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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 mai 2026, n° 2026004056

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Parties (entreprises)

SIREN 385369590

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal le 20/05/2026, la société EDITIONS [P] (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 26/05/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, la société EDITIONS [P] (SAS) [Adresse 1] est présent (e) et représenté (e).

Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de commerce.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

1- Sur l'état de cessation des paiements

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

En Faits

La société EDITIONS [P] SAS subi une perte de son chiffre d'affaires de manière importante et constante.

Le 1er trimestre 2026 est mauvais selon les données chiffrées de son Expert-comptable.

Perdant de l'argent de manière chronique, la société demande la protection du Tribunal pour l'aider à trouver la meilleure solution tant pour ses salariés que pour ses intérêts.

Au vu des pièces produites, l'état de cessation des paiements est constaté, qu'il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce.

2. Sur la cession

En droit

Le premier alinéa de l'article L.642-1 du Code de commerce prévoit que :

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »

En faits

En l'espèce le groupe a déjà entamé un processus de réductions de ces charges d'exploitations et continue de le faire.

Estimant que le redressement est impossible du fait des pertes financières chroniques, la société a déjà tenté de chercher un repreneur par ses propres moyens mais en vain.

Par conséquent et en l'état de cessation des paiements sus-constatés, la cession judiciaire de l'entreprise apparaît comme la meilleure solution de maintien de l'emploi, de préservation de l'activité et d'apurement du passif.

3. Sur la nécessite de lancer un appel d'offres

En droit

Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.642-2 du Code de commerce :

« I.- Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

II.- Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

2° Des prévisions d'activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement.

III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.»

L'article R.642-40 du Code de commerce prévoit :

« En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.

Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.

Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc

ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. »

5

L'article R.642-1 du Code de commerce dispose que :

« L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.

A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.

En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. »

En fait

Le Tribunal constate que le dirigeant a déjà tenté de céder l'entreprise par ses propres moyens, mais que cela n'a pas abouti.

Afin d'offrir la meilleure issue possible à la société EDITIONS [P] SAS ainsi qu'à ses salariés, le Tribunal estime qu'il est nécessaire de chercher de nouvelles offres de reprise.

Dans ces conditions, il apparaît opportun, tant pour le paiement des créanciers de l'entreprise que pour le maintien de l'emploi et la pérennité de son activité, d'encadrer la procédure de cession de la société EDITIONS [P] (SAS) et d'ordonner un appel d'offre.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'avis du Procureur,

Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d'un administrateur ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du

redressement judiciaire

au profit de :

EDITIONS [P] (SAS) [Adresse 1] RCS n° 385 369 590 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2026

[Y]

la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de

6 mois

soit jusqu'au 26/11/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;

Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [N] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] ;

Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 4] ;

Lequel aura pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation

ORDONNE

Dispositif

en conséquence qu'un appel d'offres soit lancé par l'administrateur judiciaire, avec fixation d'une date limite de dépôt des offres au

19/06/2026,

12 heures 00;

DIT

que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les

renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que SELARL [A] [K] [Adresse 5]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT

que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT

que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004056 Numéro PC : 4163759

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/05/2026

A l'égard de :

EDITIONS [P] (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 385 369 590

Prise en la personne de son représentant légal : M. MOREL [E], assisté de Me Eric SEUTET.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 26/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT JUGES : Nicolas DUCHET : Cécile FUCHEY Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 273,23 dont tva : 42,93 JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal le 20/05/2026, la société EDITIONS [P] (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 26/05/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, la société EDITIONS [P] (SAS) [Adresse 1] est présent (e) et représenté (e).

Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

1- Sur l'état de cessation des paiements

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

En Faits

La société EDITIONS [P] SAS subi une perte de son chiffre d'affaires de manière importante et constante.

Le 1er trimestre 2026 est mauvais selon les données chiffrées de son Expert-comptable.

Perdant de l'argent de manière chronique, la société demande la protection du Tribunal pour l'aider à trouver la meilleure solution tant pour ses salariés que pour ses intérêts.

Au vu des pièces produites, l'état de cessation des paiements est constaté, qu'il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce.

2. Sur la cession

En droit

Le premier alinéa de l'article L.642-1 du Code de commerce prévoit que :

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »

En faits

En l'espèce le groupe a déjà entamé un processus de réductions de ces charges d'exploitations et continue de le faire.

Estimant que le redressement est impossible du fait des pertes financières chroniques, la société a déjà tenté de chercher un repreneur par ses propres moyens mais en vain.

Par conséquent et en l'état de cessation des paiements sus-constatés, la cession judiciaire de l'entreprise apparaît comme la meilleure solution de maintien de l'emploi, de préservation de l'activité et d'apurement du passif.

3. Sur la nécessite de lancer un appel d'offres

En droit

Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.642-2 du Code de commerce :

« I.- Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

II.- Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

2° Des prévisions d'activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement.

III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.»

L'article R.642-40 du Code de commerce prévoit :

« En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.

Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.

Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc

ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. »

5

L'article R.642-1 du Code de commerce dispose que :

« L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.

A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.

En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. »

En fait

Le Tribunal constate que le dirigeant a déjà tenté de céder l'entreprise par ses propres moyens, mais que cela n'a pas abouti.

Afin d'offrir la meilleure issue possible à la société EDITIONS [P] SAS ainsi qu'à ses salariés, le Tribunal estime qu'il est nécessaire de chercher de nouvelles offres de reprise.

Dans ces conditions, il apparaît opportun, tant pour le paiement des créanciers de l'entreprise que pour le maintien de l'emploi et la pérennité de son activité, d'encadrer la procédure de cession de la société EDITIONS [P] (SAS) et d'ordonner un appel d'offre.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'avis du Procureur,

Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d'un administrateur ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du

redressement judiciaire

au profit de :

EDITIONS [P] (SAS) [Adresse 1] RCS n° 385 369 590 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2026

[Y]

la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de

6 mois

soit jusqu'au 26/11/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;

Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [N] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] ;

Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 4] ;

Lequel aura pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation

ORDONNE

en conséquence qu'un appel d'offres soit lancé par l'administrateur judiciaire, avec fixation d'une date limite de dépôt des offres au

19/06/2026,

12 heures 00;

DIT

que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les

renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que SELARL [A] [K] [Adresse 5]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT

que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT

que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T03:30:08.109Z.