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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, 26 mai 2026, n° 2026004480

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Parties (entreprises)

SIREN 948151220

Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SARL BAWS a produit ses conclusions

in limine litis

N°4 Incident de faux auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions en sollicitant, à titre principal :

dire et juger que la pièce n°57 produite par Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS fait apparaître deux versions différentes du même document,

procéder à une vérification d'écritures conformément aux dispositions de l'article 299 code de procédure civile renvoyant aux articles 287 et suivants,

déclarer que la pièce n°57 produite par Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS est un faux sous seing-privé,

surseoir à statuer dans l'attente de la déclaration de faux et vérification d'écritures,

débouter Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

La SARL OLISTIC SPORTS et Monsieur [S] ont déposés leurs conclusions d'Incident N°2 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions, en demandant au juge de se déclarer incompétent pour se prononcer sur l'authenticité des pièces, de débouter la société BAWS de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à supporter les frais irrépétibles de l'incident par le versement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 861 et suivants du code de procédure civile, des articles 1363 et suivants du code civil, et de l'article article 865 du code de procédure civile (pouvoirs du JCIA).

1. Sur la compétence du juge chargé d'instruire l'affaire (JCIA) pour statuer sur l'incident de faux

Les pouvoirs du JCIA sont régis par les dispositions de l'article 865 du code de procédure civile qui prévoient qu'il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces, mais ne peut statuer sur la véracité ou la falsification d'un document.

Il est utile de rappeler la jurisprudence, notamment,

le tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 15 mai 2025, n° 16/15659 précise que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidentement »,

la Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 juin 2017, n° 15/03018 confirme que la vérification d'écriture n'entre pas dans les mesures que le conseiller de la mise en état peut prendre,

la Cour de cassation, 21 janvier 2013, 12-00.017, rappelle que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces invoquées au soutien des prétentions.

Ainsi, le JCIA peut organiser l'instruction mais ne peut pas qualifier un faux ni écarter une pièce pour inauthenticité en vertu du principe de la séparation des fonctions.

2. Sur la vérification d'écriture de la pièce n°57 (incident de faux)

L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité. La production d'un fichier.eml ou.msg n'est pas une condition préalable à la force probante d'un écrit électronique. Une impression PDF peut parfaitement constituer un commencement de preuve, d'autant que l'émetteur, le destinataire et le contenu ne sont pas contestés.

Compte tenu de tout ce qui précède, le JCIA n'a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture. Il appartient donc au juge du fond d'examiner la pièce n°57 qui contient deux versions différentes du même courriel du 15 novembre 2023 à 16h21 adressé à madame [K] (société RECREA) et d'en déduire les éventuelles conséquences. Il vérifiera si la divergence invoquée tient exclusivement à la présentation de la signature et si celle-ci affecte l'authenticité de l'écrit et sa force probante

La société BAWS a également demandé, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire aux fins de vérifier l'authenticité de la pièce n°57. Toutefois, il convient de rappeler que la demande initiale de vérification d'écritures n'est pas accueillie, les conditions de l'article 287 du code de procédure civile n'étant pas remplies, puisque la société BAWS ne dénie ni l'écriture, ni l'envoi du mail par Monsieur [S]. L'incident de faux, bien que procédant par une autre voie, ne peut conférer au JCIA une compétence qu'il ne possède pas, à savoir statuer sur l'authenticité d'un document. Une expertise judiciaire ne pourrait donc aboutir à une décision définitive sur le fond, mais seulement à des éléments d'appréciation pour le juge du fond.

3. sur les demandes accessoires

Le JCIA estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Pierre BERTIN, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Déboutons la SARL BAWS de sa demande tendant à ce que la pièce n°57 soit déclarée un faux sous seing privé et écartée des débats ;

Déboutons la SARL BAWS de sa demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pur chacune des parties ;

Dispositif

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties, y compris les frais de greffe ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 26,86 €, dont TVA 4,47 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Audience de cabinet

Ordonnance du 26/06/2025

Demandeur(s)

SARL OLISTIC SPORTS
1. rue Alsace-Lorraine

Représentant(

s)

: Maître Renan DROUET, avocat au barreau de Caen

Défendeur(s)

SARL BAWS

1 rue Louis-Jacques Daguerre

Appartement 1503

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

immatriculée au RCS de Rennes n° 948 151 220

Représentant(

s)

: Maître Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de Caen,

et pour plaidant Maître Eric ELABD, avocat au barreau de

Marseille

Audience présidée par Jean-Pierre BERTIN, juge chargé d'instruire l'affaire de la première chambre du Tribunal de Commerce de Caen

Débats à l'audience de cabinet du 23/03/2026

Ordonnance rendue le 26/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Jean-Pierre BERTIN, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté lors du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 06/01/2025, la SARL OLISTIC SPORTS et monsieur [W] [S] ont assigné la SARL BAWS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 22/01/2025 afin qu'elle soit condamnée à indemniser monsieur [W] [S] de son

préjudice moral à hauteur de 10 000 €, qu'elle soit condamnée à payer à la SARL OLISTIC SPORTS sa facture n°FA0003 du 12/04/2024 d'un montant de 40 090,80 € TTC, qu'elle soit condamnée à indemniser la SARL OLISTIC SPORTS à hauteur de 40 090,80 € TTC correspondant au chiffre d'affaires réalisé par celle-ci avec la société LA MAISON DE LA PISCINE sur une période de préavis normal de six mois, qu'elle soit condamnée à indemniser la SARL OLISTIC SPORTS et M. [W] [S], unis d'intérêts, à hauteur de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

À l'audience de cabinet du 29/01/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 01/10/2025.

En cours d'instruction du dossier, la société BAWS a soulevé le 18/09/2025 auprès du juge chargé d'instruire l'affaire un incident de faux, contestant l'authenticité de la pièce n°57, qui reproduit des échanges d'e-mails entre monsieur [S] et des tiers, notamment avec madame [K] de la société RECREA. La société BAWS reproche l'existence de deux versions de la signature d'un même mail du 15/11/2023, l'une mentionnant « Gérant Olistic Sports / Associé et co-dirigeant de Baw Sports », l'autre « BAW sports ». La société BAWS a initialement demandé la vérification de plusieurs pièces et une expertise, mais a ultérieurement retiré ses demandes concernant les pièces n°7, 22, 41, 47, 50 et 52, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise, tout en maintenant sa demande de vérification d'écritures et de déclaration de faux sur la pièce n°57.

Les conseils des parties ont été dûment convoquées à comparaître devant le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience de cabinet du 23/03/206, où l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré pour ce jour.

A l'audience les parties ont repris leurs conclusions respectives et ont déposé leurs pièces, auxquelles le juge s'est reporté pour l'exposé des moyens et prétentions développés.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SARL BAWS a produit ses conclusions

in limine litis

N°4 Incident de faux auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions en sollicitant, à titre principal :

dire et juger que la pièce n°57 produite par Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS fait apparaître deux versions différentes du même document,

procéder à une vérification d'écritures conformément aux dispositions de l'article 299 code de procédure civile renvoyant aux articles 287 et suivants,

déclarer que la pièce n°57 produite par Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS est un faux sous seing-privé,

surseoir à statuer dans l'attente de la déclaration de faux et vérification d'écritures,

débouter Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [S] et la société OLISTIC SPORTS au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

La SARL OLISTIC SPORTS et Monsieur [S] ont déposés leurs conclusions d'Incident N°2 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions, en demandant au juge de se déclarer incompétent pour se prononcer sur l'authenticité des pièces, de débouter la société BAWS de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à supporter les frais irrépétibles de l'incident par le versement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 861 et suivants du code de procédure civile, des articles 1363 et suivants du code civil, et de l'article article 865 du code de procédure civile (pouvoirs du JCIA).

1. Sur la compétence du juge chargé d'instruire l'affaire (JCIA) pour statuer sur l'incident de faux

Les pouvoirs du JCIA sont régis par les dispositions de l'article 865 du code de procédure civile qui prévoient qu'il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces, mais ne peut statuer sur la véracité ou la falsification d'un document.

Il est utile de rappeler la jurisprudence, notamment,

le tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 15 mai 2025, n° 16/15659 précise que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidentement »,

la Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 juin 2017, n° 15/03018 confirme que la vérification d'écriture n'entre pas dans les mesures que le conseiller de la mise en état peut prendre,

la Cour de cassation, 21 janvier 2013, 12-00.017, rappelle que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces invoquées au soutien des prétentions.

Ainsi, le JCIA peut organiser l'instruction mais ne peut pas qualifier un faux ni écarter une pièce pour inauthenticité en vertu du principe de la séparation des fonctions.

2. Sur la vérification d'écriture de la pièce n°57 (incident de faux)

L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité. La production d'un fichier.eml ou.msg n'est pas une condition préalable à la force probante d'un écrit électronique. Une impression PDF peut parfaitement constituer un commencement de preuve, d'autant que l'émetteur, le destinataire et le contenu ne sont pas contestés.

Compte tenu de tout ce qui précède, le JCIA n'a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture. Il appartient donc au juge du fond d'examiner la pièce n°57 qui contient deux versions différentes du même courriel du 15 novembre 2023 à 16h21 adressé à madame [K] (société RECREA) et d'en déduire les éventuelles conséquences. Il vérifiera si la divergence invoquée tient exclusivement à la présentation de la signature et si celle-ci affecte l'authenticité de l'écrit et sa force probante

La société BAWS a également demandé, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire aux fins de vérifier l'authenticité de la pièce n°57. Toutefois, il convient de rappeler que la demande initiale de vérification d'écritures n'est pas accueillie, les conditions de l'article 287 du code de procédure civile n'étant pas remplies, puisque la société BAWS ne dénie ni l'écriture, ni l'envoi du mail par Monsieur [S]. L'incident de faux, bien que procédant par une autre voie, ne peut conférer au JCIA une compétence qu'il ne possède pas, à savoir statuer sur l'authenticité d'un document. Une expertise judiciaire ne pourrait donc aboutir à une décision définitive sur le fond, mais seulement à des éléments d'appréciation pour le juge du fond.

3. sur les demandes accessoires

Le JCIA estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Pierre BERTIN, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Déboutons la SARL BAWS de sa demande tendant à ce que la pièce n°57 soit déclarée un faux sous seing privé et écartée des débats ;

Déboutons la SARL BAWS de sa demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pur chacune des parties ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties, y compris les frais de greffe ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 26,86 €, dont TVA 4,47 € ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T22:37:50.914Z.