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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 18 mai 2026, n° 2024F00648

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société [Localité 2] a été constituée le 17 février 2017 à l'initiative de Madame [Q] [S].

Elle avait pour activité principale la formation professionnelle, avec des activités accessoires liées à l'accueil, la vente et l'hébergement.

La société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM s'inscrivait dans le même ensemble économique familial, aux côtés notamment de la société UN TOIT POUR TOI et de la holding HORIZON 80, dans une organisation présentée comme complémentaire entre hébergement, formation et transport.

Par acte en date du 30 novembre 2022, enregistré le 15 décembre 2022, la société [Localité 2] a cédé sa créance de compte courant d'associé détenue sur la société UN TOIT POUR TOI, d'un montant de 409.000 € à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM.

Le prix de cession était fixé à 400.000 €, payable en 300 mensualités de 1.507,49 €, sur une durée de 25 ans, avec un intérêt annuel de 1 %.

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 2], convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 2023, la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire a recherché le paiement des échéances qu'il estimait impayées et une mise en demeure a été adressée à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM le 22 juillet 2024 pour obtenir le règlement de cette cession de créance.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 7 novembre 2024, la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] a assigné la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

Prononcer la résiliation du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 452.247 € déduction faite de la somme de 18.084 € soit 434.163 € constitutive des échéances impayées dont l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à verser à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [H] - LES MANDATAIRES, [Localité 2] réitèrent ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

A titre principal,

A défaut pour la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de justifier de tous les paiements opérés au bénéfice de la société [Localité 2] par la production de tous relevés bancaires identifiant les sommes effectivement réglées ;

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

En conséquence,

Prononcer la résiliation du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 452.247 € déduction faite de la somme de 18.084 € soit 434.163 € constitutive des échéances impayées dont l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

En conséquence,

Prononcer la résiliation du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 434.163 € constitutive des échéances impayées dont l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM, déduction faite des échéances dont le paiement aura été justifié ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées ;

A titre très subsidiaire,

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

En conséquence,

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités les échéances impayées, soit la somme de 52.762,15 € déduction faite de la somme de 18.084 € soit 34.678,15 € correspondant à 35 échéances de 1.507,49 € chacune à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2025, outre l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM, déduction faite des échéances dont le paiement aura été justifié ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées ;

Enjoindre la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM d'avoir à respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR

PRIVE.COM entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités et d'avoir à régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour de chaque mois :

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal de céans devait considérer que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a justifié de la parfaite exécution de ses obligations financières souscrites au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

Enjoindre la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM d'avoir à respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance précité entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités et d'avoir à régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour de chaque mois :

En toutes hypothèses,

Dire la décision à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à verser à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM réplique et demande au tribunal de :

Dire et juger que la cession de créance intervenue le 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2], cédante, et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM cessionnaire, est parfaitement régulière, valable et opposable, tant en sa forme gu'en son exécution :

Dire et juger que cette cession a été consentie pour le prix de 400.000 €, pavable en 300 mensualités de 1.507,49 € productrices d'intérêts au taux de 1 % l'an, sans clause de déchéance du terme, sans clause de résiliation de plein droit, et sans faculté de paiement anticipé au bénéfice du cédant ;

Dire et juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a exécuté loyalement le contrat en procédant à des paiements successifs, établis par pièces, à savoir :

24.230 € en 2022 :

13.300 € en 2023 ;

18.084 € en 2025 ;

Soit un total de 55.614 €, régulièrement comptabilisés dans les écritures de la société [Localité 2] :

Dire et juger que le décalage constaté sur l'année 2024 résulte exclusivement du défaut de communication du RIB de la société [Localité 2] par le mandataire judiciaire, circonstance constituant un empêchement extérieur au sens de l'article 1218 du Code civil. excluant toute faute du débiteur :

Dire et juger qu'en l'absence de clause de déchéance du terme. le liquidateur judiciaire ne peut prétendre : ni au paiement anticipé du solde du prix, ni, à fortiori, à la perception d'un montant excédant le prix contractuel de 400.000 € :

Dire et juger qu'aucune inexécution grave ou persistante n'est démontrée à l'encontre de la société défenderesse, que le contrat demeure pleinement en cours d'exécution, et qu'il n'y a donc pas lieu à résiliation :

Dire et juger qu'en tout état de cause, la demande tendant à obtenir simultanément la résiliation du contrat et le paiement de la totalité des échéances futures est injustifiée au sens de l'article 1303 du Code civil, la société demanderesse percevant un prix sans cause ni contrepartie ;

En conséquence.

Débouter la société [H] - LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de celles tendant à la résiliation du contrat et à la condamnation de la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de la somme de 457.247 € ;

Dire et juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a exécuté le contrat dans le respect des principes de bonne foi et de lovauté contractuelle posés par l'article 1104 du Code civil :

Prendre acte de ce que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM se déclare disposée à régulariser un avenant au contrat de cession dont s'agit avec la société [H] - LES MANDATAIRES, ès qualités, après autorisation du juge-commissaire, afin d'y insérer une clause résolutoire et de garantir la parfaite régularité des règlements futurs.

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Condamner en outre la demanderesse à verser à la société défenderesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de résiliation du contrat de cession de créance :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] soutient que l'acte du 30 novembre 2022, régularisé le 15 décembre 2022, est un contrat de cession de créance pleinement opposable, de sorte que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM était tenue de respecter l'échéancier convenu.

Qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Que les termes de l'article 1104 du Code civil rappellent l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions.

Qu'en application des dispositions de l'article 1226 du Code civil, le contrat peut être résolu en cas d'inexécution suffisamment grave et après mise en demeure restée infructueuse.

Que la preuve du paiement incombe à celui qui prétend s'être libéré.

Il fait également référence à l'article 1654 du Code civil, au soutien de son droit à agir en cas de non-paiement du prix convenu.

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] expose que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier contractuel.

Qu'aucun paiement n'aurait été valablement effectué au titre du contrat, ou, à tout le moins, qu'aucun paiement complet et justifié ne permettrait de considérer que l'échéancier a été respecté.

Elle rappelle qu'après la mise en demeure du 22 juillet 2024, aucune régularisation immédiate n'est intervenue, ce qui justifierait, selon elle, la résiliation du contrat de cession de créance et la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues.

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] conteste la démonstration des paiements allégués.

Elle souligne notamment que certains virements ont été opérés avant le 30 novembre 2022, date de signature de l'acte, et qu'une partie des flux aurait été compensée par des mouvements en sens inverse entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM.

Que ces paiements, antérieurs à la date de régularisation de l'acte de cession s'inscriraient dans des mouvements financiers intragroupe peu lisibles.

Elle en déduit que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ne démontre pas la réalité d'un paiement imputable, certain et libératoire au titre de la cession litigieuse.

S'agissant des paiements prétendument opérés en 2023, elle soutient qu'ils ne couvrent pas les échéances réellement dues et qu'aucun paiement n'a été effectué en 2024.

Elle soutient que les informations issues des bilans, de l'attestation du cabinet comptable et des relevés bancaires ne permettent pas d'établir clairement que ces sommes ont été versées au titre exclusif et libératoire du contrat de cession.

Elle maintient ainsi qu'à défaut de preuve certaine et cohérente, les paiements allégués ne sauraient être retenus comme ayant valablement éteint la dette.

Elle fait valoir que la demande de communication du RIB par la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'est intervenue que plusieurs mois après la mise en demeure, ce qui démontrerait la mauvaise foi de la défenderesse.

Elle ajoute qu'aucune preuve n'est rapportée que le RIB aurait été indispensable ou qu'il n'aurait pas été disponible antérieurement.

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] demande en conséquence la résiliation du contrat et la condamnation au paiement de la somme globale déduction faite des échéances dont le paiement aura été justifié.

En réplique, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de cession de créance du 30 novembre 2022.

Elle affirme avoir réglé en 2022 une somme totale de 24.430 €, en se référant au bilan 2022-2023 de la société [Localité 2] et à une attestation expert-comptable.

Elle soutient avoir également versé 13.300 € en 2023, par quatre virements bancaires : 4.500 €. 4.500 €. 2.300 € et 2.000 €.

Elle en déduit qu'au 31 décembre 2023, la somme globale de 37.530 € aurait déjà permis de couvrir les mensualités dues jusqu'en décembre 2024.

Elle ajoute qu'en 2025, elle a encore payé 18.084 €, qu'elle présente comme correspondant à l'intégralité des mensualités de l'année.

Selon elle, les pièces comptables, bancaires et les justificatifs de virements versés aux débats démontrent la parfaite exécution du contrat.

La société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM conteste l'interprétation faite par le liquidateur des pièces comptables.

Elle soutient que les paiements effectués en 2022 avant la date d'enregistrement de l'acte ne sont pas irréguliers, dès lors que le contrat ne comportait aucune clause interdisant les paiements anticipés, ni aucune échéance impérative antérieure à la première mensualité du 31 décembre 2022.

Elle affirme que ces versements anticipés s'inscrivaient dans une relation de confiance et de bonne foi, cohérente avec les usages et les compensations intragroupe existant entre les sociétés de l'ensemble économique [S].

S'agissant de l'année 2024, la société MON CHAUFFEUR PRIVE COM soutient qu'aucun paiement n'a pu être effectué non par carence de sa part, mais en raison du défaut de communication du RIB du compte ouvert au nom de la liquidation judiciaire.

Elle affirme avoir sollicité ce RIB par courrier du 30 novembre 2024 qui ne lui aurait été communiqué que le 8 décembre 2024.

Qu'en réalité, l'absence de paiement en 2024 procède d'une cause extérieure, irrésistible et imprévisible, assimilable à une cause étrangère excluant toute faute de sa part.

Elle conteste également la régularité de la mise en demeure du 22 juillet 2024, en soutenant qu'elle ne pouvait faire courir les intérêts ni fonder une résolution du contrat dès lors qu'elle ne contenait pas les éléments bancaires nécessaires au règlement.

Elle critique ce qu'elle qualifie de confusion opérée par le liquidateur entre résolution, résiliation et exécution forcée.

Elle invoque l'article 1229 du Code civil pour rappeler que la résolution met fin au contrat et entraîne ses effets propres, tandis que l'exécution forcée suppose au contraire le maintien de la convention.

Elle ajoute que le liquidateur ne peut à la fois demander la disparition du contrat pour l'avenir et le paiement intégral du prix comme si le contrat devait se poursuivre jusqu'à son terme.

Elle soutient qu'en l'absence de clause d'exigibilité anticipée, seules les échéances échues peuvent être réclamées, et non la totalité du solde restant à courir sur vingt-cinq ans.

Elle ajoute que la somme réclamée par le liquidateur, chiffrée à 457.247 € dans son argumentation, excéderait la valeur contractuelle et reviendrait à solliciter un avantage excessif.

Elle invoque également l'article 1303 du Code civil pour dénoncer un enrichissement injustifié si le liquidateur obtenait à la fois la disparition du contrat et le bénéfice intégral du prix futur.

La société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM soutient encore que la condition d'une inexécution grave et persistante n'est pas réunie.

Elle relève que le liquidateur a lui-même reçu des paiements en 2025, à hauteur de 18.084 €, postérieurement à la mise en demeure, ce qui démontrerait la poursuite de l'exécution contractuelle et exclurait l'idée d'un abandon total de ses obligations.

Elle affirme ainsi que le contrat est demeuré en cours d'exécution et que la demanderesse ne peut sérieusement invoquer une résolution après avoir accepté les paiements intervenus.

Elle réfute les allégations relatives à une prétendue dégradation financière ou à un montage frauduleux.

Elle soutient que la structure économique autour des sociétés HORIZON 80, [Localité 2], société UN TOIT POUR TOI et MON CHAUFFEUR PRIVE.COM correspondait à une organisation cohérente, licite et transparente, destinée à distinguer l'exploitation commerciale de la détention immobilière, et que la cession de créance s'inscrivait dans cette logique de rationalisation des flux intragroupe.

Elle souligne que les comptes de la société, ses bilans, ses virements et l'attestation du cabinet comptable démontrent au contraire la réalité de ses paiements et sa volonté constante d'exécuter loyalement le contrat.

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Qu'en l'espèce, aux termes d'un acte en date du 30 novembre 2022, enregistré le 15 décembre 2022, la société [Localité 2] a cédé sa créance de compte courant d'associé détenue sur la société UN TOIT POUR TOI, d'un montant de 409.000 € à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM.

Que le prix de cession était fixé à 400.000 €, payable en 300 mensualités de 1.507,49 €, sur une durée de 25 ans, avec un intérêt annuel de 1 %.

Attendu qu'ainsi que le reconnaissent les parties, cette cession de créance est régulière, valable et opposable à tous.

Qu'en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, c'est à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de justifier du paiement des mensualités dues au titre de cette cession de créance.

Qu'en l'espèce, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM affirme avoir acquitté une somme de 24.430 € en 2022, 13.300 € en 2023 et 18.084 € en 2025.

Qu'elle justifie l'absence de règlement en 2024 par l'absence de communication du RIB du compte bancaire du liquidateur.

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les virements de 2022 ont été effectués entre janvier et juillet 2022.

Que ces virements ont été effectués avant la date de signature de l'acte de cession de créance du 30 novembre 2022.

Qu'aucun nom de destinataire n'apparait sur les relevés de compte produits.

Qu'en conséquence, le lien entre ces paiements et l'acte de cession n'est pas établi.

Que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM dit avoir réglé la somme de 13.300 € en 2023.

Attendu que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM produit les justificatifs de 4 virements au profit de la société [Localité 2] effectués les 22 novembre 2023 (4.500 €), 23 novembre 2023 (2.000 €), 5 décembre 2023 (3.000 €) et 11 décembre 2023 (2.000 €) soit pour un total de 11.500 €.

Que le motif de ces virements est précisé en toute lettre «

REMBOURSEMENT DETTE

». Que le lien entre ces paiements et l'acte de cession est établi.

Attendu enfin, qu'ainsi que le reconnait la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2], la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a versé la somme de 18.084 € en 2025.

Il convient de constater que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM justifie avoir payé en 2023 la somme de 11.500 € et en 2025 entre les mains du liquidateur la somme de 18.084 € au titre de l'acte de cession de créance, soit un total de 29.584 €.

Que si ces sommes ne couvrent pas effectivement la totalité des mensualités dues, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM démontre néanmoins sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat.

Que cette poursuite du contrat a été actée par la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] qui a accepté les règlements effectués entre ses mains en 2025.

Il convient en conséquence de débouter la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] de sa demande de résiliation du contrat de cession de créance du 30 novembre 2022.

Sur le règlement des mensualités :

Attendu que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu.

Il convient de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à payer les mensualités en retard soit la somme 23.178,15 € correspondant aux 35 échéances de 1.507,49 € chacune à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2025 (52.762,15€) déduction faite des sommes déjà versées (29.584 €), outre l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022.

Et de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées.

D'enjoindre la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 et de régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour du mois à la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2].

Sur la signature d'un avenant au contrat de cession :

Attendu que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM propose de régulariser un avenant au contrat de cession avec la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] afin d'actualiser l'échéancier et y insérer une clause résolutoire pour sécuriser les paiements, après accord du juge-commissaire.

Que la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] n'a pas répondu sur ce point.

Il convient de laisser le juge-commissaire se prononcer sur ce point.

Attendu qu'il convient de débouter la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de ses autres demandes.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à payer à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déboute la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] de sa

demande de résiliation du contrat de cession de créance du 30 novembre 2022 conclu entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] la somme 23.178,15 € (vingt-trois mille cent soixante-dix-huit euros et quinze centimes) correspondant aux 35 échéances de 1.507,49 € (mille cinq cent sept euros et quarante-neuf centimes) chacune à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2025 (52.762,15 € (cinquante-deux mille sept cent soixante-deux euros et quinze centimes)) déduction faite des sommes déjà versées (29.584 € (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros)), outre l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées ;

Enjoint la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 et de régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour du mois à la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] ;

Laisse le juge-commissaire désigné dans la procédure ouverte à l'encontre de la société [Localité 2] se prononcer sur la proposition de la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de signer un avenant à l'acte de cession ;

Déboute la société MON CHAUFFEUR PRIVE de ses autres demandes ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à verser à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 18 mai 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/2419 N° RG : 2024F00648 SELARLU SELARL [H] - LES MANDATAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [Localité 2] contre SASU MON-CHAUFFEUR-PRIVE.COM

DEMANDEUR

SELARLU SELARL [H] - LES MANDATAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [Localité 1] LEARNING [Adresse 1] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU MON-CHAUFFEUR-PRIVE.COM [Adresse 3] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 décembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. BAUCHE Régis, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.

Prononcée le 18 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société [Localité 2] a été constituée le 17 février 2017 à l'initiative de Madame [Q] [S].

Elle avait pour activité principale la formation professionnelle, avec des activités accessoires liées à l'accueil, la vente et l'hébergement.

La société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM s'inscrivait dans le même ensemble économique familial, aux côtés notamment de la société UN TOIT POUR TOI et de la holding HORIZON 80, dans une organisation présentée comme complémentaire entre hébergement, formation et transport.

Par acte en date du 30 novembre 2022, enregistré le 15 décembre 2022, la société [Localité 2] a cédé sa créance de compte courant d'associé détenue sur la société UN TOIT POUR TOI, d'un montant de 409.000 € à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM.

Le prix de cession était fixé à 400.000 €, payable en 300 mensualités de 1.507,49 €, sur une durée de 25 ans, avec un intérêt annuel de 1 %.

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 2], convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 2023, la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire a recherché le paiement des échéances qu'il estimait impayées et une mise en demeure a été adressée à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM le 22 juillet 2024 pour obtenir le règlement de cette cession de créance.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 7 novembre 2024, la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] a assigné la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

Prononcer la résiliation du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 452.247 € déduction faite de la somme de 18.084 € soit 434.163 € constitutive des échéances impayées dont l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à verser à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [H] - LES MANDATAIRES, [Localité 2] réitèrent ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

A titre principal,

A défaut pour la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de justifier de tous les paiements opérés au bénéfice de la société [Localité 2] par la production de tous relevés bancaires identifiant les sommes effectivement réglées ;

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

En conséquence,

Prononcer la résiliation du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 452.247 € déduction faite de la somme de 18.084 € soit 434.163 € constitutive des échéances impayées dont l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

En conséquence,

Prononcer la résiliation du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 434.163 € constitutive des échéances impayées dont l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM, déduction faite des échéances dont le paiement aura été justifié ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées ;

A titre très subsidiaire,

Juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

En conséquence,

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités les échéances impayées, soit la somme de 52.762,15 € déduction faite de la somme de 18.084 € soit 34.678,15 € correspondant à 35 échéances de 1.507,49 € chacune à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2025, outre l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM, déduction faite des échéances dont le paiement aura été justifié ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées ;

Enjoindre la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM d'avoir à respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR

PRIVE.COM entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités et d'avoir à régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour de chaque mois :

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal de céans devait considérer que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a justifié de la parfaite exécution de ses obligations financières souscrites au terme du contrat de cession de la créance de compte courant d'associé d'un montant de 409.000 € détenue par la société [Localité 2] sur la société UN TOIT POUR TOI régularisé en date du 30 novembre 2022 ;

Enjoindre la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM d'avoir à respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance précité entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités et d'avoir à régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour de chaque mois :

En toutes hypothèses,

Dire la décision à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à verser à la société [H] - LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM réplique et demande au tribunal de :

Dire et juger que la cession de créance intervenue le 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2], cédante, et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM cessionnaire, est parfaitement régulière, valable et opposable, tant en sa forme gu'en son exécution :

Dire et juger que cette cession a été consentie pour le prix de 400.000 €, pavable en 300 mensualités de 1.507,49 € productrices d'intérêts au taux de 1 % l'an, sans clause de déchéance du terme, sans clause de résiliation de plein droit, et sans faculté de paiement anticipé au bénéfice du cédant ;

Dire et juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a exécuté loyalement le contrat en procédant à des paiements successifs, établis par pièces, à savoir :

24.230 € en 2022 :

13.300 € en 2023 ;

18.084 € en 2025 ;

Soit un total de 55.614 €, régulièrement comptabilisés dans les écritures de la société [Localité 2] :

Dire et juger que le décalage constaté sur l'année 2024 résulte exclusivement du défaut de communication du RIB de la société [Localité 2] par le mandataire judiciaire, circonstance constituant un empêchement extérieur au sens de l'article 1218 du Code civil. excluant toute faute du débiteur :

Dire et juger qu'en l'absence de clause de déchéance du terme. le liquidateur judiciaire ne peut prétendre : ni au paiement anticipé du solde du prix, ni, à fortiori, à la perception d'un montant excédant le prix contractuel de 400.000 € :

Dire et juger qu'aucune inexécution grave ou persistante n'est démontrée à l'encontre de la société défenderesse, que le contrat demeure pleinement en cours d'exécution, et qu'il n'y a donc pas lieu à résiliation :

Dire et juger qu'en tout état de cause, la demande tendant à obtenir simultanément la résiliation du contrat et le paiement de la totalité des échéances futures est injustifiée au sens de l'article 1303 du Code civil, la société demanderesse percevant un prix sans cause ni contrepartie ;

En conséquence.

Débouter la société [H] - LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de celles tendant à la résiliation du contrat et à la condamnation de la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de la somme de 457.247 € ;

Dire et juger que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a exécuté le contrat dans le respect des principes de bonne foi et de lovauté contractuelle posés par l'article 1104 du Code civil :

Prendre acte de ce que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM se déclare disposée à régulariser un avenant au contrat de cession dont s'agit avec la société [H] - LES MANDATAIRES, ès qualités, après autorisation du juge-commissaire, afin d'y insérer une clause résolutoire et de garantir la parfaite régularité des règlements futurs.

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Condamner en outre la demanderesse à verser à la société défenderesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la demande de résiliation du contrat de cession de créance :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] soutient que l'acte du 30 novembre 2022, régularisé le 15 décembre 2022, est un contrat de cession de créance pleinement opposable, de sorte que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM était tenue de respecter l'échéancier convenu.

Qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Que les termes de l'article 1104 du Code civil rappellent l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions.

Qu'en application des dispositions de l'article 1226 du Code civil, le contrat peut être résolu en cas d'inexécution suffisamment grave et après mise en demeure restée infructueuse.

Que la preuve du paiement incombe à celui qui prétend s'être libéré.

Il fait également référence à l'article 1654 du Code civil, au soutien de son droit à agir en cas de non-paiement du prix convenu.

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] expose que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier contractuel.

Qu'aucun paiement n'aurait été valablement effectué au titre du contrat, ou, à tout le moins, qu'aucun paiement complet et justifié ne permettrait de considérer que l'échéancier a été respecté.

Elle rappelle qu'après la mise en demeure du 22 juillet 2024, aucune régularisation immédiate n'est intervenue, ce qui justifierait, selon elle, la résiliation du contrat de cession de créance et la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues.

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] conteste la démonstration des paiements allégués.

Elle souligne notamment que certains virements ont été opérés avant le 30 novembre 2022, date de signature de l'acte, et qu'une partie des flux aurait été compensée par des mouvements en sens inverse entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM.

Que ces paiements, antérieurs à la date de régularisation de l'acte de cession s'inscriraient dans des mouvements financiers intragroupe peu lisibles.

Elle en déduit que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ne démontre pas la réalité d'un paiement imputable, certain et libératoire au titre de la cession litigieuse.

S'agissant des paiements prétendument opérés en 2023, elle soutient qu'ils ne couvrent pas les échéances réellement dues et qu'aucun paiement n'a été effectué en 2024.

Elle soutient que les informations issues des bilans, de l'attestation du cabinet comptable et des relevés bancaires ne permettent pas d'établir clairement que ces sommes ont été versées au titre exclusif et libératoire du contrat de cession.

Elle maintient ainsi qu'à défaut de preuve certaine et cohérente, les paiements allégués ne sauraient être retenus comme ayant valablement éteint la dette.

Elle fait valoir que la demande de communication du RIB par la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'est intervenue que plusieurs mois après la mise en demeure, ce qui démontrerait la mauvaise foi de la défenderesse.

Elle ajoute qu'aucune preuve n'est rapportée que le RIB aurait été indispensable ou qu'il n'aurait pas été disponible antérieurement.

La société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] demande en conséquence la résiliation du contrat et la condamnation au paiement de la somme globale déduction faite des échéances dont le paiement aura été justifié.

En réplique, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de cession de créance du 30 novembre 2022.

Elle affirme avoir réglé en 2022 une somme totale de 24.430 €, en se référant au bilan 2022-2023 de la société [Localité 2] et à une attestation expert-comptable.

Elle soutient avoir également versé 13.300 € en 2023, par quatre virements bancaires : 4.500 €. 4.500 €. 2.300 € et 2.000 €.

Elle en déduit qu'au 31 décembre 2023, la somme globale de 37.530 € aurait déjà permis de couvrir les mensualités dues jusqu'en décembre 2024.

Elle ajoute qu'en 2025, elle a encore payé 18.084 €, qu'elle présente comme correspondant à l'intégralité des mensualités de l'année.

Selon elle, les pièces comptables, bancaires et les justificatifs de virements versés aux débats démontrent la parfaite exécution du contrat.

La société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM conteste l'interprétation faite par le liquidateur des pièces comptables.

Elle soutient que les paiements effectués en 2022 avant la date d'enregistrement de l'acte ne sont pas irréguliers, dès lors que le contrat ne comportait aucune clause interdisant les paiements anticipés, ni aucune échéance impérative antérieure à la première mensualité du 31 décembre 2022.

Elle affirme que ces versements anticipés s'inscrivaient dans une relation de confiance et de bonne foi, cohérente avec les usages et les compensations intragroupe existant entre les sociétés de l'ensemble économique [S].

S'agissant de l'année 2024, la société MON CHAUFFEUR PRIVE COM soutient qu'aucun paiement n'a pu être effectué non par carence de sa part, mais en raison du défaut de communication du RIB du compte ouvert au nom de la liquidation judiciaire.

Elle affirme avoir sollicité ce RIB par courrier du 30 novembre 2024 qui ne lui aurait été communiqué que le 8 décembre 2024.

Qu'en réalité, l'absence de paiement en 2024 procède d'une cause extérieure, irrésistible et imprévisible, assimilable à une cause étrangère excluant toute faute de sa part.

Elle conteste également la régularité de la mise en demeure du 22 juillet 2024, en soutenant qu'elle ne pouvait faire courir les intérêts ni fonder une résolution du contrat dès lors qu'elle ne contenait pas les éléments bancaires nécessaires au règlement.

Elle critique ce qu'elle qualifie de confusion opérée par le liquidateur entre résolution, résiliation et exécution forcée.

Elle invoque l'article 1229 du Code civil pour rappeler que la résolution met fin au contrat et entraîne ses effets propres, tandis que l'exécution forcée suppose au contraire le maintien de la convention.

Elle ajoute que le liquidateur ne peut à la fois demander la disparition du contrat pour l'avenir et le paiement intégral du prix comme si le contrat devait se poursuivre jusqu'à son terme.

Elle soutient qu'en l'absence de clause d'exigibilité anticipée, seules les échéances échues peuvent être réclamées, et non la totalité du solde restant à courir sur vingt-cinq ans.

Elle ajoute que la somme réclamée par le liquidateur, chiffrée à 457.247 € dans son argumentation, excéderait la valeur contractuelle et reviendrait à solliciter un avantage excessif.

Elle invoque également l'article 1303 du Code civil pour dénoncer un enrichissement injustifié si le liquidateur obtenait à la fois la disparition du contrat et le bénéfice intégral du prix futur.

La société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM soutient encore que la condition d'une inexécution grave et persistante n'est pas réunie.

Elle relève que le liquidateur a lui-même reçu des paiements en 2025, à hauteur de 18.084 €, postérieurement à la mise en demeure, ce qui démontrerait la poursuite de l'exécution contractuelle et exclurait l'idée d'un abandon total de ses obligations.

Elle affirme ainsi que le contrat est demeuré en cours d'exécution et que la demanderesse ne peut sérieusement invoquer une résolution après avoir accepté les paiements intervenus.

Elle réfute les allégations relatives à une prétendue dégradation financière ou à un montage frauduleux.

Elle soutient que la structure économique autour des sociétés HORIZON 80, [Localité 2], société UN TOIT POUR TOI et MON CHAUFFEUR PRIVE.COM correspondait à une organisation cohérente, licite et transparente, destinée à distinguer l'exploitation commerciale de la détention immobilière, et que la cession de créance s'inscrivait dans cette logique de rationalisation des flux intragroupe.

Elle souligne que les comptes de la société, ses bilans, ses virements et l'attestation du cabinet comptable démontrent au contraire la réalité de ses paiements et sa volonté constante d'exécuter loyalement le contrat.

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Qu'en l'espèce, aux termes d'un acte en date du 30 novembre 2022, enregistré le 15 décembre 2022, la société [Localité 2] a cédé sa créance de compte courant d'associé détenue sur la société UN TOIT POUR TOI, d'un montant de 409.000 € à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM.

Que le prix de cession était fixé à 400.000 €, payable en 300 mensualités de 1.507,49 €, sur une durée de 25 ans, avec un intérêt annuel de 1 %.

Attendu qu'ainsi que le reconnaissent les parties, cette cession de créance est régulière, valable et opposable à tous.

Qu'en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, c'est à la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de justifier du paiement des mensualités dues au titre de cette cession de créance.

Qu'en l'espèce, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM affirme avoir acquitté une somme de 24.430 € en 2022, 13.300 € en 2023 et 18.084 € en 2025.

Qu'elle justifie l'absence de règlement en 2024 par l'absence de communication du RIB du compte bancaire du liquidateur.

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les virements de 2022 ont été effectués entre janvier et juillet 2022.

Que ces virements ont été effectués avant la date de signature de l'acte de cession de créance du 30 novembre 2022.

Qu'aucun nom de destinataire n'apparait sur les relevés de compte produits.

Qu'en conséquence, le lien entre ces paiements et l'acte de cession n'est pas établi.

Que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM dit avoir réglé la somme de 13.300 € en 2023.

Attendu que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM produit les justificatifs de 4 virements au profit de la société [Localité 2] effectués les 22 novembre 2023 (4.500 €), 23 novembre 2023 (2.000 €), 5 décembre 2023 (3.000 €) et 11 décembre 2023 (2.000 €) soit pour un total de 11.500 €.

Que le motif de ces virements est précisé en toute lettre «

REMBOURSEMENT DETTE

». Que le lien entre ces paiements et l'acte de cession est établi.

Attendu enfin, qu'ainsi que le reconnait la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2], la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM a versé la somme de 18.084 € en 2025.

Il convient de constater que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM justifie avoir payé en 2023 la somme de 11.500 € et en 2025 entre les mains du liquidateur la somme de 18.084 € au titre de l'acte de cession de créance, soit un total de 29.584 €.

Que si ces sommes ne couvrent pas effectivement la totalité des mensualités dues, la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM démontre néanmoins sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat.

Que cette poursuite du contrat a été actée par la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] qui a accepté les règlements effectués entre ses mains en 2025.

Il convient en conséquence de débouter la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] de sa demande de résiliation du contrat de cession de créance du 30 novembre 2022.

Sur le règlement des mensualités :

Attendu que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM n'a pas respecté l'échéancier de paiement convenu.

Il convient de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à payer les mensualités en retard soit la somme 23.178,15 € correspondant aux 35 échéances de 1.507,49 € chacune à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2025 (52.762,15€) déduction faite des sommes déjà versées (29.584 €), outre l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022.

Et de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM au paiement de l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées.

D'enjoindre la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 et de régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour du mois à la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2].

Sur la signature d'un avenant au contrat de cession :

Attendu que la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM propose de régulariser un avenant au contrat de cession avec la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] afin d'actualiser l'échéancier et y insérer une clause résolutoire pour sécuriser les paiements, après accord du juge-commissaire.

Que la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] n'a pas répondu sur ce point.

Il convient de laisser le juge-commissaire se prononcer sur ce point.

Attendu qu'il convient de débouter la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de ses autres demandes.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à payer à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déboute la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] de sa

demande de résiliation du contrat de cession de créance du 30 novembre 2022 conclu entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] la somme 23.178,15 € (vingt-trois mille cent soixante-dix-huit euros et quinze centimes) correspondant aux 35 échéances de 1.507,49 € (mille cinq cent sept euros et quarante-neuf centimes) chacune à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2025 (52.762,15 € (cinquante-deux mille sept cent soixante-deux euros et quinze centimes)) déduction faite des sommes déjà versées (29.584 € (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros)), outre l'intérêt conventionnellement prévu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 entre la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à régler à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] l'intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur les sommes échues impayées ;

Enjoint la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de respecter l'échéancier mensuel de paiement convenu au terme du contrat de cession de créance régularisé en date du 30 novembre 2022 et de régler chaque mensualité au plus tard le dernier jour du mois à la société [Localité 2] et la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM entre les mains de la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] ;

Laisse le juge-commissaire désigné dans la procédure ouverte à l'encontre de la société [Localité 2] se prononcer sur la proposition de la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM de signer un avenant à l'acte de cession ;

Déboute la société MON CHAUFFEUR PRIVE de ses autres demandes ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM à verser à la société [H] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société MON CHAUFFEUR PRIVE.COM aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T07:16:28.677Z.