Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 28 mai 2026, n° 26/00652
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 24 février 2026, Mme [V] [L], propriétaire de biens immobiliers situés à Miribel (Ain), [Adresse 4], qu’elle a promis de vendre à M. [A] [C] selon promesse de vente datée du 29 janvier 2025, reprochant à ce dernier de ne pas avoir justifié dans les délais d’avoir effectué une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse (les refus de prêt bancaires produits portant, selon elle, sur des biens autres que le sien) l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “[...] Vu les dispositions des articles 1103, 1304-3, 1404-6 du Code civil Vu les dispositions des articles L 313-40 et L 313-41 du code de la consommation JUGER que la condition suspensive d'obtention de prêt stipulée dans la promesse unilatérale de vente notariée du 29 janvier 2025 est réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du Code civil, Monsieur [A] [J] [C] ayant empêché son accomplissement par son défaut de diligence et la non-conformité de ses demandes de prêts. Constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 29 janvier 2025 en raison de l'expiration du délai de validité au 30 avril 2025 et de l'absence de levée d'option par Monsieur [A] [J] [C]. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 19 000 € au titre de la pénalité compensatoire stipulée dans la promesse de vente. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 500 € au titre de la provision sur frais non versée. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble causé ; montant laissé à l'appréciation du tribunal. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [A] [J] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profi t de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER conformément aux dispositions l'article 699 du code de procédure civile.” M. [C] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La promesse signée le 6 février 2025 par Mme [L], promettante, et M. [C], bénéficiaire, stipule qu’elle est conclue sous la condition d’obtention par le bénéficiaire d’un prêt d’un montant maximum de 190 000 euros, d’une durée maximale de remboursement de 25 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 3,5 % hors assurances, celui-ci s’engageant, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de prêt. Or, selon les pièces versées par Mme [L], si M. [C] a bien justifié que les banques qu’il a sollicitées ont refusé de satisfaire sa demande de prêt, les courriers que la BNP Paribas et le LCL lui ont envoyés respectivement le 15 avril et le 24 avril 2025 sont en revanche muets sur le taux d’intérêt (et même pour le premier sur la durée de remboursement), ce qui ne permet pas de vérifier que les modalités spécifiées au contrat ont bien été respectées. Il se déduit suffisamment des développements précédents que la condition suspensive doit être considérée comme ayant défailli en raison du comportement fautif du bénéficiaire. La demande de Mme [L] en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte est en conséquence bien fondée. Il convient d’y faire droit. Mme [L] ne prouve pas avoir subi un trouble particulier distinct de celui réparé par l’allocation de l’indemnité d’immobilisation ni un préjudice supplémentaire de nature moral. Elle ne démontre pas mieux les raisons de droit ou de fait pour lesquelles M. [C] devrait lui payer une somme égale à la provision sur les frais de la vente qu’il n’a pas versée au notaire à titre d’avance sur les frais que celui-ci a ou aurait dû engager. Les demandes complémentaires en paiement qu’elle a formées, sans fondement, doivent être rejetées. Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens et versera à Mme [L] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 19 000 euros à titre d’indemnité d’occupation ; Condamne M. [C] aux dépens et admet la Société d'avocats [Adresse 5] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] de toutes ses autres demandes. La greffière Le président copie à : Me Jean françois BOGUE
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00652 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJVJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 28 Mai 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [V] [B] [T] [L] née le 25 Septembre 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 DEFENDEUR Monsieur [A] [J] [C] né le 26 Août 1993 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame CORMORECHE, DÉBATS : rendu sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 24 février 2026, Mme [V] [L], propriétaire de biens immobiliers situés à Miribel (Ain), [Adresse 4], qu’elle a promis de vendre à M. [A] [C] selon promesse de vente datée du 29 janvier 2025, reprochant à ce dernier de ne pas avoir justifié dans les délais d’avoir effectué une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse (les refus de prêt bancaires produits portant, selon elle, sur des biens autres que le sien) l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “[...] Vu les dispositions des articles 1103, 1304-3, 1404-6 du Code civil Vu les dispositions des articles L 313-40 et L 313-41 du code de la consommation JUGER que la condition suspensive d'obtention de prêt stipulée dans la promesse unilatérale de vente notariée du 29 janvier 2025 est réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du Code civil, Monsieur [A] [J] [C] ayant empêché son accomplissement par son défaut de diligence et la non-conformité de ses demandes de prêts. Constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 29 janvier 2025 en raison de l'expiration du délai de validité au 30 avril 2025 et de l'absence de levée d'option par Monsieur [A] [J] [C]. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 19 000 € au titre de la pénalité compensatoire stipulée dans la promesse de vente. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 500 € au titre de la provision sur frais non versée. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble causé ; montant laissé à l'appréciation du tribunal. Condamner Monsieur [A] [J] [C] à payer à Madame [V] [L] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [A] [J] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profi t de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER conformément aux dispositions l'article 699 du code de procédure civile.” M. [C] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2026. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La promesse signée le 6 février 2025 par Mme [L], promettante, et M. [C], bénéficiaire, stipule qu’elle est conclue sous la condition d’obtention par le bénéficiaire d’un prêt d’un montant maximum de 190 000 euros, d’une durée maximale de remboursement de 25 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 3,5 % hors assurances, celui-ci s’engageant, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de prêt. Or, selon les pièces versées par Mme [L], si M. [C] a bien justifié que les banques qu’il a sollicitées ont refusé de satisfaire sa demande de prêt, les courriers que la BNP Paribas et le LCL lui ont envoyés respectivement le 15 avril et le 24 avril 2025 sont en revanche muets sur le taux d’intérêt (et même pour le premier sur la durée de remboursement), ce qui ne permet pas de vérifier que les modalités spécifiées au contrat ont bien été respectées. Il se déduit suffisamment des développements précédents que la condition suspensive doit être considérée comme ayant défailli en raison du comportement fautif du bénéficiaire. La demande de Mme [L] en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte est en conséquence bien fondée. Il convient d’y faire droit. Mme [L] ne prouve pas avoir subi un trouble particulier distinct de celui réparé par l’allocation de l’indemnité d’immobilisation ni un préjudice supplémentaire de nature moral. Elle ne démontre pas mieux les raisons de droit ou de fait pour lesquelles M. [C] devrait lui payer une somme égale à la provision sur les frais de la vente qu’il n’a pas versée au notaire à titre d’avance sur les frais que celui-ci a ou aurait dû engager. Les demandes complémentaires en paiement qu’elle a formées, sans fondement, doivent être rejetées. Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens et versera à Mme [L] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 19 000 euros à titre d’indemnité d’occupation ; Condamne M. [C] aux dépens et admet la Société d'avocats [Adresse 5] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] de toutes ses autres demandes. La greffière Le président copie à : Me Jean françois BOGUE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-41, code civil 1304-3, code de la consommation L313-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:51:57.006Z.