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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 21/01783

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] (l’assurée) a été embauchée par la société [1] (l’employeur) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001 en qualité de repasseuse.

Le 16 septembre 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2019, faisant état d’une « bursite de l’épaule droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial et constaté que l’affection est répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous la désignation « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM » et fixé la date de première constatation de la maladie au 30 avril 2018.

Selon l’enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, les conditions du tableau n° 57 A étaient remplies, à l’exception de celle relative à la liste limitative des travaux.

En application des dispositions du 6ème alinéa l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 9 décembre 2020, a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Par courrier du 10 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [X] [P] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l’assurée a été consolidé le 15 juillet 2022 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel.

Le 16 juillet 2021, madame [X] [P] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 11 août 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 4 mars 2026, madame [X] [P] demande au tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, à titre principal, de rejeter la demande d’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et, à titre subsidiaire, de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis. 

En tout état de cause, elle demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [X] [P] de l’intégralité de ses demandes après avoir, le cas échéant, désigné avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [X] [P] et son activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter madame [X] [P] de sa demande de provision et de majoration de rente, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en lui donnant acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudice qui seront soumis à expertise et enfin, de condamner madame [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande principale, elle conteste tant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [X] [P] que l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de cette pathologie, susceptible d’engager sa responsabilité. 

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [X] [P] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. 

Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit préalablement recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la demande de prise en charge déposée par madame [X] [P] a été instruite au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse ayant confirmé que l’assurée présentait bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.

Il ne fait pas débat qu’à l’issue de l’enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condition tenant au délai de prise en charge (6 mois) et à la durée d’exposition (6 mois) étaient remplies.

Toutefois, la caisse primaire a considéré que madame [X] [P] n’accomplissait pas les travaux listés de manière limitative par le tableau n° 57 A en ces termes :

« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

Cette appréciation imposait à la caisse primaire d’instruire la demande de l’assurée sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge le 9 décembre 2020, motivé en ces termes : 

« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 49 ans, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 30 avril 2018 et confirmée par IRM.
Elle a travaillé majoritairement comme repasseuse dans un atelier de retouche depuis 2001.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu un ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre des alinéas 6 et 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. 

Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, s’imposant au tribunal comme aux parties, que le tribunal pourra trancher le débat qui oppose ces dernières sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par madame [X] [P] et son activité professionnelle, en ce compris par le mécanisme de la présomption d’imputabilité dans l’hypothèse où, comme le soutient l’assurée, l’ensemble des conditions du tableau 57 A seraient remplies.

En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [X] [P].

Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [X] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


La Greffière Le Président

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









15 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 4 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Juin 2026 par le même magistrat après prorogation du 3 juin 2026


Madame [X] [Y] épouse [P] C/ S.A.R.L. ALJM

21/01783 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCTT


DEMANDERESSE

Madame [X] [Y] épouse [P]
née le 01 Mars 1969 à [Localité 1] - ALGERIE (15621)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS [2] substituée par Me William DULAC, avocats au barreau de LYON


PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] 
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir




Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[X] [Y] épouse [P]
Me Yann BARRIER, vestiaire : 559
S.A.R.L. [1]
la SELAS [2], vestiaire : 2097
CPAM DU RHONE
dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] (l’assurée) a été embauchée par la société [1] (l’employeur) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001 en qualité de repasseuse.

Le 16 septembre 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2019, faisant état d’une « bursite de l’épaule droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial et constaté que l’affection est répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous la désignation « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM » et fixé la date de première constatation de la maladie au 30 avril 2018.

Selon l’enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, les conditions du tableau n° 57 A étaient remplies, à l’exception de celle relative à la liste limitative des travaux.

En application des dispositions du 6ème alinéa l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 9 décembre 2020, a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Par courrier du 10 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [X] [P] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l’assurée a été consolidé le 15 juillet 2022 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel.

Le 16 juillet 2021, madame [X] [P] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 11 août 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 4 mars 2026, madame [X] [P] demande au tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, à titre principal, de rejeter la demande d’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et, à titre subsidiaire, de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis. 

En tout état de cause, elle demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [X] [P] de l’intégralité de ses demandes après avoir, le cas échéant, désigné avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [X] [P] et son activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter madame [X] [P] de sa demande de provision et de majoration de rente, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en lui donnant acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudice qui seront soumis à expertise et enfin, de condamner madame [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande principale, elle conteste tant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [X] [P] que l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de cette pathologie, susceptible d’engager sa responsabilité. 

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [X] [P] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. 

Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit préalablement recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la demande de prise en charge déposée par madame [X] [P] a été instruite au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse ayant confirmé que l’assurée présentait bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.

Il ne fait pas débat qu’à l’issue de l’enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condition tenant au délai de prise en charge (6 mois) et à la durée d’exposition (6 mois) étaient remplies.

Toutefois, la caisse primaire a considéré que madame [X] [P] n’accomplissait pas les travaux listés de manière limitative par le tableau n° 57 A en ces termes :

« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

Cette appréciation imposait à la caisse primaire d’instruire la demande de l’assurée sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge le 9 décembre 2020, motivé en ces termes : 

« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 49 ans, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 30 avril 2018 et confirmée par IRM.
Elle a travaillé majoritairement comme repasseuse dans un atelier de retouche depuis 2001.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu un ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre des alinéas 6 et 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. 

Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, s’imposant au tribunal comme aux parties, que le tribunal pourra trancher le débat qui oppose ces dernières sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par madame [X] [P] et son activité professionnelle, en ce compris par le mécanisme de la présomption d’imputabilité dans l’hypothèse où, comme le soutient l’assurée, l’ensemble des conditions du tableau 57 A seraient remplies.

En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [X] [P].

Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [X] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


La Greffière Le Président















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:35:02.048Z.