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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8ème chambre, 19 mars 2026, n° 2025L02277

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Exposé du litige

LES FAITS

La SAS [T] [A] avait pour activité la commercialisation de prestations informatiques, le conseil en développement de logiciel personnalisé, la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant matériel, logiciels et communications ainsi que la formation des utilisateurs concernés.

Elle était dirigée par sa présidente, Mme [Y] [X], épouse [D] (ci-après Mme [D]).

Faisant suite à une assignation de l'URSSAF en date du 13 août 2024, ce tribunal, par jugement du 16 octobre 2024, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [T] [A], et a fixé la date de cessation des paiements au 17 Avril 2023

« compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF ».

Le tribunal a désigné la SELARL [P], prise en la personne de Me [L] [W], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après « SELARL [P] ès-qualités » ou « le Liquidateur »).

Les relevés bancaires d'un des comptes de la société ouvert auprès de la banque luxembourgeoise Sogexia, communiqués à la SELARL [P] dans le cadre des opérations de liquidation, ont fait apparaître au débit du compte des opérations postérieures à la date d'ouverture de la procédure collective pour un montant total de 47 946,06 €.

Ces opérations, initiées par la dirigeante, n'ayant pas été autorisées par le Liquidateur, celui-ci a demandé à Sogexia par courriel du 14 novembre 2024, le remboursement de la totalité des débits.

Après avoir reçu un premier règlement de 672,76 € le 14 novembre 2024 puis un second de 11 480,91 € le 22 novembre 2024, la SELARL [P] ès-qualités, par LRAR en date du 26 novembre 2024, a mis Sogexia en demeure de lui régler la somme de 35 792,39 €, correspondant au solde non remboursé des débits litigieux, en vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que la SELARL [P] ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, signifié selon les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, a assigné Sogexia devant ce tribunal en restitution du solde des débits postérieurs à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par conclusions en défense déposées à l'audience du 3 décembre 2025, Sogexia demande à ce tribunal de :

À titre principal,

Vus les articles L. 641-9 I, L. 237-12 du code de commerce, L. 133-8 du code monétaire et financier,
 * Débouter

la SELARL [P] ès-qualités de sa demande de condamnation de Sogexia à lui payer la somme de 35 792,39 € ;

A titre subsidiaire,

Vus les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance délivrée à l'encontre de Mme [D], inscrite au rôle du tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le numéro de RG 2025L02783 ;

Condamner

Mme [D] à garantir Sogexia de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL [P] ;

En tout état de cause,
 * Condamner

la SELARL [P] ès-qualités à payer à Sogexia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse n°1 déposées à l'audience du 3 décembre 2025, la SELARL [P] ès-qualités demande à ce tribunal de :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce,

Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce et l'article L. 622-7 du code de commerce,

Déclarer

inopposable à la SELARL [P] ès-qualités l'ensemble des débits intervenus sur le compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] de [T] [A] auprès de Sogexia depuis le 14 octobre 2024 inclus ;

Condamner

en conséquence Sogexia à verser la SELARL [P] ès-qualités la somme de 35 792,39 € et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification à Sogexia du jugement à intervenir ;

Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l'exécution provisoire ;

Condamner

Sogexia à verser à la SELARL [P] ès-qualités la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner

Sogexia aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, le tribunal, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, prorogée au 19 mars 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 2025L02783

Sogexia rappelle qu'elle a assigné Mme [D] en intervention forcée devant ce tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, considérant que Mme [D], en procédant à des paiements postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors qu'elle avait entière connaissance de son dessaisissement, avait commis une faute d'une particulière gravité, séparable de ses fonctions de dirigeante, susceptible de lui causer préjudice en cas de condamnation dans le cadre de la présente instance.

Cette assignation a été délivrée le 9 septembre 2025 et l'instance a été enrôlée sous le n° RG 2025L02783.

Sogexia demande la jonction de cette instance avec la présente instance enrôlée sous le n°2025L02277.

La SELARL [P] ès-qualités s'oppose à la jonction, pour les raisons suivantes :

la jonction lui ferait perdre un temps précieux alors les principes juridiques qui s'applique à son action contre Sogexia sont clairs et constants en jurisprudence ; elle n'a pas à agir contre le dirigeant indélicat et à subir son inertie procédurale,

elle n'est pas concernée par la bonne fin de l'appel en garantie de Sogexia envers Mme [D].

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'action engagée par SOGEXIA à l'encontre de Mme [D] devant ce tribunal est de nature délictuelle et fondée sur le régime de la responsabilité de droit commun prévu par l'article 1240 du code civil; la juridiction territorialement compétente doit donc être déterminé par référence au droit commun de la procédure civile soit l'article 42 du code de procédure civile, lequel dispose que : «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

Le domicile de Mme [D] déclaré dans les statuts et figurant sur le jugement de liquidation est le [Adresse 5]. Par ailleurs, l'assignation a été délivrée à l'étude à cette adresse dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. La juridiction compétente est donc le tribunal de commerce de Versailles.

L'article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

Mme [D] ne comparaissant pas à l'audience, le tribunal soulèvera d'office l'exception d'incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.

En conséquence, le tribunal déboutera Sogexia de sa demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n°2025L02783 avec la présente instance.

Sur la demande principale

La SELARL [P] ès-qualités expose que les dispositions de l'article L. 641-9 I du code de commerce emportent de plein droit, à partir de la date du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle.

En conséquence, tous les paiements et actes accomplis au mépris de ce dessaisissement sont déclarés inopposables à la liquidation judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 622-7 al. 1 du code de commerce ; cette inopposabilité s'impose au banquier, même de bonne foi, concernant toutes les opérations de débit effectuées.

Dès lors, l'ensemble des opérations portées au débit du compte IBAN : LU49 6191 LGQW USX6 AEFQ de [T] [A] auprès de Sogexia depuis le 16 octobre 2024 inclus, sont inopposables au Liquidateur dès lors que ces débits n'ont pas été effectués à son initiative.

Ces débits postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire représentent, compte tenu des restitutions déjà intervenues, un montant de 35 792,39 € qui devra être restitué à la SELARL [P] ès-qualités.

Sogexia réplique que :

elle n'a été informée de l'ouverture de la liquidation judiciaire de [T] [A] du 16 octobre 2024 que par un courrier du liquidateur en date du 7 novembre 2024 ; elle a agi sans délai en clôturant le compte le 8 novembre et restitué au liquidateur les fonds disponibles par deux virements du 14 et du 22 novembre 2024 ;

sa bonne foi est avérée car bien que le compte ait été ouvert postérieurement à la date retenue par le tribunal pour la cessation des paiements (le 17 avril 2023), le compte fonctionnait normalement, sans incidents de paiement; s'agissant d'une banque luxembourgeoise, aucun élément ne lui permettait de connaître l'ouverture de la procédure collective : seule la publication au BODACC aurait pu l'informer de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; or, cette publication n'été effectuée que le 25 octobre 2024, alors que Madame [D] avait déjà procédé à tous les débits litigieux sur le compte ; dès lors, Sogexia était dans l'impossibilité d'avoir connaissance de la liquidation judiciaire de [T] [A] avant que le liquidateur l'en informe ;

par ailleurs le liquidateur est fautif car il ne l'a pas informé en temps utile ; le liquidateur est d'autant plus fautif qu'il avait participé à une enquête sur [T] [A], ordonnée par le tribunal, préalablement à l'ouverture de la procédure collective ; c'est l'inaction du liquidateur qui a permis à Mme [D] d'accomplir des actes qui seraient inopposables à la liquidation ; le liquidateur peut par ailleurs assigner Mme [D] en sanctions pécuniaires sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce car il est établi que Mme [D], en pleine connaissance de cause, a continué à procéder à des paiements à son bénéfice et celui de son associé, alors qu'elle avait été dessaisie dans le cadre de la procédure collective ;

enfin, les ordres de virement qui ont été ordonnés avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire ont un caractère irrévocable, et il incombe au liquidateur de faire savoir à la banque qu'il retire le consentement du débiteur à tous les ordres de paiement n'ayant pas encore acquis le caractère d'irrévocabilité ; le liquidateur n'a informé Sogexia que le 7 novembre 2024, avec beaucoup de retard, et ne démontre pas que les ordres de virement exécutés à la demande de Mme [D] ont été donnés postérieurement à son dessaisissement.

La SELARL [P] ès-qualités répond que :

Sogexia ne peut tirer argument, qu'étant société de droit luxembourgeois, elle ne pouvait connaître l'existence de la procédure collective avant la publication au BODACC : le Luxembourg étant membre de l'Union Européenne, le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 de l'UE lui est applicable qui prévoit, entre autres, la reconnaissance mutuelle sans formalités de la décision d'ouverture d'une procédure collective, et le droit français en la matière lui est pleinement applicable ;

il est de jurisprudence constante que la bonne foi n'est pas exonératoire en matière d'inopposabilité des débits postérieurs à la procédure collective et ce, peu important que la banque ait ou non connu, au jour des prélèvements, la situation de son client ;

il est rappelé par ailleurs que les formalités de publicité du jugement d'ouverture prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce incluent la publicité sur l'extrait Kbis de la société, laquelle est toujours de façon automatisée réalisée dans les 24 h suivant le jugement d'ouverture ;

concernant la mise en cause de la responsabilité du liquidateur, à supposer qu'une négligence fautive puisse lui être reprochée, celle-ci n'empêche aucunement que soit prononcée l'inopposabilité des débits postérieurs ; par ailleurs il est établi qu'une action au titre de la responsabilité civile professionnelle d'un liquidateur judiciaire doit viser ce dernier à titre personnel et non ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société en liquidateur judiciaire de SELARL [P] est présente à l'instance ès-qualités de liquidateur judiciaire de [T] [A] ; quand bien même la SELARL [P] serait mise en cause à titre personnel, ce tribunal serait conduit à se déclarer incompétent puisque le contentieux de la responsabilité civile professionnelle des liquidateurs judiciaires relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; enfin la position de Sogexia développée dans ses conclusions, devrait se traduire par une demande de dommages et intérêts qui ne figure pas dans son dispositif ;

concernant la possibilité d'une action du liquidateur à l'encontre de Mme [D] sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de cet article L. 651-2 ; en l'espèce, les fautes commises par Mme [D] au titre du dessaisissement, sont intervenues postérieurement au jugement d'ouverture et ne peuvent donc pas être sanctionnées dans le cadre d'une action en comblement de passif;

sur les arguments tirés du caractère irrévocable de l'ordre de virement, Sogexia ne conteste pas que le jugement d'ouverture emporte de plein droit dessaisissement du débiteur ; dès lors, à compter de ce jugement seule une instruction de débit émanant du liquidateur judiciaire peut être exécutée par l'établissement, et il n'est pas contesté que les débits postérieurs ont été ordonnés uniquement par la dirigeante ; par ailleurs, le caractère irrévocable de virements qui auraient été ordonnés avant la date d'ouverture de la procédure collective ne peut être invoqué en l'espèce, s'agissant quasi exclusivement d'opérations par carte bancaire.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 641-9 I du code de commerce dispose que :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. », et l'article L. 622-7 al.1 du même code que :

« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».

Il est de jurisprudence constante qu'en raison du dessaisissement pour le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par le débiteur postérieurement au jugement d'ouverture sont inopposables à la procédure collective et qu'il n'est fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi. En espèce, il importe peu que Sogexia ait ou non connu au jour des prélèvements la situation de liquidation judiciaire de [T] [A].

Sogexia ne peut prétendre qu'étant une société de droit Luxembourgeois, elle ne pouvait avoir connaissance de la procédure : le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 de l'Union Européenne lui est applicable qui prévoit, entre autres, la reconnaissance mutuelle sans formalités de la décision d'ouverture d'une procédure collective, et le droit français en la matière lui est pleinement applicable.

Le tribunal ne retiendra pas les moyens développés par Sogexia relatifs à la responsabilité du liquidateur judiciaire, la possibilité d'une action à l'encontre de la dirigeante sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, ni ceux relatifs au caractère irrévocable de l'ordre de virement, ces moyens n'étant pas fondés en droit ou ce tribunal n'étant pas compétent.

Le tribunal relève que le relevé du compte [T] [A] chez Sogexia produit aux débats fait apparaitre 17 débits entre le 16 octobre et le 29 octobre 2024 pour un montant total de 47 946,06 €.

Il apparait que ces débits ont été effectués très largement au bénéfice de Mme [D] et de son mari (billets d'avion, virements personnels, etc.)

Le Liquidateur confirme n'avoir autorisé aucun de ces débits et confirme avoir reçu de Sogexia deux virements d'un montant total de 12 153,67 €, faisant suite à ses demandes de remboursement, et demande que Sogexia soit condamnée à lui restituer le solde non remboursé des débits soit 47 946,06 € - 12 153,67 € = 35 792,39 €.

Il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des débits intervenus sur le compte IBAN : LU49 6191 LGQW U5X6 [Adresse 6] [A] auprès de Sogexia depuis le 16 octobre 2024 inclus sont inopposables à la SELARL [P] ès-qualités.

En conséquence, le tribunal condamnera Sogexia à verser la SELARL [P] ès-qualités la somme de 35 792,39 €.

Sur la demande d'astreinte

La SELARL [P] ès-qualités demande que la condamnation de Sogexia soit assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir.

Le tribunal accordera une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification du présent jugement, pendant trois mois, déboutant du surplus de la demande, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SELARL [P] ès-qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera Sogexia à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sogexia succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute

la SA Sogexia de sa demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n°2025L02277 avec la présente instance ;

Condamne la SA Sogexia à verser la SELARL [P], prise en la personne de Me [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [A], la somme de 35 792,39 € et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois, dans les huit jours suivant la signification à la SA Sogexia du jugement à intervenir ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SA Sogexia à verser à la SELARL [P], prise en la personne de Me [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [A], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Sogexia aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026 8ème Chambre

N° PCL : 2024J01187 [T] [A] / SE SOGEXIA SA SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS N° RG: 2025L02277

DEMANDEUR

SELARL [W]-PECOU mission conduite par Me [L] [W] [Adresse 1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [A] Comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SE SOGEXIA SA SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS [Adresse 3] L-1611 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Comparant par Me Daniel ROMBI [Adresse 4] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 7 janvier 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Didier COLLIN, juge

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SAS [T] [A] avait pour activité la commercialisation de prestations informatiques, le conseil en développement de logiciel personnalisé, la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant matériel, logiciels et communications ainsi que la formation des utilisateurs concernés.

Elle était dirigée par sa présidente, Mme [Y] [X], épouse [D] (ci-après Mme [D]).

Faisant suite à une assignation de l'URSSAF en date du 13 août 2024, ce tribunal, par jugement du 16 octobre 2024, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [T] [A], et a fixé la date de cessation des paiements au 17 Avril 2023

« compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF ».

Le tribunal a désigné la SELARL [P], prise en la personne de Me [L] [W], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après « SELARL [P] ès-qualités » ou « le Liquidateur »).

Les relevés bancaires d'un des comptes de la société ouvert auprès de la banque luxembourgeoise Sogexia, communiqués à la SELARL [P] dans le cadre des opérations de liquidation, ont fait apparaître au débit du compte des opérations postérieures à la date d'ouverture de la procédure collective pour un montant total de 47 946,06 €.

Ces opérations, initiées par la dirigeante, n'ayant pas été autorisées par le Liquidateur, celui-ci a demandé à Sogexia par courriel du 14 novembre 2024, le remboursement de la totalité des débits.

Après avoir reçu un premier règlement de 672,76 € le 14 novembre 2024 puis un second de 11 480,91 € le 22 novembre 2024, la SELARL [P] ès-qualités, par LRAR en date du 26 novembre 2024, a mis Sogexia en demeure de lui régler la somme de 35 792,39 €, correspondant au solde non remboursé des débits litigieux, en vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que la SELARL [P] ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, signifié selon les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, a assigné Sogexia devant ce tribunal en restitution du solde des débits postérieurs à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par conclusions en défense déposées à l'audience du 3 décembre 2025, Sogexia demande à ce tribunal de :

À titre principal,

Vus les articles L. 641-9 I, L. 237-12 du code de commerce, L. 133-8 du code monétaire et financier,
 * Débouter

la SELARL [P] ès-qualités de sa demande de condamnation de Sogexia à lui payer la somme de 35 792,39 € ;

A titre subsidiaire,

Vus les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance délivrée à l'encontre de Mme [D], inscrite au rôle du tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le numéro de RG 2025L02783 ;

Condamner

Mme [D] à garantir Sogexia de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL [P] ;

En tout état de cause,
 * Condamner

la SELARL [P] ès-qualités à payer à Sogexia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse n°1 déposées à l'audience du 3 décembre 2025, la SELARL [P] ès-qualités demande à ce tribunal de :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce,

Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce et l'article L. 622-7 du code de commerce,

Déclarer

inopposable à la SELARL [P] ès-qualités l'ensemble des débits intervenus sur le compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] de [T] [A] auprès de Sogexia depuis le 14 octobre 2024 inclus ;

Condamner

en conséquence Sogexia à verser la SELARL [P] ès-qualités la somme de 35 792,39 € et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification à Sogexia du jugement à intervenir ;

Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l'exécution provisoire ;

Condamner

Sogexia à verser à la SELARL [P] ès-qualités la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner

Sogexia aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, le tribunal, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, prorogée au 19 mars 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 2025L02783

Sogexia rappelle qu'elle a assigné Mme [D] en intervention forcée devant ce tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, considérant que Mme [D], en procédant à des paiements postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors qu'elle avait entière connaissance de son dessaisissement, avait commis une faute d'une particulière gravité, séparable de ses fonctions de dirigeante, susceptible de lui causer préjudice en cas de condamnation dans le cadre de la présente instance.

Cette assignation a été délivrée le 9 septembre 2025 et l'instance a été enrôlée sous le n° RG 2025L02783.

Sogexia demande la jonction de cette instance avec la présente instance enrôlée sous le n°2025L02277.

La SELARL [P] ès-qualités s'oppose à la jonction, pour les raisons suivantes :

la jonction lui ferait perdre un temps précieux alors les principes juridiques qui s'applique à son action contre Sogexia sont clairs et constants en jurisprudence ; elle n'a pas à agir contre le dirigeant indélicat et à subir son inertie procédurale,

elle n'est pas concernée par la bonne fin de l'appel en garantie de Sogexia envers Mme [D].

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'action engagée par SOGEXIA à l'encontre de Mme [D] devant ce tribunal est de nature délictuelle et fondée sur le régime de la responsabilité de droit commun prévu par l'article 1240 du code civil; la juridiction territorialement compétente doit donc être déterminé par référence au droit commun de la procédure civile soit l'article 42 du code de procédure civile, lequel dispose que : «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

Le domicile de Mme [D] déclaré dans les statuts et figurant sur le jugement de liquidation est le [Adresse 5]. Par ailleurs, l'assignation a été délivrée à l'étude à cette adresse dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. La juridiction compétente est donc le tribunal de commerce de Versailles.

L'article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

Mme [D] ne comparaissant pas à l'audience, le tribunal soulèvera d'office l'exception d'incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.

En conséquence, le tribunal déboutera Sogexia de sa demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n°2025L02783 avec la présente instance.

Sur la demande principale

La SELARL [P] ès-qualités expose que les dispositions de l'article L. 641-9 I du code de commerce emportent de plein droit, à partir de la date du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle.

En conséquence, tous les paiements et actes accomplis au mépris de ce dessaisissement sont déclarés inopposables à la liquidation judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 622-7 al. 1 du code de commerce ; cette inopposabilité s'impose au banquier, même de bonne foi, concernant toutes les opérations de débit effectuées.

Dès lors, l'ensemble des opérations portées au débit du compte IBAN : LU49 6191 LGQW USX6 AEFQ de [T] [A] auprès de Sogexia depuis le 16 octobre 2024 inclus, sont inopposables au Liquidateur dès lors que ces débits n'ont pas été effectués à son initiative.

Ces débits postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire représentent, compte tenu des restitutions déjà intervenues, un montant de 35 792,39 € qui devra être restitué à la SELARL [P] ès-qualités.

Sogexia réplique que :

elle n'a été informée de l'ouverture de la liquidation judiciaire de [T] [A] du 16 octobre 2024 que par un courrier du liquidateur en date du 7 novembre 2024 ; elle a agi sans délai en clôturant le compte le 8 novembre et restitué au liquidateur les fonds disponibles par deux virements du 14 et du 22 novembre 2024 ;

sa bonne foi est avérée car bien que le compte ait été ouvert postérieurement à la date retenue par le tribunal pour la cessation des paiements (le 17 avril 2023), le compte fonctionnait normalement, sans incidents de paiement; s'agissant d'une banque luxembourgeoise, aucun élément ne lui permettait de connaître l'ouverture de la procédure collective : seule la publication au BODACC aurait pu l'informer de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; or, cette publication n'été effectuée que le 25 octobre 2024, alors que Madame [D] avait déjà procédé à tous les débits litigieux sur le compte ; dès lors, Sogexia était dans l'impossibilité d'avoir connaissance de la liquidation judiciaire de [T] [A] avant que le liquidateur l'en informe ;

par ailleurs le liquidateur est fautif car il ne l'a pas informé en temps utile ; le liquidateur est d'autant plus fautif qu'il avait participé à une enquête sur [T] [A], ordonnée par le tribunal, préalablement à l'ouverture de la procédure collective ; c'est l'inaction du liquidateur qui a permis à Mme [D] d'accomplir des actes qui seraient inopposables à la liquidation ; le liquidateur peut par ailleurs assigner Mme [D] en sanctions pécuniaires sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce car il est établi que Mme [D], en pleine connaissance de cause, a continué à procéder à des paiements à son bénéfice et celui de son associé, alors qu'elle avait été dessaisie dans le cadre de la procédure collective ;

enfin, les ordres de virement qui ont été ordonnés avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire ont un caractère irrévocable, et il incombe au liquidateur de faire savoir à la banque qu'il retire le consentement du débiteur à tous les ordres de paiement n'ayant pas encore acquis le caractère d'irrévocabilité ; le liquidateur n'a informé Sogexia que le 7 novembre 2024, avec beaucoup de retard, et ne démontre pas que les ordres de virement exécutés à la demande de Mme [D] ont été donnés postérieurement à son dessaisissement.

La SELARL [P] ès-qualités répond que :

Sogexia ne peut tirer argument, qu'étant société de droit luxembourgeois, elle ne pouvait connaître l'existence de la procédure collective avant la publication au BODACC : le Luxembourg étant membre de l'Union Européenne, le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 de l'UE lui est applicable qui prévoit, entre autres, la reconnaissance mutuelle sans formalités de la décision d'ouverture d'une procédure collective, et le droit français en la matière lui est pleinement applicable ;

il est de jurisprudence constante que la bonne foi n'est pas exonératoire en matière d'inopposabilité des débits postérieurs à la procédure collective et ce, peu important que la banque ait ou non connu, au jour des prélèvements, la situation de son client ;

il est rappelé par ailleurs que les formalités de publicité du jugement d'ouverture prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce incluent la publicité sur l'extrait Kbis de la société, laquelle est toujours de façon automatisée réalisée dans les 24 h suivant le jugement d'ouverture ;

concernant la mise en cause de la responsabilité du liquidateur, à supposer qu'une négligence fautive puisse lui être reprochée, celle-ci n'empêche aucunement que soit prononcée l'inopposabilité des débits postérieurs ; par ailleurs il est établi qu'une action au titre de la responsabilité civile professionnelle d'un liquidateur judiciaire doit viser ce dernier à titre personnel et non ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société en liquidateur judiciaire de SELARL [P] est présente à l'instance ès-qualités de liquidateur judiciaire de [T] [A] ; quand bien même la SELARL [P] serait mise en cause à titre personnel, ce tribunal serait conduit à se déclarer incompétent puisque le contentieux de la responsabilité civile professionnelle des liquidateurs judiciaires relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; enfin la position de Sogexia développée dans ses conclusions, devrait se traduire par une demande de dommages et intérêts qui ne figure pas dans son dispositif ;

concernant la possibilité d'une action du liquidateur à l'encontre de Mme [D] sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de cet article L. 651-2 ; en l'espèce, les fautes commises par Mme [D] au titre du dessaisissement, sont intervenues postérieurement au jugement d'ouverture et ne peuvent donc pas être sanctionnées dans le cadre d'une action en comblement de passif;

sur les arguments tirés du caractère irrévocable de l'ordre de virement, Sogexia ne conteste pas que le jugement d'ouverture emporte de plein droit dessaisissement du débiteur ; dès lors, à compter de ce jugement seule une instruction de débit émanant du liquidateur judiciaire peut être exécutée par l'établissement, et il n'est pas contesté que les débits postérieurs ont été ordonnés uniquement par la dirigeante ; par ailleurs, le caractère irrévocable de virements qui auraient été ordonnés avant la date d'ouverture de la procédure collective ne peut être invoqué en l'espèce, s'agissant quasi exclusivement d'opérations par carte bancaire.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 641-9 I du code de commerce dispose que :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. », et l'article L. 622-7 al.1 du même code que :

« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».

Il est de jurisprudence constante qu'en raison du dessaisissement pour le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par le débiteur postérieurement au jugement d'ouverture sont inopposables à la procédure collective et qu'il n'est fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi. En espèce, il importe peu que Sogexia ait ou non connu au jour des prélèvements la situation de liquidation judiciaire de [T] [A].

Sogexia ne peut prétendre qu'étant une société de droit Luxembourgeois, elle ne pouvait avoir connaissance de la procédure : le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 de l'Union Européenne lui est applicable qui prévoit, entre autres, la reconnaissance mutuelle sans formalités de la décision d'ouverture d'une procédure collective, et le droit français en la matière lui est pleinement applicable.

Le tribunal ne retiendra pas les moyens développés par Sogexia relatifs à la responsabilité du liquidateur judiciaire, la possibilité d'une action à l'encontre de la dirigeante sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, ni ceux relatifs au caractère irrévocable de l'ordre de virement, ces moyens n'étant pas fondés en droit ou ce tribunal n'étant pas compétent.

Le tribunal relève que le relevé du compte [T] [A] chez Sogexia produit aux débats fait apparaitre 17 débits entre le 16 octobre et le 29 octobre 2024 pour un montant total de 47 946,06 €.

Il apparait que ces débits ont été effectués très largement au bénéfice de Mme [D] et de son mari (billets d'avion, virements personnels, etc.)

Le Liquidateur confirme n'avoir autorisé aucun de ces débits et confirme avoir reçu de Sogexia deux virements d'un montant total de 12 153,67 €, faisant suite à ses demandes de remboursement, et demande que Sogexia soit condamnée à lui restituer le solde non remboursé des débits soit 47 946,06 € - 12 153,67 € = 35 792,39 €.

Il ressort de tout ce qui précède que l'ensemble des débits intervenus sur le compte IBAN : LU49 6191 LGQW U5X6 [Adresse 6] [A] auprès de Sogexia depuis le 16 octobre 2024 inclus sont inopposables à la SELARL [P] ès-qualités.

En conséquence, le tribunal condamnera Sogexia à verser la SELARL [P] ès-qualités la somme de 35 792,39 €.

Sur la demande d'astreinte

La SELARL [P] ès-qualités demande que la condamnation de Sogexia soit assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir.

Le tribunal accordera une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification du présent jugement, pendant trois mois, déboutant du surplus de la demande, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SELARL [P] ès-qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera Sogexia à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sogexia succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute

la SA Sogexia de sa demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le n°2025L02277 avec la présente instance ;

Condamne la SA Sogexia à verser la SELARL [P], prise en la personne de Me [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [A], la somme de 35 792,39 € et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois, dans les huit jours suivant la signification à la SA Sogexia du jugement à intervenir ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SA Sogexia à verser à la SELARL [P], prise en la personne de Me [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [A], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Sogexia aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de commerce L651-2, code de procedure civile 42, code de commerce L237-12, code monetaire et financier L133-8, code de commerce L622-7, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T09:11:03.800Z.