Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 16 mars 2026, n° 2026001003
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 001003 ORDONNANCE DE REFERE DU 16/03/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/02/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE [Localité 1] (SADIR) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant par Maître [F] [B] et Maître [N] [S] CONTRE CKAT AMENAGEMENT (SARL) [Adresse 2] SCP [V] prise en la personne de Maître [L] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT 1652[Adresse 3] A 13100 Le Tholonet SCP [A] [Z] et [O] [X] prise en la personne de Maître [T] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT [Adresse 4] Comparant tous les trois par Maître [W] [Q] Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, [Localité 1] (SADIR) : Les actes d'assignation en référé rétractation délivré le 23/01/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026, Vu pour le défendeur, CKAT AMENAGEMENT (ci-après CKAT), Maître [L] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT, et Maître [T] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société AEROPORT [Localité 3] (ci-après AMP) a entrepris une opération de rénovation et d'extension du Terminal 1 de l'aéroport [Localité 4]-Provence, dite « [Adresse 5] ». Dans le cadre de cette opération, elle a confié le marché principal à un groupement d'entreprises, dont la société TRAVAUX DU MIDI. La société CKAT AMENAGEMENT (ci-après CKAT) est intervenue en qualité de sous-traitant de TRAVAUX DU MIDI pour la réalisation de travaux relatifs notamment aux plafonds et cloisons. Les prestations de CKAT ont fait l'objet de déclarations de sous-traitance acceptées et agréées par le maître d'ouvrage, et les sommes correspondantes ont été réglées au titre du mécanisme de paiement direct. À l'issue du chantier, CKAT a émis plusieurs factures complémentaires d'un montant total de 741.400,23 euros, correspondant à des surcoûts qu'elle impute à des modifications d'organisation, retards de visas, travaux supplémentaires et contraintes d'exécution intervenues en cours de chantier. Ces factures ont été contestées et sont demeurées impayées. Par jugement du 7 juillet 2025, CKAT a été placée en redressement judiciaire. Par requête du 15 décembre 2025, CKAT a sollicité du Président du Tribunal de commerce l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société AMP pour garantir le paiement des sommes précitées. Par ordonnance du 22 décembre 2025, cette mesure a été autorisée, et une saisie conservatoire a été pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. La société AMP a assigné CKAT, ainsi que son administrateur et son mandataire judiciaires, en rétractation de l'ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire. C'est ainsi que l'affaire s'est présentée devant nous à l'audience du 23 février 2026. DEMANDES DES PARTIES : La société AMP, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : Vu notamment 496 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 511-1, R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, la jurisprudence, les pièces, Débouter la société CKAT AMENAGEMENT, la SCP [V] prise en la personne de Maître [L] [J] et la SCP [A] [Z] & [O] [X] prise en la personne de Maître [T] [Y], de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Déclarer la société AEROPORT [Localité 4] PROVENCE recevable et fondée en ses demandes, A TITRE PRINCIPAL Déclarer irrecevable la requête en autorisation de saisie conservatoire déposée par la société CKAT AMENAGEMENT le 15 décembre 2025, SUBSIDIAIREMENT si la requête est jugée recevable : Juger que CKAT AMENAGEMENT ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe contre l'AEROPORT [Localité 4] PROVENCE, Juger que CKAT AMENAGEMENT ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une quelconque créance à l'égard l'AEROPORT [Localité 3], EN TOUT ETAT DE CAUSE : Annuler et à tout le moins rétracter l'ordonnance du 22 décembre 2025 en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire à l'encontre de l'AEROPORT [Localité 3], Ordonner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire objet de la présente instance opérée le 2 janvier 2026 à l'encontre de la société AEROPORT [Localité 4] PROVENCE pour un montant de 741.400,23 euros entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en qualité de tiers saisi, Ordonner à la société CKAT AMENAGEMENT de faire signifier des actes de mainlevée de la saisie susvisée auprès de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner la société CKAT AMENAGEMENT à payer une somme de 5.000 euros à la société [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des assignations en référé rétractation et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir. La société CKAT, son administrateur judiciaire ainsi que son mandataire judiciaire, par leurs dernières conclusions et plaidoiries nous demandent : Vu les articles l. 511-1, l. 511-3, l. 521-1 et l. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles 126, R. 511-1 et suivants, 700 et 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu les articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites au débat, DEBOUTER l'AEROPORT [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER la recevabilité de la requête aux fins de saisies conservatoires ; CONFIRMER l'ordonnance du 22 décembre 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire à l'encontre de l'AEROPORT [Localité 3] ; CONDAMNER l'AEROPORT [Localité 3] au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'AEROPORT [Localité 3] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société AMP sollicite la rétractation de l'ordonnance du 22 décembre 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire et soutient : A titre principal, que la requête en autorisation de saisie conservatoire serait irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée par la seule société CKAT, alors placée en redressement judiciaire avec un administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion. Elle estime que cette omission constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation postérieure. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas réunies. Que la société CKAT ne disposerait d'aucune créance paraissant fondée en son principe à son encontre, faisant valoir que la société CKAT est sous-traitante de la société TRAVAUX DU MIDI et que l'intégralité des sommes figurant dans les déclarations de sous-traitance acceptées aurait été réglée ; les factures litigieuses seraient, selon elle, étrangères à tout engagement direct du maître d'ouvrage. Qu'aucune circonstance ne serait susceptible de menacer le recouvrement, sa propre solvabilité n'étant nullement contestée, et que la situation financière de la société CKAT ne saurait caractériser le péril exigé par le texte. CKAT et les organes de la procédure collective concluent au rejet de la demande de rétractation et au maintien de la saisie conservatoire et soutiennent : * Que l'irrégularité tirée de l'absence de mention de l'administrateur judiciaire dans la requête constituerait une omission formelle susceptible de régularisation, dès lors que celui-ci est désormais partie à l'instance et ne conteste pas la mesure. Ils invoquent l'article 126 du code de procédure civile et font valoir qu'aucun grief n'est caractérisé. Que la créance alléguée est fondée en son principe, exposant que les factures litigieuses correspondent à des travaux supplémentaires, surcoûts d'exécution, heures de nuit, frais machines et prestations de prototypage rendus nécessaires par des modifications de planning et des contraintes techniques intervenues en cours de chantier. Ils font valoir que ces prestations ont été exécutées dans l'intérêt de l'opération et en connaissance du maître d'ouvrage. Que l'existence d'un péril est caractérisée par la situation de redressement judiciaire de la société CKAT, le refus de paiement des sommes litigieuses ayant contribué à sa dégradation financière, et que l'absence de mesure conservatoire serait de nature à compromettre le recouvrement effectif de la créance.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur la recevabilité de la requête en saisie conservatoire : La société CKAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2025, avec désignation d'un administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion. Il est constant que la requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire a été présentée au nom de la seule société CKAT. Nous observons cependant que l'irrégularité tenant à l'absence de mention expresse de l'administrateur judiciaire dans la requête constitue une situation susceptible de régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Il résulte des écritures et de la procédure que l'administrateur judiciaire est désormais partie à l'instance de rétractation et qu'il ne conteste ni l'initiative procédurale ni la mesure sollicitée. Il en résulte que la cause de la fin de non-recevoir invoquée a disparu au moment où le juge statue et il n'est au surplus justifié d'aucun grief causé à la société AMP par cette omission formelle. Nous dirons qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête recevable. Sur les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces deux conditions sont cumulatives. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : Il n'appartient pas au juge statuant en référé rétractation de se prononcer sur la certitude, l'exigibilité ou le montant définitif de la créance alléguée, mais seulement d'en apprécier le caractère vraisemblable. Nous constatons que la société CKAT produit aux débats : Les factures litigieuses détaillant les surcoûts allégués, des éléments techniques relatifs aux modifications de planning, retards de visas et contraintes d'exécution, Une chronologie du chantier, Le jugement d'ouverture de sa procédure collective mentionnant la perte enregistrée sur cette opération. Ces éléments établissent que des prestations supplémentaires ou des surcoûts d'exécution ont été invoqués dans le cadre de l'opération de rénovation du terminal de l'aéroport. Nous relevons que la contestation opposée par la société AMP porte sur la portée juridique de ces éléments, notamment au regard du mécanisme du paiement direct des sous-traitants. Cependant une telle discussion relève d'une appréciation au fond et ne suffit pas, à ce stade, à exclure tout caractère vraisemblable de la créance alléguée. Nous constatons que des éléments objectifs permettant de considérer que la créance invoquée par CKAT présente un caractère suffisamment sérieux pour satisfaire à la première condition de l'article L.511-1 précité. Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement : La société CKAT justifie être placée en redressement judiciaire, et il ressort des pièces produites que le non-paiement des sommes litigieuses a été invoqué comme l'un des éléments ayant contribué à la dégradation de sa situation financière et qu'il en résulte que le refus persistant de paiement opposé aux factures émises, conjugué à la situation de procédure collective dans laquelle se trouve la société créancière, caractérise l'existence de circonstances particulières de nature à compromettre l'efficacité du recouvrement de la créance alléguée. Nous observons qu'il ne s'agit pas, à ce stade, d'apprécier la solvabilité intrinsèque de la société AMP, mais de vérifier si, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le recouvrement de la créance invoquée pourrait se trouver compromis en l'absence de mesure conservatoire. En l'espèce, au vu de la situation financière de CKAT, le recours à une mesure conservatoire apparaît proportionné et justifié afin de préserver les droits du créancier dans l'attente d'une décision au fond. Dès lors, il y a lieu de considérer que la seconde condition prévue par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution est également remplie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : Les conditions légales de la saisie conservatoire étaient réunies au jour où l'ordonnance a été rendue, Il n'y a pas lieu d'en ordonner la rétractation. De l'ensemble de ce qui précède nous jugerons que la demande de mainlevée formée par AMP doit être en conséquence rejetée. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La société AMP qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé-rétractation, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Dispositif
Déclarons recevable la requête en autorisation de saisie conservatoire déposée le 15 décembre 2025 par la société CKAT AMENAGEMENT ; Déboutons la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 ; Confirmons en conséquence l'ordonnance du 22 décembre 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant de 741 400,23 euros ; Disons n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamnons la société [Localité 1] aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 70,98 euros T.T.C. dont TVA 11,83 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 001003 ORDONNANCE DE REFERE DU 16/03/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/02/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE [Localité 1] (SADIR) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant par Maître [F] [B] et Maître [N] [S] CONTRE CKAT AMENAGEMENT (SARL) [Adresse 2] SCP [V] prise en la personne de Maître [L] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT 1652[Adresse 3] A 13100 Le Tholonet SCP [A] [Z] et [O] [X] prise en la personne de Maître [T] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT [Adresse 4] Comparant tous les trois par Maître [W] [Q] Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, [Localité 1] (SADIR) : Les actes d'assignation en référé rétractation délivré le 23/01/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026, Vu pour le défendeur, CKAT AMENAGEMENT (ci-après CKAT), Maître [L] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT, et Maître [T] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société CKAT AMENAGEMENT : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/02/2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société AEROPORT [Localité 3] (ci-après AMP) a entrepris une opération de rénovation et d'extension du Terminal 1 de l'aéroport [Localité 4]-Provence, dite « [Adresse 5] ». Dans le cadre de cette opération, elle a confié le marché principal à un groupement d'entreprises, dont la société TRAVAUX DU MIDI. La société CKAT AMENAGEMENT (ci-après CKAT) est intervenue en qualité de sous-traitant de TRAVAUX DU MIDI pour la réalisation de travaux relatifs notamment aux plafonds et cloisons. Les prestations de CKAT ont fait l'objet de déclarations de sous-traitance acceptées et agréées par le maître d'ouvrage, et les sommes correspondantes ont été réglées au titre du mécanisme de paiement direct. À l'issue du chantier, CKAT a émis plusieurs factures complémentaires d'un montant total de 741.400,23 euros, correspondant à des surcoûts qu'elle impute à des modifications d'organisation, retards de visas, travaux supplémentaires et contraintes d'exécution intervenues en cours de chantier. Ces factures ont été contestées et sont demeurées impayées. Par jugement du 7 juillet 2025, CKAT a été placée en redressement judiciaire. Par requête du 15 décembre 2025, CKAT a sollicité du Président du Tribunal de commerce l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société AMP pour garantir le paiement des sommes précitées. Par ordonnance du 22 décembre 2025, cette mesure a été autorisée, et une saisie conservatoire a été pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. La société AMP a assigné CKAT, ainsi que son administrateur et son mandataire judiciaires, en rétractation de l'ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire. C'est ainsi que l'affaire s'est présentée devant nous à l'audience du 23 février 2026. DEMANDES DES PARTIES : La société AMP, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : Vu notamment 496 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 511-1, R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, la jurisprudence, les pièces, Débouter la société CKAT AMENAGEMENT, la SCP [V] prise en la personne de Maître [L] [J] et la SCP [A] [Z] & [O] [X] prise en la personne de Maître [T] [Y], de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Déclarer la société AEROPORT [Localité 4] PROVENCE recevable et fondée en ses demandes, A TITRE PRINCIPAL Déclarer irrecevable la requête en autorisation de saisie conservatoire déposée par la société CKAT AMENAGEMENT le 15 décembre 2025, SUBSIDIAIREMENT si la requête est jugée recevable : Juger que CKAT AMENAGEMENT ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe contre l'AEROPORT [Localité 4] PROVENCE, Juger que CKAT AMENAGEMENT ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une quelconque créance à l'égard l'AEROPORT [Localité 3], EN TOUT ETAT DE CAUSE : Annuler et à tout le moins rétracter l'ordonnance du 22 décembre 2025 en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire à l'encontre de l'AEROPORT [Localité 3], Ordonner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire objet de la présente instance opérée le 2 janvier 2026 à l'encontre de la société AEROPORT [Localité 4] PROVENCE pour un montant de 741.400,23 euros entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en qualité de tiers saisi, Ordonner à la société CKAT AMENAGEMENT de faire signifier des actes de mainlevée de la saisie susvisée auprès de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner la société CKAT AMENAGEMENT à payer une somme de 5.000 euros à la société [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des assignations en référé rétractation et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir. La société CKAT, son administrateur judiciaire ainsi que son mandataire judiciaire, par leurs dernières conclusions et plaidoiries nous demandent : Vu les articles l. 511-1, l. 511-3, l. 521-1 et l. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles 126, R. 511-1 et suivants, 700 et 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu les articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites au débat, DEBOUTER l'AEROPORT [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER la recevabilité de la requête aux fins de saisies conservatoires ; CONFIRMER l'ordonnance du 22 décembre 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire à l'encontre de l'AEROPORT [Localité 3] ; CONDAMNER l'AEROPORT [Localité 3] au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'AEROPORT [Localité 3] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société AMP sollicite la rétractation de l'ordonnance du 22 décembre 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire et soutient : A titre principal, que la requête en autorisation de saisie conservatoire serait irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée par la seule société CKAT, alors placée en redressement judiciaire avec un administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion. Elle estime que cette omission constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation postérieure. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas réunies. Que la société CKAT ne disposerait d'aucune créance paraissant fondée en son principe à son encontre, faisant valoir que la société CKAT est sous-traitante de la société TRAVAUX DU MIDI et que l'intégralité des sommes figurant dans les déclarations de sous-traitance acceptées aurait été réglée ; les factures litigieuses seraient, selon elle, étrangères à tout engagement direct du maître d'ouvrage. Qu'aucune circonstance ne serait susceptible de menacer le recouvrement, sa propre solvabilité n'étant nullement contestée, et que la situation financière de la société CKAT ne saurait caractériser le péril exigé par le texte. CKAT et les organes de la procédure collective concluent au rejet de la demande de rétractation et au maintien de la saisie conservatoire et soutiennent : * Que l'irrégularité tirée de l'absence de mention de l'administrateur judiciaire dans la requête constituerait une omission formelle susceptible de régularisation, dès lors que celui-ci est désormais partie à l'instance et ne conteste pas la mesure. Ils invoquent l'article 126 du code de procédure civile et font valoir qu'aucun grief n'est caractérisé. Que la créance alléguée est fondée en son principe, exposant que les factures litigieuses correspondent à des travaux supplémentaires, surcoûts d'exécution, heures de nuit, frais machines et prestations de prototypage rendus nécessaires par des modifications de planning et des contraintes techniques intervenues en cours de chantier. Ils font valoir que ces prestations ont été exécutées dans l'intérêt de l'opération et en connaissance du maître d'ouvrage. Que l'existence d'un péril est caractérisée par la situation de redressement judiciaire de la société CKAT, le refus de paiement des sommes litigieuses ayant contribué à sa dégradation financière, et que l'absence de mesure conservatoire serait de nature à compromettre le recouvrement effectif de la créance. SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur la recevabilité de la requête en saisie conservatoire : La société CKAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2025, avec désignation d'un administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion. Il est constant que la requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire a été présentée au nom de la seule société CKAT. Nous observons cependant que l'irrégularité tenant à l'absence de mention expresse de l'administrateur judiciaire dans la requête constitue une situation susceptible de régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Il résulte des écritures et de la procédure que l'administrateur judiciaire est désormais partie à l'instance de rétractation et qu'il ne conteste ni l'initiative procédurale ni la mesure sollicitée. Il en résulte que la cause de la fin de non-recevoir invoquée a disparu au moment où le juge statue et il n'est au surplus justifié d'aucun grief causé à la société AMP par cette omission formelle. Nous dirons qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête recevable. Sur les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces deux conditions sont cumulatives. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : Il n'appartient pas au juge statuant en référé rétractation de se prononcer sur la certitude, l'exigibilité ou le montant définitif de la créance alléguée, mais seulement d'en apprécier le caractère vraisemblable. Nous constatons que la société CKAT produit aux débats : Les factures litigieuses détaillant les surcoûts allégués, des éléments techniques relatifs aux modifications de planning, retards de visas et contraintes d'exécution, Une chronologie du chantier, Le jugement d'ouverture de sa procédure collective mentionnant la perte enregistrée sur cette opération. Ces éléments établissent que des prestations supplémentaires ou des surcoûts d'exécution ont été invoqués dans le cadre de l'opération de rénovation du terminal de l'aéroport. Nous relevons que la contestation opposée par la société AMP porte sur la portée juridique de ces éléments, notamment au regard du mécanisme du paiement direct des sous-traitants. Cependant une telle discussion relève d'une appréciation au fond et ne suffit pas, à ce stade, à exclure tout caractère vraisemblable de la créance alléguée. Nous constatons que des éléments objectifs permettant de considérer que la créance invoquée par CKAT présente un caractère suffisamment sérieux pour satisfaire à la première condition de l'article L.511-1 précité. Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement : La société CKAT justifie être placée en redressement judiciaire, et il ressort des pièces produites que le non-paiement des sommes litigieuses a été invoqué comme l'un des éléments ayant contribué à la dégradation de sa situation financière et qu'il en résulte que le refus persistant de paiement opposé aux factures émises, conjugué à la situation de procédure collective dans laquelle se trouve la société créancière, caractérise l'existence de circonstances particulières de nature à compromettre l'efficacité du recouvrement de la créance alléguée. Nous observons qu'il ne s'agit pas, à ce stade, d'apprécier la solvabilité intrinsèque de la société AMP, mais de vérifier si, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le recouvrement de la créance invoquée pourrait se trouver compromis en l'absence de mesure conservatoire. En l'espèce, au vu de la situation financière de CKAT, le recours à une mesure conservatoire apparaît proportionné et justifié afin de préserver les droits du créancier dans l'attente d'une décision au fond. Dès lors, il y a lieu de considérer que la seconde condition prévue par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution est également remplie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : Les conditions légales de la saisie conservatoire étaient réunies au jour où l'ordonnance a été rendue, Il n'y a pas lieu d'en ordonner la rétractation. De l'ensemble de ce qui précède nous jugerons que la demande de mainlevée formée par AMP doit être en conséquence rejetée. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La société AMP qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé-rétractation, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Déclarons recevable la requête en autorisation de saisie conservatoire déposée le 15 décembre 2025 par la société CKAT AMENAGEMENT ; Déboutons la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 ; Confirmons en conséquence l'ordonnance du 22 décembre 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire pratiquée le 2 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant de 741 400,23 euros ; Disons n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamnons la société [Localité 1] aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 70,98 euros T.T.C. dont TVA 11,83 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03738
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- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01886
en commun : code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution L523-1
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/03277
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- 12 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/07534
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- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01913
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- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00181
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T14:43:45.824Z.