Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2023F02004
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LES FAITS Monsieur [F] [H] a réservé le 6 janvier 2020 une chambre et différentes prestations au sein de l'[W] [N] [Q] [C] ([Localité 1] Portugal) pour un séjour prévu entre le 14 et le 20 mars 2020. En raison de l'épidémie de Coronavirus qui a affecté l'ensemble des pays européen dès la mi-mars 2020, le demandeur a annulé sa réservation passée par le site BOOKING.COM. Le bordereau de réservation qui fait état d'un coût total du séjour de 440,44 €, outre une commission de 43,56 € au bénéfice de la société BOOKING.COM, précise que les frais d'annulation sont de 484,00 €. La société BOOKING.COM a procédé à l'annulation de la réservation le 13 mars 2020. A la suite de son intervention directe auprès de la société [W] [N] [Q] [C], par courriel du 13 Mars 2020, ce dernier l'informait de l'impossibilité de rembourser le montant de la réservation mais donnait à son client la possibilité d'user de celle-ci jusqu'à la fin de l'année 2020, date qui a était ensuite prorogée jusqu'au 31 mars 2021, Monsieur [F] [H] indiquant qu'il était encore, au cours de l'année 2020, dans l'impossibilité de se rendre au Portugal. Monsieur [F] [H] qui n'avait finalement pas utilisé cette réservation a sollicité à nouveau l'hôtel le 7 décembre 2021 pour une extension de la période de réservation, ce que la société [W] [N] [Q] [C] a refusé de valider au-delà du 31 décembre 2021. Monsieur [F] [H] a donc engagé une procédure européenne de règlement des petits litiges sur le site portail E-Justice européen le 7 décembre 2023. Monsieur [F] [H] demande au tribunal de : Vu le règlement (CE) n° 861/2007, Vu le règlement (UE) n° 2015/2421, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu le règlement (UE) n° 1215/2012, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu le règlement (CE) n° 261/2004, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1231-3 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Monsieur [F] [H] qui n'a pas souhaité la tenue d'une audience, sollicite la délivrance d'un certificat relatif à la décision. En application des articles 5.2 et 13 du règlement CE n° 861/2007, le Greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, a notifié à la société [W] [N] [Q] [C] : La copie du formulaire A de la demande de Monsieur [F] [H] ainsi que les pièces justificatives produites, Le formulaire C formulaire de réponse à compléter. La société [W] [N] [Q] [C] a accusé réception de la lettre le 20 décembre 2023. Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties. En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421, le tribunal statuera sans audience.
Motifs
LES MOTIFS Monsieur [F] [H] était informé dès la prise de réservation que le remboursement à la suite de l'annulation n'était pas possible. La société [W] [N] [Q] [C] a, en raison de l'épidémie, démontré sa bonne volonté en étendant la validité du séjour réservé pour les années 2020 et 2021, alors même que la situation épidémique était maitrisée dès le printemps 2021 et que les situations et possibilités de voyages redevenaient normales. Si Monsieur [F] [H] a été, pour des raisons qui lui sont propres, dans l'impossibilité de profiter de sa réservation à compter du printemps 2021, la société [W] [N] [Q] [C] n'en est en rien responsable, la bonne volonté qu'il a témoigné vis-à-vis de son client n'est en rien contestable. Monsieur [F] [H] sera débouté de ses demandes et prétentions et condamné aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant sans audience et en dernier ressort, Débout Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne Monsieur [F] [H] aux dépends. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 62,83 € Dont TVA : 10,48 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2023F02004 Monsieur [F] [H] C/ [W] [N] [Q] [C] DEMANDERESSE Suivant formulaire A de la procédure européenne de règlement des petits litiges (REGLEMENT CE N° 861/2007) adressé à notre juridiction, Monsieur [F] [H], [Adresse 1] non comparant DEFENDERESSE [Adresse 2] non comparant Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Brice VANDAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire, -Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, , Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, J U G E M E N T Rendu en application du règlement CE N° 861/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et les dispositions des articles 1382 et suivants du code de procédure civile. Par requête du 27 novembre 2023, Monsieur [F] [H] a saisi le tribunal. LES FAITS Monsieur [F] [H] a réservé le 6 janvier 2020 une chambre et différentes prestations au sein de l'[W] [N] [Q] [C] ([Localité 1] Portugal) pour un séjour prévu entre le 14 et le 20 mars 2020. En raison de l'épidémie de Coronavirus qui a affecté l'ensemble des pays européen dès la mi-mars 2020, le demandeur a annulé sa réservation passée par le site BOOKING.COM. Le bordereau de réservation qui fait état d'un coût total du séjour de 440,44 €, outre une commission de 43,56 € au bénéfice de la société BOOKING.COM, précise que les frais d'annulation sont de 484,00 €. La société BOOKING.COM a procédé à l'annulation de la réservation le 13 mars 2020. A la suite de son intervention directe auprès de la société [W] [N] [Q] [C], par courriel du 13 Mars 2020, ce dernier l'informait de l'impossibilité de rembourser le montant de la réservation mais donnait à son client la possibilité d'user de celle-ci jusqu'à la fin de l'année 2020, date qui a était ensuite prorogée jusqu'au 31 mars 2021, Monsieur [F] [H] indiquant qu'il était encore, au cours de l'année 2020, dans l'impossibilité de se rendre au Portugal. Monsieur [F] [H] qui n'avait finalement pas utilisé cette réservation a sollicité à nouveau l'hôtel le 7 décembre 2021 pour une extension de la période de réservation, ce que la société [W] [N] [Q] [C] a refusé de valider au-delà du 31 décembre 2021. Monsieur [F] [H] a donc engagé une procédure européenne de règlement des petits litiges sur le site portail E-Justice européen le 7 décembre 2023. Monsieur [F] [H] demande au tribunal de : Vu le règlement (CE) n° 861/2007, Vu le règlement (UE) n° 2015/2421, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu le règlement (UE) n° 1215/2012, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu le règlement (CE) n° 261/2004, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1231-3 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Monsieur [F] [H] qui n'a pas souhaité la tenue d'une audience, sollicite la délivrance d'un certificat relatif à la décision. En application des articles 5.2 et 13 du règlement CE n° 861/2007, le Greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, a notifié à la société [W] [N] [Q] [C] : La copie du formulaire A de la demande de Monsieur [F] [H] ainsi que les pièces justificatives produites, Le formulaire C formulaire de réponse à compléter. La société [W] [N] [Q] [C] a accusé réception de la lettre le 20 décembre 2023. Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties. En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421, le tribunal statuera sans audience. LES MOTIFS Monsieur [F] [H] était informé dès la prise de réservation que le remboursement à la suite de l'annulation n'était pas possible. La société [W] [N] [Q] [C] a, en raison de l'épidémie, démontré sa bonne volonté en étendant la validité du séjour réservé pour les années 2020 et 2021, alors même que la situation épidémique était maitrisée dès le printemps 2021 et que les situations et possibilités de voyages redevenaient normales. Si Monsieur [F] [H] a été, pour des raisons qui lui sont propres, dans l'impossibilité de profiter de sa réservation à compter du printemps 2021, la société [W] [N] [Q] [C] n'en est en rien responsable, la bonne volonté qu'il a témoigné vis-à-vis de son client n'est en rien contestable. Monsieur [F] [H] sera débouté de ses demandes et prétentions et condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant sans audience et en dernier ressort, Débout Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne Monsieur [F] [H] aux dépends. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 62,83 € Dont TVA : 10,48 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T01:54:15.224Z.