Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 15 mai 2026, n° 2022F01588
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SIREN 562024422
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 mai 2026 N° RG : 2022F01588 Société OMNICA CO LTD Société de droit japonais [Adresse 1] (Maître [E], associé du cabinet [N], Avocat au barreau de Paris) (S.E.L.A.R.L. RINGLE ROY & Associés, agissant par Maître [O], avocat au barreau de Marseille) C/ Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES représentée par Maître [F], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 décembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 15 mai 2026 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 5 décembre 2022, la société OMNICA CO LTD a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et ses protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, *Vu les articles L 5422-6 et L 5422-12 du Code des transports ; *Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société OMNICA CO LTD en ses écritures, les disant bien fondées ; Dire et juger que la société CMA CGM SA est entièrement responsable de la perte des marchandises empotées dans le conteneur n0CGMU483384 transporté selon connaissement n° TLN0119294 ; En conséquence, Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société OMNICA CO LTD la somme en principal, sauf à parfaire, de 113.040 € ; Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société OMNICA CO LTD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CMA CGM SA aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner que les intérêts des condamnations prononcées emporteront eux-mêmes intérêts par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. A l'audience : La société OMNICA CO LTD indique au tribunal qu'elle a reçu dans la nuit des conclusions et demande le droit de réplique. Le tribunal demande sur quels sujets portent ces conclusions. La société OMNICA CO LTD répond qu'elles portent principalement sur l'imputabilité du dommage (pièces n° 17 et 18) et demande au tribunal le droit de répliquer oralement après la société CMA CGM. Elle indique que sa qualité à agir n'est plus discutée ni son intérêt. La société OMNICA CO LTD réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et ses protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979 ; *Vu les Pièces versées aux débats, de : * Recevoir la société OMNICA CO LTD en ses écritures, les disant bien fondées, A titre principal, Dire et juger que la société CMA CGM SA ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme ; Dire et juger que la société CMA CGM SA est présumée responsable de la perte totale des marchandises empotées dans le conteneur n° CGMU483384 transporté selon connaissement n° TLN119294 ; Dire et juger que le quantum de la demande de la société OMNICA CO LTD est justifié. En conséquence, * Condamner la société CMA CGM SA à réparer intégralement le préjudice subi par la société OMNICA CO LTD en lui payant la somme au principal sauf à parfaire de 121 897,29 € ; * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CMA CGM SA. A titre subsidiaire si par impossible le Tribunal devait juger qu'il y a eu présomption de livraison conforme, Dire et juger que la société OMNICA CO LTD rapporte la preuve de la réalité du dommage s'étant produit lors du transport réalisé par la société CMA CGM SA ; Dire et juger que par son manquement à l'obligation de diligence, la société CMA CGM SA a causé la perte totale des marchandises empotées dans le conteneur noCGMU483384 transporté selon connaissement n° TLN119294 ; En conséquence, Condamner la société CMA CGM SA à réparer intégralement le préjudice subi par la société OMNICA CO LTD en lui payant la somme au principal sauf à parfaire de 121 897,29 € ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CMA CGM SA. En tout état de cause, Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société OMNICA CO LTD la somme de 16 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CMA CGM SA aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner que les intérêts des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 23 novembre 2022 et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. La société CMA CGM S.A. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, *Vu les dispositions du Code des transports, *Vu les dispositions du Code civil, *Vu les dispositions du Code de procédure civile, *Vu les [Localité 1] et Conditions du waybill CMA CGM, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A TITRE PRINCIPAL, * JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme. En conséquence, * JUGER que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les dommages à la marchandise ont eu lieu sous la garde de la concluante faute d'avoir placé un enregistreur de température à l'intérieur du conteneur par le chargeur et faute d'expertise amiable contradictoire à la livraison. En conséquence, * DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le chargeur a commis un défaut d'empotage et une absence d'arrimage de la marchandise à l'intérieur du conteneur. JUGER que le demandeur, propriétaire des marchandises n'a pas pris de mesures conservatoires pour minimiser son préjudice et a détruit la marchandise unilatéralement et sans justification JUGER que CMA CGM est au bénéfice du cas excepté de l'article 4.2 i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour faute du chargeur et faute du propriétaire des marchandises En conséquence, * EXONERER CMA CGM et DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM Sur le montant en principal JUGER que le demandeur n'a pas rempli son obligation de minimiser son préjudice ce qu'il reconnait lui-même dans ses propres écritures et qu'en conséquence il renonce à toutes ses réclamations au titre des avaries marchandise en application de l'article 11 (5) des termes et conditions du connaissement CMA CGM. Subsidiairement, JUGER que la facture commerciale CIF de la marchandise inclut le fret et les frais d'assurance qui doivent être déduit du montant de cette facture En conséquence, JUGER que le quantum de la demande est injustifié et DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, CONSTATER que le montant en principal pour le conteneur litigieux est de 89 685,12 Euros correspondant à 94 320 € moins le fret de 4 634,88 Euros et les frais d'assurance non communiqués par le demandeur JUGER que si le tribunal devait retenir que les faits de l'espèce ne permettent pas d'établir les causes du dommage à la marchandise et de déterminer la responsabilité des parties, le tribunal retiendra un partage de responsabilité entre les deux parties à hauteur de 50% du montant en principal de 89 685,12 euros soit la somme de 44 842,56 euros. Sur les frais annexes JUGER que le fret maritime est acquis à tout évènement et en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement du fret maritime. DEBOUTER le demandeur de sa demande en paiement des frais d'élimination des marchandises de 9030, 74 €, des frais de dédouanement et de manutention de 1 616,25€ et du devis des frais d'entreposage de 16 930 € car tous injustifiés. DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd de sa demande de frais irrépétibles. DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd des intérêts légaux réclamés. Subsidiairement, JUGER que les intérêts légaux ne courent que sur le montant en principal que le tribunal aura retenu, à l'exclusion des frais annexes et irrépétibles réclamés par le demandeur. JUGER que les intérêts légaux ne courent que jusqu'à la date de plaidoirie du 5 décembre 2025 au vu de l'allongement actuel de la durée des délibérés. REJETER la demande de capitalisation des intérêts légaux ; DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le demandeur à payer à la Société CMA CGM la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens. REJETER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société OMNICA CO LTD indique au tribunal qu'elle n'a pas eu le mail d'envoi du 9 décembre, que la première pièce jointe est datée du 9 décembre et ne peut être que la notice of claim. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. En cours de délibéré, la société OMNICA CO LTD a adressé au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande, *Vu l'article 384 et les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la société OMNICA CO LTD de son désistement d'instance et d'action sous réserve de l'acceptation dudit désistement par la société CMA CGM ; CONSTATER l'extinction de l'instance ct le dessaisissement du Tribunal de céans ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. En cours de délibéré, la société CMA CGM S.A. a adressé au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande, *Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de : CONSTATER le désistement d'instance et d'action engagées par la société OMNICA CO LTD devant le tribunal des activités économiques de Marseille à l'encontre de la société CMA CGM selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588 ; DONNER ACTE à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OMNICA CO LTD engagées par elle devant le tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588. CONSTATER cette acceptation de désistement d'instance et d'action et, par voie de conséquence, DECLARER le désistement parfait ; CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action et par voie de conséquence PRONONCER le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Marseille de cette affaire. DONNER ACTE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de : Donner acte à la société OMNICA CO LTD de son désistement d'instance et d'action sous réserve de l'acceptation dudit désistement par la société CMA CGM ; Donner acte à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OMNICA CO LTD engagées par elle devant le tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588 ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action de la société OMNICA CO LTD, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société OMNICA CO LTD de son désistement d'instance et d'action sous réserve de l'acceptation dudit désistement par la société CMA CGM ; Donne acte à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OMNICA CO LTD engagées par elle devant le tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588 ; Constate l'extinction de la société OMNICA CO LTD ainsi que l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; Se dessaisit de la présente affaire ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme LEONARD, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 mai 2026 N° RG : 2022F01588 Société OMNICA CO LTD Société de droit japonais [Adresse 1] (Maître [E], associé du cabinet [N], Avocat au barreau de Paris) (S.E.L.A.R.L. RINGLE ROY & Associés, agissant par Maître [O], avocat au barreau de Marseille) C/ Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES représentée par Maître [F], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 décembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 15 mai 2026 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 5 décembre 2022, la société OMNICA CO LTD a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et ses protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, *Vu les articles L 5422-6 et L 5422-12 du Code des transports ; *Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société OMNICA CO LTD en ses écritures, les disant bien fondées ; Dire et juger que la société CMA CGM SA est entièrement responsable de la perte des marchandises empotées dans le conteneur n0CGMU483384 transporté selon connaissement n° TLN0119294 ; En conséquence, Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société OMNICA CO LTD la somme en principal, sauf à parfaire, de 113.040 € ; Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société OMNICA CO LTD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CMA CGM SA aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner que les intérêts des condamnations prononcées emporteront eux-mêmes intérêts par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. A l'audience : La société OMNICA CO LTD indique au tribunal qu'elle a reçu dans la nuit des conclusions et demande le droit de réplique. Le tribunal demande sur quels sujets portent ces conclusions. La société OMNICA CO LTD répond qu'elles portent principalement sur l'imputabilité du dommage (pièces n° 17 et 18) et demande au tribunal le droit de répliquer oralement après la société CMA CGM. Elle indique que sa qualité à agir n'est plus discutée ni son intérêt. La société OMNICA CO LTD réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et ses protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979 ; *Vu les Pièces versées aux débats, de : * Recevoir la société OMNICA CO LTD en ses écritures, les disant bien fondées, A titre principal, Dire et juger que la société CMA CGM SA ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme ; Dire et juger que la société CMA CGM SA est présumée responsable de la perte totale des marchandises empotées dans le conteneur n° CGMU483384 transporté selon connaissement n° TLN119294 ; Dire et juger que le quantum de la demande de la société OMNICA CO LTD est justifié. En conséquence, * Condamner la société CMA CGM SA à réparer intégralement le préjudice subi par la société OMNICA CO LTD en lui payant la somme au principal sauf à parfaire de 121 897,29 € ; * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CMA CGM SA. A titre subsidiaire si par impossible le Tribunal devait juger qu'il y a eu présomption de livraison conforme, Dire et juger que la société OMNICA CO LTD rapporte la preuve de la réalité du dommage s'étant produit lors du transport réalisé par la société CMA CGM SA ; Dire et juger que par son manquement à l'obligation de diligence, la société CMA CGM SA a causé la perte totale des marchandises empotées dans le conteneur noCGMU483384 transporté selon connaissement n° TLN119294 ; En conséquence, Condamner la société CMA CGM SA à réparer intégralement le préjudice subi par la société OMNICA CO LTD en lui payant la somme au principal sauf à parfaire de 121 897,29 € ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CMA CGM SA. En tout état de cause, Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société OMNICA CO LTD la somme de 16 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CMA CGM SA aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner que les intérêts des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 23 novembre 2022 et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. La société CMA CGM S.A. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, *Vu les dispositions du Code des transports, *Vu les dispositions du Code civil, *Vu les dispositions du Code de procédure civile, *Vu les [Localité 1] et Conditions du waybill CMA CGM, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A TITRE PRINCIPAL, * JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme. En conséquence, * JUGER que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les dommages à la marchandise ont eu lieu sous la garde de la concluante faute d'avoir placé un enregistreur de température à l'intérieur du conteneur par le chargeur et faute d'expertise amiable contradictoire à la livraison. En conséquence, * DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le chargeur a commis un défaut d'empotage et une absence d'arrimage de la marchandise à l'intérieur du conteneur. JUGER que le demandeur, propriétaire des marchandises n'a pas pris de mesures conservatoires pour minimiser son préjudice et a détruit la marchandise unilatéralement et sans justification JUGER que CMA CGM est au bénéfice du cas excepté de l'article 4.2 i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour faute du chargeur et faute du propriétaire des marchandises En conséquence, * EXONERER CMA CGM et DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM Sur le montant en principal JUGER que le demandeur n'a pas rempli son obligation de minimiser son préjudice ce qu'il reconnait lui-même dans ses propres écritures et qu'en conséquence il renonce à toutes ses réclamations au titre des avaries marchandise en application de l'article 11 (5) des termes et conditions du connaissement CMA CGM. Subsidiairement, JUGER que la facture commerciale CIF de la marchandise inclut le fret et les frais d'assurance qui doivent être déduit du montant de cette facture En conséquence, JUGER que le quantum de la demande est injustifié et DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, CONSTATER que le montant en principal pour le conteneur litigieux est de 89 685,12 Euros correspondant à 94 320 € moins le fret de 4 634,88 Euros et les frais d'assurance non communiqués par le demandeur JUGER que si le tribunal devait retenir que les faits de l'espèce ne permettent pas d'établir les causes du dommage à la marchandise et de déterminer la responsabilité des parties, le tribunal retiendra un partage de responsabilité entre les deux parties à hauteur de 50% du montant en principal de 89 685,12 euros soit la somme de 44 842,56 euros. Sur les frais annexes JUGER que le fret maritime est acquis à tout évènement et en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement du fret maritime. DEBOUTER le demandeur de sa demande en paiement des frais d'élimination des marchandises de 9030, 74 €, des frais de dédouanement et de manutention de 1 616,25€ et du devis des frais d'entreposage de 16 930 € car tous injustifiés. DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd de sa demande de frais irrépétibles. DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd des intérêts légaux réclamés. Subsidiairement, JUGER que les intérêts légaux ne courent que sur le montant en principal que le tribunal aura retenu, à l'exclusion des frais annexes et irrépétibles réclamés par le demandeur. JUGER que les intérêts légaux ne courent que jusqu'à la date de plaidoirie du 5 décembre 2025 au vu de l'allongement actuel de la durée des délibérés. REJETER la demande de capitalisation des intérêts légaux ; DEBOUTER la société OMNICA CO Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le demandeur à payer à la Société CMA CGM la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens. REJETER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société OMNICA CO LTD indique au tribunal qu'elle n'a pas eu le mail d'envoi du 9 décembre, que la première pièce jointe est datée du 9 décembre et ne peut être que la notice of claim. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. En cours de délibéré, la société OMNICA CO LTD a adressé au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande, *Vu l'article 384 et les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la société OMNICA CO LTD de son désistement d'instance et d'action sous réserve de l'acceptation dudit désistement par la société CMA CGM ; CONSTATER l'extinction de l'instance ct le dessaisissement du Tribunal de céans ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. En cours de délibéré, la société CMA CGM S.A. a adressé au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande, *Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de : CONSTATER le désistement d'instance et d'action engagées par la société OMNICA CO LTD devant le tribunal des activités économiques de Marseille à l'encontre de la société CMA CGM selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588 ; DONNER ACTE à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OMNICA CO LTD engagées par elle devant le tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588. CONSTATER cette acceptation de désistement d'instance et d'action et, par voie de conséquence, DECLARER le désistement parfait ; CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action et par voie de conséquence PRONONCER le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Marseille de cette affaire. DONNER ACTE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de : Donner acte à la société OMNICA CO LTD de son désistement d'instance et d'action sous réserve de l'acceptation dudit désistement par la société CMA CGM ; Donner acte à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OMNICA CO LTD engagées par elle devant le tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588 ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de : Constater l'extinction de l'action de la société OMNICA CO LTD, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Déclarer le désistement parfait ; Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société OMNICA CO LTD de son désistement d'instance et d'action sous réserve de l'acceptation dudit désistement par la société CMA CGM ; Donne acte à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OMNICA CO LTD engagées par elle devant le tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 5 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 2022F01588 ; Constate l'extinction de la société OMNICA CO LTD ainsi que l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; Se dessaisit de la présente affaire ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme LEONARD, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:20:24.821Z.