Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/02562
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Franfinance dit avoir consenti le 12 février 2021 à M. [K] [L], un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 61 mensualités et au taux effectif global de 4,90 %. Suite à des impayés non régularisés, la déchéance du terme a été prononcé le 12 avril 2022, à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse. Suivant acte extrajudiciaire du 7 août 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [K] [L]. Suivant jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Brest a : - Constaté que la société Franfinance ne rapporte pas la preuve de la convention qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions ; - L'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses réclamations ; - Condamné la société Franfinance en tous les dépens de la présente instance. Suivant déclaration du 25 avril 2024, la société Franfinance a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 4 juin 2024, la société Franfinance demande à la cour de : - Déclarer recevable l'appel de la société Franfinance ; - Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - Déclarer la société Franfinance recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 5 591,36 euros, affecté des intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 2 mars 2022 jusque parfait règlement ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 11 février 2021 entre la société Franfinance et M. [K] [L] ; - Condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 5 591,36 euros, affecté des intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 2 mars 2022 jusqu'à parfait règlement ; En toute hypothèse : - Condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [K] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 juin 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu faute de produire le fichier de preuve ainsi qu'un procédé fiable d'identification du signataire de l'acte, la société Franfinance ne rapportait pas la preuve dans les formes légales de la convention dont elle se prévalait à l'appui de ses prétentions. Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu'elle produit un contrat de crédit signé de manière électronique et le fichier correspondant mais également les documents régularisés de manière manuscrite de telle sorte que la preuve exigée par l'article 1359 du code civil est apportée, qu'en toute hypothèse, elle produit bien le fichier de preuve justifiant de l'existence d'un contrat de crédit opposable à M. [L]. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. En l'espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Netheos, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission de la convention de compte et de sa signature électronique par M. [K] [L] le 12 février 2021 conformément à la mention portée sur le document. Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par les documents produits aux débats (bulletin de salaire de janvier 2021, attestations de paiement CAF de février 2021). La banque a en outre produit devant la cour l'exemplaire du contrat de crédit comportant la signature manuscrite de M. [L]. Il sera constaté que le débiteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l'authenticité de sa signature. Or il s'évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu'il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l'obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve. En outre, l'article 25 du règlement UE 910-2014 du 23 juillet 2014 précise que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique, comme preuve de justice, ne peuvent être rejetés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. En toute hypothèse, la banque justifie que la signature électronique de M. [K] [L] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec le contrat de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes de la banque. Le jugement déféré sera infirmé. Comme il a été dit, la société Franfinance a consenti à M. [K] [L] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros remboursable en 61 mensualités au taux débiteur fixe de 4,79 % (TEG de 4,90 %). La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu'elle a prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée du 2 mars 2022. Suivant décompte du 12 avril 2022, la banque démontre que M. [K] [L] reste à lui devoir les sommes suivantes : - 815,76 € au titre des échéances impayées - 4 109,60 € au titre du capital restant dû - 328,77 euros au titre de l'indemnité de défaillance (8 % du capital restant dû) - 12,31 € intérêts acquis M. [K] [L] sera condamné à payer à la banque la somme de 5 266,44 euros outre les intérêts au taux de 4,79 % l'an sur la somme de 4 937,67 euros à compter du 12 avril 2022 et au taux légal pour le surplus. M. [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'entière procédure. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [L] à payer à la société Caisse de crédit mutuel du pays de Mene la somme de 5 266,44 euros outre les intérêts au taux de 4,79 % l'an sur la somme de 4 937,67 euros à compter du 12 avril 2022 et au taux légal pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02562 N° Portalis DBVL-V-B7I-UXMR (Réf 1ère instance : 11-23-702) S.A. FRANFINANCE C/ M. [K] [L] Copie exécutoire délivrée le : 23/06/2026 à : - Me FLOCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné par acte de commissaire de justice en date du 11/06/2024, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE La société Franfinance dit avoir consenti le 12 février 2021 à M. [K] [L], un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 61 mensualités et au taux effectif global de 4,90 %. Suite à des impayés non régularisés, la déchéance du terme a été prononcé le 12 avril 2022, à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse. Suivant acte extrajudiciaire du 7 août 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [K] [L]. Suivant jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Brest a : - Constaté que la société Franfinance ne rapporte pas la preuve de la convention qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions ; - L'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses réclamations ; - Condamné la société Franfinance en tous les dépens de la présente instance. Suivant déclaration du 25 avril 2024, la société Franfinance a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 4 juin 2024, la société Franfinance demande à la cour de : - Déclarer recevable l'appel de la société Franfinance ; - Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - Déclarer la société Franfinance recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 5 591,36 euros, affecté des intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 2 mars 2022 jusque parfait règlement ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 11 février 2021 entre la société Franfinance et M. [K] [L] ; - Condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 5 591,36 euros, affecté des intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 2 mars 2022 jusqu'à parfait règlement ; En toute hypothèse : - Condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [K] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 juin 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu faute de produire le fichier de preuve ainsi qu'un procédé fiable d'identification du signataire de l'acte, la société Franfinance ne rapportait pas la preuve dans les formes légales de la convention dont elle se prévalait à l'appui de ses prétentions. Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu'elle produit un contrat de crédit signé de manière électronique et le fichier correspondant mais également les documents régularisés de manière manuscrite de telle sorte que la preuve exigée par l'article 1359 du code civil est apportée, qu'en toute hypothèse, elle produit bien le fichier de preuve justifiant de l'existence d'un contrat de crédit opposable à M. [L]. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. En l'espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Netheos, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission de la convention de compte et de sa signature électronique par M. [K] [L] le 12 février 2021 conformément à la mention portée sur le document. Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par les documents produits aux débats (bulletin de salaire de janvier 2021, attestations de paiement CAF de février 2021). La banque a en outre produit devant la cour l'exemplaire du contrat de crédit comportant la signature manuscrite de M. [L]. Il sera constaté que le débiteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l'authenticité de sa signature. Or il s'évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu'il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l'obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve. En outre, l'article 25 du règlement UE 910-2014 du 23 juillet 2014 précise que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique, comme preuve de justice, ne peuvent être rejetés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. En toute hypothèse, la banque justifie que la signature électronique de M. [K] [L] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec le contrat de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes de la banque. Le jugement déféré sera infirmé. Comme il a été dit, la société Franfinance a consenti à M. [K] [L] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros remboursable en 61 mensualités au taux débiteur fixe de 4,79 % (TEG de 4,90 %). La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu'elle a prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée du 2 mars 2022. Suivant décompte du 12 avril 2022, la banque démontre que M. [K] [L] reste à lui devoir les sommes suivantes : - 815,76 € au titre des échéances impayées - 4 109,60 € au titre du capital restant dû - 328,77 euros au titre de l'indemnité de défaillance (8 % du capital restant dû) - 12,31 € intérêts acquis M. [K] [L] sera condamné à payer à la banque la somme de 5 266,44 euros outre les intérêts au taux de 4,79 % l'an sur la somme de 4 937,67 euros à compter du 12 avril 2022 et au taux légal pour le surplus. M. [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'entière procédure. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [L] à payer à la société Caisse de crédit mutuel du pays de Mene la somme de 5 266,44 euros outre les intérêts au taux de 4,79 % l'an sur la somme de 4 937,67 euros à compter du 12 avril 2022 et au taux légal pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1372, code civil 1367, code civil 1359, code civil 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:05.020Z.