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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 16 juin 2026, n° 25/01706

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

M. [D] [M] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1]. Le 23 octobre 2019, le véhicule de M. [D] [M] a subi une avarie. 

Estimant que cette panne était liée à l’intervention du garage JT MECA à qui il avait confié son véhicule le 31 août 2019 pour changement du kit de distribution et de la pompe à eau, M. [D] [M] a, par le biais de sa protection juridique, mis en demeure la société JT MECA et son assureur la SA AXA FRANCE de réparer ses préjudices résultant de la panne par courrier en date du 13 février 2020, renouvelé les 1er juillet et 11 août 2020. 

Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le Tribunal de commerce, saisi par M. [D] [M], a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] en qualité d’expert. Le 2 mars 2021, l’expert a rendu son rapport d’expertise, réalisée au contradictoire de M. [D] [M], du garage JT MECA et de l’assureur AXA FRANCE.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [D] [M] a fait assigner la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de leur condamnation solidaire en réparation de ses préjudices découlant de l’inexécution contractuelle.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 16 avril 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [D] [M] demande au tribunal de : 

CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE SIX CENTS (5 253,36 €) augmentée des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande au titre du coût de réparation ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS (76 800,00 €) augmentée des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande au titre de la perte des loyers ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de MILLE SIX CENT ONZE EUROS (1611,00 €) au titre de l’assurance automobile d’un véhicule immobilisé ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ains qu’aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de sa demande de condamnation au titre des réparations, M. [D] [M] indique, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’il avait confié son véhicule à la société JT MECA pour qu’elle procède à plusieurs réparations et que cette dernière a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention, le garagiste étant tenu de réaliser des réparations pérennes. Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui conclut que la destruction du moteur est la conséquence du défaut de montage du kit de distribution. Il rappelle que l’assureur responsabilité professionnelle est tenu d’indemniser les dommages causés par son assuré. Il affirme que l’avarie de son moteur survenue deux mois plus tard trouve sa cause dans l’intervention du garage et que cela nécessite des frais de réparation évalués par l’expert judiciaire à la somme de 5 253,36 euros. En réponse aux moyens soulevés par la société AXA FRANCE, M. [D] [M] indique que l’intervention de la société JT MECA n’est pas contestable et que la différence entre le numéro d’immatriculation figurant sur la facture et celui de son véhicule n’est qu’une simple erreur matérielle. Il estime que l’expert a répondu aux critiques du défendeur quant à la facture de réparation. Il ajoute que le fait que la pompe à eau ait été achetée par M. [D] [M] lui-même ne permet pas non plus de remettre en cause l’intervention de la société JT MECA. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE relatif à l’absence de preuve de l’origine des pièces examinées par l’expert judiciaire, M. [D] [M] indique que certaines des parties du moteur n’étaient pas démontées lors de l’expertise. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE relatif à l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, M. [D] [M] soutient que cette clause est incohérente avec l’objet d’une assurance professionnelle et qu’elle doit être interprétée restrictivement. Il ajoute que cette clause n’est pas rédigée de manière suffisamment claire et intelligible pour satisfaire à une exclusion de garantie si bien qu’elle ne lui est pas opposable. 

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers, M. [D] [M] fait valoir que le véhicule confié à la société JT MECA était destiné à la location journalière à la société NEA EXPRESS, et ce moyennant une somme de 40 euros par jour. Il indique que du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le mois d’octobre 2019, il subit une perte d’exploitation conséquente correspondant à 64 mois de loyer. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE, M. [D] [M] soutient que le contrat qu’il produit est valide et opposable à cette dernière, dans la mesure où les parties sont identifiables et que l’on peut parfaitement s’engager à louer un véhicule avant même d’en devenir effectivement propriétaire, tout comme une société peut contracter alors qu’elle est en cours de constitution. 

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’assurance, M. [D] [M] explique avoir du payer des frais d’assurance automobile alors que son véhicule était immobilisé. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société AXA FRANCE s’oppose aux demandes présentées par M. [D] [M]. A titre subsidiaire, elle sollicite que toutes condamnations à son encontre ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [D] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour solliciter le rejet des prétentions formulées par M. [D] [M] à son encontre, la société AXA FRANCE fait valoir en premier lieu que la faute de la société JT MECA n’est pas démontrée dans la mesure où M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve de son intervention sur le véhicule litigieux. Il indique notamment que l’immatriculation mentionnée sur la facture établie par le garage ne correspond pas à l’immatriculation du véhicule appartenant au demandeur et que les pièces installées et présentées ne correspondent pas à celles vendues par le fournisseur du garage, la facture ne mentionnant que le montage et non la fourniture du kit de distribution.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE fait valoir que les pièces à l’origine de l’avarie ont été démontées et stockées en vrac dans le véhicule de M. [D] [M] avant la mesure d’expertise judiciaire si bien qu’il est impossible de déterminer leur origine, ce qu’a d’ailleurs retenu l’expert amiable qui a estimé que cela constituait un obstacle aux opérations d’expertise.

De plus, la société AXA FRANCE indique que la police d’assurance qu’elle a consentie à la société JT MECA portant sur sa responsabilité civile professionnelle exclut les frais nécessaires à la réparation des dommages résultant de la prestation de l’assuré. En réponse aux moyens soulevés par M. [D] [M], elle indique que cette assurance n’a pas pour but de garantir la parfaite exécution de la prestation de l’assuré qui relève de sa seule responsabilité contractuelle, mais uniquement les dommages causés à d’autres parties du véhicule, étrangers à sa prestation.

Au surplus, la société AXA FRANCE soutient que M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de location du véhicule et que, quand bien même, le contrat dont l’existence est alléguée par ce dernier n’a pas été valablement conclu puisqu’il n’était pas encore propriétaire du véhicule lors de sa conclusion et que la société partie à ce contrat n’existait pas encore. 

Enfin, la société AXA FRANCE souligne le fait que M. [D] [M] ne justifie ni de la souscription d’une assurance pour le véhicule litigieux, ni de son montant ni de sa durée.

La SAS JT MECA, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat ni conclu. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de condamnation solidaire de la société JT MECA et de la société AXA FRANCE 
Sur l’existence d’un contrat 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, M. [D] [M] verse aux débats une facture éditée par la société JT MECA au nom de « M. [M] », datée du 31 août 2019 et portant sur un véhicule désigné « peugeot 308 ». Cette facture mentionne le montage d’un kit de distribution et d’une pompe à eau et indique un kilométrage de 187 000 kilomètres. Quand bien même le numéro d’immatriculation figurant sur cette facture est « [Immatriculation 2] » et diffère ainsi à deux lettres près du numéro d’immatriculation du véhicule litigieux et pour lequel M. [D] [M] produit un certificat d’immatriculation, cette seule différence ne permet pas de remettre en cause son authenticité. En effet, au regard des erreurs d’orthographe présentes sur ce document, cette différence doit être analysée en réalité comme une simple erreur matérielle de la part de son auteur, d’autant plus que l’ensemble des autres mentions figurant de cette facture correspondent aux faits litigieux s’agissant du modèle du véhicule, du nom du client, de la date de la facture et des prestations facturées. 
La société JT MECA, non constituée au cours de la présente procédure, ne présente par définition aucun élément permettant de contester son intervention sur le véhicule litigieux.
En conséquence, M. [D] [M] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la société JT MECA portant sur les réparations de son véhicule.

Sur l’existence d’un manquement de la société JT MECA à ses obligations
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
Le garagiste qui effectue des réparations sur un véhicule qui lui est confié est tenu d’une obligation de résultat, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant son absence de faute, ou en démontrant qu’il n’y a aucun lien entre son intervention et la nouvelle panne.

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée le 5 février 2020 et produite par le demandeur que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans un décalage de la cinématique du dispositif de distribution ayant pour conséquence des interférences au niveau des soupapes et des pistons moteur. Or, il est établi que la société JT MECA est intervenue sur le véhicule litigieux pour en changer le kit de distribution moins de deux mois avant l’avarie. Par ailleurs, dans la mesure où la facture de la société JT MECA mentionne un kilométrage de 187 000 kilomètres et que l’expert relève lors de ses opérations un kilométrage de 186 460 kilomètres, il n’est pas contestable que le véhicule a très peu roulé après l’intervention du garage. L’expert conclut en ces termes : « force est de constater que l’intervention du garage JT MECA n’a pas été pérenne et que son obligation de résultat n’est pas atteinte au titre de sa dernière prestation ». 

Ces constats sont étayés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 2 mars 2021 qui indique : « La destruction du moteur est la conséquence directe d’un défaut de montage du kit de distribution lors de son remplacement par le garage JT MECA ». L’expert précise que la destruction du moteur trouve son origine dans un excès de tension du galet tendeur du kit de distribution, or il a été établi précédemment que la société JT MECA était intervenue sur le véhicule pour en changer le kit de distribution le 31 août 2019, soit moins de deux mois plus tôt. 

Toutefois, il ressort de l’expertise amiable que le galet tendeur au niveau de la courroie de distribution examiné par l’expert est de marque HUTCHINSON et qu’il ne correspond pas à la marque du kit de distribution facturé par le fournisseur de la société JT MECA. Cette dernière, absente bien que régulièrement convoquée à l’opération d’expertise, n’a fourni aucune explication à ce sujet. Pour autant, cet élément ne saurait suffire à exclure l’intervention de la société JT MECA sur le véhicule examiné par l’expert, ni à en conclure que la pièce examinée serait différente de la pièce posée par le garage.

D’une part, la société JT MECA a pu raisonnablement poser sur le véhicule un galet de tendeur différent de celui facturé par son fournisseur. Il en est de même s’agissant du fait que certaines des pièces examinées avaient été préalablement démontées, notamment la courroie de distribution et l’arbre à cames, dans la mesure où ce démontage peut raisonnablement s’expliquer par l’intervention de JT MECA postérieurement à l’avarie pour diagnostiquer la cause de la panne

D’autre part, il ressort du rapport de l’expertise amiable : « Le dispositif de tension dynamique du galet de courroie accessoire (en place sur moteur) est grippé ». L’expert précise ainsi que le galet était en place sur le moteur, et non démonté, lors de l’opération d’expertise. Plus loin dans son rapport, l’expert amiable décrit le « galet tendeur d’aspect récent (…) présent sur le moteur ». Trois photographies de ce galet tendeur sont jointes au rapport, l’une faisant état du galet fixé sur le moteur, les deux autres montrant ce même élément déposé par l’expert et photographié sous des angles différents. Il ressort de ces éléments que le galet tendeur examiné par l’expert amiable était bien fixé sur le moteur avant son intervention, et qu’il était d’aspect récent, ce qui permet de corroborer le fait que ce galet ait été installé par la société JT MECA lors de son intervention sur le véhicule. Par ailleurs, l’expert judiciaire désigné par la suite mentionne dans son rapport la présence de deux courroies de distribution. S’agissant de l’une de ces courroies, il indique : « Cette courroie de distribution ne correspond pas à la dimension de la courroie équipant le moteur de ce véhicule. ». Il ressort de ce constat que la seconde courroie n’a pas vraisemblablement pas pu être installée par la société JT MECA dans la mesure où elle ne correspond pas aux bonnes dimensions. A propos de la seconde courroie examinée, l’expert judiciaire indique : « La seconde courroie de distribution est récente, elle est constituée de 141 dents, ce qui correspond précisément au nombre de dents du modèle de courroie de distribution du moteur équipant ce véhicule ». Il indique également, à propos de cette même courroie : « la présence de peinture blanche sur la courroie de distribution remplacée par le garage, ainsi que sur le pignon d’entrainement de l’arbre à cames de distribution et son couvre culasse témoigne d’une intervention empirique récente du garage très éloignée de la méthodologie de remplacement de la courroie de distribution telle que définie par le constructeur ». Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire a été en mesure de déterminer avec précision l’origine des pièces examinées, et de déterminer quelle pièce avait été installée par la société JT MECA, avant de conclure au fait que la destruction du moteur trouvait son origine dans l’intervention du garage. Ainsi, l’expert judiciaire a pu conclure à l’origine du désordre en connaissance de cause.

Ainsi, il ressort des deux expertises réalisées au cours de la procédure qu’il est possible d’établir l’origine des pièces examinées, et qu’aucun élément ne permet de conclure au fait que les pièces examinées ne correspondaient pas aux pièces installées par la société JT MECA.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JT MECA a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention sur le véhicule de M. [D] [M]. 

Sur les préjudices résultant de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En application de ce texte, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie, telles que les franchises, opposables à l'assuré. 
Aux termes de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En application de ce texte, les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, la validité d’un contrat est subordonnée au consentement des parties, à leur capacité de contracter et à un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

A titre liminaire, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [M] justifie avoir mis en demeure la société JT MECA et la société AXA FRANCE de réparer ses préjudices résultant de l’intervention de la société JT MECA, par courriers de mise en demeure en date des 13 février et 11 août 2020.

Sur les frais de réparations 

En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au fait que les désordres causés par l’intervention de la société JT MECA nécessitent le remplacement du moteur. Il évalue le montant de ce remplacement à la somme de 4 853,06 euros, à laquelle il ajoute la somme de 400 euros au titre du contrôle et de la remise en état des organes liés à l’immobilisation, soit la somme totale de 5 253,36 euros.
L’assureur ne produit aucun élément de nature à minorer le coût des réparations nécessaires. 

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société JT MECA a souscrit une assurance professionnelle auprès de la société AXA FRANCE en signant un exemplaire de conditions particulières le 3 décembre 2018, et qu’elle en bénéficiait lors de son intervention sur le véhicule de M. [D] [M]. Il ressort des pièces versées aux débats par l’assureur que l’article 3.3 des conditions générales du contrat de garantie souscrit par la société JT MECA, auxquelles les conditions particulières signées par cette dernière le 3 décembre 2018 renvoient, prévoit que la garantie couvre la responsabilité civile après travaux. Cette clause stipule : 
« Article 3.3 Responsabilité civile après travaux et livraison / réception d’un véhicule
Les garanties
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée aux Conditions particulières :
(…)
Après travaux et prestations effectuées sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule en raison :
Des dommages corporels causés aux tiers ;Des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers ;Des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ;(…) »

Les conditions particulières signées par la société JT MECA mentionnent, au titre des « activités garanties : « le souscripteur déclare exercer l’activité de : Mécanicien et/ou réparateur ».

En l’espèce, la responsabilité de la société JT MECA est engagée en raison de travaux effectués par cette dernière dans le cadre de son activité de réparateur automobile, qui ont causé un dommage matériel au véhicule appartenant à M. [D] [M]. 

L’article 3.3 des conditions générales produites par l’assureur prévoit que la garantie est exclue notamment pour « les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’évènement garanti ». L’exclusion envisagée par cette dernière clause doit être interprétée de manière restrictive, et il résulte des termes employés que la garantie est exclue pour les frais liés à la réparation « des vices ou erreurs à l’origine de l’évènement garanti », et non pour la réparation des dommages causés du fait de l’évènement garanti. De plus, quand bien même cette clause prévoirait une exclusion de garantie pour l’ensemble des frais de réparation des dommages causés du fait de l’évènement garanti, une telle exclusion ne laisserait subsister qu’une garantie dérisoire au titre de cet article, vidant ainsi de sa substance la garantie principale, si bien qu’il ne pourrait s’agir d’une exclusion de garantie valable.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la société JT MECA relève de la garantie prévue par l’article 3.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE. 

Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que le contrat souscrit par la société JT MECA prévoit une franchise sur les dommages matériels et immatériels découlant de la garantie prévue à l’article 3.3 des conditions générales, à hauteur de 10% du montant du dommage, comprise entre 450 euros et 600 euros par sinistre. En l’espèce, le dommage a fait l’objet d’une évaluation par l’expert judiciaire à la somme de 5 253,36 euros. La franchise sur cette somme correspond ainsi à la somme de 525,33 euros. Cette somme sera donc déduite de l’indemnité à laquelle la société AXA FRANCE sera condamnée envers M. [D] [M] en application du contrat d’assurance.

En conséquence, la société JT MECA et la société AXA FRANCE seront condamnées solidairement à payer à M. [D] [M] la somme de 4 728,03 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La société JT MECA sera seule condamnée à payer à M. [D] [M] la somme de 525,33 euros à ce même titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme correspondant au montant de la franchise applicable en vertu du contrat d’assurance. 
Il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la perte de loyers

En l’espèce, M. [D] [M] verse aux débats un document intitulé « contrat de location de véhicule » en date du 1er juillet 2019 et portant sur le véhicule litigieux. Ce document ne comporte aucune mention relative à l’identité des parties. Si M. [D] [M] affirme que le contrat a été conclu avec la société NEA EXPRESS, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la société AXA FRANCE que cette société a été constituée par acte en date du 22 novembre 2019. De plus, la comparaison de la signature présente sur le contrat et celle présente sur l’extrait de ce registre ne permet pas d’établir avec certitude le fait que la société NEA EXPRESS soit effectivement partie au contrat de location. Enfin, il ressort de l’analyse du contrat produit par M. [D] [M] que la date d’effet du contrat est antérieure à la date à laquelle M. [D] [M] a acquis la propriété du véhicule. Il ressort de ces éléments que M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve d’un contrat valide, faute de pouvoir établir la capacité juridique des parties contractantes. Ainsi, M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, la demande de M. [D] [M] fondée sur la perte de loyers sera rejetée. 

Sur les frais d’assurance 

En l’espèce, si M. [D] [M] indique devoir s’acquitter de frais d’assurance pour le véhicule litigieux, il ne produit aucun élément permettant de justifier ni de la souscription d’un contrat d’assurance, ni des paiements dont il demande le remboursement, l’assurance d’un véhicule résultant au demeurant d’une obligation légale.
En conséquence, la demande de M. [D] [M] fondée sur les frais d’assurance sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JT MECA et la société AXA FRANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société JT MECA et la société AXA FRANCE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [D] [M] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il conviendra en conséquence de rejeter les demandes de la société AXA FRANCE au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE solidairement la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE à payer à M. [D] [M] la somme de 4 728,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE la SAS JT MECA à payer à M. [D] [M] la somme de 525,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de condamnation au titre de la perte de loyers ;

DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de condamnation au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE in solidum la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA AXA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° : N° RG 25/01706 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTU7
Pôle Civil section 3

Date : 16 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES

SAS JT MECA immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 843 863 192 00012 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée ;


SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 722057460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
en sa qualité d’assureur de la SAS JT MECA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique


assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Juin 2026

JUGEMENT : rédigé par Anouk MOUGIN, auditrice de justice, qui a participé au délibéré en surnombre et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juin 2026
Exposé des faits et de la procédure

M. [D] [M] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1]. Le 23 octobre 2019, le véhicule de M. [D] [M] a subi une avarie. 

Estimant que cette panne était liée à l’intervention du garage JT MECA à qui il avait confié son véhicule le 31 août 2019 pour changement du kit de distribution et de la pompe à eau, M. [D] [M] a, par le biais de sa protection juridique, mis en demeure la société JT MECA et son assureur la SA AXA FRANCE de réparer ses préjudices résultant de la panne par courrier en date du 13 février 2020, renouvelé les 1er juillet et 11 août 2020. 

Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le Tribunal de commerce, saisi par M. [D] [M], a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] en qualité d’expert. Le 2 mars 2021, l’expert a rendu son rapport d’expertise, réalisée au contradictoire de M. [D] [M], du garage JT MECA et de l’assureur AXA FRANCE.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [D] [M] a fait assigner la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de leur condamnation solidaire en réparation de ses préjudices découlant de l’inexécution contractuelle.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 16 avril 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [D] [M] demande au tribunal de : 

CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE SIX CENTS (5 253,36 €) augmentée des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande au titre du coût de réparation ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS (76 800,00 €) augmentée des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande au titre de la perte des loyers ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de MILLE SIX CENT ONZE EUROS (1611,00 €) au titre de l’assurance automobile d’un véhicule immobilisé ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER solidairement la société JT MECA et la compagnie AXA au paiement de la somme de somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ains qu’aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de sa demande de condamnation au titre des réparations, M. [D] [M] indique, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’il avait confié son véhicule à la société JT MECA pour qu’elle procède à plusieurs réparations et que cette dernière a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention, le garagiste étant tenu de réaliser des réparations pérennes. Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui conclut que la destruction du moteur est la conséquence du défaut de montage du kit de distribution. Il rappelle que l’assureur responsabilité professionnelle est tenu d’indemniser les dommages causés par son assuré. Il affirme que l’avarie de son moteur survenue deux mois plus tard trouve sa cause dans l’intervention du garage et que cela nécessite des frais de réparation évalués par l’expert judiciaire à la somme de 5 253,36 euros. En réponse aux moyens soulevés par la société AXA FRANCE, M. [D] [M] indique que l’intervention de la société JT MECA n’est pas contestable et que la différence entre le numéro d’immatriculation figurant sur la facture et celui de son véhicule n’est qu’une simple erreur matérielle. Il estime que l’expert a répondu aux critiques du défendeur quant à la facture de réparation. Il ajoute que le fait que la pompe à eau ait été achetée par M. [D] [M] lui-même ne permet pas non plus de remettre en cause l’intervention de la société JT MECA. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE relatif à l’absence de preuve de l’origine des pièces examinées par l’expert judiciaire, M. [D] [M] indique que certaines des parties du moteur n’étaient pas démontées lors de l’expertise. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE relatif à l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, M. [D] [M] soutient que cette clause est incohérente avec l’objet d’une assurance professionnelle et qu’elle doit être interprétée restrictivement. Il ajoute que cette clause n’est pas rédigée de manière suffisamment claire et intelligible pour satisfaire à une exclusion de garantie si bien qu’elle ne lui est pas opposable. 

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers, M. [D] [M] fait valoir que le véhicule confié à la société JT MECA était destiné à la location journalière à la société NEA EXPRESS, et ce moyennant une somme de 40 euros par jour. Il indique que du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le mois d’octobre 2019, il subit une perte d’exploitation conséquente correspondant à 64 mois de loyer. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE, M. [D] [M] soutient que le contrat qu’il produit est valide et opposable à cette dernière, dans la mesure où les parties sont identifiables et que l’on peut parfaitement s’engager à louer un véhicule avant même d’en devenir effectivement propriétaire, tout comme une société peut contracter alors qu’elle est en cours de constitution. 

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’assurance, M. [D] [M] explique avoir du payer des frais d’assurance automobile alors que son véhicule était immobilisé. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société AXA FRANCE s’oppose aux demandes présentées par M. [D] [M]. A titre subsidiaire, elle sollicite que toutes condamnations à son encontre ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [D] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour solliciter le rejet des prétentions formulées par M. [D] [M] à son encontre, la société AXA FRANCE fait valoir en premier lieu que la faute de la société JT MECA n’est pas démontrée dans la mesure où M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve de son intervention sur le véhicule litigieux. Il indique notamment que l’immatriculation mentionnée sur la facture établie par le garage ne correspond pas à l’immatriculation du véhicule appartenant au demandeur et que les pièces installées et présentées ne correspondent pas à celles vendues par le fournisseur du garage, la facture ne mentionnant que le montage et non la fourniture du kit de distribution.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE fait valoir que les pièces à l’origine de l’avarie ont été démontées et stockées en vrac dans le véhicule de M. [D] [M] avant la mesure d’expertise judiciaire si bien qu’il est impossible de déterminer leur origine, ce qu’a d’ailleurs retenu l’expert amiable qui a estimé que cela constituait un obstacle aux opérations d’expertise.

De plus, la société AXA FRANCE indique que la police d’assurance qu’elle a consentie à la société JT MECA portant sur sa responsabilité civile professionnelle exclut les frais nécessaires à la réparation des dommages résultant de la prestation de l’assuré. En réponse aux moyens soulevés par M. [D] [M], elle indique que cette assurance n’a pas pour but de garantir la parfaite exécution de la prestation de l’assuré qui relève de sa seule responsabilité contractuelle, mais uniquement les dommages causés à d’autres parties du véhicule, étrangers à sa prestation.

Au surplus, la société AXA FRANCE soutient que M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de location du véhicule et que, quand bien même, le contrat dont l’existence est alléguée par ce dernier n’a pas été valablement conclu puisqu’il n’était pas encore propriétaire du véhicule lors de sa conclusion et que la société partie à ce contrat n’existait pas encore. 

Enfin, la société AXA FRANCE souligne le fait que M. [D] [M] ne justifie ni de la souscription d’une assurance pour le véhicule litigieux, ni de son montant ni de sa durée.

La SAS JT MECA, bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat ni conclu. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de condamnation solidaire de la société JT MECA et de la société AXA FRANCE 
Sur l’existence d’un contrat 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, M. [D] [M] verse aux débats une facture éditée par la société JT MECA au nom de « M. [M] », datée du 31 août 2019 et portant sur un véhicule désigné « peugeot 308 ». Cette facture mentionne le montage d’un kit de distribution et d’une pompe à eau et indique un kilométrage de 187 000 kilomètres. Quand bien même le numéro d’immatriculation figurant sur cette facture est « [Immatriculation 2] » et diffère ainsi à deux lettres près du numéro d’immatriculation du véhicule litigieux et pour lequel M. [D] [M] produit un certificat d’immatriculation, cette seule différence ne permet pas de remettre en cause son authenticité. En effet, au regard des erreurs d’orthographe présentes sur ce document, cette différence doit être analysée en réalité comme une simple erreur matérielle de la part de son auteur, d’autant plus que l’ensemble des autres mentions figurant de cette facture correspondent aux faits litigieux s’agissant du modèle du véhicule, du nom du client, de la date de la facture et des prestations facturées. 
La société JT MECA, non constituée au cours de la présente procédure, ne présente par définition aucun élément permettant de contester son intervention sur le véhicule litigieux.
En conséquence, M. [D] [M] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la société JT MECA portant sur les réparations de son véhicule.

Sur l’existence d’un manquement de la société JT MECA à ses obligations
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
Le garagiste qui effectue des réparations sur un véhicule qui lui est confié est tenu d’une obligation de résultat, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant son absence de faute, ou en démontrant qu’il n’y a aucun lien entre son intervention et la nouvelle panne.

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée le 5 février 2020 et produite par le demandeur que les désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans un décalage de la cinématique du dispositif de distribution ayant pour conséquence des interférences au niveau des soupapes et des pistons moteur. Or, il est établi que la société JT MECA est intervenue sur le véhicule litigieux pour en changer le kit de distribution moins de deux mois avant l’avarie. Par ailleurs, dans la mesure où la facture de la société JT MECA mentionne un kilométrage de 187 000 kilomètres et que l’expert relève lors de ses opérations un kilométrage de 186 460 kilomètres, il n’est pas contestable que le véhicule a très peu roulé après l’intervention du garage. L’expert conclut en ces termes : « force est de constater que l’intervention du garage JT MECA n’a pas été pérenne et que son obligation de résultat n’est pas atteinte au titre de sa dernière prestation ». 

Ces constats sont étayés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 2 mars 2021 qui indique : « La destruction du moteur est la conséquence directe d’un défaut de montage du kit de distribution lors de son remplacement par le garage JT MECA ». L’expert précise que la destruction du moteur trouve son origine dans un excès de tension du galet tendeur du kit de distribution, or il a été établi précédemment que la société JT MECA était intervenue sur le véhicule pour en changer le kit de distribution le 31 août 2019, soit moins de deux mois plus tôt. 

Toutefois, il ressort de l’expertise amiable que le galet tendeur au niveau de la courroie de distribution examiné par l’expert est de marque HUTCHINSON et qu’il ne correspond pas à la marque du kit de distribution facturé par le fournisseur de la société JT MECA. Cette dernière, absente bien que régulièrement convoquée à l’opération d’expertise, n’a fourni aucune explication à ce sujet. Pour autant, cet élément ne saurait suffire à exclure l’intervention de la société JT MECA sur le véhicule examiné par l’expert, ni à en conclure que la pièce examinée serait différente de la pièce posée par le garage.

D’une part, la société JT MECA a pu raisonnablement poser sur le véhicule un galet de tendeur différent de celui facturé par son fournisseur. Il en est de même s’agissant du fait que certaines des pièces examinées avaient été préalablement démontées, notamment la courroie de distribution et l’arbre à cames, dans la mesure où ce démontage peut raisonnablement s’expliquer par l’intervention de JT MECA postérieurement à l’avarie pour diagnostiquer la cause de la panne

D’autre part, il ressort du rapport de l’expertise amiable : « Le dispositif de tension dynamique du galet de courroie accessoire (en place sur moteur) est grippé ». L’expert précise ainsi que le galet était en place sur le moteur, et non démonté, lors de l’opération d’expertise. Plus loin dans son rapport, l’expert amiable décrit le « galet tendeur d’aspect récent (…) présent sur le moteur ». Trois photographies de ce galet tendeur sont jointes au rapport, l’une faisant état du galet fixé sur le moteur, les deux autres montrant ce même élément déposé par l’expert et photographié sous des angles différents. Il ressort de ces éléments que le galet tendeur examiné par l’expert amiable était bien fixé sur le moteur avant son intervention, et qu’il était d’aspect récent, ce qui permet de corroborer le fait que ce galet ait été installé par la société JT MECA lors de son intervention sur le véhicule. Par ailleurs, l’expert judiciaire désigné par la suite mentionne dans son rapport la présence de deux courroies de distribution. S’agissant de l’une de ces courroies, il indique : « Cette courroie de distribution ne correspond pas à la dimension de la courroie équipant le moteur de ce véhicule. ». Il ressort de ce constat que la seconde courroie n’a pas vraisemblablement pas pu être installée par la société JT MECA dans la mesure où elle ne correspond pas aux bonnes dimensions. A propos de la seconde courroie examinée, l’expert judiciaire indique : « La seconde courroie de distribution est récente, elle est constituée de 141 dents, ce qui correspond précisément au nombre de dents du modèle de courroie de distribution du moteur équipant ce véhicule ». Il indique également, à propos de cette même courroie : « la présence de peinture blanche sur la courroie de distribution remplacée par le garage, ainsi que sur le pignon d’entrainement de l’arbre à cames de distribution et son couvre culasse témoigne d’une intervention empirique récente du garage très éloignée de la méthodologie de remplacement de la courroie de distribution telle que définie par le constructeur ». Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire a été en mesure de déterminer avec précision l’origine des pièces examinées, et de déterminer quelle pièce avait été installée par la société JT MECA, avant de conclure au fait que la destruction du moteur trouvait son origine dans l’intervention du garage. Ainsi, l’expert judiciaire a pu conclure à l’origine du désordre en connaissance de cause.

Ainsi, il ressort des deux expertises réalisées au cours de la procédure qu’il est possible d’établir l’origine des pièces examinées, et qu’aucun élément ne permet de conclure au fait que les pièces examinées ne correspondaient pas aux pièces installées par la société JT MECA.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JT MECA a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention sur le véhicule de M. [D] [M]. 

Sur les préjudices résultant de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En application de ce texte, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie, telles que les franchises, opposables à l'assuré. 
Aux termes de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En application de ce texte, les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, la validité d’un contrat est subordonnée au consentement des parties, à leur capacité de contracter et à un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

A titre liminaire, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [M] justifie avoir mis en demeure la société JT MECA et la société AXA FRANCE de réparer ses préjudices résultant de l’intervention de la société JT MECA, par courriers de mise en demeure en date des 13 février et 11 août 2020.

Sur les frais de réparations 

En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au fait que les désordres causés par l’intervention de la société JT MECA nécessitent le remplacement du moteur. Il évalue le montant de ce remplacement à la somme de 4 853,06 euros, à laquelle il ajoute la somme de 400 euros au titre du contrôle et de la remise en état des organes liés à l’immobilisation, soit la somme totale de 5 253,36 euros.
L’assureur ne produit aucun élément de nature à minorer le coût des réparations nécessaires. 

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société JT MECA a souscrit une assurance professionnelle auprès de la société AXA FRANCE en signant un exemplaire de conditions particulières le 3 décembre 2018, et qu’elle en bénéficiait lors de son intervention sur le véhicule de M. [D] [M]. Il ressort des pièces versées aux débats par l’assureur que l’article 3.3 des conditions générales du contrat de garantie souscrit par la société JT MECA, auxquelles les conditions particulières signées par cette dernière le 3 décembre 2018 renvoient, prévoit que la garantie couvre la responsabilité civile après travaux. Cette clause stipule : 
« Article 3.3 Responsabilité civile après travaux et livraison / réception d’un véhicule
Les garanties
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée aux Conditions particulières :
(…)
Après travaux et prestations effectuées sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule en raison :
Des dommages corporels causés aux tiers ;Des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers ;Des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ;(…) »

Les conditions particulières signées par la société JT MECA mentionnent, au titre des « activités garanties : « le souscripteur déclare exercer l’activité de : Mécanicien et/ou réparateur ».

En l’espèce, la responsabilité de la société JT MECA est engagée en raison de travaux effectués par cette dernière dans le cadre de son activité de réparateur automobile, qui ont causé un dommage matériel au véhicule appartenant à M. [D] [M]. 

L’article 3.3 des conditions générales produites par l’assureur prévoit que la garantie est exclue notamment pour « les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’évènement garanti ». L’exclusion envisagée par cette dernière clause doit être interprétée de manière restrictive, et il résulte des termes employés que la garantie est exclue pour les frais liés à la réparation « des vices ou erreurs à l’origine de l’évènement garanti », et non pour la réparation des dommages causés du fait de l’évènement garanti. De plus, quand bien même cette clause prévoirait une exclusion de garantie pour l’ensemble des frais de réparation des dommages causés du fait de l’évènement garanti, une telle exclusion ne laisserait subsister qu’une garantie dérisoire au titre de cet article, vidant ainsi de sa substance la garantie principale, si bien qu’il ne pourrait s’agir d’une exclusion de garantie valable.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la société JT MECA relève de la garantie prévue par l’article 3.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE. 

Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que le contrat souscrit par la société JT MECA prévoit une franchise sur les dommages matériels et immatériels découlant de la garantie prévue à l’article 3.3 des conditions générales, à hauteur de 10% du montant du dommage, comprise entre 450 euros et 600 euros par sinistre. En l’espèce, le dommage a fait l’objet d’une évaluation par l’expert judiciaire à la somme de 5 253,36 euros. La franchise sur cette somme correspond ainsi à la somme de 525,33 euros. Cette somme sera donc déduite de l’indemnité à laquelle la société AXA FRANCE sera condamnée envers M. [D] [M] en application du contrat d’assurance.

En conséquence, la société JT MECA et la société AXA FRANCE seront condamnées solidairement à payer à M. [D] [M] la somme de 4 728,03 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La société JT MECA sera seule condamnée à payer à M. [D] [M] la somme de 525,33 euros à ce même titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme correspondant au montant de la franchise applicable en vertu du contrat d’assurance. 
Il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la perte de loyers

En l’espèce, M. [D] [M] verse aux débats un document intitulé « contrat de location de véhicule » en date du 1er juillet 2019 et portant sur le véhicule litigieux. Ce document ne comporte aucune mention relative à l’identité des parties. Si M. [D] [M] affirme que le contrat a été conclu avec la société NEA EXPRESS, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la société AXA FRANCE que cette société a été constituée par acte en date du 22 novembre 2019. De plus, la comparaison de la signature présente sur le contrat et celle présente sur l’extrait de ce registre ne permet pas d’établir avec certitude le fait que la société NEA EXPRESS soit effectivement partie au contrat de location. Enfin, il ressort de l’analyse du contrat produit par M. [D] [M] que la date d’effet du contrat est antérieure à la date à laquelle M. [D] [M] a acquis la propriété du véhicule. Il ressort de ces éléments que M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve d’un contrat valide, faute de pouvoir établir la capacité juridique des parties contractantes. Ainsi, M. [D] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, la demande de M. [D] [M] fondée sur la perte de loyers sera rejetée. 

Sur les frais d’assurance 

En l’espèce, si M. [D] [M] indique devoir s’acquitter de frais d’assurance pour le véhicule litigieux, il ne produit aucun élément permettant de justifier ni de la souscription d’un contrat d’assurance, ni des paiements dont il demande le remboursement, l’assurance d’un véhicule résultant au demeurant d’une obligation légale.
En conséquence, la demande de M. [D] [M] fondée sur les frais d’assurance sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JT MECA et la société AXA FRANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société JT MECA et la société AXA FRANCE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [D] [M] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il conviendra en conséquence de rejeter les demandes de la société AXA FRANCE au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE solidairement la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE à payer à M. [D] [M] la somme de 4 728,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE la SAS JT MECA à payer à M. [D] [M] la somme de 525,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de condamnation au titre de la perte de loyers ;

DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de condamnation au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE in solidum la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum la SAS JT MECA et la SA AXA FRANCE à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA AXA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1128, code civil 1358, code des assurances L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:59:55.563Z.