Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 11 juin 2026, n° 25/09126
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9].) a fait assigner les sociétés Verzotti, [W] [C] architecte [E] et OGIM devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 5 novembre 2025. Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Condamner in solidum Monsieur [W] [C], l'entreprise Verzotti et la société Ogim à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par son syndic la société ISM Gestion la somme de 51 744,25 euros ; - Condamner in solidum Monsieur [W] [C], l'entreprise Verzotti et la société Ogim au paiement d’une somme de 33 105,61 € correspondant au coût de la remise en état des volets sur rue ; - Condamner in solidum Monsieur [W] [C], l'entreprise Verzotti et la société Ogim au paiement d’une somme de 3.292,16 € pour la mise en place d’un filet de protection en façade ; - Juger que ces sommes seront réactualisées selon l’indice de construction BT 01 en vigueur au moment du jugement à intervenir ; - Condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais de l'expert judiciaire et ceux de l'architecte [B] ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la société [W] [C] architecte [E] a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre ainsi qu’envers M. [W] [C] – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 9 janvier 2026 et le 3 avril 2026, la société Verzotti entend également contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Elle indique par ailleurs s’en rapporter à justice sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [C] et la société OGIM. Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, la société OGIM a elle aussi soulevé des fins de non-recevoir à l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 9 mars 2026 et le 24 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur ces incidents et demande au juge de la mise en état de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions, et de rejeter les fins de non-recevoir soulevées – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les sociétés [W] [C] [G] [E], Verzotti et OGIM contestent tous trois la recevabilité des demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires. A – Sur les demandes formées à l’encontre de la société [W] [C] [G] [E] La société [W] [C] [G] [E] soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses : un défaut d’intérêt à agir et la prescription / forclusion. - Sur le défaut d’intérêt à agir Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Le défaut d'intérêt s'entend de manière objective, et sa démonstration ne peut nécessiter d’examiner le fond du litige. * La société [W] [C] [G] [E] soutient que le syndicat des copropriétaires serait dépourvu d’intérêt à agir à son encontre dans la mesure où il formerait des demandes envers M. [W] [C], gérant de la société, et non la société elle-même. L’examen de l’acte introductif d’instance révèle que le syndicat des copropriétaires a effectivement fait assigner la société [W] [C] [G] [E], et forme au dispositif des demandes dirigées contre « M. [W] [C] ». Ceci n’affecte cependant pas l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, libre de diriger ses demandes envers la partie de son choix, et supportant les conséquences d’une éventuelle erreur de désignation du défendeur. Par ailleurs, le fait d’apporter ou non la preuve d’une faute personnelle du gérant est une condition du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité. Au surplus, il apparaît que la situation dénoncée par la défenderesse est susceptible d’être régularisée ultérieurement par la notification de conclusions en demande, faisant ainsi disparaître sa cause à la date où le tribunal sera amené à statuer (article 126 du code de procédure civile). Cette fin de non-recevoir est par conséquent inopérante. - Sur la prescription et la forclusion Les articles 1792 et suivants du code civil disposent notamment que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Au visa de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que les peintures ou « simples » ravalements de façade n’ont qu’un rôle esthétique et ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En revanche, un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.249). Des travaux de rénovation ou restauration « lourde » ayant pour objet de maintenir l'étanchéité de l'immeuble doivent également être considérés comme participant de la réalisation d’un ouvrage (Cass., 3e civ., 4 avril 2013, n°11-25.198). En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En outre, comme en dispose l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. * La société [W] [C] [G] [E] soutient que les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite indemnisation ne sont pas de nature à permettre la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ; que la copropriété bénéficierait donc uniquement d’une garantie biennale, qui avait expiré à la date de l’assignation devant le juge des référés ; que les demandes du syndicat des copropriétaires sont par ailleurs prescrites sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que celui-ci aurait agi plus de cinq ans après la découverte des désordres. * En premier lieu, il doit être relevé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère mobilisable de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement (biennale) des constructeurs. Son office se limite en l’espèce à déterminer si les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires sont susceptibles de constituer un ouvrage, et si les désordres invoqués ne relèvent pas manifestement de la garantie de bon fonctionnement, dans le seul but de déterminer le délai de prescription applicable. A l’examen des pièces produites et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 24 février 2011 ; que ce dernier a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 25 et 30 juin 2020 ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2024 ; et que l’acte introductif d’instance a été signifié le 29 juillet 2025. La société [W] [C] [G] [E] conteste l’existence de désordres susceptibles de mobiliser la garantie décennale, et soutient que les désordres invoqués par le demandeur ne peuvent relever que de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil). A la lecture de l’acte introductif, il apparaît que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres survenus après réalisation de maçonnerie et peinture en façade de l’immeuble, décrits comme suit au devis émis par l’entreprise Verzotti et accepté le 10 mars 2010 : « le décapage de la pierre peinte ; la restauration de la pierre au droit des parties ; le ponçage et la patine de la pierre ; la mise en peinture des boiseries et parties métalliques ». Ces travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société [W] [C] [G] [E] excèdent à l’évidence les simples travaux de peinture ou de ravalement relevant de la garantie de bon fonctionnement, au regard de leur montant important (115 652,47 euros) et des prestations réalisées. Par ailleurs, les désordres dénoncés comprennent notamment l’effritement de l’enduit par endroits, des fissures en façade, ainsi que des infiltrations au travers des reprises et raccords de ravalement. Ceux-ci sont donc susceptibles d’affecter l’ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendre impropre à sa destination, entraînant la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. Dans la mesure où les désordres invoqués ne relèvent pas manifestement de la garantie de bon fonctionnement et sont susceptibles de présenter un caractère décennal, le délai de prescription applicable en l’espèce est de dix ans à compter de la réception des travaux. La réception a eu lieu le 24 février 2011, et le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 25 et 30 juin 2020, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription et de le suspendre durant l’exécution de la mesure d’instruction. Le délai de prescription décennal n’avait donc pas expiré à la date d’introduction de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent recevable à agir à l’encontre de la société [W] [C] [G] [E] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. * La société [W] [C] [G] [E] soutient également que les demandes formées envers lui sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle de droit commun) seraient prescrites par l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires était en mesure d’agir. Il appartient ainsi à la défenderesse de rapporter la preuve que la copropriété avait connaissance des désordres lui permettant d’exercer une action, en référé-expertise ou au fond, a minima cinq ans avant la signification de l’assignation. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ce délai ne débute pas son cours « à compter de la connaissance du dommage et de son imputabilité », ou encore à compter de la connaissance des « faits générateurs » et de « l’étendue des désordres ». En effet, faire débuter la prescription à compter du dépôt du rapport d’expertise rendrait le délai purement potestatif, en ce que son cours dépendrait de la seule volonté de la victime des désordres de solliciter la réalisation d’une mesure d’instruction. Le délai de prescription commence donc à courir dès que le demandeur a connaissance des désordres lui permettant d’agir aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Alors que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 25 et 30 juin 2020, il apparaît qu’il avait connaissance des désordres plus de cinq ans auparavant. Dans des conclusions notifiées le 20 mai 2021 dans le cadre d’une instance devant la cour d’appel de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires a notamment indiqué que « OGIM était de surcroît syndic de l'immeuble en continuation du syndic précédent, la société AGMS, et il se devait de traiter les difficultés qui lui étaient signalées relatives au ravalement et notamment celles consignées au procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2015 ». Compte tenu du délai impératif de convocation des copropriétaires à l’assemblée générale, et du fait que l’ordre du jour faisait mention des désordres invoqués aujourd’hui au soutien des demandes du syndicat des copropriétaires, il apparaît que ce dernier en avait connaissance dès le mois de mai 2015 a minima. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent irrecevable à agir envers la société [W] [C] [G] [E], à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1217 et 1231-1 du code civil). B – Sur les demandes formées à l’encontre de la société Verzotti La société Verzotti conteste également la recevabilité des demandes adverses en invoquant l’inexistence de désordres susceptibles d’entraîner la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que l’écoulement d’un délai de prescription quinquennal. Pour les mêmes motifs que précédemment, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en ses demandes envers la société Verzotti sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, mais irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. C – Sur les demandes formées à l’encontre de la société OGIM La société OGIM soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses : un défaut d’intérêt à agir et la prescription. - Sur le défaut d’intérêt à agir La société OGIM conteste tout d’abord la recevabilité des demandes adverses en faisant valoir qu’elle n’exerçait pas les fonctions de syndic au moment du vote, de la réalisation et de la réception des travaux litigieux ; que le syndicat des copropriétaires n’aurait donc pas d’intérêt à agir en invoquant un défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou une défaillance dans le suivi de l’exécution des travaux ; qu’il appartient au demandeur d’agir envers son ancien syndic. A l’examen des pièces versées aux débats et des conclusions respectives des parties, il est constant que les travaux litigieux ont été votés par la copropriété lors de l’assemblée générale du 9 mars 2010 ; qu’ils ont été réalisés courant 2010 et réceptionnés le 24 février 2011 ; et que le mandat de la société OGIM a débuté à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, la société OGIM effectue ici une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l’action. Le défaut d'intérêt s'entend de manière objective, et sa démonstration ne peut nécessiter d’examiner le fond du litige. En l’espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires soulève possiblement des griefs relatifs à une période durant laquelle la société OGIM n’exerçait pas les fonctions de syndic peut avoir une incidence sur le succès de son action, mais n’affecte pas son droit d’agir. Au surplus, il est relevé que le syndicat des copropriétaires reproche dans son assignation à la société OGIM d’avoir « été défaillante dans sa gestion du ravalement ». Cette formulation générale peut également inclure les suites et conséquences des travaux, et ne limite aucunement le champ des griefs au suivi de leur réalisation et de leur réception. Le syndicat des copropriétaires n’est donc pas dépourvu d’un intérêt à agir envers la société OGIM. - Sur la prescription La société OGIM soutient également que le syndicat des copropriétaires aurait agi postérieurement à un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle il aurait constaté un manquement du syndic à son obligation de transmission des archives de la copropriété (article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), et constaté les « fautes » dont il se prévaut (absence de déclaration de sinistre notamment). A titre liminaire, alors que la société Ogim évoque une « action en responsabilité pour défaillance dans la transmission des archives de la copropriété et notamment des documents techniques concernant le ravalement » ainsi qu’une « action en responsabilité pour de prétendues absences de déclaration de sinistre », il apparaît qu’une confusion est effectuée entre l’action et les moyens. Le syndicat des copropriétaires n’exerce pas des actions distinctes envers son ancien syndic, mais une action unique en responsabilité contractuelle, décomposée en trois demandes indemnitaires et fondée sur plusieurs moyens (dont le défaut de transmission de documents et archives, et le défaut de déclaration de sinistre). Or, la prescription ne peut être opposée qu’à une action ou des demandes, et non à des moyens. En outre, à supposer que certains moyens soit déclarés « prescrits », les demandes formées reposeraient toujours sur d’autres moyens et ne seraient donc pas irrecevables. Par ailleurs, il doit être rappelé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Cass., 1e civ., 9 juillet 2009, n° 08-10.820). Contrairement à ce que soutient la société Ogim, la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des manquements ou des « fautes » reprochés est donc sans incidence sur le cours de la prescription. Alors qu’il appartient à la partie qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que son adversaire avait connaissance de la réalisation du dommage – et non du fait générateur – plus de cinq ans avant l’exercice de son action, la société Ogim échoue à démontrer que le syndicat des copropriétaires avait connaissance du dommage causé par le défaut de transmission des archives du syndicat et du défaut de déclaration de sinistre avant le 28 juillet 2020. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Ogim seront donc déclarées recevables. L’affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La société Ogim sera en revanche condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a dû exposer pour sa défense dans le cadre de cet incident, à hauteur de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Déclare le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes envers la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti, fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes envers la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; Déclare le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes à l’encontre de la société Ogim ; Réserve les dépens ; Déboute la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Ogim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense ; Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026. La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me [Localité 2] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me MOULIN, Me DE BAZELAIRE DE [Localité 3], Me LEROY ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 25/09126 N° Portalis 352J-W-B7J-DANJG N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 juin 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]), représenté par son syndic, la société ISM GESTION [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Philippe MIRABEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN716 DEFENDERESSES S.A.S. OGIM [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837 S.A.S. [W] [C] [G] [E] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P245 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assisté de Madame Justine EDIN, greffière DEBATS A l’audience du 6 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9].) a fait assigner les sociétés Verzotti, [W] [C] architecte [E] et OGIM devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 5 novembre 2025. Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Condamner in solidum Monsieur [W] [C], l'entreprise Verzotti et la société Ogim à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par son syndic la société ISM Gestion la somme de 51 744,25 euros ; - Condamner in solidum Monsieur [W] [C], l'entreprise Verzotti et la société Ogim au paiement d’une somme de 33 105,61 € correspondant au coût de la remise en état des volets sur rue ; - Condamner in solidum Monsieur [W] [C], l'entreprise Verzotti et la société Ogim au paiement d’une somme de 3.292,16 € pour la mise en place d’un filet de protection en façade ; - Juger que ces sommes seront réactualisées selon l’indice de construction BT 01 en vigueur au moment du jugement à intervenir ; - Condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais de l'expert judiciaire et ceux de l'architecte [B] ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la société [W] [C] architecte [E] a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre ainsi qu’envers M. [W] [C] – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 9 janvier 2026 et le 3 avril 2026, la société Verzotti entend également contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Elle indique par ailleurs s’en rapporter à justice sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [C] et la société OGIM. Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, la société OGIM a elle aussi soulevé des fins de non-recevoir à l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 9 mars 2026 et le 24 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur ces incidents et demande au juge de la mise en état de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions, et de rejeter les fins de non-recevoir soulevées – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les sociétés [W] [C] [G] [E], Verzotti et OGIM contestent tous trois la recevabilité des demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires. A – Sur les demandes formées à l’encontre de la société [W] [C] [G] [E] La société [W] [C] [G] [E] soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses : un défaut d’intérêt à agir et la prescription / forclusion. - Sur le défaut d’intérêt à agir Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Le défaut d'intérêt s'entend de manière objective, et sa démonstration ne peut nécessiter d’examiner le fond du litige. * La société [W] [C] [G] [E] soutient que le syndicat des copropriétaires serait dépourvu d’intérêt à agir à son encontre dans la mesure où il formerait des demandes envers M. [W] [C], gérant de la société, et non la société elle-même. L’examen de l’acte introductif d’instance révèle que le syndicat des copropriétaires a effectivement fait assigner la société [W] [C] [G] [E], et forme au dispositif des demandes dirigées contre « M. [W] [C] ». Ceci n’affecte cependant pas l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, libre de diriger ses demandes envers la partie de son choix, et supportant les conséquences d’une éventuelle erreur de désignation du défendeur. Par ailleurs, le fait d’apporter ou non la preuve d’une faute personnelle du gérant est une condition du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité. Au surplus, il apparaît que la situation dénoncée par la défenderesse est susceptible d’être régularisée ultérieurement par la notification de conclusions en demande, faisant ainsi disparaître sa cause à la date où le tribunal sera amené à statuer (article 126 du code de procédure civile). Cette fin de non-recevoir est par conséquent inopérante. - Sur la prescription et la forclusion Les articles 1792 et suivants du code civil disposent notamment que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Au visa de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que les peintures ou « simples » ravalements de façade n’ont qu’un rôle esthétique et ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En revanche, un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.249). Des travaux de rénovation ou restauration « lourde » ayant pour objet de maintenir l'étanchéité de l'immeuble doivent également être considérés comme participant de la réalisation d’un ouvrage (Cass., 3e civ., 4 avril 2013, n°11-25.198). En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En outre, comme en dispose l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. * La société [W] [C] [G] [E] soutient que les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires sollicite indemnisation ne sont pas de nature à permettre la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ; que la copropriété bénéficierait donc uniquement d’une garantie biennale, qui avait expiré à la date de l’assignation devant le juge des référés ; que les demandes du syndicat des copropriétaires sont par ailleurs prescrites sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que celui-ci aurait agi plus de cinq ans après la découverte des désordres. * En premier lieu, il doit être relevé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère mobilisable de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement (biennale) des constructeurs. Son office se limite en l’espèce à déterminer si les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires sont susceptibles de constituer un ouvrage, et si les désordres invoqués ne relèvent pas manifestement de la garantie de bon fonctionnement, dans le seul but de déterminer le délai de prescription applicable. A l’examen des pièces produites et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 24 février 2011 ; que ce dernier a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 25 et 30 juin 2020 ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2024 ; et que l’acte introductif d’instance a été signifié le 29 juillet 2025. La société [W] [C] [G] [E] conteste l’existence de désordres susceptibles de mobiliser la garantie décennale, et soutient que les désordres invoqués par le demandeur ne peuvent relever que de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil). A la lecture de l’acte introductif, il apparaît que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres survenus après réalisation de maçonnerie et peinture en façade de l’immeuble, décrits comme suit au devis émis par l’entreprise Verzotti et accepté le 10 mars 2010 : « le décapage de la pierre peinte ; la restauration de la pierre au droit des parties ; le ponçage et la patine de la pierre ; la mise en peinture des boiseries et parties métalliques ». Ces travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société [W] [C] [G] [E] excèdent à l’évidence les simples travaux de peinture ou de ravalement relevant de la garantie de bon fonctionnement, au regard de leur montant important (115 652,47 euros) et des prestations réalisées. Par ailleurs, les désordres dénoncés comprennent notamment l’effritement de l’enduit par endroits, des fissures en façade, ainsi que des infiltrations au travers des reprises et raccords de ravalement. Ceux-ci sont donc susceptibles d’affecter l’ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendre impropre à sa destination, entraînant la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. Dans la mesure où les désordres invoqués ne relèvent pas manifestement de la garantie de bon fonctionnement et sont susceptibles de présenter un caractère décennal, le délai de prescription applicable en l’espèce est de dix ans à compter de la réception des travaux. La réception a eu lieu le 24 février 2011, et le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 25 et 30 juin 2020, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription et de le suspendre durant l’exécution de la mesure d’instruction. Le délai de prescription décennal n’avait donc pas expiré à la date d’introduction de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent recevable à agir à l’encontre de la société [W] [C] [G] [E] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. * La société [W] [C] [G] [E] soutient également que les demandes formées envers lui sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle de droit commun) seraient prescrites par l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires était en mesure d’agir. Il appartient ainsi à la défenderesse de rapporter la preuve que la copropriété avait connaissance des désordres lui permettant d’exercer une action, en référé-expertise ou au fond, a minima cinq ans avant la signification de l’assignation. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ce délai ne débute pas son cours « à compter de la connaissance du dommage et de son imputabilité », ou encore à compter de la connaissance des « faits générateurs » et de « l’étendue des désordres ». En effet, faire débuter la prescription à compter du dépôt du rapport d’expertise rendrait le délai purement potestatif, en ce que son cours dépendrait de la seule volonté de la victime des désordres de solliciter la réalisation d’une mesure d’instruction. Le délai de prescription commence donc à courir dès que le demandeur a connaissance des désordres lui permettant d’agir aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Alors que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 25 et 30 juin 2020, il apparaît qu’il avait connaissance des désordres plus de cinq ans auparavant. Dans des conclusions notifiées le 20 mai 2021 dans le cadre d’une instance devant la cour d’appel de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires a notamment indiqué que « OGIM était de surcroît syndic de l'immeuble en continuation du syndic précédent, la société AGMS, et il se devait de traiter les difficultés qui lui étaient signalées relatives au ravalement et notamment celles consignées au procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2015 ». Compte tenu du délai impératif de convocation des copropriétaires à l’assemblée générale, et du fait que l’ordre du jour faisait mention des désordres invoqués aujourd’hui au soutien des demandes du syndicat des copropriétaires, il apparaît que ce dernier en avait connaissance dès le mois de mai 2015 a minima. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent irrecevable à agir envers la société [W] [C] [G] [E], à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1217 et 1231-1 du code civil). B – Sur les demandes formées à l’encontre de la société Verzotti La société Verzotti conteste également la recevabilité des demandes adverses en invoquant l’inexistence de désordres susceptibles d’entraîner la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que l’écoulement d’un délai de prescription quinquennal. Pour les mêmes motifs que précédemment, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en ses demandes envers la société Verzotti sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, mais irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. C – Sur les demandes formées à l’encontre de la société OGIM La société OGIM soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses : un défaut d’intérêt à agir et la prescription. - Sur le défaut d’intérêt à agir La société OGIM conteste tout d’abord la recevabilité des demandes adverses en faisant valoir qu’elle n’exerçait pas les fonctions de syndic au moment du vote, de la réalisation et de la réception des travaux litigieux ; que le syndicat des copropriétaires n’aurait donc pas d’intérêt à agir en invoquant un défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou une défaillance dans le suivi de l’exécution des travaux ; qu’il appartient au demandeur d’agir envers son ancien syndic. A l’examen des pièces versées aux débats et des conclusions respectives des parties, il est constant que les travaux litigieux ont été votés par la copropriété lors de l’assemblée générale du 9 mars 2010 ; qu’ils ont été réalisés courant 2010 et réceptionnés le 24 février 2011 ; et que le mandat de la société OGIM a débuté à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, la société OGIM effectue ici une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l’action. Le défaut d'intérêt s'entend de manière objective, et sa démonstration ne peut nécessiter d’examiner le fond du litige. En l’espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires soulève possiblement des griefs relatifs à une période durant laquelle la société OGIM n’exerçait pas les fonctions de syndic peut avoir une incidence sur le succès de son action, mais n’affecte pas son droit d’agir. Au surplus, il est relevé que le syndicat des copropriétaires reproche dans son assignation à la société OGIM d’avoir « été défaillante dans sa gestion du ravalement ». Cette formulation générale peut également inclure les suites et conséquences des travaux, et ne limite aucunement le champ des griefs au suivi de leur réalisation et de leur réception. Le syndicat des copropriétaires n’est donc pas dépourvu d’un intérêt à agir envers la société OGIM. - Sur la prescription La société OGIM soutient également que le syndicat des copropriétaires aurait agi postérieurement à un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle il aurait constaté un manquement du syndic à son obligation de transmission des archives de la copropriété (article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), et constaté les « fautes » dont il se prévaut (absence de déclaration de sinistre notamment). A titre liminaire, alors que la société Ogim évoque une « action en responsabilité pour défaillance dans la transmission des archives de la copropriété et notamment des documents techniques concernant le ravalement » ainsi qu’une « action en responsabilité pour de prétendues absences de déclaration de sinistre », il apparaît qu’une confusion est effectuée entre l’action et les moyens. Le syndicat des copropriétaires n’exerce pas des actions distinctes envers son ancien syndic, mais une action unique en responsabilité contractuelle, décomposée en trois demandes indemnitaires et fondée sur plusieurs moyens (dont le défaut de transmission de documents et archives, et le défaut de déclaration de sinistre). Or, la prescription ne peut être opposée qu’à une action ou des demandes, et non à des moyens. En outre, à supposer que certains moyens soit déclarés « prescrits », les demandes formées reposeraient toujours sur d’autres moyens et ne seraient donc pas irrecevables. Par ailleurs, il doit être rappelé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Cass., 1e civ., 9 juillet 2009, n° 08-10.820). Contrairement à ce que soutient la société Ogim, la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des manquements ou des « fautes » reprochés est donc sans incidence sur le cours de la prescription. Alors qu’il appartient à la partie qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que son adversaire avait connaissance de la réalisation du dommage – et non du fait générateur – plus de cinq ans avant l’exercice de son action, la société Ogim échoue à démontrer que le syndicat des copropriétaires avait connaissance du dommage causé par le défaut de transmission des archives du syndicat et du défaut de déclaration de sinistre avant le 28 juillet 2020. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Ogim seront donc déclarées recevables. L’affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La société Ogim sera en revanche condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a dû exposer pour sa défense dans le cadre de cet incident, à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Déclare le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes envers la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti, fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes envers la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; Déclare le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes à l’encontre de la société Ogim ; Réserve les dépens ; Déboute la société [W] [C] [G] [E] et la société Verzotti de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Ogim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense ; Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026. La greffière Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239, code civil 2222, code civil 1792-3, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02745
en commun : code civil 2239, code civil 1792-3
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 24/01239
en commun : code civil 2239, code civil 1792-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - incident · n° 25/02840
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- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01858
en commun : code civil 2222, code de procedure civile 126
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01218
en commun : code civil 2222, code de procedure civile 126
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:55:22.239Z.