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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 11 juin 2026, n° 2026R00077

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Parties (entreprises)

loi 1901 [Adresse 1]

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 juin 2026

N° RG : 2026R00077

Association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED Association loi 1901 [Adresse 1] (Maître [W], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société NECTRA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Brest n° 814 552 667 (Maître [A], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 24 mars 2026, l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED nous demande de : *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

 •DIRE ET JUGER l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT IMED recevable et bien fondée,

DIRE ET JUGER que la créance de l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED sur la société NECTRA au titre de ses factures n° [Numéro identifiant 1] du 18 mars 2025 pour un montant de 895,62 € TTC, n° [Localité 1]-2025-00253 du 1er avril 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, n° [Localité 1]-2025-00336 du 1er mai 2025 pour un montant de 6.264 € TTC et n° [Localité 1]-2025-00377 du 1er juin 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, pour un montant total de 19.687,62€ TTC, n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

CONDAMNER société NECTRA à payer à l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 19.687,62 € TTC outre intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures,

CONDAMNER la société NECTRA à payer à l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée,

CONDAMNER

la société NECTRA à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NECTRA aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED nous demande

*Vu l'article 1103 du Code civil,

*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

*Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER

L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT IMED recevable et bien fondée,

DIRE ET JUGER que la créance de L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED sur la société NECTRA au titre de ses factures n° [Numéro identifiant 1] du 18 mars 2025 pour un montant de 895,62€ TTC, n° [Localité 1]-2025-00253 du 1er avril 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, n° [Localité 1]-2025-00336 du 1er mai 2025 pour un montant de 6.264 € TTC et n° [Localité 1]-2025-00377 du 1er juin 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, pour un montant total de 19.687,62€ TTC, n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence :

REJETER

les demandes, fins et prétentions de la société NECTRA,

CONDAMNER la société NECTRA à payer à L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 19.687,62 € TTC outre intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures,

CONDAMNER la société NECTRA à payer à L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée,

CONDAMNER

la société NECTRA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NECTRA aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NECTRA S.A.S. nous demande

*Vu les articles 21, 122, 127, 128, 131-1, 700, 861-2 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1103, 1104, 1143, 1231-5, 1343-5, 1366 et 1373 du code civil,

*Vu l'article L 441-10 du Code de commerce,

*Vu l'article 9 des Conditions Générales de rente de la convention n° 23/017 du 9 juin 2023,

À titre principal,

DÉCLARER irrecevable l'action introduite par l'association IMED, faute pour elle d'avoir effectivement mis en œuvre la clause de médiation préalable obligatoire stipulée à l'article 9 des Conditions Générales de Vente ;

RENVOYER

les parties à la mise en œuvre effective de la médiation conventionnelle devant le centre [Adresse 3], [Adresse 4] ;

A titre subsidiaire,
 * RENVOYER

les parties à une audience de conciliation judiciaire sur le fondement des articles 21, 127 et 128 du Code de procédure civile et

SUBSIDIAIREMENT,
 * ORDONNER

une mesure de

médiation judiciaire

sur le fondement de l'article 131-1 du Code de procédure civile et désigner un médiateur en cette qualité ;

À titre infiniment subsidiaire,
 * CONSTATER

l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

EN CONSÉQUENCE,
 * DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ et RENVOYER

les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;

À titre encore plus subsidiaire,

ACCORDER à la société NECTRA, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de vingt-quatre (24) mois, avec versements mensuels constants ;

DIRE

que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil, par dérogation au taux contractuel ;

MODÉRER

 , en tant que de besoin et sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil, les pénalités, indemnités forfaitaires et frais accessoires sollicités, en raison de leur caractère manifestement excessif ;

En tout état de cause,

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l'association IMED ;

CONDAMNER

l'association IMED à payer à la société NECTRA la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

l'association IMED aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre effective de la clause de médiation conventionnelle préalable :

Attendu que la société NECTRA soulève l'irrecevabilité des demandes de l'association IMED pour non-respect de l'article 9 des conditions générales de vente qui prévoit une médiation préalable obligatoire ;

Attendu que l'association IMED réplique qu'elle a saisi le centre de médiation LIAMEDIATION tel que prévu au contrat, que le médiateur a convoqué les parties et que la société NECTRA n'y a pas donné suite ;

Attendu que l'article 9 des conditions générales de vente du contrat signé entre les parties prévoit que : « (…) Tout différend de toute nature relatif à la formation, l'exécution, l'interprétation des présentes conditions générales de vente ou du contrat entre les parties, sera soumis à la médiation.

Les parties conviennent de confier cette médiation à [Adresse 3], [Adresse 4] (…)

En cas d'échec de cette médiation uniquement, les tribunaux de [Localité 2], FRANCE, seront seuls compétents.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement (…) »;

Attendu que par courrier du 9 décembre 2025, le conseil de l'association IMED a saisi le centre de médiation LIEMEDIATION d'une demande de convocation des parties pour une première réunion de médiation ; que par courriel du 10 décembre 2025, le médiateur a adressé un courriel aux parties pour leur demander leurs disponibilités pour une première séance d'information ; que l'association IMED a repondu en indiquant ses disponibilités ; que la société NECTRA n'a pas répondu au courriel du médiateur adressé à l'adresse mail de son dirigeant ;

Attendu que par courriel du 9 février 2026, le médiateur a indiqué au conseil de l'association IMED que la société NECTRA n'a pas donné suite à sa requête relative à la médiation préalable obligatoire ;

Attendu que la clause de médiation préalable obligatoire ayant été mise en œuvre par l'association IMED, il y a lieu de la déclarer recevable en ses demandes ;

Sur les demandes de conciliation judiciaire, et subsidiairement de médiation, formées par la société NECTRA :

Attendu que compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de conciliation judiciaire ou de médiation ; qu'il y a donc lieu de débouter la société NECTRA de ces chefs de demandes ;

Sur la demande de provision formée par l'association IMED :

Attendu que la société NECTRA soulève l'existence de contestations sérieuses aux motifs que :

L'avenant du 3 juin 2026 comporte une rature manuscrite sur le taux du temps de mise à disposition du Volontaire International en Entreprise (V.I.E.) posant une question sérieuse de consentement ;

L'article 8 des conditions générales de vente prévoyant une indemnité forfaitaire équivalente à 12 mois de V.I.E. à 100 % en cas de non-respect d'une clause de nonsollicitation illimitée dans le temps et dans l'espace pose une question sérieuse sur la liberté du travail et peut expliquer la cessation des paiements ;

Les justificatifs prévus pour la facturation ne sont pas produits ;

Attendu que l'association IMED répond que :

La mention manuscrite apposée sur l'avenant est « Base de l'accord » et non « pas d'accord » et que cette modification n'a pas affecté le montant convenu de facturation de 5 220 € HT par mois ;

L'ensemble des justificatifs de frais a été fourni ;

Aucun vice du consentement n'est démontré, la société NECTRA ayant sollicité la prolongation du contrat qui a fait l'objet de négociations notamment sur le taux de disponibilité du V.I.E.;

Aucune atteinte à la liberté du travail du V.I.E. n'est justifiée ;

Attendu que dans le cadre de la présente instance, l'association IMED sollicite le paiement par provision de la somme totale de 19 687,62 € TTC correspondant à quatre factures relatives aux frais de mise à disposition d'un V.I.E. pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 ;

Attendu qu'un avenant a été signé entre les parties le 3 juin 2024 pour le prolongement de la mission de 12 mois du V.I.E. pour un montant de 5 220 € HT par mois ; que seul le taux du temps du V.I.E. a fait l'objet d'une modification mensuelle ; que dès lors le montant mensuel de 5 220 € HT ne peut être sérieusement contesté d'autant que la société NECTRA a réglé les facturations émises avec ce montant jusqu'en février 2025 ;

Attendu que la société NECTRA ne conteste pas le principe d'une dette ; qu'elle a indiqué dans un courriel du 3 mars 2023, venant en réponse d'une relance de l'association IMED, qu'elle reviendrait vers elle «

dès le début de la semaine prochaine au plus tard pour régulariser ces impayés

» ; qu'elle n'a donc formé aucune contestation au titre des sommes réclamées ;

Attendu qu'en conséquence les moyens soulevés par la société NECTRA au titre de l'absence de justificatifs, d'un vice du consentement et d'une atteinte à la liberté du travail du V.I.E. ne peuvent constituer des contestations sérieuses au sens des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce est due de plein droit par le débiteur en situation de retard de paiement ; que dès lors, la somme de 160 € réclamée au titre de cette indemnité n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que les pénalités de retard fixées par l'article L. 441-10 II du code de commerce sont des pénalités légales qui ne peuvent s'analyser en une clause pénale ; qu'elles ne peuvent donc pas être réduites sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, l'existence de l'obligation de la société NECTRA S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société NECTRA S.A.S. à payer en deniers ou quittance à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED la somme provisionnelle de 19 687,62 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures et celle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société NECTRA S.A.S., des délais de paiement ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Dispositif

Déclarons l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED recevable en ses demandes ;

Déboutons la société NECTRA S.A.S. de ses demandes de conciliation judiciaire et de médiation ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société NECTRA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT -IMED les sommes provisionnelles de 19 687,62 € TTC (dix-neuf mille six cent quatre-vingtsept euros et soixante-deux centimes TTC) avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures et celle de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Disons toutefois que la société NECTRA S.A.S. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 12 (douze) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;

Condamnons la société NECTRA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT -IMED la somme provisionnelle de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société NECTRA S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 juin 2026

N° RG : 2026R00077

Association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED Association loi 1901 [Adresse 1] (Maître [W], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société NECTRA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Brest n° 814 552 667 (Maître [A], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 24 mars 2026, l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED nous demande de : *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

 •DIRE ET JUGER l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT IMED recevable et bien fondée,

DIRE ET JUGER que la créance de l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED sur la société NECTRA au titre de ses factures n° [Numéro identifiant 1] du 18 mars 2025 pour un montant de 895,62 € TTC, n° [Localité 1]-2025-00253 du 1er avril 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, n° [Localité 1]-2025-00336 du 1er mai 2025 pour un montant de 6.264 € TTC et n° [Localité 1]-2025-00377 du 1er juin 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, pour un montant total de 19.687,62€ TTC, n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

CONDAMNER société NECTRA à payer à l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 19.687,62 € TTC outre intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures,

CONDAMNER la société NECTRA à payer à l'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée,

CONDAMNER

la société NECTRA à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NECTRA aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED nous demande

*Vu l'article 1103 du Code civil,

*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

*Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER

L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT IMED recevable et bien fondée,

DIRE ET JUGER que la créance de L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED sur la société NECTRA au titre de ses factures n° [Numéro identifiant 1] du 18 mars 2025 pour un montant de 895,62€ TTC, n° [Localité 1]-2025-00253 du 1er avril 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, n° [Localité 1]-2025-00336 du 1er mai 2025 pour un montant de 6.264 € TTC et n° [Localité 1]-2025-00377 du 1er juin 2025 pour un montant de 6.264 € TTC, pour un montant total de 19.687,62€ TTC, n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence :

REJETER

les demandes, fins et prétentions de la société NECTRA,

CONDAMNER la société NECTRA à payer à L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 19.687,62 € TTC outre intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures,

CONDAMNER la société NECTRA à payer à L'INGÉNIERIE MÉDITERRANÉENNE POUR L'EXPORT ET LE DÉVELOPPEMENT - IMED, à titre de provision, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée,

CONDAMNER

la société NECTRA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NECTRA aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NECTRA S.A.S. nous demande

*Vu les articles 21, 122, 127, 128, 131-1, 700, 861-2 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1103, 1104, 1143, 1231-5, 1343-5, 1366 et 1373 du code civil,

*Vu l'article L 441-10 du Code de commerce,

*Vu l'article 9 des Conditions Générales de rente de la convention n° 23/017 du 9 juin 2023,

À titre principal,

DÉCLARER irrecevable l'action introduite par l'association IMED, faute pour elle d'avoir effectivement mis en œuvre la clause de médiation préalable obligatoire stipulée à l'article 9 des Conditions Générales de Vente ;

RENVOYER

les parties à la mise en œuvre effective de la médiation conventionnelle devant le centre [Adresse 3], [Adresse 4] ;

A titre subsidiaire,
 * RENVOYER

les parties à une audience de conciliation judiciaire sur le fondement des articles 21, 127 et 128 du Code de procédure civile et

SUBSIDIAIREMENT,
 * ORDONNER

une mesure de

médiation judiciaire

sur le fondement de l'article 131-1 du Code de procédure civile et désigner un médiateur en cette qualité ;

À titre infiniment subsidiaire,
 * CONSTATER

l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

EN CONSÉQUENCE,
 * DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ et RENVOYER

les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;

À titre encore plus subsidiaire,

ACCORDER à la société NECTRA, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de vingt-quatre (24) mois, avec versements mensuels constants ;

DIRE

que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil, par dérogation au taux contractuel ;

MODÉRER

 , en tant que de besoin et sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil, les pénalités, indemnités forfaitaires et frais accessoires sollicités, en raison de leur caractère manifestement excessif ;

En tout état de cause,

REJETER

l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l'association IMED ;

CONDAMNER

l'association IMED à payer à la société NECTRA la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

l'association IMED aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre effective de la clause de médiation conventionnelle préalable :

Attendu que la société NECTRA soulève l'irrecevabilité des demandes de l'association IMED pour non-respect de l'article 9 des conditions générales de vente qui prévoit une médiation préalable obligatoire ;

Attendu que l'association IMED réplique qu'elle a saisi le centre de médiation LIAMEDIATION tel que prévu au contrat, que le médiateur a convoqué les parties et que la société NECTRA n'y a pas donné suite ;

Attendu que l'article 9 des conditions générales de vente du contrat signé entre les parties prévoit que : « (…) Tout différend de toute nature relatif à la formation, l'exécution, l'interprétation des présentes conditions générales de vente ou du contrat entre les parties, sera soumis à la médiation.

Les parties conviennent de confier cette médiation à [Adresse 3], [Adresse 4] (…)

En cas d'échec de cette médiation uniquement, les tribunaux de [Localité 2], FRANCE, seront seuls compétents.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement (…) »;

Attendu que par courrier du 9 décembre 2025, le conseil de l'association IMED a saisi le centre de médiation LIEMEDIATION d'une demande de convocation des parties pour une première réunion de médiation ; que par courriel du 10 décembre 2025, le médiateur a adressé un courriel aux parties pour leur demander leurs disponibilités pour une première séance d'information ; que l'association IMED a repondu en indiquant ses disponibilités ; que la société NECTRA n'a pas répondu au courriel du médiateur adressé à l'adresse mail de son dirigeant ;

Attendu que par courriel du 9 février 2026, le médiateur a indiqué au conseil de l'association IMED que la société NECTRA n'a pas donné suite à sa requête relative à la médiation préalable obligatoire ;

Attendu que la clause de médiation préalable obligatoire ayant été mise en œuvre par l'association IMED, il y a lieu de la déclarer recevable en ses demandes ;

Sur les demandes de conciliation judiciaire, et subsidiairement de médiation, formées par la société NECTRA :

Attendu que compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de conciliation judiciaire ou de médiation ; qu'il y a donc lieu de débouter la société NECTRA de ces chefs de demandes ;

Sur la demande de provision formée par l'association IMED :

Attendu que la société NECTRA soulève l'existence de contestations sérieuses aux motifs que :

L'avenant du 3 juin 2026 comporte une rature manuscrite sur le taux du temps de mise à disposition du Volontaire International en Entreprise (V.I.E.) posant une question sérieuse de consentement ;

L'article 8 des conditions générales de vente prévoyant une indemnité forfaitaire équivalente à 12 mois de V.I.E. à 100 % en cas de non-respect d'une clause de nonsollicitation illimitée dans le temps et dans l'espace pose une question sérieuse sur la liberté du travail et peut expliquer la cessation des paiements ;

Les justificatifs prévus pour la facturation ne sont pas produits ;

Attendu que l'association IMED répond que :

La mention manuscrite apposée sur l'avenant est « Base de l'accord » et non « pas d'accord » et que cette modification n'a pas affecté le montant convenu de facturation de 5 220 € HT par mois ;

L'ensemble des justificatifs de frais a été fourni ;

Aucun vice du consentement n'est démontré, la société NECTRA ayant sollicité la prolongation du contrat qui a fait l'objet de négociations notamment sur le taux de disponibilité du V.I.E.;

Aucune atteinte à la liberté du travail du V.I.E. n'est justifiée ;

Attendu que dans le cadre de la présente instance, l'association IMED sollicite le paiement par provision de la somme totale de 19 687,62 € TTC correspondant à quatre factures relatives aux frais de mise à disposition d'un V.I.E. pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 ;

Attendu qu'un avenant a été signé entre les parties le 3 juin 2024 pour le prolongement de la mission de 12 mois du V.I.E. pour un montant de 5 220 € HT par mois ; que seul le taux du temps du V.I.E. a fait l'objet d'une modification mensuelle ; que dès lors le montant mensuel de 5 220 € HT ne peut être sérieusement contesté d'autant que la société NECTRA a réglé les facturations émises avec ce montant jusqu'en février 2025 ;

Attendu que la société NECTRA ne conteste pas le principe d'une dette ; qu'elle a indiqué dans un courriel du 3 mars 2023, venant en réponse d'une relance de l'association IMED, qu'elle reviendrait vers elle «

dès le début de la semaine prochaine au plus tard pour régulariser ces impayés

» ; qu'elle n'a donc formé aucune contestation au titre des sommes réclamées ;

Attendu qu'en conséquence les moyens soulevés par la société NECTRA au titre de l'absence de justificatifs, d'un vice du consentement et d'une atteinte à la liberté du travail du V.I.E. ne peuvent constituer des contestations sérieuses au sens des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce est due de plein droit par le débiteur en situation de retard de paiement ; que dès lors, la somme de 160 € réclamée au titre de cette indemnité n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que les pénalités de retard fixées par l'article L. 441-10 II du code de commerce sont des pénalités légales qui ne peuvent s'analyser en une clause pénale ; qu'elles ne peuvent donc pas être réduites sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, l'existence de l'obligation de la société NECTRA S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société NECTRA S.A.S. à payer en deniers ou quittance à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED la somme provisionnelle de 19 687,62 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures et celle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société NECTRA S.A.S., des délais de paiement ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Déclarons l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT - IMED recevable en ses demandes ;

Déboutons la société NECTRA S.A.S. de ses demandes de conciliation judiciaire et de médiation ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société NECTRA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT -IMED les sommes provisionnelles de 19 687,62 € TTC (dix-neuf mille six cent quatre-vingtsept euros et soixante-deux centimes TTC) avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures et celle de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Disons toutefois que la société NECTRA S.A.S. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 12 (douze) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;

Condamnons la société NECTRA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à l'association INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L'EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT -IMED la somme provisionnelle de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société NECTRA S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-2, code civil 1143, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 128, code civil 1366, code de procedure civile 127, code civil 1373, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T17:36:35.532Z.