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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 11 juin 2026, n° 2026RG04809

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Le groupe [X] exerce une activité de distribution automobile dans les ALPES-MARITIMES, reposant sur un modèle économique intégrant étroitement : La vente de véhicules neufs et d'occasion.

La vente de venicules neuls et d'occasion. Leur financement par des organismes spécialisés.

Et la perception de commissions liées à ces financements.

A ce titre, les sociétés du groupe sont liées aux BNP PARIBAS FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN par plusieurs conventions, parmi lesquelles :

Une convention de collaboration du 14 février 2017, permettant la distribution de produits de financement (LOA, LLD), générant une rémunération sous forme de commissions.

Des contrats de financement de stock dits «

floor plan

», permettant le financement des véhicules neufs.

Un contrat de financement de véhicules d'occasion dit «

Prolinéa

», conclu le 27 novembre 2025, pour un montant maximum de 1.000.000 €.

Ces contrats sont essentiels à l'exploitation, dès lors que :

Sans financement, les sociétés ne peuvent constituer leur stock.

Sans solutions de financement client, les ventes deviennent marginales.

Les commissions constituent une part déterminante de la rentabilité.

Par jugements du 8 janvier 2026, les sociétés du groupe [X] ont été placées en redressement judiciaire, avec poursuite d'activité.

Dès l'ouverture de la procédure :

Une réunion a été organisée le 15 janvier 2026 à l'initiative des administrateurs judiciaires.

Un courrier de propositions a été adressé aux défenderesses le 19 janvier 2026.

Une mise en demeure a été délivrée le 12 février 2026.

Malgré ces démarches, les sociétés BNP ont :

Suspendu les lignes de financement.

Cessé le paiement des commissions.

Bloqué les financements clients.

Annoncé leur intention d'opérer une compensation.

L'assignation a été délivrée le 13 avril 2026.

Par requête conjointe à l'assignation, les administrateurs judiciaires ont sollicité une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation sur le fondement de l'article 858 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée le 16 avril 2026 puis appelée à l'audience du 30 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu contradictoirement.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date 13 avril 2026, les sociétés du groupe [X] ont assigné les sociétés BNP PARIBAS FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN, devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Sur la recevabilité du recours,

Recevoir la présente assignation, la déclarer recevable ;

Sur le fond,

Juger que les conditions de la compensation entre créances connexes, seul mode d'extinction de l'obligation par voie de compensation admis en procédure collective, ne sont pas réunies en l'espèce de sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée par les organismes de financement ;

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFICA BAIL au règlement des sommes dues aux sociétés du groupe [X] au titre de la convention commerciale et, plus particulièrement :

[X] AUTOMOBILES : 273.024 € ;
 * ETS [X] : 130.038 € ;
 * [X] [U] : 125.912 € ;

Outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits floor plan sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits CSVO sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN, à payer à la société HOLDING GROUPE [X], la société [X] AUTOMOBILES, la société [X] COTE D'AZUR, la société [X] [U], la société [X] MOTORS ainsi qu'à la société [W] [M] & ASSOCIES et à la société EZAVIN [E] ès qualités d'administrateurs judiciaires des sociétés du groupe [X] la somme de 2.000,00 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par requête conjointe à l'assignation, la société [W] [M] ET ASSOCIES, la société EZAVIN-[E] demandent :

Les demanderesses requièrent en application de l'article 858 alinéa 1er du Code de procédure civile que le président réduise les délais de comparution et de remise de l'assignation dont le projet est joint à la présente requête à 8 jours pour le délai de comparution et à 4 jours pour les délais de remise de l'assignation à greffe.

Dans leurs conclusions conjointes, les sociétés BNP PARIBAS FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN demandent au tribunal :

In limine litis,

Déclarer le tribunal de commerce spécialisé de NICE matériellement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;

Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir et le fond,

Déclarer irrecevable l'action de la société [X] MOTORS à défaut de tout contrat ou relation avec les défenderesses ;

A tout le moins, rejeter les demandes de cette société ;

Constater que les sociétés COFICA BAIL et COFIPLAN sont fondées à opposer la compensation de créances réciproques aux demandes de paiement formées à leur encontre Rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFICA BAIL à payer les sommes de 273.024 € à la société [X] AUTOMOBILES, 130.038 € à la société ETABLISSEMENTS [X], 125.912 € à la société [X] [U], outre intérêts au taux légal, et toutes autres sommes prétendument dues aux sociétés du groupe [X] ;

Rejeter la demande visant à ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats dits floor plan sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;

Rejeter la demande visant à ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits CSVO sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;

Rejeter toutes autres demandes des sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] COTE D'AZUR (société non-partie à la procédure), [X] MOTORS formées à l'encontre des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] MOTORS au paiement aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner in solidum aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives, les sociétés du groupe [X] complètent leurs demandes :

In limine litis, sur la compétence du tribunal,

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN et déclarer le tribunal de commerce de Nice matériellement compétent ;

Sur la recevabilité du recours,

Recevoir la présente assignation, la déclarer recevable ;

Sur le fond,

Débouter les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Juger que les conditions de la compensation entre créances connexes, seul mode d'extinction de l'obligation par voie de compensation admis en procédure collective, ne sont pas réunies en l'espèce de sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée par les organismes de financement ;

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFICA BAIL au règlement des sommes dues aux sociétés du groupe [X] au titre de la convention commerciale et, plus particulièrement :

[X] AUTOMOBILES : 273.024 € ;
 * ETS [X] : 130.038 € ;

[X] [U] : 125.912 € ;

A date du 31 mars 2026 sans préjudice de demandes ultérieures, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits floor plan sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits CSVO sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN, à payer à la société HOLDING GROUPE [X], la société [X] AUTOMOBILES, la société [X] COTE D'AZUR, la société [X] [U], la société [X] MOTORS ainsi qu'à la société [W] [M] & ASSOCIES et à la société EZAVIN [E] ès qualités d'administrateurs judiciaires des sociétés du groupe [X] la somme de 2.000,00 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande in limine litis d'incompétence du tribunal de commerce :

La société BNP PARIBAS FINANCE soutient que le présent litige relèverait du seul droit commun des obligations dès lors qu'il porterait sur l'exécution de conventions contractuelles.

Elle demande que l'affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de PARIS. SUR CE

Le présent contentieux trouve directement son origine dans l'ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés du groupe [X] prononcée le 8 janvier 2026.

Il porte en effet sur l'application des dispositions d'ordre public des articles L.622-7 et L.622-13 du Code de commerce relatives, d'une part, à l'interdiction du paiement des créances antérieures et au régime de la compensation entre créances connexes et, d'autre part, à la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation.

Or, aux termes de l'article R.662-3 du Code de commerce, le tribunal saisi de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire.

Il convient de retenir la compétence du tribunal de la procédure collective dès lors que le litige dérive de ladite procédure ou que sa solution dépend de l'application des règles spécifiques du droit des entreprises en difficulté.

Tel est précisément le cas en l'espèce, dès lors que les demandes portent sur la poursuite forcée de contrats en cours après l'ouverture de la procédure collective ainsi que sur la validité d'une compensation invoquée en violation des règles propres aux procédures collectives.

Enfin, les clauses attributives de compétence stipulées dans les conventions litigieuses doivent être écartées, les règles de compétence issues de la vis attractiva concursus présentant un caractère d'ordre public.

Il s'ensuit que le tribunal de commerce de NICE, juridiction ayant ouvert les procédures de redressement judiciaire des sociétés du groupe [X], est seul compétent pour connaître du présent litige.

Sur la recevabilité des demandes :

Les sociétés du groupe [X] demandent au tribunal de recevoir leur assignation et de déclarer leurs demandes recevables.

Les sociétés BNP ne soulèvent aucune fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, d'intérêt à agir ou de prescription, mais contestent le bien-fondé des prétentions adverses. SUR CE

Il résulte des pièces produites que les sociétés demanderesses étaient parties aux relations contractuelles litigieuses ou se prévalent des conséquences directes de leur interruption dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes le 8 janvier 2026.

Les demandes formées se rattachent ainsi directement aux conventions litigieuses et aux conséquences alléguées de leur suspension.

Les sociétés demanderesses justifient dès lors d'un intérêt et d'une qualité à agir au soutien des prétentions soumises au tribunal.

En conséquence, le tribunal déclarera recevables les demandes formulées par les sociétés demanderesses.

Sur la poursuite des contrats en cours :

Les sociétés [X] demandent qu'il soit ordonné aux sociétés BNP de poursuivre les conventions de financement et de partenariat en cours, notamment les contrats de financement de stock dits «

floor plan

», le contrat Prolinéa ainsi que les conventions de distribution de produits financiers, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.

Elles soutiennent que les sociétés BNP auraient interrompu unilatéralement les relations contractuelles en violation des dispositions applicables aux contrats en cours pendant la période d'observation.

Les sociétés BNP répliquent que les sociétés [X] ont gravement manqué à leurs obligations postérieurement au jugement d'ouverture, notamment en ne reconstituant pas les garanties attachées aux financements accordés et en procédant à des ventes de véhicules sans reversement des fonds correspondants.

Il résulte des pièces produites que les sociétés [X] bénéficiaient de plusieurs mécanismes de financement structurants, représentant notamment un encours de 6.119.791,44 € au titre du financement de stock et une ligne Prolinéa de 1.000.000 €. SUR CE

Toutefois, les éléments versés aux débats démontrent également qu'après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2026, plusieurs véhicules financés ont été vendus, postérieurement au jugement, sans reversement des sommes dues aux établissements financiers, pour des montants notamment évalués à 222.920,80 € au titre du contrat Prolinéa et à 630.478,17 € au titre du financement de stock.

Les pièces produites établissent également une diminution substantielle du stock gagé, celui-ci étant passé d'environ 1.000.000 € à 200.000 €, compromettant directement les garanties dont bénéficiaient les sociétés BNP.

Ces manquements présentent un caractère suffisamment grave dès lors qu'ils affectent les garanties essentielles attachées aux concours financiers consentis et aggravent significativement le risque supporté par les établissements de crédit.

Par ailleurs, le contrat Prolinéa conclu le 27 novembre 2025 est arrivé à échéance le 26 mars 2026.

Or, les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours ne peuvent avoir pour effet d'imposer le renouvellement d'un concours arrivé à son terme ni la conclusion de nouveaux engagements financiers.

Dans ces conditions, les sociétés BNP, ont exercés, à juste titre, une exception d'inexécution pour des manquements postérieurs, et étaient donc fondées à suspendre l'exécution des conventions litigieuses et à refuser le renouvellement des concours expirés.

Les sociétés [X] demandent également qu'il soit ordonné à la société COFIPLAN de poursuivre l'exécution des contrats de financement dits «

CSVO

» sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.

La société COFIPLAN soutient que la poursuite de ces financements n'était plus possible compte tenu des manquements postérieurs au jugement d'ouverture et de la dégradation des garanties attachées aux concours consentis.

Il résulte des pièces produites que les financements CSVO s'inscrivaient dans les mécanismes de financement de véhicules d'occasion consentis aux sociétés du groupe [X].

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les sociétés BNP et COFIPLAN justifient de plusieurs anomalies affectant les garanties attachées à ces concours, tenant notamment à des ventes de véhicules non reversées et à une diminution substantielle des actifs financés après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2026.

Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours ne peuvent avoir pour effet d'imposer à un établissement financier le maintien de concours devenus incompatibles avec l'appréciation du risque bancaire, la société COFIPLAN était fondée à suspendre l'exécution des contrats CSVO.

La demande tendant à voir ordonner sous astreinte la poursuite des contrats CSVO sera en conséquence rejetée.

Les demandes tendant à la poursuite forcée des contrats de financement floor plan, CSVO et Prolinéa seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes en paiement formées par la société [X] :

Les sociétés [X] sollicitent la condamnation des sociétés BNP au paiement de diverses sommes correspondant notamment à des commissions et à des financements clients demeurés impayés, à hauteur de 528.974 € ventilé comme suit :

[X] AUTOMOBILES : 273.024 €.

ETS [X] : 130.038 €.

[X] [U] : 125.912 €.

Elles soutiennent que les sociétés BNP ne pouvaient interrompre les règlements ni opposer une compensation après l'ouverture des procédures de redressement judiciaire du 8 janvier 2026, dès lors qu'une telle pratique reviendrait à contourner l'interdiction de paiement des créances antérieures prévue par le droit des procédures collectives.

Les sociétés BNP répliquent que les créances invoquées par les sociétés [X] sont indissociables des créances détenues à leur encontre au titre des contrats de financement de stock, du contrat Prolinéa et des engagements de rachat.

Elles soutiennent que l'ensemble de ces flux financiers procède d'une même relation économique globale et que la compensation demeure admise en présence de créances connexes, y compris après l'ouverture d'une procédure collective.

SUR CE

Il ressort des pièces produites que les relations entre les parties s'inscrivent dans un ensemble contractuel unique destiné à permettre l'exploitation de l'activité de distribution automobile des sociétés [X].

Les conventions litigieuses comprennent à la fois :

Des contrats de financement de stock permettant l'acquisition et la détention des véhicules.

Des conventions de distribution de produits financiers générant des commissions.

Des engagements de rachat de véhicules.

Des financements clients directement liés à la commercialisation des véhicules financés.

Ces différents mécanismes contractuels participent d'une même opération économique globale, chacun étant indispensable au fonctionnement des autres.

Les financements de stock permettent la constitution de l'offre commerciale, les produits financiers distribués favorisent la vente des véhicules, tandis que les engagements de rachat et les mécanismes de financement assurent la sécurisation de l'ensemble du dispositif.

Les créances invoquées par les sociétés [X] au titre des commissions et financements clients ne peuvent dès lors être isolées des obligations réciproques résultant des concours financiers accordés par les sociétés BNP.

L'ensemble des flux financiers litigieux présente ainsi un lien d'interdépendance économique et contractuelle caractérisant la connexité des créances.

Par ailleurs, les sociétés BNP justifient détenir à l'encontre des sociétés [X] des créances, comprenant notamment :

Un encours de 6.119.791,44 € au titre du financement de stock.

Une créance de 966.840,80 € au titre du contrat Prolinéa.

Des engagements de rachat représentant plus de 10.799.416,85 €.

Attendu que l'article L.622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Attendu que néanmoins une exception est traditionnellement admise afin d'éviter qu'une partie soit contrainte de régler intégralement sa dette sans pouvoir tenir compte des obligations réciproques directement liées à la même relation contractuelle ou au même ensemble économique.

En l'espèce, la compensation invoquée par les sociétés BNP ne constitue pas un paiement isolé destiné à contourner les règles de la procédure collective, mais la compensation légalement admissible en présence de créances connexes et étroitement liées dans le cadre d'un ensemble contractuel unique et interdépendant.

Dans ces conditions, les sociétés BNP étaient fondées à opposer la compensation aux demandes en paiement formées par les sociétés [X].

Le tribunal jugera en conséquence que les demandes de condamnation au paiement des sommes de 273.024 €, 130.038 € et 125.912 € seront en conséquence rejetées.

Sur la demande relative à la rupture abusive des relations contractuelles :

Les sociétés [X] soutiennent que les sociétés BNP auraient brutalement interrompu les relations contractuelles établies entre les parties immédiatement après l'ouverture des procédures de redressement judiciaire du 8 janvier 2026, sans préavis suffisant ni concertation effective avec les administrateurs judiciaires.

Elles font valoir que cette rupture aurait eu pour conséquence directe l'arrêt des financements, la désorganisation de l'exploitation et l'aggravation irrémédiable des difficultés du groupe, compromettant ainsi les chances de redressement des sociétés concernées.

Les sociétés BNP répliquent que les mesures litigieuses ne procèdent pas d'une rupture abusive ou discrétionnaire des relations commerciales, mais de la dégradation rapide des garanties attachées aux concours financiers consentis et des manquements graves constatés postérieurement au jugement d'ouverture.

Elles soutiennent qu'elles ne pouvaient être contraintes de maintenir des concours financiers dans un contexte caractérisé par une aggravation significative du risque bancaire. SUR CE

Il résulte des pièces produites que les relations entre les parties reposaient sur des concours financiers d'un montant particulièrement important, comprenant notamment un encours de 6.119.791,44 € au titre du financement de stock, une ligne Prolinéa de 1.000.000 € ainsi que des engagements de rachat supérieurs à 10.799.416,85 €.

Toutefois, les éléments versés aux débats démontrent également qu'après l'ouverture des procédures collectives, plusieurs anomalies affectant directement les garanties des établissements financiers ont été constatées.

Les sociétés BNP justifient notamment de ventes de véhicules financés sans reversement des sommes correspondantes, pour des montants évalués à 222.920,80 € au titre du contrat Prolinéa et à 630.478,17 € au titre des financements de stock.

Les pièces produites établissent également une diminution très substantielle du stock gagé, celui-ci étant passé d'environ 1.000.000 € à 200.000 € seulement, réduisant fortement l'assiette des garanties dont bénéficiaient les sociétés BNP.

Ces éléments présentent une gravité particulière dès lors qu'ils affectent directement les sûretés attachées aux financements consentis et traduisent une aggravation immédiate du risque supporté par les établissements prêteurs après l'ouverture des procédures collectives.

Par ailleurs, si les sociétés [X] reprochent aux sociétés BNP d'avoir interrompu les concours financiers sans préavis suffisant, les dispositions relatives à la poursuite des

contrats en cours ne peuvent avoir pour effet d'imposer à un établissement bancaire l'octroi de nouveaux concours financiers ou le maintien de financements lorsque les conditions essentielles ayant présidé à leur consentement ne sont plus réunies.

Il convient également de relever que le contrat Prolinéa conclu le 27 novembre 2025 est arrivé à échéance le 26 mars 2026 et qu'aucune disposition légale ne permet d'imposer le renouvellement d'une ligne de crédit arrivée à son terme.

Les sociétés [X] soutiennent que le contrat Prolinéa faisait habituellement l'objet de renouvellements successifs sans formalité particulière.

Toutefois, cette circonstance ne saurait faire naître au profit des sociétés demanderesses un droit acquis au renouvellement du concours financier dans un contexte de dégradation significative des garanties et de la situation financière du groupe.

Dans ces conditions, les décisions prises par les sociétés BNP apparaissent justifiées par la nécessité de préserver leurs garanties et de limiter l'aggravation de leur exposition financière dans un contexte de dégradation rapide de la situation des sociétés débitrices.

Aucune faute suffisamment caractérisée ne peut dès lors être retenue à l'encontre des sociétés BNP au titre d'une rupture abusive des relations contractuelles.

Les demandes indemnitaires formées par les sociétés [X] seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes de la société [X] MOTORS :

La société [X] MOTORS s'associe aux demandes formées par les autres sociétés du groupe [X] et sollicite notamment la poursuite des relations contractuelles ainsi que le bénéfice des condamnations sollicitées à l'encontre des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL.

Les sociétés BNP soutiennent toutefois qu'aucune relation contractuelle directe n'existait avec la société [X] MOTORS et qu'aucune créance propre à cette société n'est justifiée au titre des conventions litigieuses.

SUR CE

Il résulte des pièces produites aux débats qu'aucun contrat conclu entre la société [X] MOTORS et les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN ou COFICA BAIL n'est versé aux débats.

La société [X] MOTORS ne justifie ni de conventions de financement de stock, ni de convention de partenariat, ni d'engagements contractuels directs susceptibles de fonder les demandes qu'elle formule dans le cadre de la présente instance.

En outre, aucune créance individualisée au bénéfice de cette société n'est identifiée dans les demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés BNP.

Dans ces conditions, la société [X] MOTORS ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct ni d'un fondement contractuel propre permettant de soutenir les demandes formées dans le cadre de la présente procédure.

Ses demandes seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes de la société [X] COTE D'AZUR :

La société [X] COTE D'AZUR s'associe aux demandes formées par les autres sociétés du groupe [X] sans toutefois formuler de demande individualisée en paiement ni justifier d'un préjudice distinct résultant des relations contractuelles litigieuses.

En l'absence de demande autonome ou de fondement contractuel spécifique invoqué à son bénéfice, en conséquence le tribunal rejettera ses demandes.

Sur les demandes formulées par les administrateurs judiciaires :

La société [W] [M] & ASSOCIES et la société EZAVIN-[E], intervenant ès qualités d'administrateurs judiciaires des sociétés du groupe [X], sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutefois, les sociétés du groupe [X] succombant à l'instance, il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande.

Les administrateurs judiciaires seront en conséquence déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.

Attendu qu'aux vues des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CIFICA BAIL et COFIPLAN les frais irrépétibles, il convient de condamner in solidum les sociétés HOLDING [X], [X] AUTOMOBILES,

[X] [U], CAVLLARARI MOTORS, ETABLISSEMENTS [X] à payer aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CIFICA BAIL et COFIPLAN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés HOLDING [X], [X] AUTOMOBILES, [X] [U], CAVLLARARI MOTORS, ETABLISSEMENTS [X] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL ;

Se déclare compétent pour connaître du présent litige ;

Déclare recevables les demandes formées par les sociétés du groupe [X] ;

Dit que les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL étaient fondées à opposer la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Rejette en conséquence les demandes en paiement formées par les sociétés [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X] et [X] [U] au titre des commissions et financements clients ;

Dit que les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL étaient fondées à suspendre l'exécution des conventions litigieuses au regard des manquements constatés postérieurement au jugement d'ouverture du 8 janvier 2026 ;

Rejette les demandes tendant à voir ordonner la poursuite des contrats de financement floor plan, CSVO et Prolinéa ;

Rejette les demandes tendant à la reprise des financements, au paiement des commissions et à la poursuite des relations contractuelles sous astreinte ;

Rejette les demandes indemnitaires formées par les sociétés du groupe [X] au titre d'une prétendue rupture abusive des relations contractuelles ;

Dit que la société [X] MOTORS ne justifie d'aucun lien contractuel direct avec les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL et rejette la fin de non-recevoir soulevée contre la société [X] MOTORS ;

Déboute en conséquence la société [X] MOTORS de l'ensemble de ses demandes Déboute la société [X] COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société [W] [M] & ASSOCIES et la société EZAVIN-[E], ès qualités d'administrateurs judiciaires, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

Condamne in solidum les sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] MOTORS et [X] COTE D'AZUR à verser aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] MOTORS et [X] COTE D'AZUR aux dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 344,68 € (trois cent quarante-quatre euros et soixante-huit centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 11 juin 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2944 N° RG : 2026CG00230 SAS HOLDING GROUPE [X] contre SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

DEMANDEURS

SAS HOLDING GROUPE [X] [Adresse 1] comparant par Me Olivier AUTIER OA LAW [Adresse 2]

SAS [X] AUTOMOBILES [Adresse 3] comparant parMe Olivier AUTIER OA LAW [Adresse 2]

SAS [X] [U] [Adresse 4] comparant par Me Olivier AUTIER OA LAW [Adresse 2]

SAS [X] MOTORS [Adresse 5]

comparant par Me Olivier AUTIER OA LAW [Adresse 2]

SAS ETABLISSEMENTS [X] [Adresse 6] comparant par Me Olivier AUTIER OA LAW [Adresse 2]

[Adresse 7] & ASSOCIES [Adresse 8] Me [Q] [Adresse 9] [F] [Adresse 10]

SCP EZAVIN-[E] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Adresse 11]

DEFENDEURS

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 12] [Localité 1] Arrondissement comparant par Me [D] [O] [Adresse 13] et par Me Christine LHUSSIER [Adresse 13]

SA COFICA BAIL [Adresse 14] comparant par Me [D] [O] [Adresse 13] et par Me Christine LHUSSIER [Adresse 13]

SA COFIPLAN [Adresse 15] comparant par Me [D] [O] [Adresse 13] et par Me Christine LHUSSIER [Adresse 13]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.

Prononcée le 11 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Le groupe [X] exerce une activité de distribution automobile dans les ALPES-MARITIMES, reposant sur un modèle économique intégrant étroitement : La vente de véhicules neufs et d'occasion.

La vente de venicules neuls et d'occasion. Leur financement par des organismes spécialisés.

Et la perception de commissions liées à ces financements.

A ce titre, les sociétés du groupe sont liées aux BNP PARIBAS FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN par plusieurs conventions, parmi lesquelles :

Une convention de collaboration du 14 février 2017, permettant la distribution de produits de financement (LOA, LLD), générant une rémunération sous forme de commissions.

Des contrats de financement de stock dits «

floor plan

», permettant le financement des véhicules neufs.

Un contrat de financement de véhicules d'occasion dit «

Prolinéa

», conclu le 27 novembre 2025, pour un montant maximum de 1.000.000 €.

Ces contrats sont essentiels à l'exploitation, dès lors que :

Sans financement, les sociétés ne peuvent constituer leur stock.

Sans solutions de financement client, les ventes deviennent marginales.

Les commissions constituent une part déterminante de la rentabilité.

Par jugements du 8 janvier 2026, les sociétés du groupe [X] ont été placées en redressement judiciaire, avec poursuite d'activité.

Dès l'ouverture de la procédure :

Une réunion a été organisée le 15 janvier 2026 à l'initiative des administrateurs judiciaires.

Un courrier de propositions a été adressé aux défenderesses le 19 janvier 2026.

Une mise en demeure a été délivrée le 12 février 2026.

Malgré ces démarches, les sociétés BNP ont :

Suspendu les lignes de financement.

Cessé le paiement des commissions.

Bloqué les financements clients.

Annoncé leur intention d'opérer une compensation.

L'assignation a été délivrée le 13 avril 2026.

Par requête conjointe à l'assignation, les administrateurs judiciaires ont sollicité une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation sur le fondement de l'article 858 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée le 16 avril 2026 puis appelée à l'audience du 30 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu contradictoirement.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date 13 avril 2026, les sociétés du groupe [X] ont assigné les sociétés BNP PARIBAS FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN, devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Sur la recevabilité du recours,

Recevoir la présente assignation, la déclarer recevable ;

Sur le fond,

Juger que les conditions de la compensation entre créances connexes, seul mode d'extinction de l'obligation par voie de compensation admis en procédure collective, ne sont pas réunies en l'espèce de sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée par les organismes de financement ;

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFICA BAIL au règlement des sommes dues aux sociétés du groupe [X] au titre de la convention commerciale et, plus particulièrement :

[X] AUTOMOBILES : 273.024 € ;
 * ETS [X] : 130.038 € ;
 * [X] [U] : 125.912 € ;

Outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits floor plan sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits CSVO sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN, à payer à la société HOLDING GROUPE [X], la société [X] AUTOMOBILES, la société [X] COTE D'AZUR, la société [X] [U], la société [X] MOTORS ainsi qu'à la société [W] [M] & ASSOCIES et à la société EZAVIN [E] ès qualités d'administrateurs judiciaires des sociétés du groupe [X] la somme de 2.000,00 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par requête conjointe à l'assignation, la société [W] [M] ET ASSOCIES, la société EZAVIN-[E] demandent :

Les demanderesses requièrent en application de l'article 858 alinéa 1er du Code de procédure civile que le président réduise les délais de comparution et de remise de l'assignation dont le projet est joint à la présente requête à 8 jours pour le délai de comparution et à 4 jours pour les délais de remise de l'assignation à greffe.

Dans leurs conclusions conjointes, les sociétés BNP PARIBAS FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN demandent au tribunal :

In limine litis,

Déclarer le tribunal de commerce spécialisé de NICE matériellement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;

Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir et le fond,

Déclarer irrecevable l'action de la société [X] MOTORS à défaut de tout contrat ou relation avec les défenderesses ;

A tout le moins, rejeter les demandes de cette société ;

Constater que les sociétés COFICA BAIL et COFIPLAN sont fondées à opposer la compensation de créances réciproques aux demandes de paiement formées à leur encontre Rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFICA BAIL à payer les sommes de 273.024 € à la société [X] AUTOMOBILES, 130.038 € à la société ETABLISSEMENTS [X], 125.912 € à la société [X] [U], outre intérêts au taux légal, et toutes autres sommes prétendument dues aux sociétés du groupe [X] ;

Rejeter la demande visant à ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats dits floor plan sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;

Rejeter la demande visant à ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits CSVO sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;

Rejeter toutes autres demandes des sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] COTE D'AZUR (société non-partie à la procédure), [X] MOTORS formées à l'encontre des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] MOTORS au paiement aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner in solidum aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives, les sociétés du groupe [X] complètent leurs demandes :

In limine litis, sur la compétence du tribunal,

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN et déclarer le tribunal de commerce de Nice matériellement compétent ;

Sur la recevabilité du recours,

Recevoir la présente assignation, la déclarer recevable ;

Sur le fond,

Débouter les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Juger que les conditions de la compensation entre créances connexes, seul mode d'extinction de l'obligation par voie de compensation admis en procédure collective, ne sont pas réunies en l'espèce de sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée par les organismes de financement ;

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFICA BAIL au règlement des sommes dues aux sociétés du groupe [X] au titre de la convention commerciale et, plus particulièrement :

[X] AUTOMOBILES : 273.024 € ;
 * ETS [X] : 130.038 € ;

[X] [U] : 125.912 € ;

A date du 31 mars 2026 sans préjudice de demandes ultérieures, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits floor plan sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Ordonner à la société COFIPLAN l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des contrats de financement dits CSVO sous astreinte de 10.000 € (dix milles euros) par jour de retard ;

Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFICA BAIL et COFIPLAN, à payer à la société HOLDING GROUPE [X], la société [X] AUTOMOBILES, la société [X] COTE D'AZUR, la société [X] [U], la société [X] MOTORS ainsi qu'à la société [W] [M] & ASSOCIES et à la société EZAVIN [E] ès qualités d'administrateurs judiciaires des sociétés du groupe [X] la somme de 2.000,00 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la demande in limine litis d'incompétence du tribunal de commerce :

La société BNP PARIBAS FINANCE soutient que le présent litige relèverait du seul droit commun des obligations dès lors qu'il porterait sur l'exécution de conventions contractuelles.

Elle demande que l'affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de PARIS. SUR CE

Le présent contentieux trouve directement son origine dans l'ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés du groupe [X] prononcée le 8 janvier 2026.

Il porte en effet sur l'application des dispositions d'ordre public des articles L.622-7 et L.622-13 du Code de commerce relatives, d'une part, à l'interdiction du paiement des créances antérieures et au régime de la compensation entre créances connexes et, d'autre part, à la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation.

Or, aux termes de l'article R.662-3 du Code de commerce, le tribunal saisi de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire.

Il convient de retenir la compétence du tribunal de la procédure collective dès lors que le litige dérive de ladite procédure ou que sa solution dépend de l'application des règles spécifiques du droit des entreprises en difficulté.

Tel est précisément le cas en l'espèce, dès lors que les demandes portent sur la poursuite forcée de contrats en cours après l'ouverture de la procédure collective ainsi que sur la validité d'une compensation invoquée en violation des règles propres aux procédures collectives.

Enfin, les clauses attributives de compétence stipulées dans les conventions litigieuses doivent être écartées, les règles de compétence issues de la vis attractiva concursus présentant un caractère d'ordre public.

Il s'ensuit que le tribunal de commerce de NICE, juridiction ayant ouvert les procédures de redressement judiciaire des sociétés du groupe [X], est seul compétent pour connaître du présent litige.

Sur la recevabilité des demandes :

Les sociétés du groupe [X] demandent au tribunal de recevoir leur assignation et de déclarer leurs demandes recevables.

Les sociétés BNP ne soulèvent aucune fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, d'intérêt à agir ou de prescription, mais contestent le bien-fondé des prétentions adverses. SUR CE

Il résulte des pièces produites que les sociétés demanderesses étaient parties aux relations contractuelles litigieuses ou se prévalent des conséquences directes de leur interruption dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes le 8 janvier 2026.

Les demandes formées se rattachent ainsi directement aux conventions litigieuses et aux conséquences alléguées de leur suspension.

Les sociétés demanderesses justifient dès lors d'un intérêt et d'une qualité à agir au soutien des prétentions soumises au tribunal.

En conséquence, le tribunal déclarera recevables les demandes formulées par les sociétés demanderesses.

Sur la poursuite des contrats en cours :

Les sociétés [X] demandent qu'il soit ordonné aux sociétés BNP de poursuivre les conventions de financement et de partenariat en cours, notamment les contrats de financement de stock dits «

floor plan

», le contrat Prolinéa ainsi que les conventions de distribution de produits financiers, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.

Elles soutiennent que les sociétés BNP auraient interrompu unilatéralement les relations contractuelles en violation des dispositions applicables aux contrats en cours pendant la période d'observation.

Les sociétés BNP répliquent que les sociétés [X] ont gravement manqué à leurs obligations postérieurement au jugement d'ouverture, notamment en ne reconstituant pas les garanties attachées aux financements accordés et en procédant à des ventes de véhicules sans reversement des fonds correspondants.

Il résulte des pièces produites que les sociétés [X] bénéficiaient de plusieurs mécanismes de financement structurants, représentant notamment un encours de 6.119.791,44 € au titre du financement de stock et une ligne Prolinéa de 1.000.000 €. SUR CE

Toutefois, les éléments versés aux débats démontrent également qu'après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2026, plusieurs véhicules financés ont été vendus, postérieurement au jugement, sans reversement des sommes dues aux établissements financiers, pour des montants notamment évalués à 222.920,80 € au titre du contrat Prolinéa et à 630.478,17 € au titre du financement de stock.

Les pièces produites établissent également une diminution substantielle du stock gagé, celui-ci étant passé d'environ 1.000.000 € à 200.000 €, compromettant directement les garanties dont bénéficiaient les sociétés BNP.

Ces manquements présentent un caractère suffisamment grave dès lors qu'ils affectent les garanties essentielles attachées aux concours financiers consentis et aggravent significativement le risque supporté par les établissements de crédit.

Par ailleurs, le contrat Prolinéa conclu le 27 novembre 2025 est arrivé à échéance le 26 mars 2026.

Or, les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours ne peuvent avoir pour effet d'imposer le renouvellement d'un concours arrivé à son terme ni la conclusion de nouveaux engagements financiers.

Dans ces conditions, les sociétés BNP, ont exercés, à juste titre, une exception d'inexécution pour des manquements postérieurs, et étaient donc fondées à suspendre l'exécution des conventions litigieuses et à refuser le renouvellement des concours expirés.

Les sociétés [X] demandent également qu'il soit ordonné à la société COFIPLAN de poursuivre l'exécution des contrats de financement dits «

CSVO

» sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.

La société COFIPLAN soutient que la poursuite de ces financements n'était plus possible compte tenu des manquements postérieurs au jugement d'ouverture et de la dégradation des garanties attachées aux concours consentis.

Il résulte des pièces produites que les financements CSVO s'inscrivaient dans les mécanismes de financement de véhicules d'occasion consentis aux sociétés du groupe [X].

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les sociétés BNP et COFIPLAN justifient de plusieurs anomalies affectant les garanties attachées à ces concours, tenant notamment à des ventes de véhicules non reversées et à une diminution substantielle des actifs financés après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2026.

Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours ne peuvent avoir pour effet d'imposer à un établissement financier le maintien de concours devenus incompatibles avec l'appréciation du risque bancaire, la société COFIPLAN était fondée à suspendre l'exécution des contrats CSVO.

La demande tendant à voir ordonner sous astreinte la poursuite des contrats CSVO sera en conséquence rejetée.

Les demandes tendant à la poursuite forcée des contrats de financement floor plan, CSVO et Prolinéa seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes en paiement formées par la société [X] :

Les sociétés [X] sollicitent la condamnation des sociétés BNP au paiement de diverses sommes correspondant notamment à des commissions et à des financements clients demeurés impayés, à hauteur de 528.974 € ventilé comme suit :

[X] AUTOMOBILES : 273.024 €.

ETS [X] : 130.038 €.

[X] [U] : 125.912 €.

Elles soutiennent que les sociétés BNP ne pouvaient interrompre les règlements ni opposer une compensation après l'ouverture des procédures de redressement judiciaire du 8 janvier 2026, dès lors qu'une telle pratique reviendrait à contourner l'interdiction de paiement des créances antérieures prévue par le droit des procédures collectives.

Les sociétés BNP répliquent que les créances invoquées par les sociétés [X] sont indissociables des créances détenues à leur encontre au titre des contrats de financement de stock, du contrat Prolinéa et des engagements de rachat.

Elles soutiennent que l'ensemble de ces flux financiers procède d'une même relation économique globale et que la compensation demeure admise en présence de créances connexes, y compris après l'ouverture d'une procédure collective.

SUR CE

Il ressort des pièces produites que les relations entre les parties s'inscrivent dans un ensemble contractuel unique destiné à permettre l'exploitation de l'activité de distribution automobile des sociétés [X].

Les conventions litigieuses comprennent à la fois :

Des contrats de financement de stock permettant l'acquisition et la détention des véhicules.

Des conventions de distribution de produits financiers générant des commissions.

Des engagements de rachat de véhicules.

Des financements clients directement liés à la commercialisation des véhicules financés.

Ces différents mécanismes contractuels participent d'une même opération économique globale, chacun étant indispensable au fonctionnement des autres.

Les financements de stock permettent la constitution de l'offre commerciale, les produits financiers distribués favorisent la vente des véhicules, tandis que les engagements de rachat et les mécanismes de financement assurent la sécurisation de l'ensemble du dispositif.

Les créances invoquées par les sociétés [X] au titre des commissions et financements clients ne peuvent dès lors être isolées des obligations réciproques résultant des concours financiers accordés par les sociétés BNP.

L'ensemble des flux financiers litigieux présente ainsi un lien d'interdépendance économique et contractuelle caractérisant la connexité des créances.

Par ailleurs, les sociétés BNP justifient détenir à l'encontre des sociétés [X] des créances, comprenant notamment :

Un encours de 6.119.791,44 € au titre du financement de stock.

Une créance de 966.840,80 € au titre du contrat Prolinéa.

Des engagements de rachat représentant plus de 10.799.416,85 €.

Attendu que l'article L.622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Attendu que néanmoins une exception est traditionnellement admise afin d'éviter qu'une partie soit contrainte de régler intégralement sa dette sans pouvoir tenir compte des obligations réciproques directement liées à la même relation contractuelle ou au même ensemble économique.

En l'espèce, la compensation invoquée par les sociétés BNP ne constitue pas un paiement isolé destiné à contourner les règles de la procédure collective, mais la compensation légalement admissible en présence de créances connexes et étroitement liées dans le cadre d'un ensemble contractuel unique et interdépendant.

Dans ces conditions, les sociétés BNP étaient fondées à opposer la compensation aux demandes en paiement formées par les sociétés [X].

Le tribunal jugera en conséquence que les demandes de condamnation au paiement des sommes de 273.024 €, 130.038 € et 125.912 € seront en conséquence rejetées.

Sur la demande relative à la rupture abusive des relations contractuelles :

Les sociétés [X] soutiennent que les sociétés BNP auraient brutalement interrompu les relations contractuelles établies entre les parties immédiatement après l'ouverture des procédures de redressement judiciaire du 8 janvier 2026, sans préavis suffisant ni concertation effective avec les administrateurs judiciaires.

Elles font valoir que cette rupture aurait eu pour conséquence directe l'arrêt des financements, la désorganisation de l'exploitation et l'aggravation irrémédiable des difficultés du groupe, compromettant ainsi les chances de redressement des sociétés concernées.

Les sociétés BNP répliquent que les mesures litigieuses ne procèdent pas d'une rupture abusive ou discrétionnaire des relations commerciales, mais de la dégradation rapide des garanties attachées aux concours financiers consentis et des manquements graves constatés postérieurement au jugement d'ouverture.

Elles soutiennent qu'elles ne pouvaient être contraintes de maintenir des concours financiers dans un contexte caractérisé par une aggravation significative du risque bancaire. SUR CE

Il résulte des pièces produites que les relations entre les parties reposaient sur des concours financiers d'un montant particulièrement important, comprenant notamment un encours de 6.119.791,44 € au titre du financement de stock, une ligne Prolinéa de 1.000.000 € ainsi que des engagements de rachat supérieurs à 10.799.416,85 €.

Toutefois, les éléments versés aux débats démontrent également qu'après l'ouverture des procédures collectives, plusieurs anomalies affectant directement les garanties des établissements financiers ont été constatées.

Les sociétés BNP justifient notamment de ventes de véhicules financés sans reversement des sommes correspondantes, pour des montants évalués à 222.920,80 € au titre du contrat Prolinéa et à 630.478,17 € au titre des financements de stock.

Les pièces produites établissent également une diminution très substantielle du stock gagé, celui-ci étant passé d'environ 1.000.000 € à 200.000 € seulement, réduisant fortement l'assiette des garanties dont bénéficiaient les sociétés BNP.

Ces éléments présentent une gravité particulière dès lors qu'ils affectent directement les sûretés attachées aux financements consentis et traduisent une aggravation immédiate du risque supporté par les établissements prêteurs après l'ouverture des procédures collectives.

Par ailleurs, si les sociétés [X] reprochent aux sociétés BNP d'avoir interrompu les concours financiers sans préavis suffisant, les dispositions relatives à la poursuite des

contrats en cours ne peuvent avoir pour effet d'imposer à un établissement bancaire l'octroi de nouveaux concours financiers ou le maintien de financements lorsque les conditions essentielles ayant présidé à leur consentement ne sont plus réunies.

Il convient également de relever que le contrat Prolinéa conclu le 27 novembre 2025 est arrivé à échéance le 26 mars 2026 et qu'aucune disposition légale ne permet d'imposer le renouvellement d'une ligne de crédit arrivée à son terme.

Les sociétés [X] soutiennent que le contrat Prolinéa faisait habituellement l'objet de renouvellements successifs sans formalité particulière.

Toutefois, cette circonstance ne saurait faire naître au profit des sociétés demanderesses un droit acquis au renouvellement du concours financier dans un contexte de dégradation significative des garanties et de la situation financière du groupe.

Dans ces conditions, les décisions prises par les sociétés BNP apparaissent justifiées par la nécessité de préserver leurs garanties et de limiter l'aggravation de leur exposition financière dans un contexte de dégradation rapide de la situation des sociétés débitrices.

Aucune faute suffisamment caractérisée ne peut dès lors être retenue à l'encontre des sociétés BNP au titre d'une rupture abusive des relations contractuelles.

Les demandes indemnitaires formées par les sociétés [X] seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes de la société [X] MOTORS :

La société [X] MOTORS s'associe aux demandes formées par les autres sociétés du groupe [X] et sollicite notamment la poursuite des relations contractuelles ainsi que le bénéfice des condamnations sollicitées à l'encontre des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL.

Les sociétés BNP soutiennent toutefois qu'aucune relation contractuelle directe n'existait avec la société [X] MOTORS et qu'aucune créance propre à cette société n'est justifiée au titre des conventions litigieuses.

SUR CE

Il résulte des pièces produites aux débats qu'aucun contrat conclu entre la société [X] MOTORS et les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN ou COFICA BAIL n'est versé aux débats.

La société [X] MOTORS ne justifie ni de conventions de financement de stock, ni de convention de partenariat, ni d'engagements contractuels directs susceptibles de fonder les demandes qu'elle formule dans le cadre de la présente instance.

En outre, aucune créance individualisée au bénéfice de cette société n'est identifiée dans les demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés BNP.

Dans ces conditions, la société [X] MOTORS ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct ni d'un fondement contractuel propre permettant de soutenir les demandes formées dans le cadre de la présente procédure.

Ses demandes seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes de la société [X] COTE D'AZUR :

La société [X] COTE D'AZUR s'associe aux demandes formées par les autres sociétés du groupe [X] sans toutefois formuler de demande individualisée en paiement ni justifier d'un préjudice distinct résultant des relations contractuelles litigieuses.

En l'absence de demande autonome ou de fondement contractuel spécifique invoqué à son bénéfice, en conséquence le tribunal rejettera ses demandes.

Sur les demandes formulées par les administrateurs judiciaires :

La société [W] [M] & ASSOCIES et la société EZAVIN-[E], intervenant ès qualités d'administrateurs judiciaires des sociétés du groupe [X], sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutefois, les sociétés du groupe [X] succombant à l'instance, il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande.

Les administrateurs judiciaires seront en conséquence déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.

Attendu qu'aux vues des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CIFICA BAIL et COFIPLAN les frais irrépétibles, il convient de condamner in solidum les sociétés HOLDING [X], [X] AUTOMOBILES,

[X] [U], CAVLLARARI MOTORS, ETABLISSEMENTS [X] à payer aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CIFICA BAIL et COFIPLAN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés HOLDING [X], [X] AUTOMOBILES, [X] [U], CAVLLARARI MOTORS, ETABLISSEMENTS [X] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL ;

Se déclare compétent pour connaître du présent litige ;

Déclare recevables les demandes formées par les sociétés du groupe [X] ;

Dit que les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL étaient fondées à opposer la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Rejette en conséquence les demandes en paiement formées par les sociétés [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X] et [X] [U] au titre des commissions et financements clients ;

Dit que les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL étaient fondées à suspendre l'exécution des conventions litigieuses au regard des manquements constatés postérieurement au jugement d'ouverture du 8 janvier 2026 ;

Rejette les demandes tendant à voir ordonner la poursuite des contrats de financement floor plan, CSVO et Prolinéa ;

Rejette les demandes tendant à la reprise des financements, au paiement des commissions et à la poursuite des relations contractuelles sous astreinte ;

Rejette les demandes indemnitaires formées par les sociétés du groupe [X] au titre d'une prétendue rupture abusive des relations contractuelles ;

Dit que la société [X] MOTORS ne justifie d'aucun lien contractuel direct avec les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL et rejette la fin de non-recevoir soulevée contre la société [X] MOTORS ;

Déboute en conséquence la société [X] MOTORS de l'ensemble de ses demandes Déboute la société [X] COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société [W] [M] & ASSOCIES et la société EZAVIN-[E], ès qualités d'administrateurs judiciaires, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

Condamne in solidum les sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] MOTORS et [X] COTE D'AZUR à verser aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIPLAN et COFICA BAIL la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés HOLDING GROUPE [X], [X] AUTOMOBILES, ETABLISSEMENTS [X], [X] [U], [X] MOTORS et [X] COTE D'AZUR aux dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 344,68 € (trois cent quarante-quatre euros et soixante-huit centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-7, code de commerce L622-13, code de procedure civile 858, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:14:47.876Z.