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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 30 mars 2026, n° 2025004928

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Les sociétés [Localité 2] et [N] [G] PRODUCTION ont entretenu des relations commerciales depuis plusieurs années, la première commande remontant à 2005. [Localité 2] réalisait des supports publicitaires pour les magasins de [N] [G] PRODUCTION sur le territoire national.

Le fonctionnement habituel entre les parties consistait en une demande de devis de la part de [N] [G] PRODUCTION, suivie de l'envoi d'un devis détaillé par [Localité 2], l'exécution des prestations, puis l'émission de factures accompagnées de bons de livraison.

Trois factures d'un montant total de 18.960 € restent impayées.

Faute de paiement, la SARL [Localité 2] a adressé une mise en demeure recommandée le 5 août 2024 à la SASU [N] [G] PRODUCTION.

Suite au silence de son débiteur, le 18 mars 2025 la SARL [Localité 2] a introduit une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône.

Une ordonnance a été rendue le 21 mars 2025 par la Présidente du Tribunal de commerce afin de voir condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 18 960 € au titre du principal, ainsi que 374,51 € de frais, soit un total de 19 334,51 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la SASU [N] [G] PRODUCTION le 17 avril 2025.

La SASU [N] [G] PRODUCTION a formé opposition à cette injonction de payer le 13 mai 2025.

L'affaire fut inscrite sous le n° 2025 004928, appelée à l'audience du 01 septembre 2025, et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 02 février 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, la SARL [Localité 2] demande au Tribunal de :

Rejeter purement et simplement l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par la SASU [N] [G] PRODUCTION ;

Confirmer l'injonction de payer prononcée par le Tribunal de Commerce de Chalonsur-Saône en date du 21 mars 2025, revêtue de la formule exécutoire le 24 mars 2025 ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à payer la totalité de la créance due à la SARL [Localité 2], soit un montant de 19.334,51 euros au principal et frais ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à payer des intérêts au taux légal ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à la somme de 10.000,00 euros au titre d'amende civile pour manœuvres dilatoires ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;

Dire que la décision est exécutoire par provision ;

En tout état de cause :

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 696,697 et 698 du Code de procédure civile ;

Condamner la même à la somme de 2.000,00 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à distraire au profit de Me Tetyana Guiné, avocat.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SASU [N] [G] PRODUCTION demande au tribunal :

In limine litis :
 * Prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2025 ;

À titre subsidiaire :

Juger irrecevables les demandes de la SARL [Localité 2] ;

Rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la SARL [Localité 2] ;

En toutes hypothèses :

Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d'une somme de 10.000,00 euros au titre de l'amende civile ;

Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d'une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa procédure abusive ;

Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur la recevabilité de la procédure d'injonction de payer :

La SARL [Localité 2] fait valoir que [N] [T] est une marque de la SASU [N] [G] PRODUCTION, dont l'identité des interlocuteurs (notamment

Mme [L] [A]) est établie par des éléments probants.

Elle affirme que les courriels émanant de l'adresse [Courriel 1] étaient adressés dans le cadre de la relation commerciale entre les deux sociétés, et que cette pratique était courante.

Elle joint au dossier un mail de 2005, faisant état d'une commande passée par le service marketing de la SASU [N] [G] PRODUCTION.

La SARL [Localité 2] indique également que le nom de Madame [L] [A] apparaissait déjà sur des commandes ou des mails venant de la SASU [N] [G] PRODUCTION, depuis 2017.

Sa SASU [N] [G] PRODUCTION soulève quant à elle une exception de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, arguant que les prétendues demandes de devis proviennent de la société « [N] [T] » et non de [N] [G] PRODUCTION, laquelle serait une entité distincte.

Elle invoque l'article 1405 du code de procédure civile, qui exige une cause contractuelle entre les parties. Elle produit un extrait Kbis de [N] [T], et soutient que les échanges électroniques ne permettent pas d'établir un lien contractuel avec elle.

Sur la prescription des créances

La SARL [Localité 2] invoque l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, qui a prorogé les délais de prescription pendant la période d'urgence sanitaire.

Elle soutient que ce dispositif prolonge de 130 jours les délais de prescription, ce qui reporterait les dates d'acquisition de la prescription au-delà de mars 2025, rendant sa demande recevable.

La SASU [N] [G] PRODUCTION souligne que les factures litigieuses datent de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la prescription quinquennale est acquise respectivement le 30 novembre 2024, le 21 décembre 2024 et le 11 janvier 2025. La requête en injonction de payer ayant été déposée le 18 mars 2025, les créances seraient prescrites.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la procédure d'injonction de payer :

En pièce 11, la SARL [Localité 2] fournit un document prouvant le lien entre [N] [T] et [N] [G] PRODUCTION.

[N] [T] est effectivement le dépositaire de la marque [N] [G] PRODUCTION.

En pièce 12, les noms de Madame [A] apparaissent sur des mails de [Localité 2] et les pièces 15,16 et 17 mettent en avant des factures adressées, déjà en 2016, 2017 et 2018 à [Localité 3].

Au vu des pièces fournies, Le Tribunal constate qu'une relation commerciale existait effectivement entre les sociétés SIGNA'COM ET [N] [T] ou [N] [G] PRODUCTION.

Le Tribunal dira la procédure d'injonction de payer formée par la SARL [Localité 2] recevable.

Sur l'opposition d'injonction de payer formée par la MAAF ASSURANCES SA :

L'ordonnance rendue le 21 mars 2025 a été signifiée à la SASU [N] [G] PRODUCTION le 17 avril 2025.

Par LRAR du 12 mai 2025 reçue au greffe le 15 mai 2025, la SASU [N] [G] PRODUCTION a formé opposition à cette ordonnance, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile.

Elle sera donc déclarée recevable.

Sur la prescription des créances :

Les trois factures suivantes restent impayées :

La facture n° FA200022 du 29 novembre 2019, d'un montant de 4 314 €, correspondant au devis SC 0053-19 (Pièce n°2);

La facture n° FA200023 du 20 décembre 2019, d'un montant de 5 370 €, correspondant au devis SC 0125-19 (Pièce n°3) ;

La facture n° FA200024 du 10 janvier 2020, d'un montant de 9 276 €, correspondant aux devis SC 0145-19, SC 0104-19 et SC 0161-19 (Pièce n°4).

Ces factures faisant l'objet de l'injonction de payer ont été émises en novembre 2019 et janvier 2020, alors que l'injonction de payer a été introduite auprès du Tribunal de commerce le 18 mars 2025, soit plus de 5 ans après.

L'articler 110-4 du code de commerce prévoit que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par « cinq » ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Cependant, la SARL [Localité 2] se réfère à l'ordonnance n° 202-306 du 20 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, ce qui la ferait bénéficier d'un rallongement du délai de prescription d'une durée totale de 130 jours, correspondant aux périodes de fermeture COVID entre le 17 mars et le 11 mai 2020 et le 3 avril et le 3 mai 2021.

Or, l'ordonnance en question précise que « les dispositions générales relatives à la prorogation des délais sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le

12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire

déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020. »

En résumé, les délais de prescription des factures objet du présent litige ne bénéficient pas du rallongement de délai, dont fait état la SARL [Localité 2], ce délai étant respectivement les 30 novembre 2024, 21 décembre 2024 et 11 janvier 2025.

En conséquence, le Tribunal jugera les factures objet de l'injonction de payer prescrites et rejettera la demande de paiement de la SARL [Localité 2].

Sur la demande en dommages et intérêts de la SASU [N] [G]

PRODUCTION

La SASU [N] [G] PRODUCTION ne justifie pas de l'abus de droit invoqué, il convient de rejeter ce chef de demande.

Sur la demande en paiement d'une amende civile de la SASU [N] [G] PRODUCTION

La SASU [N] [G] PRODUCTION ne justifie pas que l'instance engagée par la société [Localité 2] soit constitutive d'un abus de droit, il convient de rejeter ce chef de demande.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

La SASU [N] [G] PRODUCTION a engagé des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense, le Tribunal condamnera la SARL [Localité 2] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en dernier ressort :

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, 1343 du code civil, les articles 696, 697, 698 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1146 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l'article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1353,1363 du code civil,
Vu l'article 252 Nonies A du code général des impôts annexe II,
Vu les articles 122, 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier versées aux débats ;

Dit la procédure d'injonction de payer formée par la SARL [Localité 2] recevable ;

Déclare recevable l'opposition de la SASU [N] [G] PRODUCTION ;

Juge

irrecevable la demande en paiement de la SARL [Localité 2] concernant ses factures de décembre 2019 et janvier 2020, comme prescrite ;

Condamne

la SARL [Localité 2] à payer à la SASU [N] [G] PRODUCTION la somme de

300

€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute la SARL [Localité 2] de ses autres demandes fins et conclusions :

Déboute

la SASU [N] [G] PRODUCTION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamne la SARL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 93,23 euros TTC.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 004928

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 30 MARS 2026

DEMANDEUR(S):

SIGNA'COM (SARL) [Adresse 1] : 821 177 326 Représenté par : [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

[N] [G] PRODUCTION (SASU) [Adresse 3] [Localité 1] : 342 942 075 Représenté par : [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 02/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE

le 30 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC

FAITS ET PROCEDURE :

Les sociétés [Localité 2] et [N] [G] PRODUCTION ont entretenu des relations commerciales depuis plusieurs années, la première commande remontant à 2005. [Localité 2] réalisait des supports publicitaires pour les magasins de [N] [G] PRODUCTION sur le territoire national.

Le fonctionnement habituel entre les parties consistait en une demande de devis de la part de [N] [G] PRODUCTION, suivie de l'envoi d'un devis détaillé par [Localité 2], l'exécution des prestations, puis l'émission de factures accompagnées de bons de livraison.

Trois factures d'un montant total de 18.960 € restent impayées.

Faute de paiement, la SARL [Localité 2] a adressé une mise en demeure recommandée le 5 août 2024 à la SASU [N] [G] PRODUCTION.

Suite au silence de son débiteur, le 18 mars 2025 la SARL [Localité 2] a introduit une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône.

Une ordonnance a été rendue le 21 mars 2025 par la Présidente du Tribunal de commerce afin de voir condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 18 960 € au titre du principal, ainsi que 374,51 € de frais, soit un total de 19 334,51 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la SASU [N] [G] PRODUCTION le 17 avril 2025.

La SASU [N] [G] PRODUCTION a formé opposition à cette injonction de payer le 13 mai 2025.

L'affaire fut inscrite sous le n° 2025 004928, appelée à l'audience du 01 septembre 2025, et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 02 février 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, la SARL [Localité 2] demande au Tribunal de :

Rejeter purement et simplement l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par la SASU [N] [G] PRODUCTION ;

Confirmer l'injonction de payer prononcée par le Tribunal de Commerce de Chalonsur-Saône en date du 21 mars 2025, revêtue de la formule exécutoire le 24 mars 2025 ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à payer la totalité de la créance due à la SARL [Localité 2], soit un montant de 19.334,51 euros au principal et frais ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à payer des intérêts au taux légal ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à la somme de 10.000,00 euros au titre d'amende civile pour manœuvres dilatoires ;

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION à la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;

Dire que la décision est exécutoire par provision ;

En tout état de cause :

Condamner la SASU [N] [G] PRODUCTION aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 696,697 et 698 du Code de procédure civile ;

Condamner la même à la somme de 2.000,00 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à distraire au profit de Me Tetyana Guiné, avocat.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SASU [N] [G] PRODUCTION demande au tribunal :

In limine litis :
 * Prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2025 ;

À titre subsidiaire :

Juger irrecevables les demandes de la SARL [Localité 2] ;

Rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la SARL [Localité 2] ;

En toutes hypothèses :

Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d'une somme de 10.000,00 euros au titre de l'amende civile ;

Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d'une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa procédure abusive ;

Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur la recevabilité de la procédure d'injonction de payer :

La SARL [Localité 2] fait valoir que [N] [T] est une marque de la SASU [N] [G] PRODUCTION, dont l'identité des interlocuteurs (notamment

Mme [L] [A]) est établie par des éléments probants.

Elle affirme que les courriels émanant de l'adresse [Courriel 1] étaient adressés dans le cadre de la relation commerciale entre les deux sociétés, et que cette pratique était courante.

Elle joint au dossier un mail de 2005, faisant état d'une commande passée par le service marketing de la SASU [N] [G] PRODUCTION.

La SARL [Localité 2] indique également que le nom de Madame [L] [A] apparaissait déjà sur des commandes ou des mails venant de la SASU [N] [G] PRODUCTION, depuis 2017.

Sa SASU [N] [G] PRODUCTION soulève quant à elle une exception de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, arguant que les prétendues demandes de devis proviennent de la société « [N] [T] » et non de [N] [G] PRODUCTION, laquelle serait une entité distincte.

Elle invoque l'article 1405 du code de procédure civile, qui exige une cause contractuelle entre les parties. Elle produit un extrait Kbis de [N] [T], et soutient que les échanges électroniques ne permettent pas d'établir un lien contractuel avec elle.

Sur la prescription des créances

La SARL [Localité 2] invoque l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, qui a prorogé les délais de prescription pendant la période d'urgence sanitaire.

Elle soutient que ce dispositif prolonge de 130 jours les délais de prescription, ce qui reporterait les dates d'acquisition de la prescription au-delà de mars 2025, rendant sa demande recevable.

La SASU [N] [G] PRODUCTION souligne que les factures litigieuses datent de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la prescription quinquennale est acquise respectivement le 30 novembre 2024, le 21 décembre 2024 et le 11 janvier 2025. La requête en injonction de payer ayant été déposée le 18 mars 2025, les créances seraient prescrites.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la procédure d'injonction de payer :

En pièce 11, la SARL [Localité 2] fournit un document prouvant le lien entre [N] [T] et [N] [G] PRODUCTION.

[N] [T] est effectivement le dépositaire de la marque [N] [G] PRODUCTION.

En pièce 12, les noms de Madame [A] apparaissent sur des mails de [Localité 2] et les pièces 15,16 et 17 mettent en avant des factures adressées, déjà en 2016, 2017 et 2018 à [Localité 3].

Au vu des pièces fournies, Le Tribunal constate qu'une relation commerciale existait effectivement entre les sociétés SIGNA'COM ET [N] [T] ou [N] [G] PRODUCTION.

Le Tribunal dira la procédure d'injonction de payer formée par la SARL [Localité 2] recevable.

Sur l'opposition d'injonction de payer formée par la MAAF ASSURANCES SA :

L'ordonnance rendue le 21 mars 2025 a été signifiée à la SASU [N] [G] PRODUCTION le 17 avril 2025.

Par LRAR du 12 mai 2025 reçue au greffe le 15 mai 2025, la SASU [N] [G] PRODUCTION a formé opposition à cette ordonnance, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile.

Elle sera donc déclarée recevable.

Sur la prescription des créances :

Les trois factures suivantes restent impayées :

La facture n° FA200022 du 29 novembre 2019, d'un montant de 4 314 €, correspondant au devis SC 0053-19 (Pièce n°2);

La facture n° FA200023 du 20 décembre 2019, d'un montant de 5 370 €, correspondant au devis SC 0125-19 (Pièce n°3) ;

La facture n° FA200024 du 10 janvier 2020, d'un montant de 9 276 €, correspondant aux devis SC 0145-19, SC 0104-19 et SC 0161-19 (Pièce n°4).

Ces factures faisant l'objet de l'injonction de payer ont été émises en novembre 2019 et janvier 2020, alors que l'injonction de payer a été introduite auprès du Tribunal de commerce le 18 mars 2025, soit plus de 5 ans après.

L'articler 110-4 du code de commerce prévoit que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par « cinq » ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Cependant, la SARL [Localité 2] se réfère à l'ordonnance n° 202-306 du 20 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, ce qui la ferait bénéficier d'un rallongement du délai de prescription d'une durée totale de 130 jours, correspondant aux périodes de fermeture COVID entre le 17 mars et le 11 mai 2020 et le 3 avril et le 3 mai 2021.

Or, l'ordonnance en question précise que « les dispositions générales relatives à la prorogation des délais sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le

12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire

déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020. »

En résumé, les délais de prescription des factures objet du présent litige ne bénéficient pas du rallongement de délai, dont fait état la SARL [Localité 2], ce délai étant respectivement les 30 novembre 2024, 21 décembre 2024 et 11 janvier 2025.

En conséquence, le Tribunal jugera les factures objet de l'injonction de payer prescrites et rejettera la demande de paiement de la SARL [Localité 2].

Sur la demande en dommages et intérêts de la SASU [N] [G]

PRODUCTION

La SASU [N] [G] PRODUCTION ne justifie pas de l'abus de droit invoqué, il convient de rejeter ce chef de demande.

Sur la demande en paiement d'une amende civile de la SASU [N] [G] PRODUCTION

La SASU [N] [G] PRODUCTION ne justifie pas que l'instance engagée par la société [Localité 2] soit constitutive d'un abus de droit, il convient de rejeter ce chef de demande.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

La SASU [N] [G] PRODUCTION a engagé des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense, le Tribunal condamnera la SARL [Localité 2] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en dernier ressort :

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, 1343 du code civil, les articles 696, 697, 698 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1146 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l'article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1353,1363 du code civil,
Vu l'article 252 Nonies A du code général des impôts annexe II,
Vu les articles 122, 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier versées aux débats ;

Dit la procédure d'injonction de payer formée par la SARL [Localité 2] recevable ;

Déclare recevable l'opposition de la SASU [N] [G] PRODUCTION ;

Juge

irrecevable la demande en paiement de la SARL [Localité 2] concernant ses factures de décembre 2019 et janvier 2020, comme prescrite ;

Condamne

la SARL [Localité 2] à payer à la SASU [N] [G] PRODUCTION la somme de

300

€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute la SARL [Localité 2] de ses autres demandes fins et conclusions :

Déboute

la SASU [N] [G] PRODUCTION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamne la SARL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 93,23 euros TTC.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T08:03:55.426Z.