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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 5 juin 2026, n° 2023F01695

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Parties (entreprises)

de droit italien [Adresse 2] [Localité 1]

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 5 juin 2026

N° RG : 2023F01695

Société SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA [Adresse 1]

Société ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI Société de droit italien [Adresse 2] [Localité 1]

(Maître [T], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres [C], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 14 décembre 2023, les sociétés SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu les motifs ci-avant exposés,

*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979

Et tout autre moyen à ajouter ou suppléer,

CONDAMNER

CMA CGM à payer aux sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI 18.592,50 USD ou leur contre-valeur en Euros ainsi qu'aux intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme

CONDAMNER CMA CGM à payer aux sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n0 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié

A l'audience,

Les sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI indiquent se désister de leur instance et de leur action.

La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de :

Constater l'extinction de l'action des sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 5 juin 2026

N° RG : 2023F01695

Société SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA [Adresse 1]

Société ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI Société de droit italien [Adresse 2] [Localité 1]

(Maître [T], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres [C], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 14 décembre 2023, les sociétés SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu les motifs ci-avant exposés,

*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979

Et tout autre moyen à ajouter ou suppléer,

CONDAMNER

CMA CGM à payer aux sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI 18.592,50 USD ou leur contre-valeur en Euros ainsi qu'aux intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme

CONDAMNER CMA CGM à payer aux sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n0 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié

A l'audience,

Les sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI indiquent se désister de leur instance et de leur action.

La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de :

Constater l'extinction de l'action des sociétés SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA et ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:24:39.058Z.