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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2026024340

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Parties (entreprises)

ISIMILUXERAMIC

Exposé du litige

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026024340

ENTRE :

SAS ISIMI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 330 178 666

Partie demanderesse : assistée de Me James TUBIANA Avocat (RPJ088053) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SAS LUXERAMIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 900 900 143 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par une convention de formation tripartite signée le 30 novembre 2021, la société Luxeramic s'est engagée à s'acquitter du coût de la formation de Madame [N] [Z], étudiante, pour les années 2021 à 2024 auprès de l'école [Etablissement 1], nom commercial de la société ISIMI.

Le coût total de la formation s'élevant à 37.500 HT sur 36 mois, la SAS Luxeramic pouvait solliciter une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité à un Opérateur de Compétence (OPCO).

L'établissement PPA n'ayant pas reçu d'accord de prise en charge de cette formation, Luxeramic était donc tenue de régler les frais de scolarité de son apprentie conformément à l'article 7 du contrat d'inscription.

Luxeramic et l'apprentie ont, d'un commun accord, décidé de rompre le contrat, la date d'effet de la rupture étant intervenue le 31 août 2022.

Selon ISIMI, la société SAS Luxeramic était donc redevable de la somme de 12.500 euros, cette somme correspondant à l'année de formation allant du 31 novembre 2021 au 31 août 2022.

Malgré les multiples relances, ISIMI n'a pas reçu le paiement de sa créance.

PPA Business School a alors déposé une requête en injonction de payer au Tribunal de Commerce de Paris le 18 février 2023 contre la SAS Luxeramic pour les factures impayées,

et par ordonnance en date du 22 mars 2023 le Président du Tribunal de Commerce a rejeté la demande de PPA.

La partie demanderesse a envoyé le 31 juillet 2023 une seconde mise en demeure aux fins de paiement des sommes litigieuses ; en vain.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

La procédure

La société ISIMI assigne la société LUXERAMIC devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024, à domicile certifié et selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte, la société ISIMI demande au tribunal :

Vu les articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de Procédure civile,

DE CONDAMNER la SAS Luxeramic au paiement de la somme de 12.500 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

DE CONDAMNER la SAS Luxeramic à:

la somme de 4 167 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

les entiers dépens.

D'ORDONNER

l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

Moyens développés par ISIMI :

Une convention de formation tripartite a été signée le 30 novembre 2021, la société Luxeramic s'est engagée à s'acquitter du coût de la formation de son apprentie pour les années 2021 à 2024

ISIMI n'a jamais reçu l'accord de prise en charge des OPCO pour le montant de la scolarité de 37.500 euros HT, LUXERAMIC est donc tenue de payer les frais de scolarité de son apprentie

Le contrat entre Luxeramic et son apprentie a été rompu le 31 août 2022

Luxeramic est redevable des coûts de formation de la première année de 12.500 Euros

Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs

SUR CE :

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation respectant les modalités des articles 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

À l'examen du K-Bis en date du 19 avril 2026 il apparaît que la société LUXERAMIC a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour cessation d'activité, néanmoins la radiation du RCS ne met pas fin à l'existence de la personne morale.

Le Tribunal dira donc la demande de ISIMI régulière et recevable.

Sur le fond

Sur le paiement des frais de formation

L'article 1103 du Code Civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Le tribunal constate qu'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage a été signée entre ISIMI, LUXERAMIC et l'apprentie avec une date d'effet au 31 août 2022 (pièce n°2). Ce même document indique que l'accord OPCO n'a pas été reçu.

Le tribunal constate également que l'article 7 du contrat signé entre ISIMI et LUXERAMIC (pièce n°1) stipule : « en cas d'absence d'accord de prise en charge OPCO, l'employeur s'engage à régler les frais de formation.»

LUXERAMIC était donc tenu au paiement des frais de formation de son apprentie pour la première année, qui s'élèvent à 12.500 euros.

Par conséquent, le tribunal condamnera LUXERAMIC au paiement de la somme de 12.500 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 31 juillet 2023.

Sur le préjudice

La société ISIMI soutient que l'établissement PPA Business School a subi un préjudice financier du fait de l'inexécution contractuelle opérée par le défendeur dans la mesure où tant que les frais de scolarité ne sont pas payés, l'établissement avance une trésorerie très importante.

La société ISIMI soutient qu'elle a ainsi subi un préjudice s'élevant à la somme de 4 167 € euros.

Cependant, ISIMI n'apporte au tribunal aucun élément factuel ou financier au soutien de ses prétentions.

Par conséquent, le tribunal rejettera sa demande de voir condamner LUXERAMIC au paiement de 4 167 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur l'article 700

ISIMI a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société LUXERAMIC à lui payer 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société LUXERAMIC qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société LUXERAMIC au paiement de 12.500 Euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.

Rejette la demande de la société ISIMI de voir condamner LUXERAMIC au paiement de 4 167 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

Condamne la société LUXERAMIC au paiement de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société LUXERAMIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Attia, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026024340

ENTRE :

SAS ISIMI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 330 178 666

Partie demanderesse : assistée de Me James TUBIANA Avocat (RPJ088053) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SAS LUXERAMIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 900 900 143 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par une convention de formation tripartite signée le 30 novembre 2021, la société Luxeramic s'est engagée à s'acquitter du coût de la formation de Madame [N] [Z], étudiante, pour les années 2021 à 2024 auprès de l'école [Etablissement 1], nom commercial de la société ISIMI.

Le coût total de la formation s'élevant à 37.500 HT sur 36 mois, la SAS Luxeramic pouvait solliciter une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité à un Opérateur de Compétence (OPCO).

L'établissement PPA n'ayant pas reçu d'accord de prise en charge de cette formation, Luxeramic était donc tenue de régler les frais de scolarité de son apprentie conformément à l'article 7 du contrat d'inscription.

Luxeramic et l'apprentie ont, d'un commun accord, décidé de rompre le contrat, la date d'effet de la rupture étant intervenue le 31 août 2022.

Selon ISIMI, la société SAS Luxeramic était donc redevable de la somme de 12.500 euros, cette somme correspondant à l'année de formation allant du 31 novembre 2021 au 31 août 2022.

Malgré les multiples relances, ISIMI n'a pas reçu le paiement de sa créance.

PPA Business School a alors déposé une requête en injonction de payer au Tribunal de Commerce de Paris le 18 février 2023 contre la SAS Luxeramic pour les factures impayées,

et par ordonnance en date du 22 mars 2023 le Président du Tribunal de Commerce a rejeté la demande de PPA.

La partie demanderesse a envoyé le 31 juillet 2023 une seconde mise en demeure aux fins de paiement des sommes litigieuses ; en vain.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

La procédure

La société ISIMI assigne la société LUXERAMIC devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024, à domicile certifié et selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte, la société ISIMI demande au tribunal :

Vu les articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de Procédure civile,

DE CONDAMNER la SAS Luxeramic au paiement de la somme de 12.500 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

DE CONDAMNER la SAS Luxeramic à:

la somme de 4 167 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

les entiers dépens.

D'ORDONNER

l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

Moyens développés par ISIMI :

Une convention de formation tripartite a été signée le 30 novembre 2021, la société Luxeramic s'est engagée à s'acquitter du coût de la formation de son apprentie pour les années 2021 à 2024

ISIMI n'a jamais reçu l'accord de prise en charge des OPCO pour le montant de la scolarité de 37.500 euros HT, LUXERAMIC est donc tenue de payer les frais de scolarité de son apprentie

Le contrat entre Luxeramic et son apprentie a été rompu le 31 août 2022

Luxeramic est redevable des coûts de formation de la première année de 12.500 Euros

Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

SUR CE :

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation respectant les modalités des articles 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

À l'examen du K-Bis en date du 19 avril 2026 il apparaît que la société LUXERAMIC a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour cessation d'activité, néanmoins la radiation du RCS ne met pas fin à l'existence de la personne morale.

Le Tribunal dira donc la demande de ISIMI régulière et recevable.

Sur le fond

Sur le paiement des frais de formation

L'article 1103 du Code Civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Le tribunal constate qu'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage a été signée entre ISIMI, LUXERAMIC et l'apprentie avec une date d'effet au 31 août 2022 (pièce n°2). Ce même document indique que l'accord OPCO n'a pas été reçu.

Le tribunal constate également que l'article 7 du contrat signé entre ISIMI et LUXERAMIC (pièce n°1) stipule : « en cas d'absence d'accord de prise en charge OPCO, l'employeur s'engage à régler les frais de formation.»

LUXERAMIC était donc tenu au paiement des frais de formation de son apprentie pour la première année, qui s'élèvent à 12.500 euros.

Par conséquent, le tribunal condamnera LUXERAMIC au paiement de la somme de 12.500 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 31 juillet 2023.

Sur le préjudice

La société ISIMI soutient que l'établissement PPA Business School a subi un préjudice financier du fait de l'inexécution contractuelle opérée par le défendeur dans la mesure où tant que les frais de scolarité ne sont pas payés, l'établissement avance une trésorerie très importante.

La société ISIMI soutient qu'elle a ainsi subi un préjudice s'élevant à la somme de 4 167 € euros.

Cependant, ISIMI n'apporte au tribunal aucun élément factuel ou financier au soutien de ses prétentions.

Par conséquent, le tribunal rejettera sa demande de voir condamner LUXERAMIC au paiement de 4 167 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur l'article 700

ISIMI a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société LUXERAMIC à lui payer 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société LUXERAMIC qui succombe.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société LUXERAMIC au paiement de 12.500 Euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.

Rejette la demande de la société ISIMI de voir condamner LUXERAMIC au paiement de 4 167 € euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

Condamne la société LUXERAMIC au paiement de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société LUXERAMIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Attia, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:48:25.785Z.