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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 4 juin 2026, n° 2025008248

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Parties (entreprises)

ENTREPRISE PERROUXCAKIR CONSTRUCTION

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

LES FAITS

La SAS ENTREPRISE [K], spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries (aluminium, PVC) et de vérandas, est entrée en relation commerciale avec l'EURL CAKIR CONSTRUCTION, entreprise générale de bâtiment.

Leurs relations ont été formalisées par deux chantiers distincts :

Chantier de [Localité 1] : selon un devis du 11 février 2022, la société ENTREPRISE [K] s'est engagée à fournir et poser des menuiseries en aluminium thermolaqué [Adresse 5], pour un montant de 16.000 euros HT (19.200 euros TTC) ;

Chantier de [Localité 2] : selon un devis du 2 novembre 2022 et un contrat de soustraitance régularisé le 25 novembre 2022, la société ENTREPRISE [K] s'est vue confier la fourniture et la pose de menuiseries aluminium pour la rénovation de l'Hôtel de France «Aberthotel», situé [Adresse 6], pour un montant de 71.790 euros HT (86.148 euros TTC).

La société ENTREPRISE [K] affirme avoir exécuté l'intégralité des prestations commandées sans qu'aucune réserve n'ait été émise par l'EURL CAKIR CONSTRUCTION.

À la suite de ses interventions, la société ENTREPRISE [K] a émis quatre factures pour un montant total cumulé de 100.865 euros HT (soit le montant total principal réclamé) :

Le 23 janvier 2023 : Facture F052647 pour 16.000 euros HT (chantier de [Localité 3])

Le 26 janvier 2023 : Facture F0520661 pour 71.790,00 euros HT (chantier de [Localité 4])

Le 15 juin 2023 : Facture F0520866 pour 6.900 euros HT (remplacement de vitrages cassés, modifications sur plans erronés et reprise de garde-corps)

Le 31 juillet 2023 : Facture F0520943 pour 6.175 euros HT (travaux supplémentaires).

Face au défaut de paiement de ces factures, la société ENTREPRISE [K] a engagé plusieurs démarches :

Des relances directes adressées par courriers les 11 et 27 septembre 2023 ;

Une mise en demeure officielle délivrée par le conseil de la demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025.

Ces tentatives de recouvrement amiable sont toutes demeurées infructueuses et n'ont suscité aucune réaction de la part du débiteur.

LA PROCÉDURE

Faute d'obtenir le règlement de ses créances, la société ENTREPRISE [K] a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre de la société CAKIR CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Dijon, afin d'obtenir un titre exécutoire pour la somme principale de 100.865 euros HT, augmentée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023.

C'est en l'état que s'est présentée l'affaire à l'audience du 05 mars 2026.

Une tentative de conciliation a eu lieu en date du 23 mars 2026. Celle-ci est demeurée infructueuse.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les articles 1103, 1104, 1342 et 1353 du Code civil, Vu l'article L. 441-6 du Code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,

La société ENTRERISE [K] demande au Tribunal de commerce de bien vouloir :

CONDAMNER l'EURL CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] la somme de 100.865 euros, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, en règlement des factures suivantes :

n°F052647 du 23 janvier 2023 d'un montant de 16.000 euros,

n°F0520661 du 26 janvier 2023 d'un montant de 71.790 euros,

n°F0520866 du 15 juin 2023 d'un montant de 6.900 euros,

n°F0520943 du 31 juillet 2023 d'un montant 6.175 euros.

CONDAMNER la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] la somme 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais de recouvrement exposés ;

CONDAMNER I'EURL CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CAKIR CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience, la société CAKIR CONSTRUCTION, qui venait de constituer avocat, a demandé oralement au Tribunal de :

DÉBOUTER la société ENTREPRISE [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société ENTREPRISE [K] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la distinction entre les différentes créances évoquées par la demanderesse :

En droit :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;

Que l'article 1231-1 du Code civil évoque le droit pour le créancier au versement de dommages et intérêts (intérêts de retard) : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

Que l'article 1341 du même code poursuit en indiquant que : «

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

» ;

Que l'article 1353 du Code civil dispose, en substance, que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

» ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Que l'article 1793 du Code civil portant sur le droit commun des marchés à forfait précise que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » ;

En fait :

A) Sur les deux factures correspondant aux travaux principaux :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] est intervenue en qualité de sous-traitant pour le compte de la société CAKIR CONSTRUCTION et ce, au travers de deux chantiers différents ;

Que la mission incombant à la demanderesse reposait sur la fourniture et la pose de menuiserie en aluminium thermolaqué concernant le chantier de février 2022 à [Localité 5] et sur la fourniture et la pose de menuiserie en aluminium concernant la rénovation de l'Hôtel de France situé à [Localité 4] à la fin de l'année 2022 ;

Que ces deux missions ont été accomplies par la société ENTREPRISE [K] sans que la société CAKIR CONSTRUCTION n'émette la moindre réserve ;

Que les 23 et 26 janvier 2023, la demanderesse a adressé deux factures à son co-contractant : une première d'un montant de 16.000 euros HT (numérotée F0520647) concernant le chantier de [Localité 3] et une deuxième d'un montant de 71.790 euros HT (numérotée F0520661) relative au chantier de [Localité 4] ;

Que ces factures n'ont jamais été réglées par la société CAKIR CONSTRUCTION ;

Que la demanderesse produit aux débats deux devis accompagnés des factures correspondantes aux travaux effectués ;

Que seul un devis est signé par l'EURL CAKIR CONSTRUCTION (pièce n°5, demanderesse page 4);

Qu'il s'agit du devis d'un montant HT de 71.790 euros ;

Qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CAKIR CONSTRUCTION pour cette somme ;

Que la défenderesse n'apporte pas la preuve qui lui incombe sur le fait que, soit elle a payé ces factures, soit les travaux effectués par son sous-traitant (en l'espèce, la société ENTREPRISE [K]) ont été mal exécutés ;

Que, pour seul élément de défense, la société CAKIR CONSTRUCTION invoque à l'audience le fait que le devis d'un montant de 71.790 euros HT aurait été adressé à l'Hôtel de France,

Que, pourtant, à la lecture du devis signé, il apparaît bien le tampon de la société CAKIR CONSTRUCTION accompagné d'une signature manuscrite ;

Que, plus globalement, la société CAKIR CONSTRUCTION n'apporte aucun élément permettant d'assurer sa défense hormis le fait qu'il n'y aurait pas de procès-verbal de réception de chantier ;

Que la jurisprudence est abondante et constante sur le sujet : «

Le juge ne peut refuser le paiement de travaux dont l'exécution n'est pas contestée et qui correspondent à un devis accepté.

» (Cass. Civ. 3ème, 19 novembre 2015) ;

Que, par contre, le Tribunal constate que la demanderesse ne produit qu'un seul devis accepté par la défenderesse,

Qu'il s'agit en l'occurrence du devis relatif à la facture de 71.790 euros HT ;

Qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le devis d'un montant de 16.000 euros HT aurait été accepté par la société CAKIR CONSTRUCTION (voir pièces N°3 et 5 demanderesse) ;

Que la société ENTREPRISE [K] rapporte ainsi la preuve de l'existence de sa créance contractuelle pour un montant total de 71.790 euros HT ;

Que la société CAKIR CONSTRUCTION ne produit aucun justificatif de paiement ni aucun moyen sérieux de contestation quant à la bonne exécution de ces travaux ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société ENTREPRISE [K] de sa demande en paiement de la facture n°F502647 du 23 janvier 2023 d'un montant de 16.000 euros HT faute de preuve d'acceptation à travers un devis signé ou une convention de sous-traitance signée par la défenderesse et condamnera la société CAKIR CONSTRUCTION à régler à la demanderesse la somme de 71.790 euros relative à la facture n°F0520661 du 26 janvier 2023 qui a fait l'objet d'un devis et d'une convention de sous-traitance signés en bonne et due forme (voir pièces 4 et n°5 demanderesse).

B) Sur les deux factures résultant des travaux supplémentaires :

Attendu que la SAS ENTREPRISE [K] aurait entrepris des travaux supplémentaires en remplaçant des vitrages cassés, en modifiant certaines menuiseries à cause de plans erronés fournis par la défenderesse et au titre de la reprise de certains garde-corps ;

Que la demanderesse ne précise pas à travers ses conclusions de quels chantiers il s'agit ;

Qu'elle émet deux factures : une en date du 15 juin 2023 (numérotée F0520866) pour une somme de 6.900 euros HT et une autre en date du 31 juillet 2023 (numérotée F0520943) d'un montant de 6.175,00 euros HT, ce qui porterait la somme totale due à un montant HT de 100.865,00 euros en incluant les deux factures principales examinées précédemment ;

Que ces factures n'ont pas été réglées par la société CAKIR CONSTRUCTION ;

Que la société CAKIR CONSTRUCTION n'émet aucune explication ;

Que la demanderesse prétend que ces créances de 6.900 euros HT et 6.175 euros HT sont certaines, liquides et exigibles au motif que sa débitrice (en l'espèce, la société CAKIR CONSTRUCTION) n'aurait émis aucune réserve quant à l'exécution et l'achèvement des deux chantiers à elle confié ;

Que le silence ne vaut pas acceptation ;

Qu'en effet, le fait que la société CAKIR CONSTRUCTION n'ait pas répondu aux relances ne signifie pas qu'elle a accepté de payer les suppléments ;

Qu'en effet, en droit des marchés de travaux, le sous-traitant (en l'espèce, la société ENTREPRISE [K]) ne peut pas facturer unilatéralement des modifications (plans erronés, vitrages cassés, travaux supplémentaires) sans produire d'avenant signé, de bon de commande ou, a minima, un procès-verbal de réception sans réserve signé par l'entrepreneur principal acceptant expressément ces coûts ;

Qu'hormis les deux factures, la demanderesse n'apporte pas d'autre élément au Tribunal qui lui permettrait d'éclairer sa décision ;

Que la jurisprudence est constante sur le sujet de la preuve des travaux supplémentaires ;

Que, dans une affaire, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 3ème, 18 avril 2019) a décidé que « Le sous-traitant ou l'entrepreneur ne peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires que s'il prouve qu'ils ont été commandés expressément par l'entrepreneur principal (ou le maître d'ouvrage), ou qu'ils ont été acceptés sans équivoque après leur réalisation. »;

Qu'il en ressort que la simple absence de contestation d'une facture ne suffit pas à prouver qu'elle est due ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS ENTREPRISE [K] de sa demande de condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement de ces factures supplémentaires à savoir la facture numérotée F0520866 pour 6.900 euros HT et la facture numérotée F0520943 pour 6.175 euros HT.

C) Sur la demande concernant les intérêts :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] sollicite le taux d'intérêt de l'article L. 441-10 du Code de commerce qui traite des pénalités de retard entre professionnels, savoir : taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;

Qu'elle demande que le point de départ de l'application de ces intérêts soit la date du 11 septembre 2023, date de sa première relance simple ;

Que, pourtant, ni le contrat de sous-traitance, ni le devis et ni la facture numérotée F0520661 ne prévoyaient que le retard de paiement déclenchait automatiquement ces pénalités de plein droit sans mise en demeure préalable ;

Qu'en conséquence, le Tribunal accordera les intérêts mais à compter de la mise en demeure, soit à compter du 2 juin 2025.

2°) Sur les frais de recouvrement exposés par la demanderesse :

En droit :

Attendu que l'article L441-10 du Code de commerce traite du délai de règlement des factures entre professionnels en ces termes : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. » ;

Que l'article D441-5 précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

En fait :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] a émis quatre factures qui sont demeurées impayées ;

Qu'elle sollicite donc la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros par facture émise, soit 160 euros ;

Que, pourtant, au vu des éléments mentionnés ci-avant et au fait que le Tribunal décidera qu'une seule facture sur les quatre émises devra être honorée par la défenderesse, il sera accordé à société ENTREPRISE [K] la somme de 40 euros correspondant aux frais liés à la facture impayée numérotée F0520661.

Que la SAS ENTREPRISE [K] sollicite également la condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre des frais de recouvrement exposés par ses soins dans le cadre de cette procédure ;

Que, cependant, la demanderesse ne justifie pas de l'existence de ces frais qu'elle aurait pris en charge ;

Qu'elle ne produit, à l'appui de ses prétentions, uniquement des devis ou des factures

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société ENTREPRISE [K] de sa demande de condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des prétendus frais de recouvrement.

3°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] sollicite la condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.500 euros sur le fondement dudit article ;

Que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe à savoir la société CAKIR CONSTRUCTION.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1341,1353 et 1793 du Code civil,

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la société ENTREPRISE [K] la somme de 71.790 euros HT au titre de la facture n°F0520661 (chantier de [Localité 4]), augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure adressée par pli recommandé du 2 juin 2025 ;

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la société ENTREPRISE [K] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour la facture n°F0520661, seule facture déclarée bien-fondée ;

DÉBOUTE

la société ENTREPRISE [K] du surplus de ses demandes principales (facture de [Localité 3] et factures de travaux supplémentaires) et de sa demande subséquente d'indemnités de recouvrement ;

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION à régler à la société ENTREPRISE [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION eau entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 008248

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE :

ENTREPRISE [K] (EURL)

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Mellecey, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 533 255 782, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Thibaud NEVERS, demeurant [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

CAKIR CONSTRUCTION (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 853 932 937, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître [H] [B], demeurant [Adresse 4]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 mars 2026, devant le tribunal composé de :

PRÉSIDENT :

Hervé FAIVRE

JUGES :

Frédéric VAUSSARD

Gilles BORDES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 4 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

LES FAITS

La SAS ENTREPRISE [K], spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries (aluminium, PVC) et de vérandas, est entrée en relation commerciale avec l'EURL CAKIR CONSTRUCTION, entreprise générale de bâtiment.

Leurs relations ont été formalisées par deux chantiers distincts :

Chantier de [Localité 1] : selon un devis du 11 février 2022, la société ENTREPRISE [K] s'est engagée à fournir et poser des menuiseries en aluminium thermolaqué [Adresse 5], pour un montant de 16.000 euros HT (19.200 euros TTC) ;

Chantier de [Localité 2] : selon un devis du 2 novembre 2022 et un contrat de soustraitance régularisé le 25 novembre 2022, la société ENTREPRISE [K] s'est vue confier la fourniture et la pose de menuiseries aluminium pour la rénovation de l'Hôtel de France «Aberthotel», situé [Adresse 6], pour un montant de 71.790 euros HT (86.148 euros TTC).

La société ENTREPRISE [K] affirme avoir exécuté l'intégralité des prestations commandées sans qu'aucune réserve n'ait été émise par l'EURL CAKIR CONSTRUCTION.

À la suite de ses interventions, la société ENTREPRISE [K] a émis quatre factures pour un montant total cumulé de 100.865 euros HT (soit le montant total principal réclamé) :

Le 23 janvier 2023 : Facture F052647 pour 16.000 euros HT (chantier de [Localité 3])

Le 26 janvier 2023 : Facture F0520661 pour 71.790,00 euros HT (chantier de [Localité 4])

Le 15 juin 2023 : Facture F0520866 pour 6.900 euros HT (remplacement de vitrages cassés, modifications sur plans erronés et reprise de garde-corps)

Le 31 juillet 2023 : Facture F0520943 pour 6.175 euros HT (travaux supplémentaires).

Face au défaut de paiement de ces factures, la société ENTREPRISE [K] a engagé plusieurs démarches :

Des relances directes adressées par courriers les 11 et 27 septembre 2023 ;

Une mise en demeure officielle délivrée par le conseil de la demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025.

Ces tentatives de recouvrement amiable sont toutes demeurées infructueuses et n'ont suscité aucune réaction de la part du débiteur.

LA PROCÉDURE

Faute d'obtenir le règlement de ses créances, la société ENTREPRISE [K] a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre de la société CAKIR CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Dijon, afin d'obtenir un titre exécutoire pour la somme principale de 100.865 euros HT, augmentée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023.

C'est en l'état que s'est présentée l'affaire à l'audience du 05 mars 2026.

Une tentative de conciliation a eu lieu en date du 23 mars 2026. Celle-ci est demeurée infructueuse.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les articles 1103, 1104, 1342 et 1353 du Code civil, Vu l'article L. 441-6 du Code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,

La société ENTRERISE [K] demande au Tribunal de commerce de bien vouloir :

CONDAMNER l'EURL CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] la somme de 100.865 euros, majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, en règlement des factures suivantes :

n°F052647 du 23 janvier 2023 d'un montant de 16.000 euros,

n°F0520661 du 26 janvier 2023 d'un montant de 71.790 euros,

n°F0520866 du 15 juin 2023 d'un montant de 6.900 euros,

n°F0520943 du 31 juillet 2023 d'un montant 6.175 euros.

CONDAMNER la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] la somme 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais de recouvrement exposés ;

CONDAMNER I'EURL CAKIR CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [K] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CAKIR CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience, la société CAKIR CONSTRUCTION, qui venait de constituer avocat, a demandé oralement au Tribunal de :

DÉBOUTER la société ENTREPRISE [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société ENTREPRISE [K] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la distinction entre les différentes créances évoquées par la demanderesse :

En droit :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;

Que l'article 1231-1 du Code civil évoque le droit pour le créancier au versement de dommages et intérêts (intérêts de retard) : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

Que l'article 1341 du même code poursuit en indiquant que : «

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

» ;

Que l'article 1353 du Code civil dispose, en substance, que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

» ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Que l'article 1793 du Code civil portant sur le droit commun des marchés à forfait précise que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » ;

En fait :

A) Sur les deux factures correspondant aux travaux principaux :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] est intervenue en qualité de sous-traitant pour le compte de la société CAKIR CONSTRUCTION et ce, au travers de deux chantiers différents ;

Que la mission incombant à la demanderesse reposait sur la fourniture et la pose de menuiserie en aluminium thermolaqué concernant le chantier de février 2022 à [Localité 5] et sur la fourniture et la pose de menuiserie en aluminium concernant la rénovation de l'Hôtel de France situé à [Localité 4] à la fin de l'année 2022 ;

Que ces deux missions ont été accomplies par la société ENTREPRISE [K] sans que la société CAKIR CONSTRUCTION n'émette la moindre réserve ;

Que les 23 et 26 janvier 2023, la demanderesse a adressé deux factures à son co-contractant : une première d'un montant de 16.000 euros HT (numérotée F0520647) concernant le chantier de [Localité 3] et une deuxième d'un montant de 71.790 euros HT (numérotée F0520661) relative au chantier de [Localité 4] ;

Que ces factures n'ont jamais été réglées par la société CAKIR CONSTRUCTION ;

Que la demanderesse produit aux débats deux devis accompagnés des factures correspondantes aux travaux effectués ;

Que seul un devis est signé par l'EURL CAKIR CONSTRUCTION (pièce n°5, demanderesse page 4);

Qu'il s'agit du devis d'un montant HT de 71.790 euros ;

Qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CAKIR CONSTRUCTION pour cette somme ;

Que la défenderesse n'apporte pas la preuve qui lui incombe sur le fait que, soit elle a payé ces factures, soit les travaux effectués par son sous-traitant (en l'espèce, la société ENTREPRISE [K]) ont été mal exécutés ;

Que, pour seul élément de défense, la société CAKIR CONSTRUCTION invoque à l'audience le fait que le devis d'un montant de 71.790 euros HT aurait été adressé à l'Hôtel de France,

Que, pourtant, à la lecture du devis signé, il apparaît bien le tampon de la société CAKIR CONSTRUCTION accompagné d'une signature manuscrite ;

Que, plus globalement, la société CAKIR CONSTRUCTION n'apporte aucun élément permettant d'assurer sa défense hormis le fait qu'il n'y aurait pas de procès-verbal de réception de chantier ;

Que la jurisprudence est abondante et constante sur le sujet : «

Le juge ne peut refuser le paiement de travaux dont l'exécution n'est pas contestée et qui correspondent à un devis accepté.

» (Cass. Civ. 3ème, 19 novembre 2015) ;

Que, par contre, le Tribunal constate que la demanderesse ne produit qu'un seul devis accepté par la défenderesse,

Qu'il s'agit en l'occurrence du devis relatif à la facture de 71.790 euros HT ;

Qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le devis d'un montant de 16.000 euros HT aurait été accepté par la société CAKIR CONSTRUCTION (voir pièces N°3 et 5 demanderesse) ;

Que la société ENTREPRISE [K] rapporte ainsi la preuve de l'existence de sa créance contractuelle pour un montant total de 71.790 euros HT ;

Que la société CAKIR CONSTRUCTION ne produit aucun justificatif de paiement ni aucun moyen sérieux de contestation quant à la bonne exécution de ces travaux ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société ENTREPRISE [K] de sa demande en paiement de la facture n°F502647 du 23 janvier 2023 d'un montant de 16.000 euros HT faute de preuve d'acceptation à travers un devis signé ou une convention de sous-traitance signée par la défenderesse et condamnera la société CAKIR CONSTRUCTION à régler à la demanderesse la somme de 71.790 euros relative à la facture n°F0520661 du 26 janvier 2023 qui a fait l'objet d'un devis et d'une convention de sous-traitance signés en bonne et due forme (voir pièces 4 et n°5 demanderesse).

B) Sur les deux factures résultant des travaux supplémentaires :

Attendu que la SAS ENTREPRISE [K] aurait entrepris des travaux supplémentaires en remplaçant des vitrages cassés, en modifiant certaines menuiseries à cause de plans erronés fournis par la défenderesse et au titre de la reprise de certains garde-corps ;

Que la demanderesse ne précise pas à travers ses conclusions de quels chantiers il s'agit ;

Qu'elle émet deux factures : une en date du 15 juin 2023 (numérotée F0520866) pour une somme de 6.900 euros HT et une autre en date du 31 juillet 2023 (numérotée F0520943) d'un montant de 6.175,00 euros HT, ce qui porterait la somme totale due à un montant HT de 100.865,00 euros en incluant les deux factures principales examinées précédemment ;

Que ces factures n'ont pas été réglées par la société CAKIR CONSTRUCTION ;

Que la société CAKIR CONSTRUCTION n'émet aucune explication ;

Que la demanderesse prétend que ces créances de 6.900 euros HT et 6.175 euros HT sont certaines, liquides et exigibles au motif que sa débitrice (en l'espèce, la société CAKIR CONSTRUCTION) n'aurait émis aucune réserve quant à l'exécution et l'achèvement des deux chantiers à elle confié ;

Que le silence ne vaut pas acceptation ;

Qu'en effet, le fait que la société CAKIR CONSTRUCTION n'ait pas répondu aux relances ne signifie pas qu'elle a accepté de payer les suppléments ;

Qu'en effet, en droit des marchés de travaux, le sous-traitant (en l'espèce, la société ENTREPRISE [K]) ne peut pas facturer unilatéralement des modifications (plans erronés, vitrages cassés, travaux supplémentaires) sans produire d'avenant signé, de bon de commande ou, a minima, un procès-verbal de réception sans réserve signé par l'entrepreneur principal acceptant expressément ces coûts ;

Qu'hormis les deux factures, la demanderesse n'apporte pas d'autre élément au Tribunal qui lui permettrait d'éclairer sa décision ;

Que la jurisprudence est constante sur le sujet de la preuve des travaux supplémentaires ;

Que, dans une affaire, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 3ème, 18 avril 2019) a décidé que « Le sous-traitant ou l'entrepreneur ne peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires que s'il prouve qu'ils ont été commandés expressément par l'entrepreneur principal (ou le maître d'ouvrage), ou qu'ils ont été acceptés sans équivoque après leur réalisation. »;

Qu'il en ressort que la simple absence de contestation d'une facture ne suffit pas à prouver qu'elle est due ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS ENTREPRISE [K] de sa demande de condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement de ces factures supplémentaires à savoir la facture numérotée F0520866 pour 6.900 euros HT et la facture numérotée F0520943 pour 6.175 euros HT.

C) Sur la demande concernant les intérêts :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] sollicite le taux d'intérêt de l'article L. 441-10 du Code de commerce qui traite des pénalités de retard entre professionnels, savoir : taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;

Qu'elle demande que le point de départ de l'application de ces intérêts soit la date du 11 septembre 2023, date de sa première relance simple ;

Que, pourtant, ni le contrat de sous-traitance, ni le devis et ni la facture numérotée F0520661 ne prévoyaient que le retard de paiement déclenchait automatiquement ces pénalités de plein droit sans mise en demeure préalable ;

Qu'en conséquence, le Tribunal accordera les intérêts mais à compter de la mise en demeure, soit à compter du 2 juin 2025.

2°) Sur les frais de recouvrement exposés par la demanderesse :

En droit :

Attendu que l'article L441-10 du Code de commerce traite du délai de règlement des factures entre professionnels en ces termes : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. » ;

Que l'article D441-5 précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

En fait :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] a émis quatre factures qui sont demeurées impayées ;

Qu'elle sollicite donc la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros par facture émise, soit 160 euros ;

Que, pourtant, au vu des éléments mentionnés ci-avant et au fait que le Tribunal décidera qu'une seule facture sur les quatre émises devra être honorée par la défenderesse, il sera accordé à société ENTREPRISE [K] la somme de 40 euros correspondant aux frais liés à la facture impayée numérotée F0520661.

Que la SAS ENTREPRISE [K] sollicite également la condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre des frais de recouvrement exposés par ses soins dans le cadre de cette procédure ;

Que, cependant, la demanderesse ne justifie pas de l'existence de ces frais qu'elle aurait pris en charge ;

Qu'elle ne produit, à l'appui de ses prétentions, uniquement des devis ou des factures

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société ENTREPRISE [K] de sa demande de condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des prétendus frais de recouvrement.

3°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société ENTREPRISE [K] sollicite la condamnation de la société CAKIR CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.500 euros sur le fondement dudit article ;

Que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe à savoir la société CAKIR CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1341,1353 et 1793 du Code civil,

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la société ENTREPRISE [K] la somme de 71.790 euros HT au titre de la facture n°F0520661 (chantier de [Localité 4]), augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure adressée par pli recommandé du 2 juin 2025 ;

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION à payer à la société ENTREPRISE [K] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour la facture n°F0520661, seule facture déclarée bien-fondée ;

DÉBOUTE

la société ENTREPRISE [K] du surplus de ses demandes principales (facture de [Localité 3] et factures de travaux supplémentaires) et de sa demande subséquente d'indemnités de recouvrement ;

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION à régler à la société ENTREPRISE [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société CAKIR CONSTRUCTION eau entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1342, code de procedure civile 701, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:44:36.544Z.