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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 24 mars 2026, n° 2026F00034

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Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier F], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 29/01/2026

OBJET DU PROCES

La SAS [2], a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 18/02/2019 sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 1] pour l'activité suivante : entreprise de bâtiment et travaux publics et particuliers collectivités publiques ou privées, maçonnerie générale, réalisation de travaux de voirie et de réseaux, travaux de terrassement.

Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à la somme de 5 000 €, puis a été porté à 105 000.00 € par incorporation de réserves, suivant décision de l'associé unique, Monsieur [A] [C], en date du 20/04/2020.

Suivant jugement en date du 22 mars 2024, la SAS [2] a été placée en procédure de redressement judiciaire sur assignation d'un créancier ; la date de cessation des paiements a été fixée au 03 mai 2023.

Les organes de la procédure ont été désignés comme suit :

Juge-commissaire : Monsieur [R] [G],

Juge-commissaire suppléant : Monsieur [Z] [D],

Mandataire Judiciaire : la SCP [1] représentée par Maître [Q] [X]

Dans le cadre de cette procédure, le dirigeant de la société ne s'est pas présenté et n'a fait preuve d'aucune coopération avec les organes de la procédure, en s'abstenant notamment de répondre aux convocations qui lui étaient adressées.

Il convient en outre de relever que sur l'extrait Kbis de la SAS [3], figure la mention d'une dissolution à compter du 01/09/2022, suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/09/2022, ainsi que celle d'une cessation totale d'activité à compter de la même date, sans disparition de la personne morale.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être présenté, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 06 juin 2024.

Il est à noter qu'aucun salarié n'était présent à l'ouverture de la procédure collective et qu'aucune demande de garantie [4] n'a été formulée.

Par ordonnance présidentielle en date du 23 janvier 2025, Monsieur [T] [F] a été désigné en qualité de juge-commissaire en remplacement de Monsieur [R] [G], ce dernier ayant cessé ses fonctions.

Situation Actif/Passif :
 * Le passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de

342 417.12

€ réparti selon le détail ci-dessous :

[…]
 * L'actif

La SAS [2] avait un siège social au sein d'une domiciliation, après résiliation de son bail initial en septembre 2022.

Un procès-verbal de difficultés, établi par la SELARL [5] en date du 22 avril 2024, relève que les locaux étaient inoccupés et que le dirigeant ne répondait ni aux convocations ni aux avis de passage.

Selon le fichier SIV, un véhicule immatriculé au nom de la société n'a pu être localisé. Le dirigeant a indiqué l'avoir vendu en avril 2024 pour 4 000 €, en violation des règles applicables aux procédures collectives, le produit ayant été utilisé pour le paiement de fournisseurs.

Il a également déclaré la cession d'outillage et d'un camion, les montants ayant été réglés en espèces ou par compensation avec des factures impayées, sans autorisation du Jugecommissaire.

Le solde bancaire était négatif de 43 000 €, le dirigeant étant caution à hauteur de 30 000 €.

Quant aux créances clients du bilan 2021 à hauteur de 395 036 €, le dirigeant affirme qu'aucune n'est recouvrable.

Au vu de ces éléments, aucun actif mobilisable n'a pu être réalisé dans l'intérêt de la procédure collective :

Face à cette situation, la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X], ès qualités de Liquidateur Judiciaire, a initié le 23 décembre 2025 une assignation en sanction contre Monsieur [A] [C], non remise à personne, par exploit de commissaire de justice de la SCP [6].

La présente assignation a pour fin de condamner Monsieur [A] [C] à une mesure de faillite personnelle à titre principal et, à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 29/01/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

La SCP [1] prise en la personne de Me [X] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2]

Vu les dispositions des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce, Sur rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

JUGER le Liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [C] :

A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute

exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée ne pouvant être supérieure à 15 ans,

JUGER que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours.

CONDAMNER Monsieur [A] [C], au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [A] [C]

Non comparant et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon rapport en date du 13 janvier 2026, Monsieur le Juge-commissaire s'en remet aux termes de l'assignation de la SCP [1], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2].

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, Madame la Vice-Procureure a soutenu, dans ses réquisitions, l'action du Liquidateur Judiciaire. Elle a notamment relevé que Monsieur [A] [C] avait commis des fautes de gestion caractérisées, parmi lesquelles figurent :

Le détournement ou la disparition d'actif ;

L'importance de l'insuffisance d'actif, témoignant d'une gestion déficiente et de manquements graves aux obligations légales du dirigeant.

L'absence de coopération et de comptabilité.

En conséquence, le Ministère Public sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.

MOYENS

Lors des débats, la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] reproche essentiellement à Monsieur [A] [C] :

1/D'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5-5° du Code de commerce) ;

2/ D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

Que Monsieur [A] [C] n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué en son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [A] [C] a été cité devant le [Etablissement 1] de céans par la SCP [1] prise en la personne de Me [X] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 23/12/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 22/03/2024 ;

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait des personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :

S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;

D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce).

1. Sur l'absence de collaboration

Attendu qu'aux termes de l'article L653-5-5° du Code de commerce, peut être sanctionné le dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [A] [C] ne s'est pas présenté lors de sa première convocation auprès du Liquidateur Judiciaire le 03 avril 2024 et n'a comparu qu'à l'occasion de la seconde convocation du 18 juin 2024.

Que lors de cette comparution, il a remis uniquement le bilan de l'exercice 2021, sans fournir les autres éléments comptables, sociaux et financiers sollicités, malgré les demandes réitérées du liquidateur ;

Qu'aucune pièce n'a notamment été communiquée en vue du recouvrement des créances clients, alors même que le bilan faisait apparaître un poste client significatif, privant ainsi la procédure de toute possibilité effective de reconstitution de l'actif ;

Que, par courrier en date du 09 avril 2025, Monsieur [A] [C] a de nouveau été expressément relancé afin de transmettre les documents nécessaires à l'analyse de la situation de l'entreprise, sans qu'aucune suite n'y soit donnée ;

Qu'en l'absence de communication des pièces comptables permettant un contrôle de cohérence avec l'inventaire – lequel fait encore apparaître de l'outillage en 2024 – le liquidateur est fondé à émettre les plus expresses réserves quant à un éventuel détournement d'actif ;

Qu'ainsi, la carence persistante de Monsieur [A] [C] et son défaut de coopération effective avec les organes de la procédure ont empêché ces derniers d'accomplir utilement leurs missions, aucun actif n'ayant pu être recouvré au détriment des créanciers ;

Que Monsieur [A] [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective au sens des dispositions de l'article L653-5-5° du Code de commerce.

2. Sur l'absence de comptabilité

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserve des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise,

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Que, conformément à ces dispositions, Monsieur [A] [C] était tenu d'établir et de tenir une comptabilité complète, régulière et sincère pour les trois derniers exercices ;

Qu'en l'espèce, malgré les demandes du Liquidateur, il n'a été remis que le seul bilan 2021, aucun élément comptable n'ayant été communiqué pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;

Qu'ainsi, le défaut de tenue et de remise d'une comptabilité complète et régulière caractérise le grief prévu à l'article L.653-5-6° du Code de commerce ;

Qu'en conséquence, ce manquement est de nature à justifier le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [A] [C], notamment au titre des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce.

SUR LA NATURE DE LA SANCTION

Attendu que Monsieur [A] [C] n'a ni coopéré avec les organes de la procédure ni tenu une comptabilité régulière, sincère et donnant une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise engendrant un passif important d'un montant total de 342 417,12 € ;

En conséquence, de ce qui précède et en application des dispositions de l'article L 653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

SUR LA DUREE

Attendu que Monsieur [A] [C] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important s'élevant à la somme de 342 417,12 € ;

Que suite aux nombreux manquements de Monsieur [A] [C] dans la gestion de son entreprise, la SAS [2], à savoir un défaut de collaboration et un défaut de tenue de comptabilité, il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ;

En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Qu'au regard de la gravité des faits reprochés à Monsieur [A] [C], tenant notamment à l'absence de comptabilité et au défaut de collaboration avec les organes de la procédure ayant contribué à la constitution d'un passif important, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Attendu que la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X] n'ayant pas constitué avocat, il conviendra de rejeter cette demande.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 13/01/2026,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (76) une mesure de faillite personnelle.

Fixe la durée de cette mesure à 7 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier D]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) : SCP [1] prise en la personne de Me [X] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2] [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE,

Représentant : Me COUTELIER Lauriane, comparante,

Défendeur (s) : Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (76) [Adresse 2], non comparant,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier C] Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier G]

Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier D], greffier associé

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier F], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 29/01/2026

OBJET DU PROCES

La SAS [2], a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 18/02/2019 sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 1] pour l'activité suivante : entreprise de bâtiment et travaux publics et particuliers collectivités publiques ou privées, maçonnerie générale, réalisation de travaux de voirie et de réseaux, travaux de terrassement.

Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à la somme de 5 000 €, puis a été porté à 105 000.00 € par incorporation de réserves, suivant décision de l'associé unique, Monsieur [A] [C], en date du 20/04/2020.

Suivant jugement en date du 22 mars 2024, la SAS [2] a été placée en procédure de redressement judiciaire sur assignation d'un créancier ; la date de cessation des paiements a été fixée au 03 mai 2023.

Les organes de la procédure ont été désignés comme suit :

Juge-commissaire : Monsieur [R] [G],

Juge-commissaire suppléant : Monsieur [Z] [D],

Mandataire Judiciaire : la SCP [1] représentée par Maître [Q] [X]

Dans le cadre de cette procédure, le dirigeant de la société ne s'est pas présenté et n'a fait preuve d'aucune coopération avec les organes de la procédure, en s'abstenant notamment de répondre aux convocations qui lui étaient adressées.

Il convient en outre de relever que sur l'extrait Kbis de la SAS [3], figure la mention d'une dissolution à compter du 01/09/2022, suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/09/2022, ainsi que celle d'une cessation totale d'activité à compter de la même date, sans disparition de la personne morale.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être présenté, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 06 juin 2024.

Il est à noter qu'aucun salarié n'était présent à l'ouverture de la procédure collective et qu'aucune demande de garantie [4] n'a été formulée.

Par ordonnance présidentielle en date du 23 janvier 2025, Monsieur [T] [F] a été désigné en qualité de juge-commissaire en remplacement de Monsieur [R] [G], ce dernier ayant cessé ses fonctions.

Situation Actif/Passif :
 * Le passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de

342 417.12

€ réparti selon le détail ci-dessous :

[…]
 * L'actif

La SAS [2] avait un siège social au sein d'une domiciliation, après résiliation de son bail initial en septembre 2022.

Un procès-verbal de difficultés, établi par la SELARL [5] en date du 22 avril 2024, relève que les locaux étaient inoccupés et que le dirigeant ne répondait ni aux convocations ni aux avis de passage.

Selon le fichier SIV, un véhicule immatriculé au nom de la société n'a pu être localisé. Le dirigeant a indiqué l'avoir vendu en avril 2024 pour 4 000 €, en violation des règles applicables aux procédures collectives, le produit ayant été utilisé pour le paiement de fournisseurs.

Il a également déclaré la cession d'outillage et d'un camion, les montants ayant été réglés en espèces ou par compensation avec des factures impayées, sans autorisation du Jugecommissaire.

Le solde bancaire était négatif de 43 000 €, le dirigeant étant caution à hauteur de 30 000 €.

Quant aux créances clients du bilan 2021 à hauteur de 395 036 €, le dirigeant affirme qu'aucune n'est recouvrable.

Au vu de ces éléments, aucun actif mobilisable n'a pu être réalisé dans l'intérêt de la procédure collective :

Face à cette situation, la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X], ès qualités de Liquidateur Judiciaire, a initié le 23 décembre 2025 une assignation en sanction contre Monsieur [A] [C], non remise à personne, par exploit de commissaire de justice de la SCP [6].

La présente assignation a pour fin de condamner Monsieur [A] [C] à une mesure de faillite personnelle à titre principal et, à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 29/01/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

La SCP [1] prise en la personne de Me [X] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2]

Vu les dispositions des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce, Sur rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

JUGER le Liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [C] :

A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute

exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée ne pouvant être supérieure à 15 ans,

JUGER que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours.

CONDAMNER Monsieur [A] [C], au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [A] [C]

Non comparant et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon rapport en date du 13 janvier 2026, Monsieur le Juge-commissaire s'en remet aux termes de l'assignation de la SCP [1], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2].

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, Madame la Vice-Procureure a soutenu, dans ses réquisitions, l'action du Liquidateur Judiciaire. Elle a notamment relevé que Monsieur [A] [C] avait commis des fautes de gestion caractérisées, parmi lesquelles figurent :

Le détournement ou la disparition d'actif ;

L'importance de l'insuffisance d'actif, témoignant d'une gestion déficiente et de manquements graves aux obligations légales du dirigeant.

L'absence de coopération et de comptabilité.

En conséquence, le Ministère Public sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.

MOYENS

Lors des débats, la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] reproche essentiellement à Monsieur [A] [C] :

1/D'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5-5° du Code de commerce) ;

2/ D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);

Que Monsieur [A] [C] n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué en son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,

Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,

Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [A] [C] a été cité devant le [Etablissement 1] de céans par la SCP [1] prise en la personne de Me [X] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 23/12/2025 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 22/03/2024 ;

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait des personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :

S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;

D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce).

1. Sur l'absence de collaboration

Attendu qu'aux termes de l'article L653-5-5° du Code de commerce, peut être sanctionné le dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [A] [C] ne s'est pas présenté lors de sa première convocation auprès du Liquidateur Judiciaire le 03 avril 2024 et n'a comparu qu'à l'occasion de la seconde convocation du 18 juin 2024.

Que lors de cette comparution, il a remis uniquement le bilan de l'exercice 2021, sans fournir les autres éléments comptables, sociaux et financiers sollicités, malgré les demandes réitérées du liquidateur ;

Qu'aucune pièce n'a notamment été communiquée en vue du recouvrement des créances clients, alors même que le bilan faisait apparaître un poste client significatif, privant ainsi la procédure de toute possibilité effective de reconstitution de l'actif ;

Que, par courrier en date du 09 avril 2025, Monsieur [A] [C] a de nouveau été expressément relancé afin de transmettre les documents nécessaires à l'analyse de la situation de l'entreprise, sans qu'aucune suite n'y soit donnée ;

Qu'en l'absence de communication des pièces comptables permettant un contrôle de cohérence avec l'inventaire – lequel fait encore apparaître de l'outillage en 2024 – le liquidateur est fondé à émettre les plus expresses réserves quant à un éventuel détournement d'actif ;

Qu'ainsi, la carence persistante de Monsieur [A] [C] et son défaut de coopération effective avec les organes de la procédure ont empêché ces derniers d'accomplir utilement leurs missions, aucun actif n'ayant pu être recouvré au détriment des créanciers ;

Que Monsieur [A] [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective au sens des dispositions de l'article L653-5-5° du Code de commerce.

2. Sur l'absence de comptabilité

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce, sous réserve des simplifications prévues à l'article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;

Que selon l'article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise,

Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;

Que, conformément à ces dispositions, Monsieur [A] [C] était tenu d'établir et de tenir une comptabilité complète, régulière et sincère pour les trois derniers exercices ;

Qu'en l'espèce, malgré les demandes du Liquidateur, il n'a été remis que le seul bilan 2021, aucun élément comptable n'ayant été communiqué pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;

Qu'ainsi, le défaut de tenue et de remise d'une comptabilité complète et régulière caractérise le grief prévu à l'article L.653-5-6° du Code de commerce ;

Qu'en conséquence, ce manquement est de nature à justifier le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [A] [C], notamment au titre des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce.

SUR LA NATURE DE LA SANCTION

Attendu que Monsieur [A] [C] n'a ni coopéré avec les organes de la procédure ni tenu une comptabilité régulière, sincère et donnant une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise engendrant un passif important d'un montant total de 342 417,12 € ;

En conséquence, de ce qui précède et en application des dispositions de l'article L 653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

SUR LA DUREE

Attendu que Monsieur [A] [C] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important s'élevant à la somme de 342 417,12 € ;

Que suite aux nombreux manquements de Monsieur [A] [C] dans la gestion de son entreprise, la SAS [2], à savoir un défaut de collaboration et un défaut de tenue de comptabilité, il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ;

En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Qu'au regard de la gravité des faits reprochés à Monsieur [A] [C], tenant notamment à l'absence de comptabilité et au défaut de collaboration avec les organes de la procédure ayant contribué à la constitution d'un passif important, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Attendu que la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X] n'ayant pas constitué avocat, il conviendra de rejeter cette demande.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 13/01/2026,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (76) une mesure de faillite personnelle.

Fixe la durée de cette mesure à 7 ans.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7.

Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier D]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-7, code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L123-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T21:25:56.953Z.