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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 25/08436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [R] veuve [U] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 3], occupé par M. [K], [P] [B]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Mme [O] [R] veuve [U] a fait assigner M. [K], [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail consenti par Mme [O] [R] veuve [U] à M. [K], [P] [B] sur un logement sis [Adresse 4] ([Adresse 5], au 6e étage, porte 12. Ordonner l'expulsion de M. [K], [P] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] les sommes de :o 3 170 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation
o 580 euros par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
o 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d'expulsion.
L'affaire a d'abord été appelée à l'audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026. Une réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2026 a été ordonnée pour respect du principe du contradictoire, le défendeur ayant fait valoir ne pas avoir pu prendre connaissance de sa convocation à l'audience signifiée à son domicile. 

Mme [O] [R] veuve [U] a fait signifier au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 un nouvel acte d'assignation régularisé afin de corriger une erreur sur le prénom du défendeur avec citation à comparaitre à l'audience du 10 avril 2026. 

A l'audience du 10 avril 2026, Mme [O] [R] veuve [U], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, visées par le greffier et signifiées par voie de commissaire de justice le 19 février 2026, par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de voir : 

Prononcer la résiliation du bail consenti par Mme [O] [R] veuve [U] à M. [K], [P] [B] pour un logement sis [Adresse 6], au 6e étage, porte 12. 
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PQ

Ordonner l'expulsion de M. [K], [P] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] les sommes de :o 10 130 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus
o 580 euros par mois à compter du 1er mars 2026 jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
o 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d'expulsion.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience de réouverture des débats, M. [K], [P] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La nouvelle assignation, en date du 19 février 2026, a également été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience de renvoi du 10 avril 2026.

L'action est donc recevable.

Sur l'existence d'un bail verbal

En application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, mais la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. L'existence d'un bail verbal entraîne toutefois comme incidences que le bailleur ne peut pas demander l'indexation du loyer faute de clause en ce sens (nominalisme monétaire) et que le constat de la résiliation de plein droit du bail n'est pas possible faute de clause contractuelle en ce sens (il faut un prononcé judiciaire de la résolution du bail, comme sollicité dans le cas d'espèce).

Selon l'article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. 

Il ressort de l'article 1715 du code civil que lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen. 

En l'espèce, l'existence d'un bail verbal entre les parties ressort des échanges de courriels entre les parties du 9 au 11 décembre 2024 au 3 février 2025, aux termes desquels M. [K], [P] [B] indique avoir visité la chambre le 16 septembre 2024, et avoir fait des règlements en espèce pour le versement du loyer. Il n'est pas contesté que les clés lui ont été remises le jour de la visite, et le locataire indique dans un email en date du 3 février 2025 être locataire du logement concerné depuis le 16 septembre (2024). 

En conséquence, l'existence d'un bail verbal est établie.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte produit par Mme [O] [R] veuve [U] que les impayés de loyers s'élevaient à la somme de 11 290 euros arrêtée au 1er avril 2026, échéance incluse. L'historique démontre que le locataire a effectué un versement en espèce à hauteur de 600 euros au mois d'octobre 2024. 

La bailleresse expose également qu'un chèque d'un montant de 880 euros lui a été remis par le locataire le 18 septembre 2024 mais indique qu'il a fait l'objet d'un rejet le 10 décembre 2024 en raison de la fermeture du compte bancaire associé. 

Le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de réouverture des débats qu'il avait pourtant sollicitée, de sorte qu'aucune pièce ou courriel de sa part ne peut être pris en considération. 

L'inexécution totale, depuis plus d'un an et demi, des obligations de paiement par le locataire, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur dont les manquements contractuels sont graves et répétés. Elle sera prononcée à compter du présent jugement.

M. [K], [P] [B] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution.

Sur la demande d'astreinte 

Mme [O] [R] veuve [U] sollicite que l'expulsion de M. [K], [P] [B] soit assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. 

Cependant, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [K], [P] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieux d'ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. 

Sur l'indemnité d'occupation 

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

M. [K], [P] [B] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à hauteur de 580 euros pour la période courant du 1er mai 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur la demande en paiement

M. [K], [P] [B] est redevable des loyers impayés en application de l'article 1103 du code civil.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par Mme [O] [U] ainsi que de la note incluse à son dossier de plaidoirie, que les impayés de loyers s'élèvent au 1er avril 2026 à la somme de 11 290 euros.

Pour la somme au principal, M. [K], [P] [B], régulièrement convoqué et non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 11 290 euros, arrêtée au 1er avril 2026 échéance incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 170 euros à compter de l'assignation et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, sous réserve du respect des conditions d'annualité. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 19 février 2026, date de notification de l'assignation à fin de régularisation. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Mme [O] [R] veuve [U] sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil. 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce Mme [O] [R] veuve [U] ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard mis par son débiteur à s'exécuter, lequel est d'ores et déjà réparé par la condamnation prononcée par le présent jugement assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

M. [K], [P] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation (il est précisé que seule la première signification sera incluse dans les dépens, la notification d'un acte à fin de régularisation de l'assignation provenant d'une erreur de la demanderesse). 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort,
 
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Mme [O] [R] veuve [U] et M. [K], [P] [B] concernant l'appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], aux torts du preneur, à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [K], [P] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [K], [P] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [R] veuve [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Mme [O] [R] veuve [U] de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] à verser à Mme [O] [R] veuve [U] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 580 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] à verser à Mme [O] [R] veuve [U] la somme de 11 290 euros, arrêtée au 1er avril 2026, échéance incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 170 euros à compter de l'assignation et du jugement pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 19 février 2026 ;

DEBOUTE Mme [O] [R] veuve [U] de sa demande d'indemnité au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] à verser à Mme [O] [R] veuve [U] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [P] [B]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Xavier LECUSSAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PQ

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 12 juin 2026


DEMANDERESSE
Madame [L] [R] veuve [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218


DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 10 avril 2026


JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PQ

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [R] veuve [U] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 3], occupé par M. [K], [P] [B]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Mme [O] [R] veuve [U] a fait assigner M. [K], [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail consenti par Mme [O] [R] veuve [U] à M. [K], [P] [B] sur un logement sis [Adresse 4] ([Adresse 5], au 6e étage, porte 12. Ordonner l'expulsion de M. [K], [P] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] les sommes de :o 3 170 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation
o 580 euros par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
o 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d'expulsion.
L'affaire a d'abord été appelée à l'audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026. Une réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2026 a été ordonnée pour respect du principe du contradictoire, le défendeur ayant fait valoir ne pas avoir pu prendre connaissance de sa convocation à l'audience signifiée à son domicile. 

Mme [O] [R] veuve [U] a fait signifier au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 un nouvel acte d'assignation régularisé afin de corriger une erreur sur le prénom du défendeur avec citation à comparaitre à l'audience du 10 avril 2026. 

A l'audience du 10 avril 2026, Mme [O] [R] veuve [U], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, visées par le greffier et signifiées par voie de commissaire de justice le 19 février 2026, par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de voir : 

Prononcer la résiliation du bail consenti par Mme [O] [R] veuve [U] à M. [K], [P] [B] pour un logement sis [Adresse 6], au 6e étage, porte 12. 
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08436 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PQ

Ordonner l'expulsion de M. [K], [P] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] les sommes de :o 10 130 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus
o 580 euros par mois à compter du 1er mars 2026 jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
o 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner M. [K], [P] [B] à payer à Mme [O] [R] veuve [U] aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d'expulsion.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience de réouverture des débats, M. [K], [P] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La nouvelle assignation, en date du 19 février 2026, a également été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience de renvoi du 10 avril 2026.

L'action est donc recevable.

Sur l'existence d'un bail verbal

En application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, mais la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. L'existence d'un bail verbal entraîne toutefois comme incidences que le bailleur ne peut pas demander l'indexation du loyer faute de clause en ce sens (nominalisme monétaire) et que le constat de la résiliation de plein droit du bail n'est pas possible faute de clause contractuelle en ce sens (il faut un prononcé judiciaire de la résolution du bail, comme sollicité dans le cas d'espèce).

Selon l'article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. 

Il ressort de l'article 1715 du code civil que lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen. 

En l'espèce, l'existence d'un bail verbal entre les parties ressort des échanges de courriels entre les parties du 9 au 11 décembre 2024 au 3 février 2025, aux termes desquels M. [K], [P] [B] indique avoir visité la chambre le 16 septembre 2024, et avoir fait des règlements en espèce pour le versement du loyer. Il n'est pas contesté que les clés lui ont été remises le jour de la visite, et le locataire indique dans un email en date du 3 février 2025 être locataire du logement concerné depuis le 16 septembre (2024). 

En conséquence, l'existence d'un bail verbal est établie.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte produit par Mme [O] [R] veuve [U] que les impayés de loyers s'élevaient à la somme de 11 290 euros arrêtée au 1er avril 2026, échéance incluse. L'historique démontre que le locataire a effectué un versement en espèce à hauteur de 600 euros au mois d'octobre 2024. 

La bailleresse expose également qu'un chèque d'un montant de 880 euros lui a été remis par le locataire le 18 septembre 2024 mais indique qu'il a fait l'objet d'un rejet le 10 décembre 2024 en raison de la fermeture du compte bancaire associé. 

Le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de réouverture des débats qu'il avait pourtant sollicitée, de sorte qu'aucune pièce ou courriel de sa part ne peut être pris en considération. 

L'inexécution totale, depuis plus d'un an et demi, des obligations de paiement par le locataire, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur dont les manquements contractuels sont graves et répétés. Elle sera prononcée à compter du présent jugement.

M. [K], [P] [B] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution.

Sur la demande d'astreinte 

Mme [O] [R] veuve [U] sollicite que l'expulsion de M. [K], [P] [B] soit assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. 

Cependant, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [K], [P] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieux d'ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. 

Sur l'indemnité d'occupation 

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

M. [K], [P] [B] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à hauteur de 580 euros pour la période courant du 1er mai 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. 

Sur la demande en paiement

M. [K], [P] [B] est redevable des loyers impayés en application de l'article 1103 du code civil.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par Mme [O] [U] ainsi que de la note incluse à son dossier de plaidoirie, que les impayés de loyers s'élèvent au 1er avril 2026 à la somme de 11 290 euros.

Pour la somme au principal, M. [K], [P] [B], régulièrement convoqué et non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 11 290 euros, arrêtée au 1er avril 2026 échéance incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 170 euros à compter de l'assignation et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, sous réserve du respect des conditions d'annualité. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 19 février 2026, date de notification de l'assignation à fin de régularisation. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Mme [O] [R] veuve [U] sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil. 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce Mme [O] [R] veuve [U] ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard mis par son débiteur à s'exécuter, lequel est d'ores et déjà réparé par la condamnation prononcée par le présent jugement assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

M. [K], [P] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation (il est précisé que seule la première signification sera incluse dans les dépens, la notification d'un acte à fin de régularisation de l'assignation provenant d'une erreur de la demanderesse). 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort,
 
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Mme [O] [R] veuve [U] et M. [K], [P] [B] concernant l'appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], aux torts du preneur, à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [K], [P] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [K], [P] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [R] veuve [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Mme [O] [R] veuve [U] de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] à verser à Mme [O] [R] veuve [U] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 580 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] à verser à Mme [O] [R] veuve [U] la somme de 11 290 euros, arrêtée au 1er avril 2026, échéance incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 170 euros à compter de l'assignation et du jugement pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 19 février 2026 ;

DEBOUTE Mme [O] [R] veuve [U] de sa demande d'indemnité au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] à verser à Mme [O] [R] veuve [U] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K], [P] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:00:27.791Z.