'au-delà du délai d'un mois, ce qui constitue une faute de sa part. D'autre part, la société SAUR met en doute la réalité de l'indisponibilité du véhicule, en citant des échanges de courriels dans lesquels le gérant de la société mentionne avoir utilisé le véhicule pour des déplacements professionnels, malgré l'absence de carte grise. Elle souligne également que l'attestation d'assurance, établie à partir du 10 février 2023, prouve que la société a assuré le véhicule, ce qui suppose une utilisation possible, ce qui est, par ailleurs, confirmé par la société EFFET PAYSAGE qui indique que le véhicule a parcouru environ 5.000 kilomètres. Il apparaît dans les échanges versés aux débats que la société SAUR n'a été contacté par la société EFFET PAYSAGE qu'à compter de décembre 2024, lors de l'envoi de la mise en demeure, soit plus de deux ans après la cession et plus d'un an et demi après avoir contacté la société AGORASTORE, l'intermédiaire à cette vente, la société SAUR a dès lors engagé les démarches pour lever ces inscriptions. Le certificat de situation administrative vierge de toute inscription a été transmis à la société EFFET PAYSAGE le 6 août 2025 pour lui permettre de réaliser les démarches modificatives. L'article 1611 du code civil dispose que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». L'article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, si les manquements de la société SAUR à ses obligations contractuelles sont établis, encore faut-il que le préjudice invoqué par la société EFFET PAYSAGE soit justifié, certain et imputable directement à ces manquements. Le tribunal doit, à cet égard, veiller à respecter le principe de la réparation intégrale, qui commande de réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice, en tenant compte à la fois de la privation de jouissance et de l'utilisation partielle du véhicule. Or, la société SAUR n'a été mise en demeure que le 19 décembre 2024. Par ailleurs, la société EFFET PAYSAGE, qui sollicite l'indemnisation d'une privation de jouissance, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel et chiffré. Elle ne produit aucune facture effective de location d'un véhicule de remplacement, mais seulement un simple devis, et pour un véhicule de catégorie différente. L'article 1344 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En outre, il ressort des circonstances que la société EFFET PAYSAGE a attendu plusieurs mois avant de signaler à la société SAUR des difficultés rencontrées, alors même que la société AGORASTORE ne répondait pas à ses demandes, ce qui révèle un certain manque de diligence de la part de la société EFFET PAYSAGE. Une telle inertie ne permet pas d'imputer la totalité du préjudice à la société SAUR, la victime d'un dommage contractuel étant tenue, selon le principe de la limitation du dommage, de prendre les mesures raisonnables propres à en réduire les conséquences. La faute de la victime, lorsqu'elle contribue à l'aggravation ou à la prolongation du dommage, justifie que l'indemnisation soit réduite à proportion. Il appartient toutefois au juge, dès lors qu'il constate l'existence d'un préjudice de jouissance certain, de procéder à son évaluation, même en l'absence de justificatifs exhaustifs, en se fondant sur l'ensemble des éléments versés aux débats et en procédant, au be soin, à une appréciation forfaitaire et équitable. En l'espèce, doivent être pris en considération la durée anormalement longue de la perturbation administrative, la nature professionnelle du camion benne, outil de travail pour la société EFFET PAYSAGE, l'usage partiel néanmoins réalisé (environ 5.000 km), l'absence de locations de remplacement effectivement supportées et le manque de diligence de la société EFFET PAYSAGE pour faire cesser la situation. Par conséquent, le tribunal appréciant souverainement l'étendue du préjudice fixera à la somme de 10.000,00 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société SAUR à la société EFFET PAYSAGE au titre de la privation de jouissance du camion benne. Ce montant tient compte, d'une part, de la durée objective de la perturbation liée aux oppositions administratives et, d'autre part, de l'utilisation limitée mais réelle du véhicule (environ 5.000 km), ainsi que du défaut de diligence de la société EFFET PAYSAGE, et demeure très inférieur au montant réclamé de 63.360,00 euros, qui repose sur une base théorique de location non corroborée par des locations effectives. Sur le remboursement du coût d'assurance, La société EFFET PAYSAGE sollicite le remboursement d'un coût d'assurance d'un montant de 968,14 euros qu'elle estime avoir supporté sans contrepartie économique effective. Cependant, il est établi que le véhicule assuré a été utilisé et a parcouru environ 5.000 kilomètres depuis son acquisition, ainsi qu'en attestent les pièces produites. Dès lors, le paiement de la prime d'assurance se rattache à l'exploitation effective du véhicule, condition nécessaire pour en garantir les risques inhérents à sa circulation. En conséquence, la charge d'assurance supportée par la société EFFET PAYSAGE ne saurait être considérée comme dépourvue de justification économique, celle-ci découlant directement de l'usage du bien assuré. Il n'est pas démontré l'existence d'un surcoût spécifique d'assurance directement imputable au manquement de la société SAUR, distinct de ce que la société EFFET PAYSAGE aurait de toute façon dû exposer pour assurer un véhicule utilisé dans le cadre de son activité. Dès lors, la demande présentée par la société EFFET PAYSAGE tendant au remboursement du coût d'assurance sera rejetée. Sur les autres demandes, L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EFFET PAYSAGE, il conviendra donc de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 euros. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SAUR sera condamnée aux entiers dépens Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Dit que la société SAUR a manqué à son obligation de délivrance, Constate que la société SAUR a fait lever les saisies le 18 juillet et le 1er août 2025, permettant ainsila régularisation de la situation, Condamne la société SAUR au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du camion benne, assortie des intérêts au taux égal à compter du 10 décembre 2024, Déboute la société EFFET PAYSAGE de sa demande au titre du coût d'assurance d'un montant de 968,14 euros, Condamne la société SAUR à payer à la société EFFET PAYSAGE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions, Condamne la société SAUR aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1344, code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code de la route R322-5, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code de la route R322-5, code civil 1603
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01678
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code de la route R322-5
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01600
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code de la route R322-5
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code de la route R322-5
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01672
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:53:34.486Z.