Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/14452
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par M. [Z] [F] [K] à la SA MMA IARD le 20 novembre 2025, Vu les dernières conclusions sur incident régularisées par la SA MMA IARD par la voie électronique le 8 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 754 et 385 du Code de procédure civile, Vu les articles L.114-1, L.114-2, et L.112-6 du Code des assurances, Vu les articles 2240 et suivants du Code civil, Vu les articles 122, et 125 du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, (...) A titre principal, - CONSTATER la caducité de l’assignation de Monsieur [K] signifiée aux MMA IARD le 28 novembre 2025. En tout état de cause, - PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] à l’encontre de la société MMA IARD pour cause de prescription biennale ; En conséquence, - CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le N°RG 22/0683 et de l’action de Monsieur [K] ; - PRONONCER le dessaisissement du Tribunal ; - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le N°RG 22/0683; - CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 dudit Code » ; Vu l’absence de conclusions sur incident régularisées par M. [K] en dépit des délais qui lui ont été laissés à cette fin ; Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». En l’espèce, il ressort de la procédure que l’assignée délivrée le 20 novembre 2025 par M. [K], en prévision d’une audience fixée le 2 décembre 2025, a été placée par la voie du RPVA uniquement le 28 novembre 2025. Il s’en déduit qu’en violation de l’article 754 susvisé, la copie de la citation n'a pas été remise au greffe de la juridiction dans le délai de quinze jours. Il convient en conséquence de déclarer cette citation caduque. Cette exception de procédure mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions sur incident formées par la SA MMA IARD. M. [K], succombant, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de la SA MMA IARD au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours : Constate la caducité de la citation et partant, l'extinction de l'instance, Condamne M. [Z] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Déboute la SA MMA IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées à : Me LECLERCQ VAN ROBAEYS Me Matthieu PATRIMONIO + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/14452 N° Portalis 352J-W-B7J-DBNN2 N° MINUTE : Assignation du : 20 novembre 2025 CADUCITE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle LECLERCQ VAN ROBAEYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0512 DEFENDERESSE S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 16 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/14452 DEBATS A l’audience du 12 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par M. [Z] [F] [K] à la SA MMA IARD le 20 novembre 2025, Vu les dernières conclusions sur incident régularisées par la SA MMA IARD par la voie électronique le 8 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 754 et 385 du Code de procédure civile, Vu les articles L.114-1, L.114-2, et L.112-6 du Code des assurances, Vu les articles 2240 et suivants du Code civil, Vu les articles 122, et 125 du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, (...) A titre principal, - CONSTATER la caducité de l’assignation de Monsieur [K] signifiée aux MMA IARD le 28 novembre 2025. En tout état de cause, - PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] à l’encontre de la société MMA IARD pour cause de prescription biennale ; En conséquence, - CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le N°RG 22/0683 et de l’action de Monsieur [K] ; - PRONONCER le dessaisissement du Tribunal ; - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le N°RG 22/0683; - CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 dudit Code » ; Vu l’absence de conclusions sur incident régularisées par M. [K] en dépit des délais qui lui ont été laissés à cette fin ; Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». En l’espèce, il ressort de la procédure que l’assignée délivrée le 20 novembre 2025 par M. [K], en prévision d’une audience fixée le 2 décembre 2025, a été placée par la voie du RPVA uniquement le 28 novembre 2025. Il s’en déduit qu’en violation de l’article 754 susvisé, la copie de la citation n'a pas été remise au greffe de la juridiction dans le délai de quinze jours. Il convient en conséquence de déclarer cette citation caduque. Cette exception de procédure mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions sur incident formées par la SA MMA IARD. M. [K], succombant, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de la SA MMA IARD au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours : Constate la caducité de la citation et partant, l'extinction de l'instance, Condamne M. [Z] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Déboute la SA MMA IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L112-6, code de procedure civile 754, code des assurances L114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03503
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L112-6, code des assurances L114-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03787
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L112-6, code des assurances L114-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à la mise en état · n° 22/08748
en commun : code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L114-2
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01674
en commun : code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L114-2
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/01253
en commun : code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L114-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03340
en commun : code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L114-2
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L112-6
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01258
en commun : code civil 2240, code des assurances L114-2
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:15:55.923Z.