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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 12 juin 2026, n° 26/00090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 5 décembre 2016, Madame [O]-[K] [Z] et Monsieur [C] [Z] ont donné en location à Madame [W] [P] un logement situé à [Localité 3] – [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 620 €.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2020, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploits en date des 11 et 14 juin 2021, les bailleurs ont fait assigner Madame [W] [P] et sa caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : 
-annulé l'acte de caution,
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [W] [P], 
-condamné Madame [W] [P] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 233 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2022 ,
-autorisé Madame [W] [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, 
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, 
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [W] [P] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 410 €. 

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [W] [P] le 20 mai 2022 et n'a pas été frappé d'appel.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait délivrer à Madame [W] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par exploit en date du 24 février 2026, Madame [W] [P] a fait assigner Monsieur et Madame [Z] à l'audience du juge de l'exécution du 6 mars 2026 aux fins d'octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion. 
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00090.

A l'audience du 6 mars 2026, seule Madame [P] a comparu et le dossier a été mis en délibéré.

Par courrier de leur avocat en date du 24 avril 2026, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité la réouverture des débats au motif qu'ils n'auraient pas été régulièrement avisés de la demande de délais et que la procédure d'expulsion aurait été réalisée dans le temps du délibéré.

Parallèlement, et par requête reçue le 21 avril 2026, Madame [W] [P], invoquant sa situation de handicap et la nécessité de ses soins, a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'autorisation d'assignation d'heure à heure à laquelle il a été fait droit.

Par exploit en date du 23 avril 2026, Madame [W] [P] a ainsi fait assigner Monsieur et Madame [Z] pour l'audience du 13 mai 2026.
Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro 26/00237.

Par décision en date du 30 avril 2026, il a été décidé de faire droit à la demande de réouverture des débats dans l'instance n° RG 26/00090, les parties étant invitées à comparaître à l'audience du 13 mai 2026 afin de regrouper les deux procédures.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 mai 2026, Madame [P], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :

Dans l'instance n° RG 26/00237 :

annuler l'expulsion effectuée le 17 avril 2026,ordonner à Monsieur et Madame [Z] de permettre à Madame [P] de réintégrer son logement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AAGW prise en la personne de Maître WABANT, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Dans l'instance n° RG 26/00090 :

accorder à Madame [P] un délai de 12 mois supplémentaires jusqu'au 1er avril 2027 à l'exécution de la mesure d'expulsion,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,accorder à Madame [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait d'abord valoir qu'elle a scrupuleusement respecté le plan de remboursement fixé par le juge des contentieux de la protection et que, par accord entre les parties, il a été décidé de poursuivre les modalités de remboursement échelonné au-delà de la date limite, Madame [P] continuant à rembourser sa dette par mensualités de 50 € de mai 2025 à nos jours.
En dépit du respect de ce plan de remboursement et sans avertir Madame [P] au préalable, Monsieur et Madame [Z] ont cependant choisi de lui faire délivrer un commandement de quitter, de requérir l'octroi de la force publique et de l'expulser.


Ne pouvant rembourser en une seule fois l'intégralité du restant de sa dette locative, Madame [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord, laquelle a déclaré sa demande recevable et a effacé l'intégralité du restant de la dette par décision en date du 6 janvier 2026.
Madame [P] a également formulé une demande de logement social adapté à son handicap et fait diagnostiquer ses besoins. Elle est entrée dans le dispositif d'accès au logement social adapté en mars 2026 et devrait se voir attribuer un logement à échéance de décembre 2026.

Madame [P] a également saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce à la mesure d'expulsion. Les bailleurs n'ont pas comparu à l'audience mais le conseil de Madame [P] les a avisé de la date de délibéré soit le 30 avril 2026.
C'est dans ce contexte que Madame [P] a été expulsée le 17 avril 2026 par ses bailleurs agissant ainsi de parfaite mauvaise foi alors que Madame [P] n'avait plus aucune dette locative.

Dans la précipitation de ce qu'elle estime avoir été une voie de fait, Madame [P] reproche au commissaire de justice instrumentaire de n'avoir pas respecté les dispositions de des articles R 432-1 et R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution et de n'avoir pas dressé et remis à Madame [P] un procès-verbal d'expulsion en bonne et due forme qui lui aurait au moins permis d'exercer correctement ses droits.
Madame [P] était présente dans son logement au moment de l'expulsion. Cependant le commissaire de justice ne lui a pas remis le procès- verbal d'expulsion. Madame [P] estime dès lors cette expulsion irrégulière et demande en conséquence l'annulation du procès-verbal d'expulsion et sa réintégration dans les lieux.

Madame [P] soutient par ailleurs que les conditions de l'expulsion n'étaient pas remplies puisque le plan d'apurement de la dette locative ayant été respecté, le bail n'était pas résolu. Madame [P] indique en effet qu'elle a parfaitement respecté le plan d'apurement établi par le juge de l'expulsion et que le solde de la dette locative a été effacé par le dernier plan de surendettement. Les délais ayant été respectés et la dette locative étant éteinte, Madame [P] prétend que la clause résolutoire n'a pas été acquise.

Madame [P] souligne par ailleurs qu'elle a fait toutes les démarches possibles pour retrouver un logement mais le seul logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à sa situation de handicap. Elle a donc instruit une nouvelle demande de logement social sur la base d'une évaluation médicale de ses besoins et un logement adapté doit lui être proposé dans les mois à venir.
Madame [P] veut rendre son logement mais a besoin de temps pour en trouver un nouveau. Elle rappelle qu'elle se trouve en situation de handicap et qu'elle souffre de poly-pathologies et qu'une expulsion est pour elle source de réel danger.


En défense, les bailleurs, représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
ordonner la jonction des instances RG 26/00090 et RG 26/00237,juger Madame [P] irrecevable sinon mal-fondée en sa demande de délais et l'en débouter,juger Madame [P] tant irrecevable que mal-fondée en sa demande d'annulation de l'expulsion et l'en débouter avec toutes conséquences de droit,débouter Madame [P] de toutes ses demandes et prétentions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes,la débouter de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font d'abord valoir que la dette locative constatée dans le jugement d'expulsion a été suspendue pendant 24 mois par décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 26 avril 2023. Cette dette est donc redevenue exigible à compter du mois de mai 2025.
Cette dette n'ayant pas été apurée par Madame [P], c'est valablement que Monsieur et Madame [Z] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 21 août 2025.
Après une tentative d'expulsion infructueuse au mois d'octobre 2025, Monsieur et Madame [Z] ont obtenu le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026.
Si Madame [P] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai le 24 février 2026, cette procédure n'étant pas suspensive, Monsieur et Madame [Z] ont fait procéder à l'expulsion le 17 avril 2026, expulsion dont le procès-verbal a été dénoncé à Madame [P] le 4 mai 2026 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [Z] soutiennent que Madame [P] n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette de loyer, laquelle n'a pas été apurée en totalité à l'échéance fixée, soit en mai 2025, de sorte que la résolution du bail s'en est trouvée acquise et que c'est valablement qu'un commandement de quitter les lieux a pu être délivré à la locataire.
Les défendeurs soulignent qu'aucun accord tacite n'est intervenu entre les parties pour prolonger les modalités de remboursement du jugement du 21 mars 2022 comme le confirment d'ailleurs les mesures d'exécution entreprises dès le mois d'août 2025.

Monsieur et Madame [Z] ajoutent qu'en l'absence d'apurement de la dette locative dans les délais fixés par la décision d'expulsion, la clause résolutoire a été acquise avant que la décision de rétablissement personnel en date du 6 janvier 2026 ne vienne finalement effacer la dette, cette décision d'effacement de la dette, qui ne se confond pas avec un paiement et qui n'efface pas rétroactivement les manquements locatifs, n'a pu avoir aucun effet rétroactif sur l'acquisition de la résolution du bail.

Les défendeurs rappellent que Madame [P] est entrée dans les lieux en 2016 et est en incidents de paiement depuis 2020.
Elle a reçu deux propositions de logement sociaux adaptées à ses besoins mais les a refusées, ce qui a provoqué son exclusion du dispositif du PDALHPD pendant deux ans, ces refus de logement ayant été jugés abusifs par le comité d'attribution.

Monsieur et Madame [Z] sont à la retraite et ont acquis le bien loué à Madame [P] initialement pour compléter leurs revenus. A ce jour, ils ne perçoivent qu'une indemnité d'occupation minorée qui ne suffit pas à faire face à leur charge d'emprunt de 1 148,22 € par mois.

Depuis janvier 2021, Monsieur et Madame [Z] estiment ainsi avoir subi un préjudice financier de 24 000 €.

Madame [P] n'a depuis plusieurs années maintenant jamais rempli ses obligations locatives : elle n'a pas régulièrement payé son loyer et ses charges et n'a jamais justifié de l'assurance souscrite pour les biens loués.
Elle a par ailleurs déjà bénéficié des plus amples délais.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [Z] soutiennent qu'elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi et doit donc être déboutée de sa demande de délais.

Monsieur et Madame [Z] prétendent ensuite que l'ensemble des actes d'exécution effectués ont été parfaitement réguliers.
Ils rappellent que la saisine du juge de l'exécution aux fins d'obtention d'un délai de grâce à la mesure d'expulsion, que Madame [P] a déposée tardivement, n'est aucunement suspensive et n'empêche pas le propriétaire de procéder à l'expulsion.
Par ailleurs, l'article R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit aucun délai particulier pour que le procès-verbal soit signifié au locataire expulsé. Le commissaire de justice instrumentaire a joint Madame [P] par téléphone pour l'inviter à venir prendre connaissance du procès-verbal afin de pouvoir le signifier à personne. Madame [P] a refusé de façon véhémente et a également refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Ce procès verbal a donc été valablement signifié selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 12 juin 2026.

Le 1er juin 2026 a été demandé aux parties de justifier, par note en délibéré, de la date de la deuxième saisine de la commission de surendettement des particuliers du Nord et de s'expliquer sur l'éventuelle application des dispositions de l'article L 714-1 du code de la consommation.

L'avocat de Madame [P] a répondu par note en délibéré le 1er juin 2026.

L'avocate de Monsieur et Madame [Z] a répondu par note en délibéré le 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l'espèce, les deux procédures sont relatives à un seul et même contentieux et ont été instruites et plaidées ensemble.

Dans ces conditions, il est de bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction.

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances RG 26/00090 et RG 26/00237 sous le numéro RG 26/00090.


SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL D'EXPULSION

Sur la nullité de forme
Aux termes de l'article R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée. 

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'expulsion du 17 avril 2026 que si Madame [P] était présente au début des opérations d'expulsion, elle a quitté les lieux avant la fin de ces opérations – voir mention de l'huissier en page 7 du procès-verbal. Le commissaire de justice instrumentaire n'a donc pas pu matériellement remettre ce procès-verbal en main propres à Madame [P] puisque celle-ci avait quitté les lieux.

Le commissaire de justice a donc fait procéder à la signification de ce procès-verbal d'expulsion selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il n'a pu obtenir la nouvelle adresse de Madame [P]. Les modalités de cette signification ne sont aucunement critiquées.

Dans ces conditions, le procès-verbal d'expulsion doit être déclaré régulier.


Sur la nullité de fond
Aux termes de l'article L714-1 I du code de la consommation lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [P] soutient que la clause résolutoire n'a jamais été acquise et que, dès lors, le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré en août 2025 est nul ce qui doit entraîner l'annulation de l'expulsion, laquelle ne pouvait valablement intervenir.

La décision exécutée, en date du 21 mars 2022, a constaté la résiliation du bail, condamné Madame [P] a payé une somme de 3 233 € au titre de sa dette locative, et, par application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, autorisé Madame [P] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de 50 €, le solde étant dû à la 36ème mensualité, et dit que, pendant l'application de ces délais, les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
La même décision a précisé que ce plan d'apurement prendrait fin, notamment, si un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation était approuvé ou si une décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du code de la consommation étaient imposées.

Madame [P] a déposé un premier dossier de surendettement dès avant la décision exécutée. Cette demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2022 et a d'abord été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur et Madame [Z] se sont alors opposés à cette orientation et par décision en date du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a alors décidé d'une suspension de l'exigibilité des créances, dont celle de Monsieur et Madame [Z], pendant 24 mois à partir du 24 avril 2023.
Cette suspension des créances pendant 24 mois, mesure prise en application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, est donc venue se substituer au plan d'apurement antérieurement arrêté par le juge de l'expulsion.
Par application du texte sus-rappelé, ce moratoire de 24 mois a suspendu l'exigibilité de la dette et maintenu la suspension de la clause résolutoire jusque trois mois après sa fin, soit jusqu'au 24 juillet 2025, afin de permettre à Madame [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Madame [P] n'a cependant saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord que le 2 septembre 2025, soit au delà du délai de trois mois suivant l'expiration du moratoire et la nouvelle demande de plan de surendettement de Madame [P] n'a été déclarée recevable que le 10 septembre 2025.
La dette locative de Madame [P], qui n'était pas alors encore effacée, est donc redevenue exigible du 25 juillet 2025 au 10 septembre 2025 et la clause de résiliation du bail a repris son plein effet également au 25 juillet 2025.

Monsieur et Madame [Z] pouvaient donc légitimement faire délivrer à Madame [P] un commandement de quitter les lieux le 21 août 2025.

Cet acte n'étant pas autrement critiqué, il ne pourra qu'être déclaré régulier.

Faute pour Madame [P] d'avoir usé des dispositions des articles L 722-7 et L 722-8 du code de la consommation pour saisir le juge du surendettement d'une demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion, ni le dépôt d'une nouvelle demande de plan de surendettement, ni sa recevabilité déclarée ni l'effacement des dettes qui en est résulté n'ont pu à nouveau suspendre le plein effet de la clause résolutoire du bail.

La saisine du juge de l'exécution dans le but d'obtenir des délais ne suspendant pas l'exécution de la décision d'expulsion, et l'effet de la clause résolutoire du bail n'étant plus suspendue, Monsieur et Madame [Z] ont pu faire expulser Madame [P].

En conséquence de ce qui précède il convient de dire que le commandement de quitter en date du 21 août 2025 et le procès-verbal d'expulsion ont été réguliers et qu'il convient dès lors de débouter Madame [P] de sa demande de réintégration dans le logement.


SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Madame [P] ayant été régulièrement expulsée, sa demande de délais de grâce à la mesure d'expulsion est devenue sans objet.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [P] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Madame [P] aux éventuels dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Madame [P] succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient de débouter Madame [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG 26/00090 et RG 26/00237 sous le numéro RG 26/00090 ;

DIT réguliers le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion ;

DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de réintégration ;

CONSTATE que la demande de délai de grâce à la mesure d'expulsion est désormais sans objet ;

CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q6F 

Jex

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q6F
[W] [P] C/ [C] [Z], [O] [Q] épouse [Z]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Juin 2026


N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q6F


DEMANDERESSE : 

Madame [W] [P]
domiciliée : chez SARL AAGW
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/778 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [O] [Q] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Claire PIOLÉ, avocat au barreau de VERSAILLES




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026, prorogé au 12 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe










Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q6F 

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 5 décembre 2016, Madame [O]-[K] [Z] et Monsieur [C] [Z] ont donné en location à Madame [W] [P] un logement situé à [Localité 3] – [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 620 €.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2020, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploits en date des 11 et 14 juin 2021, les bailleurs ont fait assigner Madame [W] [P] et sa caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : 
-annulé l'acte de caution,
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [W] [P], 
-condamné Madame [W] [P] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 233 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2022 ,
-autorisé Madame [W] [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, 
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, 
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [W] [P] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 410 €. 

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [W] [P] le 20 mai 2022 et n'a pas été frappé d'appel.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait délivrer à Madame [W] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par exploit en date du 24 février 2026, Madame [W] [P] a fait assigner Monsieur et Madame [Z] à l'audience du juge de l'exécution du 6 mars 2026 aux fins d'octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion. 
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00090.

A l'audience du 6 mars 2026, seule Madame [P] a comparu et le dossier a été mis en délibéré.

Par courrier de leur avocat en date du 24 avril 2026, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité la réouverture des débats au motif qu'ils n'auraient pas été régulièrement avisés de la demande de délais et que la procédure d'expulsion aurait été réalisée dans le temps du délibéré.

Parallèlement, et par requête reçue le 21 avril 2026, Madame [W] [P], invoquant sa situation de handicap et la nécessité de ses soins, a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'autorisation d'assignation d'heure à heure à laquelle il a été fait droit.

Par exploit en date du 23 avril 2026, Madame [W] [P] a ainsi fait assigner Monsieur et Madame [Z] pour l'audience du 13 mai 2026.
Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro 26/00237.

Par décision en date du 30 avril 2026, il a été décidé de faire droit à la demande de réouverture des débats dans l'instance n° RG 26/00090, les parties étant invitées à comparaître à l'audience du 13 mai 2026 afin de regrouper les deux procédures.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 mai 2026, Madame [P], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :

Dans l'instance n° RG 26/00237 :

annuler l'expulsion effectuée le 17 avril 2026,ordonner à Monsieur et Madame [Z] de permettre à Madame [P] de réintégrer son logement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AAGW prise en la personne de Maître WABANT, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Dans l'instance n° RG 26/00090 :

accorder à Madame [P] un délai de 12 mois supplémentaires jusqu'au 1er avril 2027 à l'exécution de la mesure d'expulsion,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,accorder à Madame [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait d'abord valoir qu'elle a scrupuleusement respecté le plan de remboursement fixé par le juge des contentieux de la protection et que, par accord entre les parties, il a été décidé de poursuivre les modalités de remboursement échelonné au-delà de la date limite, Madame [P] continuant à rembourser sa dette par mensualités de 50 € de mai 2025 à nos jours.
En dépit du respect de ce plan de remboursement et sans avertir Madame [P] au préalable, Monsieur et Madame [Z] ont cependant choisi de lui faire délivrer un commandement de quitter, de requérir l'octroi de la force publique et de l'expulser.


Ne pouvant rembourser en une seule fois l'intégralité du restant de sa dette locative, Madame [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord, laquelle a déclaré sa demande recevable et a effacé l'intégralité du restant de la dette par décision en date du 6 janvier 2026.
Madame [P] a également formulé une demande de logement social adapté à son handicap et fait diagnostiquer ses besoins. Elle est entrée dans le dispositif d'accès au logement social adapté en mars 2026 et devrait se voir attribuer un logement à échéance de décembre 2026.

Madame [P] a également saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce à la mesure d'expulsion. Les bailleurs n'ont pas comparu à l'audience mais le conseil de Madame [P] les a avisé de la date de délibéré soit le 30 avril 2026.
C'est dans ce contexte que Madame [P] a été expulsée le 17 avril 2026 par ses bailleurs agissant ainsi de parfaite mauvaise foi alors que Madame [P] n'avait plus aucune dette locative.

Dans la précipitation de ce qu'elle estime avoir été une voie de fait, Madame [P] reproche au commissaire de justice instrumentaire de n'avoir pas respecté les dispositions de des articles R 432-1 et R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution et de n'avoir pas dressé et remis à Madame [P] un procès-verbal d'expulsion en bonne et due forme qui lui aurait au moins permis d'exercer correctement ses droits.
Madame [P] était présente dans son logement au moment de l'expulsion. Cependant le commissaire de justice ne lui a pas remis le procès- verbal d'expulsion. Madame [P] estime dès lors cette expulsion irrégulière et demande en conséquence l'annulation du procès-verbal d'expulsion et sa réintégration dans les lieux.

Madame [P] soutient par ailleurs que les conditions de l'expulsion n'étaient pas remplies puisque le plan d'apurement de la dette locative ayant été respecté, le bail n'était pas résolu. Madame [P] indique en effet qu'elle a parfaitement respecté le plan d'apurement établi par le juge de l'expulsion et que le solde de la dette locative a été effacé par le dernier plan de surendettement. Les délais ayant été respectés et la dette locative étant éteinte, Madame [P] prétend que la clause résolutoire n'a pas été acquise.

Madame [P] souligne par ailleurs qu'elle a fait toutes les démarches possibles pour retrouver un logement mais le seul logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à sa situation de handicap. Elle a donc instruit une nouvelle demande de logement social sur la base d'une évaluation médicale de ses besoins et un logement adapté doit lui être proposé dans les mois à venir.
Madame [P] veut rendre son logement mais a besoin de temps pour en trouver un nouveau. Elle rappelle qu'elle se trouve en situation de handicap et qu'elle souffre de poly-pathologies et qu'une expulsion est pour elle source de réel danger.


En défense, les bailleurs, représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
ordonner la jonction des instances RG 26/00090 et RG 26/00237,juger Madame [P] irrecevable sinon mal-fondée en sa demande de délais et l'en débouter,juger Madame [P] tant irrecevable que mal-fondée en sa demande d'annulation de l'expulsion et l'en débouter avec toutes conséquences de droit,débouter Madame [P] de toutes ses demandes et prétentions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes,la débouter de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font d'abord valoir que la dette locative constatée dans le jugement d'expulsion a été suspendue pendant 24 mois par décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 26 avril 2023. Cette dette est donc redevenue exigible à compter du mois de mai 2025.
Cette dette n'ayant pas été apurée par Madame [P], c'est valablement que Monsieur et Madame [Z] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 21 août 2025.
Après une tentative d'expulsion infructueuse au mois d'octobre 2025, Monsieur et Madame [Z] ont obtenu le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026.
Si Madame [P] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai le 24 février 2026, cette procédure n'étant pas suspensive, Monsieur et Madame [Z] ont fait procéder à l'expulsion le 17 avril 2026, expulsion dont le procès-verbal a été dénoncé à Madame [P] le 4 mai 2026 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [Z] soutiennent que Madame [P] n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette de loyer, laquelle n'a pas été apurée en totalité à l'échéance fixée, soit en mai 2025, de sorte que la résolution du bail s'en est trouvée acquise et que c'est valablement qu'un commandement de quitter les lieux a pu être délivré à la locataire.
Les défendeurs soulignent qu'aucun accord tacite n'est intervenu entre les parties pour prolonger les modalités de remboursement du jugement du 21 mars 2022 comme le confirment d'ailleurs les mesures d'exécution entreprises dès le mois d'août 2025.

Monsieur et Madame [Z] ajoutent qu'en l'absence d'apurement de la dette locative dans les délais fixés par la décision d'expulsion, la clause résolutoire a été acquise avant que la décision de rétablissement personnel en date du 6 janvier 2026 ne vienne finalement effacer la dette, cette décision d'effacement de la dette, qui ne se confond pas avec un paiement et qui n'efface pas rétroactivement les manquements locatifs, n'a pu avoir aucun effet rétroactif sur l'acquisition de la résolution du bail.

Les défendeurs rappellent que Madame [P] est entrée dans les lieux en 2016 et est en incidents de paiement depuis 2020.
Elle a reçu deux propositions de logement sociaux adaptées à ses besoins mais les a refusées, ce qui a provoqué son exclusion du dispositif du PDALHPD pendant deux ans, ces refus de logement ayant été jugés abusifs par le comité d'attribution.

Monsieur et Madame [Z] sont à la retraite et ont acquis le bien loué à Madame [P] initialement pour compléter leurs revenus. A ce jour, ils ne perçoivent qu'une indemnité d'occupation minorée qui ne suffit pas à faire face à leur charge d'emprunt de 1 148,22 € par mois.

Depuis janvier 2021, Monsieur et Madame [Z] estiment ainsi avoir subi un préjudice financier de 24 000 €.

Madame [P] n'a depuis plusieurs années maintenant jamais rempli ses obligations locatives : elle n'a pas régulièrement payé son loyer et ses charges et n'a jamais justifié de l'assurance souscrite pour les biens loués.
Elle a par ailleurs déjà bénéficié des plus amples délais.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [Z] soutiennent qu'elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi et doit donc être déboutée de sa demande de délais.

Monsieur et Madame [Z] prétendent ensuite que l'ensemble des actes d'exécution effectués ont été parfaitement réguliers.
Ils rappellent que la saisine du juge de l'exécution aux fins d'obtention d'un délai de grâce à la mesure d'expulsion, que Madame [P] a déposée tardivement, n'est aucunement suspensive et n'empêche pas le propriétaire de procéder à l'expulsion.
Par ailleurs, l'article R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit aucun délai particulier pour que le procès-verbal soit signifié au locataire expulsé. Le commissaire de justice instrumentaire a joint Madame [P] par téléphone pour l'inviter à venir prendre connaissance du procès-verbal afin de pouvoir le signifier à personne. Madame [P] a refusé de façon véhémente et a également refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Ce procès verbal a donc été valablement signifié selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 12 juin 2026.

Le 1er juin 2026 a été demandé aux parties de justifier, par note en délibéré, de la date de la deuxième saisine de la commission de surendettement des particuliers du Nord et de s'expliquer sur l'éventuelle application des dispositions de l'article L 714-1 du code de la consommation.

L'avocat de Madame [P] a répondu par note en délibéré le 1er juin 2026.

L'avocate de Monsieur et Madame [Z] a répondu par note en délibéré le 5 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l'espèce, les deux procédures sont relatives à un seul et même contentieux et ont été instruites et plaidées ensemble.

Dans ces conditions, il est de bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction.

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances RG 26/00090 et RG 26/00237 sous le numéro RG 26/00090.


SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL D'EXPULSION

Sur la nullité de forme
Aux termes de l'article R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée. 

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'expulsion du 17 avril 2026 que si Madame [P] était présente au début des opérations d'expulsion, elle a quitté les lieux avant la fin de ces opérations – voir mention de l'huissier en page 7 du procès-verbal. Le commissaire de justice instrumentaire n'a donc pas pu matériellement remettre ce procès-verbal en main propres à Madame [P] puisque celle-ci avait quitté les lieux.

Le commissaire de justice a donc fait procéder à la signification de ce procès-verbal d'expulsion selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il n'a pu obtenir la nouvelle adresse de Madame [P]. Les modalités de cette signification ne sont aucunement critiquées.

Dans ces conditions, le procès-verbal d'expulsion doit être déclaré régulier.


Sur la nullité de fond
Aux termes de l'article L714-1 I du code de la consommation lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [P] soutient que la clause résolutoire n'a jamais été acquise et que, dès lors, le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré en août 2025 est nul ce qui doit entraîner l'annulation de l'expulsion, laquelle ne pouvait valablement intervenir.

La décision exécutée, en date du 21 mars 2022, a constaté la résiliation du bail, condamné Madame [P] a payé une somme de 3 233 € au titre de sa dette locative, et, par application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, autorisé Madame [P] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de 50 €, le solde étant dû à la 36ème mensualité, et dit que, pendant l'application de ces délais, les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
La même décision a précisé que ce plan d'apurement prendrait fin, notamment, si un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation était approuvé ou si une décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du code de la consommation étaient imposées.

Madame [P] a déposé un premier dossier de surendettement dès avant la décision exécutée. Cette demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2022 et a d'abord été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur et Madame [Z] se sont alors opposés à cette orientation et par décision en date du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a alors décidé d'une suspension de l'exigibilité des créances, dont celle de Monsieur et Madame [Z], pendant 24 mois à partir du 24 avril 2023.
Cette suspension des créances pendant 24 mois, mesure prise en application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, est donc venue se substituer au plan d'apurement antérieurement arrêté par le juge de l'expulsion.
Par application du texte sus-rappelé, ce moratoire de 24 mois a suspendu l'exigibilité de la dette et maintenu la suspension de la clause résolutoire jusque trois mois après sa fin, soit jusqu'au 24 juillet 2025, afin de permettre à Madame [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Madame [P] n'a cependant saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord que le 2 septembre 2025, soit au delà du délai de trois mois suivant l'expiration du moratoire et la nouvelle demande de plan de surendettement de Madame [P] n'a été déclarée recevable que le 10 septembre 2025.
La dette locative de Madame [P], qui n'était pas alors encore effacée, est donc redevenue exigible du 25 juillet 2025 au 10 septembre 2025 et la clause de résiliation du bail a repris son plein effet également au 25 juillet 2025.

Monsieur et Madame [Z] pouvaient donc légitimement faire délivrer à Madame [P] un commandement de quitter les lieux le 21 août 2025.

Cet acte n'étant pas autrement critiqué, il ne pourra qu'être déclaré régulier.

Faute pour Madame [P] d'avoir usé des dispositions des articles L 722-7 et L 722-8 du code de la consommation pour saisir le juge du surendettement d'une demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion, ni le dépôt d'une nouvelle demande de plan de surendettement, ni sa recevabilité déclarée ni l'effacement des dettes qui en est résulté n'ont pu à nouveau suspendre le plein effet de la clause résolutoire du bail.

La saisine du juge de l'exécution dans le but d'obtenir des délais ne suspendant pas l'exécution de la décision d'expulsion, et l'effet de la clause résolutoire du bail n'étant plus suspendue, Monsieur et Madame [Z] ont pu faire expulser Madame [P].

En conséquence de ce qui précède il convient de dire que le commandement de quitter en date du 21 août 2025 et le procès-verbal d'expulsion ont été réguliers et qu'il convient dès lors de débouter Madame [P] de sa demande de réintégration dans le logement.


SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Madame [P] ayant été régulièrement expulsée, sa demande de délais de grâce à la mesure d'expulsion est devenue sans objet.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [P] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Madame [P] aux éventuels dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Madame [P] succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient de débouter Madame [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG 26/00090 et RG 26/00237 sous le numéro RG 26/00090 ;

DIT réguliers le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion ;

DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de réintégration ;

CONSTATE que la demande de délai de grâce à la mesure d'expulsion est désormais sans objet ;

CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q6F 

Jex

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q6F
[W] [P] C/ [C] [Z], [O] [Q] épouse [Z]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R432-2, code de la consommation L714-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L722-7, code des procedures civiles d'execution R432-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L722-8, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:28:06.762Z.