Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 22/00837
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [I] a exercé des fonctions d’électricien au sein de la société [1] à compter du 05 juillet 1993. Le 26 mai 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 29 juin 2020, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche ». La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (« rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ») et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 mai 2020. A l’issue de l’enquête, le service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er décembre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. Le 29 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 23 février 2022. Par requête réceptionnée par le greffe le 28 avril 2022, monsieur [G] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, monsieur [G] [I] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avoir recueilli, avant dire droit, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire a considéré que monsieur [G] [I] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée et listés de manière limitative par le tableau n°57 A, c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 1er décembre 2021, motivé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 51 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 15 mai 2020 et confirmée par IRM. Il travaille comme conducteur de travaux électricien depuis 2013. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge. Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précité et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [G] [I]. Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit : Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [G] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ; Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 2] [Localité 2] Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 JUIN 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 27 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 17 Juin 2026 par le même magistrat Monsieur [G] [I] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00837 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZU7 DEMANDEUR Monsieur [G] [I] né le 30 Juin 1969 demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, Siège social : Service contentieux général - [Localité 1] comparante en la personne de Mme [Y] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [I] CPAM DU RHONE la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638 EXPERTISE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [I] a exercé des fonctions d’électricien au sein de la société [1] à compter du 05 juillet 1993. Le 26 mai 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 29 juin 2020, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche ». La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (« rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ») et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 mai 2020. A l’issue de l’enquête, le service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er décembre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. Le 29 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 23 février 2022. Par requête réceptionnée par le greffe le 28 avril 2022, monsieur [G] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, monsieur [G] [I] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avoir recueilli, avant dire droit, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire a considéré que monsieur [G] [I] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée et listés de manière limitative par le tableau n°57 A, c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 1er décembre 2021, motivé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 51 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 15 mai 2020 et confirmée par IRM. Il travaille comme conducteur de travaux électricien depuis 2013. L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge. Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précité et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [G] [I]. Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit : Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [G] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ; Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 2] [Localité 2] Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autre décision avant dire droit · n° 21/01996
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autre décision avant dire droit · n° 21/01783
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00499
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00500
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00501
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 22/00814
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 22/00941
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:22:02.607Z.