Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2025F01109
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JEAN LOUIS LAMARECOMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ci-après dénommée SCT TELECOM
Exposé du litige
FAITS Le 20 décembre 2023, deux contrats de services, l'un pour de la location de matériel, de téléphonie fixe et accès internet incluant la maintenance et le 2ème de téléphonie mobile ont été conclus entre la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ci-après dénommée SCT TELECOM, dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Grasse 412 391 104), et la société [K] [H] située à [Localité 2] (RCS Coutances 421 348 608) dont l'activité est la mécanique, tôlerie, peinture, vente de véhicules neufs et occasions, location de véhicules. La société SCT TELECOM a été destinataire d'une demande de portabilité sortante de la ligne de téléphonie fixe de la société [K] [H] pour le 17 avril 2024. La société SCT TELECOM a donc enregistré la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès internet incluant la maintenance et mis en demeure la société [K] [H] de lui régler la somme de 4 057,20 € au titre d'indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance. La mise en demeure et la proposition de règlement amiable n'ont pas abouti. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, signification remise à personne, la société SCT TELECOM assigne la SARL [K] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2025 à 14h00. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01109 a été appelée pour mise en état à huit audiences du 19 juin 2025 au 16 avril 2026. Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 19 mars 2026, le demandeur , la société SCT TELECOM, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société [K] [H] ; JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web est intervenue à l'initiative de la société [K] [H] ; DEBOUTER la société [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, CONDAMNER la société [K] [H] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 4.057,20 euros TTC, au titre des indemnités de résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; CONDAMNER la société [K] [H] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile ; CONDAMNER La société [K] [H] aux entiers dépens ; MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 16 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. A cette audience, le défendeur a déposé ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, Prononcer la résolution du contrat de téléphonie fixe et accès web conclu entre la société [K] [H] et la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, aux torts de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT avec effet au 21 février 2024 En conséquence, * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à restituer à la société [K] [H] la somme de 674,94€ * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice commercial * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] la somme de 2.997,24€ en réparation de son préjudice matériel A titre subsidiaire, * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle : * La somme de 674,94€ en remboursement des sommes indûment versées sans contrepartie o La somme de 4.000€ en réparation de son préjudice commercial o La somme de 2.997,24€ en réparation de son préjudice matériel A titre infiniment subsidiaire, Réduire l'indemnité de résiliation à 1 € symbolique En toute hypothèse, * Débouter la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société Page 3 - 2025F01109 [K] [H] la somme de 2.000€ en réparation de cette procédure abusive * Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du CPC * Condamner la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux entiers dépens. Le demandeur a déclaré ne pas vouloir y répondre. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose avoir conclu le 20 décembre 2023 un contrat de location de matériel, de téléphonie fixe et accès internet incluant la maintenance avec la société [K] [H] d'une durée de 63 mois. La partie correspondant à la location de matériel a été transférée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Ayant reçu une demande de portabilité sortante, la société SCT TELECOM a enregistré la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès internet pour le 17 avril 2024 comme le prévoit la loi et les clauses contractuelles. Par LRAR du 11 avril 2024, elle a informé la société [K] [H] des conséquences de cette demande et facturé le 22 avril 2024 le montant de l'indemnité de résiliation de 3 381 € HT soit 4 057,20 € TTC. La société SCT TELECOM précise que les conséquences de cette résiliation sont explicitement précisées dans les conditions générales de services et les conditions particulières de téléphonie fixe concernant la durée d'engagement et le calcul de l'indemnité de résiliation approuvées par la société [K] [H]. Par ailleurs, concernant les dysfonctionnements de la téléphonie fixe, le demandeur précise n'être qu'un courtier en fournitures de services de télécommunications et à ce titre n'être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat. La société SCT TELECOM a toujours mis en œuvre l'ensemble des diligences nécessaires pour répondre dans les délais aux dysfonctionnements signalés. La société SCT TELECOM précise également que le 2ème contrat concernant la téléphonie mobile est toujours en place et ne présente aucun dysfonctionnement, attestant de la qualité du demandeur. Le défendeur , pour sa part, expose que le matériel de téléphonie fixe a été installé le 23 janvier 2024. Dès le 31 janvier 2024, des dysfonctionnements se sont multipliés avec des coupures de communications, des pannes et lenteurs du réseau internet, l'impossibilité de transférer des appels, la panne d'un téléphone portable, l'impossibilité de scanner ou imprimer et la panne du terminal de paiement. La société SCT TELECOM n'a pas rempli ses obligations en étant dans l'incapacité de résoudre de manière définitive les dysfonctionnements signalés par le défendeur. L'alarme a également été coupée en raison de la coupure intempestive de la ligne téléphonique et la société [K] [H] a dû assumer le coût de son remplacement et de sa remise en service. Ces dysfonctionnements ont donc eu un impact négatif sur la clientèle et l'image de marque du garage. N'ayant jamais connu de tels désagréments, la société [K] [H] a informé la société SCT TELECOM dès le 12 février 2024 de son souhait de procéder à la résiliation du contrat et demander la communication du numéro RIO. La communication de ce code n'a été reçue que le 8 avril 2024 par le défendeur. La société [K] [H] a ainsi pu contracter avec le fournisseur ORANGE dès le 17 avril 2024 et bénéficier d'une installation fonctionnelle. A l'appui de sa demande, le défendeur apporte différents témoignages et avis sur internet alléguant de dysfonctionnements semblables. Le défendeur précise l'absence de transparence du contrat sur la durée d'engagement.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable ; Sur la résiliation du contrat Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1119 du même code précise que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées». En l'espèce, un ensemble de 3 contrats a été conclu le 20 décembre 2023 entre la société SCT TELECOM et la société [K] [H] portant sur la location de matériel, la téléphonie fixe et l'accès internet incluant la maintenance et la téléphonie mobile. Le défendeur, représenté par son gérant M. [K] [H] a signé électroniquement le contrat (pièce n°21 demandeur). La partie intitulée « Contrat de Services » correspondant à la téléphonie fixe et l'accès internet incluant la maintenance comporte la mention « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières à chaque service fourni ainsi que leurs annexes (…) ». L'article 4 des conditions générales de services prévoit que « la durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. » * L'article 8. 1 des conditions particulières de téléphonie fixe précise ainsi que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. » (pièce n°21 demandeur). L'article 5 des conditions particulières de maintenance stipule également que « le Contrat est conclu, à compter de l'installation du Matériel, pour une période initiale minimale de soixante-trois (63) mois.» (Pièce n°21 demandeur). L'article 6.1 des conditions particulières d'accès internet prévoit également que « Sauf stipulation contraire, le contrat d'Accès Internet prend effet dès son acceptation et sa signature par les Parties pour une période initiale de de soixante-trois (63) mois décomptée à partir de la date de signature du procès-verbal d'installation» (pièce n°21 demandeur). En conséquence, le tribunal considérera que la société [K] [H] ne pouvait ignorer l'existence et le contenu des conditions particulières de téléphonie fixe, d'accès internet et de maintenance et notamment la durée d'engagement de 63 mois. Il a été procédé à l'installation du matériel de téléphonie suivant procès-verbal du 23 janvier 2024 (pièce n°6 demandeur). Dès le 12 février 2024, la société [K] [H] demandait la communication du code RIO (Relevé d'Identité Opérateur) (pièce n°7 défendeur). Cette demande était renouvelée par mail du 21 février 2024 (pièce n°6 défendeur) ainsi que par courrier AR du 21 mars 2024 de Me Sabrina Letrouit, avocat, mandatée par le défendeur (pièce n°8 défendeur). Par courrier reçu le 8 avril 2024 faisant état du courrier précédent, la société SCT TELECOM communiquait à Me [L] [B] le code RIO et précisait que son utilisation entrainerait de plein droit la résiliation immédiate du contrat de téléphonie fixe et l'application de frais de résiliation anticipée. Par courrier du 11 avril 2024, suite à une demande de portabilité sortante, la société SCT TELECOM enregistrait la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et maintenance en date du 17 avril 2024. Il ressort de ces éléments que la société [K] [H], en demandant la communication du code RIO dès le 12 février 2024, soit moins de 3 semaines après son installation, a souhaité résilier le contrat de téléphonie fixe, alors même que seuls 2 dysfonctionnements en date des 31 janvier 2024 « Qualité de service dégradée » et 5 février 2024 « Panne Equipement » avaient été signalés. Les 2 messages des 6 février 2024 « Erreur de facturation » et 9 février 2024 « Demande d'assistance technique » ne correspondant pas à des dysfonctionnements (pièce n°6 défendeur). L'article 13.1 des conditions particulières de téléphonie fixe précise « (…) Résiliation issue d'une demande portabilité sortante : conformément à la réglementation en vigueur, toute demande de portabilité sortante émise par un opérateur tiers dit « opérateur receveur » et réceptionné par le Fournisseur ou par l'opérateur du Fournisseur entrainera automatiquement la résiliation du Service (…) ». En demandant la portabilité sortante de la ligne de téléphonie fixe gérée par la société SCT TELECOM au profit d'un autre opérateur, la société [K] [H] a pris l'initiative de mettre un terme au contrat de services de téléphonie fixe et maintenance. En conséquence, le tribunal, Constatera que la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et maintenance est intervenue à l'initiative de la société [K] [H] en date du 17 avril 2024 et déboutera en conséquence la société [K] [H] de sa demande de prononcé de résolution du contrat aux torts et griefs de la société SCT TELECOM. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 1231-1 du même code précise que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La société [K] [H] justifie la rupture du contrat par des fautes commises par la société SCT TELECOM dans son exécution, reprochant des dysfonctionnements et des réponses n'apportant pas de solutions pérennes. Elle produit des constats d'incident ou email au service client de la société SCT TELECOM (pièce n°3 défendeur) ainsi qu'un rapport d'installation de son prestataire informatique SOLWARE PARTNER AUTO (pièce n°4 défendeur) et une attestation de Mme [G], salariée en tant que secrétaire-comptable au sein de la société [K] [H]. Conformément à l'article 1363 du Code civil qui précise que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », cette attestation sera écartée par le tribunal. La société SCT TELECOM expose qu'en tant que courtier en fournitures de services de télécommunications, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens comme précisé à l'article 8.1 des conditions générales de service qui prévoit que « il est préalablement et expressément rappelé que le Fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses Services. En tant qu'utilisateur de technologies, ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, le Fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille. La prestation de connexion implique le recours à des structures et infrastructures techniques propriétés de tiers, sur lesquelles ont été acquis des droits d'utilisation et de passage, et dont Page 6 - 2025F01109 la gestion et l'administration ne peuvent engager le Fournisseur. Le Fournisseur prendra toutes les mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, au jour de la survenance de l'incident, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable (interruption, erreur, etc.) et mettra en œuvre tous les moyens appropriés dont il dispose ou dont il pourra disposer (…) ». A cet effet, le demandeur produit les rapports de traitement des signalements (pièces n°18 et 18.2). Même si ces dysfonctionnements confirment bien l'insatisfaction de la société [K] [H], ils ne démontrent pas la responsabilité de la société SCT TELECOM et ne constituent pas des preuves suffisantes pour être retenues comme telles par le tribunal. Le défendeur mentionne également des avis internet sur la qualité de service proposée par ailleurs par la société SCT TELECOM. S'agissant de considérations extérieures sans connaissance des contextes, le tribunal ne retiendra pas non plus ces éléments. Sur le remboursement des sommes versées La société [K] [H] sollicite à titre de dommages et intérêts la restitution de la somme de 674,94 € correspondant aux 4 factures réglées de janvier à avril 2024 (pièce n°30). La société SCT TELECOM produit le relevé des communications de téléphonie fixe indiquant une multitude d'appels entrants et sortants durant ces 4 mois attestant de l'utilisation du service de téléphonie fixe par le défendeur (pièces n°12 et 13 demandeur). Cette demande sera donc rejetée par le tribunal. Sur l'indemnisation du préjudice commercial Le défendeur expose avoir subi un lourd préjudice commercial en raison des dysfonctionnements du service de téléphonie mobile. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » A cet effet, il produit un mail en date du 12 mars 2024 émanant de la SAS MIGNOT AUTO PIECE précisant « le garage [Etablissement 1] à [Localité 2] essaye de nous joindre mais à chaque appel nous l'entendons mais aucune conversation possible et ça raccroche directement. Ce problème persiste depuis environ deux mois ». Ce seul élément ne permet pas à lui seul de caractériser et évaluer un éventuel préjudice commercial. Cette demande sera donc rejetée par le tribunal. Sur l'indemnisation du préjudice matériel Le défendeur sollicite l'indemnisation du coût pour la remise en service de l'alarme qui aurait été coupée lors de l'installation effectuée par SCT TELECOM. Il produit à cet effet un mail du 12 février 2024 de la société NEXECUR qui précise « Comme évoqué par téléphone avec votre prestataire informatique et suite à la coupure de la ligne téléphonique vous trouverez en PJ le devis pour le remplacement de votre système d'alarma afin de transmettre la télésurveillance par voie IP ». Une offre portant la référence 2024.02.12-0032-A d'un montant de 2 997,24 € TTC est jointe à cet envoi (pièce n°31 défendeur). Il n'est pas contesté que la coupure de la ligne téléphonique soit la cause de la coupure de l'alarme. Néanmoins, le défendeur ne produit à l'appui de sa demande qu'un devis, n'apportant pas la preuve d'un préjudice financier. Cette demande sera donc rejetée par le tribunal. En conséquence, le tribunal, Déboutera la société [K] [H] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formés à l'encontre de la société SCT TELECOM. Sur l'indemnité de résiliation L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Les articles 8. 1 des conditions particulières de téléphonie fixe et 5 des conditions particulières de maintenance fixent la période initiale à soixante-trois mois. L'article 13.3.1 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit le calcul de l'indemnité de résiliation « En cas de dénonciation du Service par le Client : (…) De demande de portabilité sortante ; (…) Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d'une somme correspondant : Soit au minimum de facturation tel que défini à l'article 9.4 des présentes conditions multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat. » (Pièces n°2 et 21 demandeur) L'article 9.4 des conditions particulières de téléphonie fixe précise « un minimum de facturation de cent quarante (140) euros HT est applicable pour les offres au compteur » * S'agissant d'une offre à forfait fixe et non au compteur, le calcul s'établit donc de la manière suivante : Moyenne du montant des factures de février, mars et avril 2024 respectivement de 94,06 € HT, 51 € HT et 51 € HT établissant une moyenne de 65,35 € HT supérieure au montant de 48,35 € HT présenté par la société SCT TELECOM. Le tribunal retiendra donc ce montant de 48,35 € HT. 60 (nombre de mois restants) x 48,35 € HT = 2 901,00 € HT L'article 8.3 des conditions particulières de maintenance précise « La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entrainera de plein droit la déchéance du terme : l'intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible, soit le versement par le Client au Fournisseur d'une somme égales aux mensualités inscrites sur le contrat multipliées par le nombre de mois d'engagement de la durée initiale ou restant à échoir jusqu'au terme du contrat ». Le montant de la maintenance annuelle étant de 120 € HT et la durée restante de 60 mois représentant 5 années supérieure à la demande formulée par la société SCT TELECOM, le tribunal retiendra le calcul suivant : 4 (années restantes) x 120,00 € HT = 480,00 € HT Le tribunal considérera que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité représentant la totalité du prix dû en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme en cas de résiliation, sans considération de sa durée d'utilisation, revêt nécessairement un caractère comminatoire. En effet, celle-ci vise à contraindre l'utilisateur du service d'exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit par conséquent être qualifiée de clause pénale susceptible d'être modérée par le tribunal. Pour l'appréciation du préjudice subi par le créancier, le tribunal dans son pouvoir souverain d'appréciation constatant une période d'utilisation de 4 mois comparée à la durée contractuelle de 63 mois, l'évaluera à 12 mensualités lui permettant de couvrir le coût de ses démarches commerciales. En conséquence, le tribunal fixera cette indemnité pour la téléphonie fixe et accès web à la somme de 580,20 € HT (12 x 48,35 € HT) soit 696,24 € TTC correspondant à 12 mois d'abonnement. La société SCT TELECOM précise dans ses écritures qu'elle permet à ses clients de bénéficier de tarifs attractifs en raison d'un engagement sur le long terme avec ses partenaires sur un volume de communications. Ces éléments ne sauraient prospérer concernant l'abonnement au contrat de maintenance. En conséquence, le tribunal dans son pouvoir souverain d'appréciation, fixera cette indemnité pour la maintenance à la somme de 120,00 € HT soit 144,00 € TTC correspondant à 1 an d'abonnement. En conséquence, le tribunal, Condamnera la société [K] [H] à payer la somme de 840,24 € (696,24 € + 144 €) au titre des indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement et rejettera le surplus de la demande. Sur la demande relative à la procédure abusive La société [K] [H] succombant dans la présente instance, le tribunal rejettera la demande de condamnation au paiement d'une amende civile de la société SCT TELECOM dont l'action ne revêt pas un caractère abusif ou dilatoire, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal, Rejettera la demande de la société [K] [H] au titre de la procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [K] [H] a obligé la société SCT TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SCT TELECOM à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, » le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société [K] [H] est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 21 juillet 2026 : CONSTATE que la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et maintenance est intervenue à l'initiative de la société [K] [H] en date du 17 avril 2024 DEBOUTE la société [K] [H] de sa demande de de résolution du contrat aux torts et griefs de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ; DEBOUTE la société [K] [H] de ses demandes de dommages et intérêts formés à l'encontre de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ; CONDAMNE la société [K] [H] au paiement à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de la somme de 840,24 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce, jusqu'à parfait paiement et REJETTE le surplus de demande formée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ; REJETTE la demande de la société [K] [H] au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la société [K] [H] à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE le surplus de la demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société [K] [H] aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2025F01109 N° MINUTE : 2026F02304 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : M. Mehdi BAHMIDA, Directeur général délégué, comparant par Mme [V] munie d'un pouvoir DEFENDEUR(S): * SARL [K] [H] [Adresse 2] Représentant légal : M. [K] [X] [E] [H], Gérant, [Adresse 3] comparant par SCP [Q] ET ASSOCIES [Adresse 4] (75R285) et par Me SABRINA LETROUT [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : Mme Michèle LEPOUTRE Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS Le 20 décembre 2023, deux contrats de services, l'un pour de la location de matériel, de téléphonie fixe et accès internet incluant la maintenance et le 2ème de téléphonie mobile ont été conclus entre la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ci-après dénommée SCT TELECOM, dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Grasse 412 391 104), et la société [K] [H] située à [Localité 2] (RCS Coutances 421 348 608) dont l'activité est la mécanique, tôlerie, peinture, vente de véhicules neufs et occasions, location de véhicules. La société SCT TELECOM a été destinataire d'une demande de portabilité sortante de la ligne de téléphonie fixe de la société [K] [H] pour le 17 avril 2024. La société SCT TELECOM a donc enregistré la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès internet incluant la maintenance et mis en demeure la société [K] [H] de lui régler la somme de 4 057,20 € au titre d'indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance. La mise en demeure et la proposition de règlement amiable n'ont pas abouti. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, signification remise à personne, la société SCT TELECOM assigne la SARL [K] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2025 à 14h00. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01109 a été appelée pour mise en état à huit audiences du 19 juin 2025 au 16 avril 2026. Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 19 mars 2026, le demandeur , la société SCT TELECOM, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société [K] [H] ; JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web est intervenue à l'initiative de la société [K] [H] ; DEBOUTER la société [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, CONDAMNER la société [K] [H] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 4.057,20 euros TTC, au titre des indemnités de résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; CONDAMNER la société [K] [H] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile ; CONDAMNER La société [K] [H] aux entiers dépens ; MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 16 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. A cette audience, le défendeur a déposé ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, Prononcer la résolution du contrat de téléphonie fixe et accès web conclu entre la société [K] [H] et la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, aux torts de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT avec effet au 21 février 2024 En conséquence, * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à restituer à la société [K] [H] la somme de 674,94€ * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice commercial * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] la somme de 2.997,24€ en réparation de son préjudice matériel A titre subsidiaire, * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle : * La somme de 674,94€ en remboursement des sommes indûment versées sans contrepartie o La somme de 4.000€ en réparation de son préjudice commercial o La somme de 2.997,24€ en réparation de son préjudice matériel A titre infiniment subsidiaire, Réduire l'indemnité de résiliation à 1 € symbolique En toute hypothèse, * Débouter la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société Page 3 - 2025F01109 [K] [H] la somme de 2.000€ en réparation de cette procédure abusive * Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir * Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à verser à la société [K] [H] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du CPC * Condamner la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux entiers dépens. Le demandeur a déclaré ne pas vouloir y répondre. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose avoir conclu le 20 décembre 2023 un contrat de location de matériel, de téléphonie fixe et accès internet incluant la maintenance avec la société [K] [H] d'une durée de 63 mois. La partie correspondant à la location de matériel a été transférée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Ayant reçu une demande de portabilité sortante, la société SCT TELECOM a enregistré la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès internet pour le 17 avril 2024 comme le prévoit la loi et les clauses contractuelles. Par LRAR du 11 avril 2024, elle a informé la société [K] [H] des conséquences de cette demande et facturé le 22 avril 2024 le montant de l'indemnité de résiliation de 3 381 € HT soit 4 057,20 € TTC. La société SCT TELECOM précise que les conséquences de cette résiliation sont explicitement précisées dans les conditions générales de services et les conditions particulières de téléphonie fixe concernant la durée d'engagement et le calcul de l'indemnité de résiliation approuvées par la société [K] [H]. Par ailleurs, concernant les dysfonctionnements de la téléphonie fixe, le demandeur précise n'être qu'un courtier en fournitures de services de télécommunications et à ce titre n'être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat. La société SCT TELECOM a toujours mis en œuvre l'ensemble des diligences nécessaires pour répondre dans les délais aux dysfonctionnements signalés. La société SCT TELECOM précise également que le 2ème contrat concernant la téléphonie mobile est toujours en place et ne présente aucun dysfonctionnement, attestant de la qualité du demandeur. Le défendeur , pour sa part, expose que le matériel de téléphonie fixe a été installé le 23 janvier 2024. Dès le 31 janvier 2024, des dysfonctionnements se sont multipliés avec des coupures de communications, des pannes et lenteurs du réseau internet, l'impossibilité de transférer des appels, la panne d'un téléphone portable, l'impossibilité de scanner ou imprimer et la panne du terminal de paiement. La société SCT TELECOM n'a pas rempli ses obligations en étant dans l'incapacité de résoudre de manière définitive les dysfonctionnements signalés par le défendeur. L'alarme a également été coupée en raison de la coupure intempestive de la ligne téléphonique et la société [K] [H] a dû assumer le coût de son remplacement et de sa remise en service. Ces dysfonctionnements ont donc eu un impact négatif sur la clientèle et l'image de marque du garage. N'ayant jamais connu de tels désagréments, la société [K] [H] a informé la société SCT TELECOM dès le 12 février 2024 de son souhait de procéder à la résiliation du contrat et demander la communication du numéro RIO. La communication de ce code n'a été reçue que le 8 avril 2024 par le défendeur. La société [K] [H] a ainsi pu contracter avec le fournisseur ORANGE dès le 17 avril 2024 et bénéficier d'une installation fonctionnelle. A l'appui de sa demande, le défendeur apporte différents témoignages et avis sur internet alléguant de dysfonctionnements semblables. Le défendeur précise l'absence de transparence du contrat sur la durée d'engagement. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable ; Sur la résiliation du contrat Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1119 du même code précise que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées». En l'espèce, un ensemble de 3 contrats a été conclu le 20 décembre 2023 entre la société SCT TELECOM et la société [K] [H] portant sur la location de matériel, la téléphonie fixe et l'accès internet incluant la maintenance et la téléphonie mobile. Le défendeur, représenté par son gérant M. [K] [H] a signé électroniquement le contrat (pièce n°21 demandeur). La partie intitulée « Contrat de Services » correspondant à la téléphonie fixe et l'accès internet incluant la maintenance comporte la mention « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières à chaque service fourni ainsi que leurs annexes (…) ». L'article 4 des conditions générales de services prévoit que « la durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. » * L'article 8. 1 des conditions particulières de téléphonie fixe précise ainsi que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. » (pièce n°21 demandeur). L'article 5 des conditions particulières de maintenance stipule également que « le Contrat est conclu, à compter de l'installation du Matériel, pour une période initiale minimale de soixante-trois (63) mois.» (Pièce n°21 demandeur). L'article 6.1 des conditions particulières d'accès internet prévoit également que « Sauf stipulation contraire, le contrat d'Accès Internet prend effet dès son acceptation et sa signature par les Parties pour une période initiale de de soixante-trois (63) mois décomptée à partir de la date de signature du procès-verbal d'installation» (pièce n°21 demandeur). En conséquence, le tribunal considérera que la société [K] [H] ne pouvait ignorer l'existence et le contenu des conditions particulières de téléphonie fixe, d'accès internet et de maintenance et notamment la durée d'engagement de 63 mois. Il a été procédé à l'installation du matériel de téléphonie suivant procès-verbal du 23 janvier 2024 (pièce n°6 demandeur). Dès le 12 février 2024, la société [K] [H] demandait la communication du code RIO (Relevé d'Identité Opérateur) (pièce n°7 défendeur). Cette demande était renouvelée par mail du 21 février 2024 (pièce n°6 défendeur) ainsi que par courrier AR du 21 mars 2024 de Me Sabrina Letrouit, avocat, mandatée par le défendeur (pièce n°8 défendeur). Par courrier reçu le 8 avril 2024 faisant état du courrier précédent, la société SCT TELECOM communiquait à Me [L] [B] le code RIO et précisait que son utilisation entrainerait de plein droit la résiliation immédiate du contrat de téléphonie fixe et l'application de frais de résiliation anticipée. Par courrier du 11 avril 2024, suite à une demande de portabilité sortante, la société SCT TELECOM enregistrait la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et maintenance en date du 17 avril 2024. Il ressort de ces éléments que la société [K] [H], en demandant la communication du code RIO dès le 12 février 2024, soit moins de 3 semaines après son installation, a souhaité résilier le contrat de téléphonie fixe, alors même que seuls 2 dysfonctionnements en date des 31 janvier 2024 « Qualité de service dégradée » et 5 février 2024 « Panne Equipement » avaient été signalés. Les 2 messages des 6 février 2024 « Erreur de facturation » et 9 février 2024 « Demande d'assistance technique » ne correspondant pas à des dysfonctionnements (pièce n°6 défendeur). L'article 13.1 des conditions particulières de téléphonie fixe précise « (…) Résiliation issue d'une demande portabilité sortante : conformément à la réglementation en vigueur, toute demande de portabilité sortante émise par un opérateur tiers dit « opérateur receveur » et réceptionné par le Fournisseur ou par l'opérateur du Fournisseur entrainera automatiquement la résiliation du Service (…) ». En demandant la portabilité sortante de la ligne de téléphonie fixe gérée par la société SCT TELECOM au profit d'un autre opérateur, la société [K] [H] a pris l'initiative de mettre un terme au contrat de services de téléphonie fixe et maintenance. En conséquence, le tribunal, Constatera que la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et maintenance est intervenue à l'initiative de la société [K] [H] en date du 17 avril 2024 et déboutera en conséquence la société [K] [H] de sa demande de prononcé de résolution du contrat aux torts et griefs de la société SCT TELECOM. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 1231-1 du même code précise que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La société [K] [H] justifie la rupture du contrat par des fautes commises par la société SCT TELECOM dans son exécution, reprochant des dysfonctionnements et des réponses n'apportant pas de solutions pérennes. Elle produit des constats d'incident ou email au service client de la société SCT TELECOM (pièce n°3 défendeur) ainsi qu'un rapport d'installation de son prestataire informatique SOLWARE PARTNER AUTO (pièce n°4 défendeur) et une attestation de Mme [G], salariée en tant que secrétaire-comptable au sein de la société [K] [H]. Conformément à l'article 1363 du Code civil qui précise que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », cette attestation sera écartée par le tribunal. La société SCT TELECOM expose qu'en tant que courtier en fournitures de services de télécommunications, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens comme précisé à l'article 8.1 des conditions générales de service qui prévoit que « il est préalablement et expressément rappelé que le Fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses Services. En tant qu'utilisateur de technologies, ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, le Fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille. La prestation de connexion implique le recours à des structures et infrastructures techniques propriétés de tiers, sur lesquelles ont été acquis des droits d'utilisation et de passage, et dont Page 6 - 2025F01109 la gestion et l'administration ne peuvent engager le Fournisseur. Le Fournisseur prendra toutes les mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, au jour de la survenance de l'incident, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable (interruption, erreur, etc.) et mettra en œuvre tous les moyens appropriés dont il dispose ou dont il pourra disposer (…) ». A cet effet, le demandeur produit les rapports de traitement des signalements (pièces n°18 et 18.2). Même si ces dysfonctionnements confirment bien l'insatisfaction de la société [K] [H], ils ne démontrent pas la responsabilité de la société SCT TELECOM et ne constituent pas des preuves suffisantes pour être retenues comme telles par le tribunal. Le défendeur mentionne également des avis internet sur la qualité de service proposée par ailleurs par la société SCT TELECOM. S'agissant de considérations extérieures sans connaissance des contextes, le tribunal ne retiendra pas non plus ces éléments. Sur le remboursement des sommes versées La société [K] [H] sollicite à titre de dommages et intérêts la restitution de la somme de 674,94 € correspondant aux 4 factures réglées de janvier à avril 2024 (pièce n°30). La société SCT TELECOM produit le relevé des communications de téléphonie fixe indiquant une multitude d'appels entrants et sortants durant ces 4 mois attestant de l'utilisation du service de téléphonie fixe par le défendeur (pièces n°12 et 13 demandeur). Cette demande sera donc rejetée par le tribunal. Sur l'indemnisation du préjudice commercial Le défendeur expose avoir subi un lourd préjudice commercial en raison des dysfonctionnements du service de téléphonie mobile. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » A cet effet, il produit un mail en date du 12 mars 2024 émanant de la SAS MIGNOT AUTO PIECE précisant « le garage [Etablissement 1] à [Localité 2] essaye de nous joindre mais à chaque appel nous l'entendons mais aucune conversation possible et ça raccroche directement. Ce problème persiste depuis environ deux mois ». Ce seul élément ne permet pas à lui seul de caractériser et évaluer un éventuel préjudice commercial. Cette demande sera donc rejetée par le tribunal. Sur l'indemnisation du préjudice matériel Le défendeur sollicite l'indemnisation du coût pour la remise en service de l'alarme qui aurait été coupée lors de l'installation effectuée par SCT TELECOM. Il produit à cet effet un mail du 12 février 2024 de la société NEXECUR qui précise « Comme évoqué par téléphone avec votre prestataire informatique et suite à la coupure de la ligne téléphonique vous trouverez en PJ le devis pour le remplacement de votre système d'alarma afin de transmettre la télésurveillance par voie IP ». Une offre portant la référence 2024.02.12-0032-A d'un montant de 2 997,24 € TTC est jointe à cet envoi (pièce n°31 défendeur). Il n'est pas contesté que la coupure de la ligne téléphonique soit la cause de la coupure de l'alarme. Néanmoins, le défendeur ne produit à l'appui de sa demande qu'un devis, n'apportant pas la preuve d'un préjudice financier. Cette demande sera donc rejetée par le tribunal. En conséquence, le tribunal, Déboutera la société [K] [H] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formés à l'encontre de la société SCT TELECOM. Sur l'indemnité de résiliation L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Les articles 8. 1 des conditions particulières de téléphonie fixe et 5 des conditions particulières de maintenance fixent la période initiale à soixante-trois mois. L'article 13.3.1 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit le calcul de l'indemnité de résiliation « En cas de dénonciation du Service par le Client : (…) De demande de portabilité sortante ; (…) Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d'une somme correspondant : Soit au minimum de facturation tel que défini à l'article 9.4 des présentes conditions multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat. » (Pièces n°2 et 21 demandeur) L'article 9.4 des conditions particulières de téléphonie fixe précise « un minimum de facturation de cent quarante (140) euros HT est applicable pour les offres au compteur » * S'agissant d'une offre à forfait fixe et non au compteur, le calcul s'établit donc de la manière suivante : Moyenne du montant des factures de février, mars et avril 2024 respectivement de 94,06 € HT, 51 € HT et 51 € HT établissant une moyenne de 65,35 € HT supérieure au montant de 48,35 € HT présenté par la société SCT TELECOM. Le tribunal retiendra donc ce montant de 48,35 € HT. 60 (nombre de mois restants) x 48,35 € HT = 2 901,00 € HT L'article 8.3 des conditions particulières de maintenance précise « La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entrainera de plein droit la déchéance du terme : l'intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible, soit le versement par le Client au Fournisseur d'une somme égales aux mensualités inscrites sur le contrat multipliées par le nombre de mois d'engagement de la durée initiale ou restant à échoir jusqu'au terme du contrat ». Le montant de la maintenance annuelle étant de 120 € HT et la durée restante de 60 mois représentant 5 années supérieure à la demande formulée par la société SCT TELECOM, le tribunal retiendra le calcul suivant : 4 (années restantes) x 120,00 € HT = 480,00 € HT Le tribunal considérera que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité représentant la totalité du prix dû en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme en cas de résiliation, sans considération de sa durée d'utilisation, revêt nécessairement un caractère comminatoire. En effet, celle-ci vise à contraindre l'utilisateur du service d'exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit par conséquent être qualifiée de clause pénale susceptible d'être modérée par le tribunal. Pour l'appréciation du préjudice subi par le créancier, le tribunal dans son pouvoir souverain d'appréciation constatant une période d'utilisation de 4 mois comparée à la durée contractuelle de 63 mois, l'évaluera à 12 mensualités lui permettant de couvrir le coût de ses démarches commerciales. En conséquence, le tribunal fixera cette indemnité pour la téléphonie fixe et accès web à la somme de 580,20 € HT (12 x 48,35 € HT) soit 696,24 € TTC correspondant à 12 mois d'abonnement. La société SCT TELECOM précise dans ses écritures qu'elle permet à ses clients de bénéficier de tarifs attractifs en raison d'un engagement sur le long terme avec ses partenaires sur un volume de communications. Ces éléments ne sauraient prospérer concernant l'abonnement au contrat de maintenance. En conséquence, le tribunal dans son pouvoir souverain d'appréciation, fixera cette indemnité pour la maintenance à la somme de 120,00 € HT soit 144,00 € TTC correspondant à 1 an d'abonnement. En conséquence, le tribunal, Condamnera la société [K] [H] à payer la somme de 840,24 € (696,24 € + 144 €) au titre des indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement et rejettera le surplus de la demande. Sur la demande relative à la procédure abusive La société [K] [H] succombant dans la présente instance, le tribunal rejettera la demande de condamnation au paiement d'une amende civile de la société SCT TELECOM dont l'action ne revêt pas un caractère abusif ou dilatoire, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal, Rejettera la demande de la société [K] [H] au titre de la procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [K] [H] a obligé la société SCT TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SCT TELECOM à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, » le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société [K] [H] est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 21 juillet 2026 : CONSTATE que la résiliation du contrat de services de téléphonie fixe et maintenance est intervenue à l'initiative de la société [K] [H] en date du 17 avril 2024 DEBOUTE la société [K] [H] de sa demande de de résolution du contrat aux torts et griefs de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ; DEBOUTE la société [K] [H] de ses demandes de dommages et intérêts formés à l'encontre de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ; CONDAMNE la société [K] [H] au paiement à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de la somme de 840,24 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant de la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce, jusqu'à parfait paiement et REJETTE le surplus de demande formée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ; REJETTE la demande de la société [K] [H] au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la société [K] [H] à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE le surplus de la demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société [K] [H] aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Michèle LEPOUTRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1119, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00303
en commun : code civil 1363, code civil 1119
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024008795
en commun : code civil 1363, code civil 1119
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2023F01579
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 861
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01024
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 861
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2026004480
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 861
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F00752
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 861
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F03147
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 861
Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:23:54.799Z.